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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
✓ soit en limite, si la hauteur de ladite construction est inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone Uba, hors secteurs disposant de règle de hauteur particulière : La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Sont en outre interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les activités agricoles liées à l’élevage. − Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. En zones Ubb et Ubc : − le commerce, la restauration et l’artisanat.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.

Sont admis en outre les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination d’habitation : logements et hébergements, individuels et collectifs. − Les constructions à destination d’activités de services et les bureaux. − Toute autre destination, non interdite à l’article 1 ci-avant, doit être compatible avec le caractère résidentiel de la

zone et ne pas exposer l’environnement voisin à des nuisances graves. La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux destinations des constructions, indiquées dans le document n°3 du PLU.

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Article UB 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle

 Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.

Les activités à destination de commerce ou de services ne sont autorisées qu’à la condition d’être implantées en RDC des constructions, et ne pas causer de nuisances pour le voisinage. La transformation des garages existants, en nouveau logement ou pièce de vie, est soumise à autorisation. Les constructions identifiées au plan de zonage par un « îlot de diversité commerciale » doivent conserver une destination d’hôtellerie, restauration ou commerce. Cette destination concerne l’intégralité de la construction identifiée, rez-de-chaussée et étages compris :

Intitulé

Représentation graphique sur les plans de zonage en zone Ub

Ilots de diversité commerciale

Article UB 4Desserte par les réseaux

Mixité sociale

 Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

La zone Uba Est classée Zone de Mixité Sociale (ZMS) : − Pour tout projet d’au moins 12 logements collectifs ou individuel en bande, est obligatoire la réalisation de

logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale. − Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.

Les zones Uba et Ubb Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont positionnés en zones Uba et Ubb : les plans de zonage identifient les parcelles concernées. Les prescriptions relatives aux SMS sont indiquées dans la pièce 3 du PLU.

Intitulé Secteurs de mixité sociale (SMS)

Représentation graphique sur les plans de zonage

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Emprise au sol

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics. Les règles ci- après s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel. En zone Uba : − L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière. − En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation) l’emprise maximale de la construction est majorée : elle peut atteindre 50% de l’unité foncière. En zone Ubb : − L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de l’unité foncière.

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− En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation) l’emprise maximale de la construction est majorée : elle peut atteindre 40% de l’unité foncière.

− La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations indiquées dans le document n°3 du PLU.

En zone Ubc : − L’emprise au sol des constructions :

✓ ne peut pas excéder 15% de l’unité foncière si le terrain est raccordé ou raccordable à l’assainissement collectif. ✓ ne peut pas excéder 10% de l’unité foncière si le terrain n’est pas raccordable à l’assainissement collectif.

− Dans les deux cas, une emprise au sol supplémentaire de 30m² pourra être autorisée pour les constructions annexes.

Dans toutes les zones Ub : − Toutefois, si le taux d'emprise au sol des constructions existantes à la date d’entrée du PLU en vigueur excède les

valeurs réglementées précédemment, sont autorisées : ✓ La restauration ou la reconstruction de bâtiments sur les emprises préexistantes ; ✓ Lorsque les constructions existantes ont déjà utilisé ou dépassé l’emprise maximum telle que définie ci-dessus,

une extension ou une surélévation de 30 m² de surface de plancher supplémentaire est autorisée, une seule fois. ✓ La création d’annexes dans la limite de 40m².

