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Le règlement, mot pour motCarnoules, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 83 articles
  • En vigueur depuis le 27/06/2024
Sommaire

Dispositions générales

22 articles, qui valent dans toutes les zones

Article 1Préambule

Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Carnoules comprennent les pièces suivantes :

− Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

  • Pièce 4.1.1 : la pièce écrite du règlement.
  • Pièce 4.1.2 : les annexes au règlement.
  • Pièce °4.1.3 : les prescriptions graphiques règlementaires.

− Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).

− Les zones 1AU font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU).

Article 2Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article 3Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Carnoules.

Article 4Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan

Local d’Urbanisme (PLU).

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chaque zones et secteurs.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article 5Structure du règlement

Titre 1 : les dispositions générales

Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones

Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua

Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub

Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue

Titre 6 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU

Titre 7 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N

Titre 8 : les dispositions applicables aux STECAL

Article 6Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Les zones urbaines U : Les zones à urbaniser AU :

− Zone Ua : centre-ville.

− Zones Ub : zones regroupant les couronnes résidentielles : − Zones 1AU dites alternatives :

  • Zone 1AUa : Maisons-Neuves (OAP)
  • Zone Uba : première couronne résidentielle
  • Zone 1AUb : Les Moulières (OAP)
  • Zone Ubb : seconde couronne résidentielle
  • Zone 1AUc : Les Naïes (OAP)
  • Zone Ubc : troisième couronne résidentielle soumise à

− Zones 2AU dites strictes :

l’assainissement non collectif

− Zones Ue : zones regroupant les activités économiques et ✓ Zone 2AUa : Château Royal équipements :

  • Zone Uec : zone économique et artisanale
  • Zone Uet : zone dédiée aux bureaux et activités tertiaires
  • Zone Ueh : zone dédiée à l’hôtellerie et la restauration
  • Zone Ueq : zones dédiées aux équipements d’intérêt collectif, services publics et au domaine ferroviaire.

Les zones naturelles et forestières N : − Les zones agricoles A :

− Zone N : zone naturelle, comportant des sous-secteurs : − Zone A : zone agricole, comportant un sous-secteur :

  • Secteur Nco : correspondant aux continuités écologiques et réservoirs de biodiversité
  • Secteur Ae : secteur agricole paysager

« emblématique ».

  • Secteur Nj : jardins et équipements légers

− STECAL de la zone N : − STECAL de la zone A : aucun STECAL.

  • Nsta : hébergements à La Tuilière
  • Nstb : le village des tortues
  • Nstc : le gîte sportif de St Michel
  • Nstd : le Domaine Berthoire
  • Nste : la Rouvière

Intitulé Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. pièces 4-2, documents graphiques).

Article 7PGR : Prescriptions Graphiques Règlementaires

Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles.

− Ces indications sont règlementées dans la pièce 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques règlementaires ».

Il convient de s’y reporter : la pièce 4.1.3 est un document règlementaire.

Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Carnoules Représentation graphique

Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme

Emplacements Réservés – article R151-34 du code de l’urbanisme spécifiquement dédiés à la réalisation d’ouvrages liés au pluvial

Secteurs de mixité sociale – article L151-15 du code de l’urbanisme

Périmètre de hauteur différenciée – article L151-18 du code de l’urbanisme

Secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) – article

R151-6 du code de l’urbanisme

Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Linéaire de diversité commerciale – article R151-37 du code de l’urbanisme

Ilots de diversité commerciale – article R151-37 du code de l’urbanisme

Périmètres des secteurs affectés par le bruit_ article R151-34 du code de l’urbanisme

Structure paysagère à protéger – article L151-19 du code de l’urbanisme

Espaces boisés classés – article L113-1 du code de l’urbanisme

Zone humide à protéger – article L151-23 du code de l’urbanisme

Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier – articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme

Atlas des Zones Inondables

Article 8Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes

Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement

Sanitaire Départemental, etc…

Article 9Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

− L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 11 mars 2013.

− Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, pièce 4.1.2 du PLU).

− Le défrichement ; opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation.

  • Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.

− Sont soumis à permis de construire (PC) les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (article R421-14)

  • Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20m².
  • Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
  • Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière (travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale).

− Hors bâtiments agricoles, le recours à un architecte est obligatoire pour toutes constructions dont la surface de plancher est supérieure à 150 m², en application de l’article L431-32, L431-3 et R431-1 à R431-3 du code de l’urbanisme.

Article 10Divisions

Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.

L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU.

Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par l’éventuelle délibération citée précédemment.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

Article R151-21 dernier alinéa : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose » : La Commune ne s’oppose pas au dernier alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, excepté en zone Ubc.

Article 11Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général.

Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par le PLU du territoire de la commune, et un droit de préemption urbain renforcé en zones Ua. (cf. Annexes Générales, pièce 5 du PLU).

Article 12Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (pièce 4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (pièce 5 du PLU).

Article 13Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ».

Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ».

L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.

Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Article 14Règlements des lotissements

Conformément aux dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars

2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant 5 ans à compter de cette même date. (L442-14 alinéa 1).

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant 5 ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (L442-14 alinéa 2).

Article 15Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions.

− Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

− Elle doit être limitée.

− Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».

Article 16Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la

DRAC.

  • DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21

Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Carnoules est concerné par un Porter A Connaissance du Préfet listant le patrimoine archéologique : la liste exhaustive accompagnée d’une carte archéologique figure dans les Annexes au Règlement (pièce 4.1.2 du PLU).

− Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des

Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).

− Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8).

En outre, le service patrimoine de municipalité de Carnoules a identifié des éléments patrimoniaux au titre de l’article

L151-19 du code de l’urbanisme et R151-41 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont identifiés sur les documents graphiques du PLU (plans de zonage : pièce 4.2 du PLU) et sont règlementés dans les Prescriptions Graphiques

Règlementaires (pièces 4.1.3 du PLU).

Intitulé : représentation graphique

Patrimoine bâti à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

Article 17Protection du patrimoine naturel et des canaux

Espèces protégées (faune et flore)

− Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation.

− Le territoire communal est concerné par le Plan National d’Actions en faveur de la Tortue d’Hermann. La consultation du guide « Projets agricoles et Tortue d’Hermann / Itinéraires techniques agricoles » et la réalisation des diagnostics « Tortue d’Hermann » sont indispensables, en particulier pour les projets impliquant un changement d’occupation des sols.

Zones humides

− Les zones humides sont identifiées aux documents graphiques (plans de zonage : pièce 4.2 du PLU) et sont règlementées au titre des Prescriptions Graphiques Règlementaires (pièce 4.1.3 du PLU.

Intitulé Représentation graphique

Zone humide à protéger

Cours d’eau

− Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L. 215-14)

− Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes :

  • Entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges,
  • Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ;
  • Déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ;
  • Faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau.

− Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.

Tout canal doit être conservé et entretenu, afin d’assurer la pérennité de leur fonctionnalité et de leur intérêt patrimonial et historique.

Canaux des arrosant (source : ASA des Arrosants de Carnoules) :

− Fonction et usage des canaux arrosants :

  • Les canaux arrosants ont pour seule fonction l’écoulement gravitaire (du point le plus haut vers le point le plus bas) de l’eau depuis les sources ou prises d’eau vers les parcelles des adhérents puis au final vers la rivière.

Les canaux ne doivent donc en aucun cas recevoir dans leurs lits, et cela pour des raisons environnementales évidentes, les évacuations de type pluvial issues des toitures ou des voiries, les purges ou vidanges des piscines privées, etc… Il existe tout un écosystème avant, dans et après les arrosants qui ne doit pas être détruit par la négligence (volontaire ou non) de certains. De la même manière, il est strictement interdit de pomper l’eau des canaux. L’eau doit arriver de manière gravitaire et non artificielle sur les parcelles.

− Typologie des canaux :

  • Ils peuvent être aériens : Ce sont alors des canaux de petites tailles, 40-50 cm de large sur 40-50 cm de profondeur. Leur particularité est que leur entretien est très facile. Ils sont généralement équipés de "martellières" qui servent : Soit à orienter ou bifurquer l'eau d'un canal vers un autre, Soit de prise d'eau pour desservir les parcelles de nos adhérents.
  • Ils peuvent être enterrés : Généralement le diamètre des canalisations est de 320mm, mais il en existe de diamètres plus petits (de 150mm à 200mm). L’inconvénient majeur est le risque de bouchons. Pour cette raison, lorsqu'un adhérent décide d’enterrer un canal, une demande doit être faite au Syndicat. Il est important de placer en amont de la canalisation une grille de rétention des feuilles, branchage et autres détritus susceptibles de la boucher.