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

 Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

 Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Règles applicables à toutes les constructions principales, ainsi qu’aux annexes, sauf les piscines : En zones Uba et Ubb − les constructions s’implanteront :

✓ soit à 4 mètres des limites séparatives et de fonds de parcelle. ✓ soit en limite, si la hauteur de ladite construction est inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit. En zone Ubc − les constructions s’implanteront à 4 mètres des limites séparatives et de fonds de parcelle. Règles applicables aux piscines : En zones Uba et Ubb − Les piscines s’implanteront à 2 mètres minimum des limites séparatives et de fonds de parcelle. En zones Ubc − Les piscines s’implanteront à 4 mètres minimum des limites séparatives et de fonds de parcelle.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

 Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

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Article UB 9Emprise au sol

Volumétrie

 Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur

 Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics. Des règles de hauteurs particulières sont positionnées aux documents graphiques. La hauteur mentionnée au zonage correspond à la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit :

Intitulé

Périmètre de hauteur différenciée – article L151-18 du code de l’urbanisme : ces périmètres identifient les secteurs disposant de règle de hauteur particulière

Représentation graphique sur les plans de zonage

En zone Uba, hors secteurs disposant de règle de hauteur particulière : La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. Une majoration de la hauteur à 9 mètres est autorisée en cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) sous réserve que le niveau supplémentaire ne représente pas plus de 50% de l’emprise au sol totale des bâtiments. En zones Ubb et Ubc, hors secteurs disposant de règle de hauteur particulière : La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UB 11Aspect extérieur

Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

 Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

Article UB 12Stationnement

Façades

 Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Éléments et ouvrages en saillie

 Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

 Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Ouvertures

 Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Clôtures

 Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

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Article Ub 17. Coefficient de jardins

 Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.  Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics.  Les règles ci-après s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel.

• Des Prescriptions Graphiques Règlementaires figurent sur les plans de zonage : les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » représentent la trame verte urbaine dans les quartiers résidentiels.

Intitulé

représentation graphique

Structures paysagères à protéger

• Dans cette trame verte seuls sont autorisés : − Les voies et chemins d’accès aux constructions, ainsi que les espaces de stationnement, sous réserve d’être drainants, perméables et végétalisés. − les systèmes de compensation à l’imperméabilisation et les accès, non imperméabilisés, aux constructions. − Les annexes aux constructions principales, y compris les piscines, à condition que l’emprise des annexes implantées dans ces espaces soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise totale de toutes les annexes de la parcelle. − Un maximum de 5% de l’emprise d’une construction principale, si des contraintes techniques, architecturales, topographiques ou juridiques l'imposent. − La superficie de « trame verte » réduite par les constructions autorisées ci-avant devra être repositionnée à surface égale sur la parcelle support du projet.

En zone Uba Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 40% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés. En cas de réalisation d’un programme de logements sociaux le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 30% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés.

En zone Ubb Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 50% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés. En cas de réalisation d’un programme de logements sociaux le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 40% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés. La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux espaces verts, indiquées dans le document n°3 du PLU.

En zones Ubc Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 70% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés.

Article Ub 18. Traitement paysager des espaces libres

 Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Article Ub 19. Éclairages

 Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

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Desserte des constructions

Article Ub 20. Stationnement des véhicules motorisés

 Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

Article Ub 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

 Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Article Ub 22. Accès et desserte

 Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives à la desserte, indiquées dans le document n°3 du PLU.

Article Ub 23. Voirie

 Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux voiries, indiquées dans le document n°3 du PLU.

Article Ub 24. Eau potable

 Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ub 25. Assainissement

 Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.

La zone Ubc Est soumise à l’Assainissement Non Collectif : − Toute construction ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités doit disposer d'une

installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur : voir les règles de l’article DC25. − L'installation est dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction, de la parcelle et du sol où elle est implantée. L'ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). − Afin de satisfaire à la protection des usages l’implantation d’un système d’assainissement non collectif devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à aux puits ou forages existants. − Les règles ci-dessus s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel.

Article Ub 26. Pluvial

 Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ub 27. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

 Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

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Page 54 sur 89 Article Ub 28. Citernes et réserve incendie

 Voir les règles des articles DG20, DC28 et le chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU

En cas de réalisation de citerne (réserve d’eau pour la gestion incendie), celle-ci devra être intégrée au paysage et conforme au RDDECI.

Article Ub 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

 Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ub 30. Collecte des déchets

 Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

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Titre V : Zones Ue : Dispositions spécifiques

Caractère de la zone :

Les zones « Ue » représentent la délimitation des quartiers à vocation économique ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics, qui correspondent aux zones : Uec : zone ayant vocation à accueillir les constructions à destination de commerces, activités de services, activités du secteur tertiaire. Uet : zone ayant vocation à accueillir les constructions à destination de bureau et d’activités de services. Ueh : zone située autour du Couvent, en limite de Pignans. Ueq : zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Sommaire

Titre I : DG Dispositions Générales ______________________________________ 4 Titre II : DC Dispositions Communes à toutes les zones______________________ 15

Titre III : Zone Ua : Dispositions spécifiques _______________________________ 38

Titre IV : Zones Ub : Dispositions spécifiques ______________________________ 48

Titre V : Zones Ue : Dispositions spécifiques ______________________________ 55

Titre VI : Zones AU : Dispositions spécifiques ______________________________ 61

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Titre VII : Zones A et N : Dispositions spécifiques ___________________________ 68

Titre VIII : STECAL : Dispositions spécifiques ________________________________ 79

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Titre I : DG Dispositions Générales

Article DG 1. Préambule

Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Carnoules comprennent les pièces suivantes : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

✓ Pièce 4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Pièce 4.1.2 : les annexes au règlement. ✓ Pièce °4.1.3 : les prescriptions graphiques règlementaires. − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage). − Les zones 1AU font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU).

Article DG 2. Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Carnoules.

Article DG 4. Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chaque zones et secteurs. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article DG 5. Structure du règlement

Titre 1 : les dispositions générales Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue Titre 6 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU Titre 7 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N Titre 8 : les dispositions applicables aux STECAL

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Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones

agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Les zones urbaines U :

Les zones à urbaniser AU :

− Zone Ua : centre-ville.

− Zones Ub : zones regroupant les couronnes résidentielles :

✓ Zone Uba : première couronne résidentielle ✓ Zone Ubb : seconde couronne résidentielle ✓ Zone Ubc : troisième couronne résidentielle soumise à

l’assainissement non collectif

− Zones 1AU dites alternatives : ✓ Zone 1AUa : Maisons-Neuves (OAP) ✓ Zone 1AUb : Les Moulières (OAP) ✓ Zone 1AUc : Les Naïes (OAP)

− Zones 2AU dites strictes :

− Zones Ue : zones regroupant les activités économiques et équipements :

✓ Zone 2AUa : Château Royal

✓ Zone Uec : zone économique et artisanale ✓ Zone Uet : zone dédiée aux bureaux et activités

tertiaires ✓ Zone Ueh : zone dédiée à l’hôtellerie et la restauration ✓ Zone Ueq : zones dédiées aux équipements d’intérêt

collectif, services publics et au domaine ferroviaire.

Les zones naturelles et forestières N :

− Les zones agricoles A :

− Zone N : zone naturelle, comportant des sous-secteurs :

✓ Secteur Nco : correspondant aux continuités écologiques et réservoirs de biodiversité

✓ Secteur Nj : jardins et équipements légers

− Zone A : zone agricole, comportant un sous-secteur :

✓ Secteur Ae : secteur agricole paysager « emblématique ».

− STECAL de la zone N :

✓ Nsta : hébergements à La Tuilière ✓ Nstb : le village des tortues ✓ Nstc : le gîte sportif de St Michel ✓ Nstd : le Domaine Berthoire ✓ Nste : la Rouvière

− STECAL de la zone A : aucun STECAL.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. pièces 4-2, documents graphiques).

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Article DG 7. PGR : Prescriptions Graphiques Règlementaires

Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles. − Ces indications sont règlementées dans la pièce 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques règlementaires ».

Il convient de s’y reporter : la pièce 4.1.3 est un document règlementaire.

Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Carnoules

Représentation graphique

Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme

Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme spécifiquement dédiés à la réalisation d’ouvrages liés au pluvial

Secteurs de mixité sociale – article L151-15 du code de l’urbanisme

Périmètre de hauteur différenciée – article L151-18 du code de l’urbanisme

Secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) – article R151-6 du code de l’urbanisme

Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Linéaire de diversité commerciale – article R151-37 du code de l’urbanisme

Ilots de diversité commerciale – article R151-37 du code de l’urbanisme

Périmètres des secteurs affectés par le bruit_ article R151-34 du code de l’urbanisme

Structure paysagère à protéger – article L151-19 du code de l’urbanisme

Espaces boisés classés – article L113-1 du code de l’urbanisme

Zone humide à protéger – article L151-23 du code de l’urbanisme

Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier – articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme

Atlas des Zones Inondables

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Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article DG 9. Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 11 mars 2013. − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, pièce 4.1.2 du PLU). − Le défrichement ; opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation. ✓ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets

nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas. − Sont soumis à permis de construire (PC) les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (article R421-14) ✓ Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20m². ✓ Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. ✓ Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière (travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale). − Hors bâtiments agricoles, le recours à un architecte est obligatoire pour toutes constructions dont la surface de plancher est supérieure à 150 m², en application de l’article L431-32, L431-3 et R431-1 à R431-3 du code de l’urbanisme.

Article DG 10. Divisions

Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.

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L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. Article R151-21 dernier alinéa : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose » : La Commune ne s’oppose pas au dernier alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, excepté en zone Ubc.

Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général. Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par le PLU du territoire de la commune, et un droit de préemption urbain renforcé en zones Ua. (cf. Annexes Générales, pièce 5 du PLU).

Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (pièce 4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (pièce 5 du PLU).

Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

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Article DG 14. Règlements des lotissements

Conformément aux dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). » Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de nonopposition à la déclaration préalable, et ce pendant 5 ans à compter de cette même date. (L442-14 alinéa 1). Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant 5 ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (L442-14 alinéa 2).

Article DG 15. Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».

Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.

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 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21

Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Carnoules est concerné par un Porter A Connaissance du Préfet listant le patrimoine archéologique : la liste exhaustive accompagnée d’une carte archéologique figure dans les Annexes au Règlement (pièce 4.1.2 du PLU).

− Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).

− Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).

En outre, le service patrimoine de municipalité de Carnoules a identifié des éléments patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et R151-41 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont identifiés sur les documents graphiques du PLU (plans de zonage : pièce 4.2 du PLU) et sont règlementés dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (pièces 4.1.3 du PLU).

Intitulé :

représentation graphique

Patrimoine bâti à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

Article DG 17. Protection du patrimoine naturel et des canaux

Espèces protégées (faune et flore)

− Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation.

− Le territoire communal est concerné par le Plan National d’Actions en faveur de la Tortue d’Hermann. La consultation du guide « Projets agricoles et Tortue d’Hermann / Itinéraires techniques agricoles » et la réalisation des diagnostics « Tortue d’Hermann » sont indispensables, en particulier pour les projets impliquant un changement d’occupation des sols.

Zones humides

− Les zones humides sont identifiées aux documents graphiques (plans de zonage : pièce 4.2 du PLU) et sont règlementées au titre des Prescriptions Graphiques Règlementaires (pièce 4.1.3 du PLU.

Intitulé

Représentation graphique

Zone humide à protéger

Cours d’eau − Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier

du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement

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des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14) − Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes : ✓ Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser

les berges, ✓ Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation

naturelle de l’eau ; ✓ Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne

pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ; ✓ Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. − Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau. Tout canal doit être conservé et entretenu, afin d’assurer la pérennité de leur fonctionnalité et de leur intérêt patrimonial et historique. Canaux des arrosant (source : ASA des Arrosants de Carnoules) : − Fonction et usage des canaux arrosants : ✓ Les canaux arrosants ont pour seule fonction l’écoulement gravitaire (du point le plus haut vers le point le plus