− Le cas particulier de la Division Parcellaire. La division parcellaire est la volonté d’un propriétaire terrien de diviser une parcelle mère en plusieurs parcelles filles. Bien souvent cette décision précède des ventes et est souvent accompagné d’une viabilisation du terrain. Pression urbaine oblige... Une parcelle appartenant au périmètre syndical de l’ASAAC peut tout à fait être divisée. Mais il faut savoir que les parcelles filles resteront dans son périmètre parce qu’il ne peut pas y avoir de modifications du périmètre Syndical (même dans le cas de division parcellaire). Par conséquent, il est de la responsabilité du propriétaire à l’origine de la division d’acheminer le canal vers toutes les parcelles filles (soit en aérien, soit enterré) avec mise en place d'une prise d'eau contrôlée par une fermeture (martellière ou vanne d'arrêt selon le cas). C’est ce manquement de certains propriétaires qui ont vendu leur terrain par le passé (plus ou moins lointain) qui engendre aujourd'hui le mécontentement de certains de nos adhérents qui ne comprennent pas pour quelles raisons ils doivent payer une cotisation alors que le canal ne passe pas sur leurs parcelles.

− Dans tous les cas, l'entretien, le nettoyage, le curage et les réparations éventuelles des arrosants est à la charge et de la responsabilité des adhérents.

Article 18Règles parasismiques

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois :

− Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ;

− Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011.

Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (pièce 4.1.2 du PLU).

Article 19Protection contre le bruit des transports terrestres

Conformément à l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, et l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la société Escota, les bâtiments dont ceux à destination d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments (cf. annexe au règlement, pièce 4.1.2 du PLU).

Les périmètres des secteurs affectés par le bruit sont identifiés aux documents graphiques du PLU.

Intitulé : Représentation graphique

Périmètres des secteurs affectés par le bruit

Article R151-34 du code de l’urbanisme

Article 20Aléa feux de forêt : défense incendie et Obligations Légales de Débroussaillement

  • Le PLU de Carnoules comporte des annexes au règlement intégrant : arrêtés préfectoraux, PAC et décret (voir le chapitre 5 des Annexes au règlement, pièce 4.1.2 du PLU).

Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié (détaillée à l’article

DC28) conformément à l’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la

Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU, chapitre

5.

Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme.

En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs.

  • Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) : (voir la carte dans les Annexes générales, pièce 5 du PLU).
  • Le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 (pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie) instaure une obligation d'information pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement (OLD).
  • Dans le Var les OLD sont règlementées par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 (voir les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU, chapitre 5).
  • Tout propriétaire de bâtiments, parcelles ou d’équipements situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis et garrigues doit débroussailler :
  • Hors zone urbaine, le débroussaillement doit se faire dans un rayon de 50 m autour de toute construction ou équipement et 2 m de part et d’autre des voies d’accès aux installations à protéger ;
  • En zone urbaine (terrains bâtis ou non bâtis, lotissement), il faut débroussailler l’ensemble de la parcelle.
  • Le débroussaillement doit être réalisé selon les modalités de l’arrêté préfectoral. De façon synthétique, il consiste à :
  • Éliminer tous les bois morts, broussailles et herbes sèches ;
  • Couper toute branche à moins de 3 m des constructions et des toitures ;
  • Espacer les arbres de 3m les uns des autres ;
  • Maintenir rase la végétation au sol ;
  • Élaguer les branches basses jusqu’à 2,50 m de hauteur et supprimer les arbustes en sous-étage des arbres ;
  • Dégager un gabarit de passage de 4 m sur les voies d’accès avec 2 m de débroussaillement.
  • Le propriétaire de l’enjeu (construction, chantier, parcelle classée en zone U, etc.) soumis à OLD est responsable du débroussaillement. En zone d’habitat relativement dense, il est fréquent que les zones à débroussailler se superposent. Le code forestier a défini des règles d’affectation de la responsabilité du débroussaillement :
  • Si le propriétaire du fonds a lui-même une obligation sur cette surface, il est responsable du débroussaillement ;
  • Si le propriétaire n’a pas d’obligation (ex : parcelle en zone naturelle non bâtie sans enjeu soumis à OLD). L’obligataire, dont l’enjeu soumis à OLD est le plus proche de la zone à débroussailler, est responsable du débroussaillement.
  • Procédure pour intervenir sur un fonds voisin :
  • Si un terrain voisin se trouve dans le périmètre de débroussaillage, il faut demander au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit de pénétrer sur son terrain.
  • S’il refuse l’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage sont à sa charge et deviennent de sa responsabilité (administrative et pénale).

Article 21Aléa retrait gonflement des argiles

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet

Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/citoyen-recherche-map) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.