bas) de l’eau depuis les sources ou prises d’eau vers les parcelles des adhérents puis au final vers la rivière. Les canaux ne doivent donc en aucun cas recevoir dans leurs lits, et cela pour des raisons environnementales évidentes, les évacuations de type pluvial issues des toitures ou des voiries, les purges ou vidanges des piscines privées, etc… Il existe tout un écosystème avant, dans et après les arrosants qui ne doit pas être détruit par la négligence (volontaire ou non) de certains. De la même manière, il est strictement interdit de pomper l’eau des canaux. L’eau doit arriver de manière gravitaire et non artificielle sur les parcelles. − Typologie des canaux : ✓ Ils peuvent être aériens : Ce sont alors des canaux de petites tailles, 40-50 cm de large sur 40-50 cm de profondeur. Leur particularité est que leur entretien est très facile. Ils sont généralement équipés de "martellières" qui servent : Soit à orienter ou bifurquer l'eau d'un canal vers un autre, Soit de prise d'eau pour desservir les parcelles de nos adhérents. ✓ Ils peuvent être enterrés : Généralement le diamètre des canalisations est de 320mm, mais il en existe de diamètres plus petits (de 150mm à 200mm). L’inconvénient majeur est le risque de bouchons. Pour cette raison, lorsqu'un adhérent décide d’enterrer un canal, une demande doit être faite au Syndicat. Il est important de placer en amont de la canalisation une grille de rétention des feuilles, branchage et autres détritus susceptibles de la boucher. − Le cas particulier de la Division Parcellaire. La division parcellaire est la volonté d’un propriétaire terrien de diviser une parcelle mère en plusieurs parcelles filles. Bien souvent cette décision précède des ventes et est souvent accompagné d’une viabilisation du terrain. Pression urbaine oblige... Une parcelle appartenant au périmètre syndical de l’ASAAC peut tout à fait être divisée. Mais il faut savoir que les parcelles filles resteront dans son périmètre parce qu’il ne peut pas y avoir de modifications du périmètre Syndical (même dans le cas de division parcellaire). Par conséquent, il est de la responsabilité du propriétaire à l’origine de la division d’acheminer le canal vers toutes les parcelles filles (soit en aérien, soit enterré) avec mise en place d'une prise d'eau contrôlée par une fermeture (martellière ou vanne d'arrêt selon le cas). C’est ce manquement de certains propriétaires qui ont vendu leur terrain par le passé (plus ou moins lointain) qui engendre aujourd'hui le mécontentement de certains de nos adhérents qui ne comprennent pas pour quelles raisons ils doivent payer une cotisation alors que le canal ne passe pas sur leurs parcelles.

− Dans tous les cas, l'entretien, le nettoyage, le curage et les réparations éventuelles des arrosants est à la charge

et de la responsabilité des adhérents.

Article DG 18. Règles parasismiques

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L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois :

− Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en

vigueur au 01 mai 2011.

Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (pièce 4.1.2 du PLU).

Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres

Conformément à l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, et l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la société Escota, les bâtiments dont ceux à destination d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments (cf. annexe au règlement, pièce 4.1.2 du PLU). Les périmètres des secteurs affectés par le bruit sont identifiés aux documents graphiques du PLU.

Intitulé :

Représentation graphique

Périmètres des secteurs affectés par le bruit Article R151-34 du code de l’urbanisme

Article DG 20. Aléa feux de forêt : défense incendie et Obligations Légales de Débroussaillement

 Le PLU de Carnoules comporte des annexes au règlement intégrant : arrêtés préfectoraux, PAC et décret (voir le chapitre

5 des Annexes au règlement, pièce 4.1.2 du PLU).

Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié (détaillée à l’article DC28) conformément à l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU, chapitre 5. Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs.

• Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) : (voir la carte dans les Annexes générales, pièce 5 du PLU).

 Le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 (pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie) instaure une obligation d'information pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement (OLD).

 Dans le Var les OLD sont règlementées par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 (voir les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU, chapitre 5).

 Tout propriétaire de bâtiments, parcelles ou d’équipements situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis et garrigues doit débroussailler :

 Hors zone urbaine, le débroussaillement doit se faire dans un rayon de 50 m autour de toute construction ou équipement et 2 m de part et d’autre des voies d’accès aux installations à protéger ;

 En zone urbaine (terrains bâtis ou non bâtis, lotissement), il faut débroussailler l’ensemble de la parcelle.  Le débroussaillement doit être réalisé selon les modalités de l’arrêté préfectoral. De façon synthétique, il consiste à :

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 Éliminer tous les bois morts, broussailles et herbes sèches ;  Couper toute branche à moins de 3 m des constructions et des toitures ;  Espacer les arbres de 3m les uns des autres ;  Maintenir rase la végétation au sol ;  Élaguer les branches basses jusqu’à 2,50 m de hauteur et supprimer les arbustes en sous-étage des arbres ;  Dégager un gabarit de passage de 4 m sur les voies d’accès avec 2 m de débroussaillement.  Le propriétaire de l’enjeu (construction, chantier, parcelle classée en zone U, etc.) soumis à OLD est responsable du débroussaillement. En zone d’habitat relativement dense, il est fréquent que les zones à débroussailler se superposent. Le code forestier a défini des règles d’affectation de la responsabilité du débroussaillement :  Si le propriétaire du fonds a lui-même une obligation sur cette surface, il est responsable du débroussaillement ;  Si le propriétaire n’a pas d’obligation (ex : parcelle en zone naturelle non bâtie sans enjeu soumis à OLD). L’obligataire,

dont l’enjeu soumis à OLD est le plus proche de la zone à débroussailler, est responsable du débroussaillement.  Procédure pour intervenir sur un fonds voisin :

 Si un terrain voisin se trouve dans le périmètre de débroussaillage, il faut demander au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit de pénétrer sur son terrain.

 S’il refuse l’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage sont à sa charge et deviennent de sa responsabilité (administrative et pénale).

Article DG 21. Aléa retrait gonflement des argiles

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/citoyen-recherche-map) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. − La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols

argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. − L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la

réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). − L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier

2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : − A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du

risque lié à ce phénomène ; − Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination

du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Article DG 22. Route classée « route à grande circulation »

En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

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En application de l’article L111-7, « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : − 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; − 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; − 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; − 4° Aux réseaux d'intérêt public ; − 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par

suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. − Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. » Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, dont l’annexe a été modifiée par décret n°2020-756 du 19 juin 2020 : Sur le territoire de Carnoules, la RD97 et l’autoroute sont des routes à grande circulation. En application de l’article L111-8, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude, justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans ce cas, l’étude figure dans le rapport de présentation.

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Titre II : DC Dispositions Communes à toutes les zones

 Toutes les zones du PLU sont concernées par des OAP mettant en valeur les continuités écologiques, en application de

l’article L151-6-2 du code de l’urbanisme. Ces OAP figurent en pièce n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent interdire certaines occupations du sol, il est impératif de

s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et activités de concassage. − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors

secteurs prévus à cet effet. − Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à

cet effet. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet. − Les aires d’accueil des gens du voyage. − Les garages collectifs de caravanes et de camping-car. − L’artificialisation et l’imperméabilisation des berges des cours d’eau, hors aménagements nécessaires à la sécurité

des biens et des personnes.

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques autorisent certaines occupations du sol, il est impératif de s‘y

reporter (pièce 3 du PLU).

Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale. Dans toutes les zones, sont admis les reconstructions aux conditions suivantes : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » − Un abri de jardin (en bois ou métal) par unité foncière, sous conditions cumulatives : ✓ Emprise au sol : inférieure ou égale à 5 m² ✓ Hauteur maximale au faitage : 2,5 mètres

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✓ Structure légère

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.