− La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai

2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

− L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.

La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).

− L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier

2020 sur Géorisques.

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

− A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

− Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Article 22Route classée « route à grande circulation »

En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

En application de l’article L111-7, « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

− 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

− 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

− 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

− 4° Aux réseaux d'intérêt public ;

− 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

− Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, dont l’annexe a été modifiée par décret n°2020-756 du 19 juin

2020 : Sur le territoire de Carnoules, la RD97 et l’autoroute sont des routes à grande circulation.

En application de l’article L111-8, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude, justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans ce cas, l’étude figure dans le rapport de présentation.

Titre II : DC Dispositions Communes à toutes les zones

  • Toutes les zones du PLU sont concernées par des OAP mettant en valeur les continuités écologiques, en application de l’article L151-6-2 du code de l’urbanisme. Ces OAP figurent en pièce n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent interdire certaines occupations du sol, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants :

− L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et activités de concassage.

− Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…).

− Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.

− Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.

− Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet.

− Les aires d’accueil des gens du voyage.

− Les garages collectifs de caravanes et de camping-car.

− L’artificialisation et l’imperméabilisation des berges des cours d’eau, hors aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes.

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques autorisent certaines occupations du sol, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale.

Dans toutes les zones, sont admis les reconstructions aux conditions suivantes :

− La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

− La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »

− Un abri de jardin (en bois ou métal) par unité foncière, sous conditions cumulatives :

  • Emprise au sol : inférieure ou égale à 5 m²
  • Hauteur maximale au faitage : 2,5 mètres
  • Structure légère sans fondation et sans dalle.
  • Ancrage au sol obligatoire pour empêcher le soulèvement et/ou les embacles.

Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants :

− Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zone

A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité et autres télécommunications ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés.

− Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.

− Les ouvrages DFCI retenus au plan intercommunal de défense et d’aménagement forestier (PIDAF) sont autorisés.

− Les antennes relais de radiotéléphonie sont autorisées sous conditions : Mutualisation des dispositifs sur une antenne préexistante, accroche des antennes sur un seul mât, couleurs et matériaux en harmonie avec leur environnement immédiat ou possibilité de camouflage avec un habillage de végétation synthétique.

− Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de :

  • Ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;
  • Que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ;
  • Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ;
  • Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra pas avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

− Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions :

  • Qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ;
  • Qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ;
  • Qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.

Article DC 3. Mixité fonctionnelle

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Article DC 4. Mixité sociale

Les zones Ua, Uba, et 1AUa, sont classées Zones de Mixité Sociale (ZMS) :

− Pour tout projet d’au moins 12 logements collectifs ou individuels en bande, est obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale.

− Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.

Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont en outre identifiés aux documents graphiques (cf. plan de zonage : pièces

4.2 du PLU). Les prescriptions relatives aux SMS sont indiquées dans la pièce 3 du PLU.

Intitulé Représentation graphique sur les plans de zonage

Secteurs de mixité sociale (SMS)

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article DC 5. Emprise au sol

Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise.

À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions, excepté en zones

1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées : celles-ci définissent l’emprise ou la surface de plancher des constructions autorisées.

Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Sauf disposition contraire prévue dans chaque zone, la taille du bassin des piscines est limité à 60 m². Les bassins de piscines ne sont pas comptabilisés dans les règles d’emprise au sol.

En toutes zones, est autorisé un abri de jardin (en bois ou métal) par unité foncière, sous conditions cumulatives :

− Emprise au sol : inférieure ou égale à 5 m²

− Hauteur maximale au faitage : 2,5 mètres

− Structure légère sans fondation et sans dalle.

− Ancrage au sol obligatoire pour empêcher le soulèvement et/ou les embacles.

Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des reculs, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Pour l’ensemble des zones, sauf zones Ua et 1AU : Toute construction doit respecter un recul minimum de :

− En zones A et N :

  • 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A57
  • 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la Route Départementale 97, sauf indications contraires prévues à l’article A&N 6.
  • 20 mètres par rapport à l’alignement des Routes Départementales.

− En zones U ou AU :

  • 15 mètres de part et d’autre de l’axe de la Route Départementale 97. Ce recul est porté à 10 mètres en zone

Ua pour renforcer le caractère urbain de l’Avenue du Colonel Fabien.

  • 5 mètres de recul par rapport à l’alignement de la Route Départementale 13.
  • 3 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées (privées ou publiques) ;
  • 2 mètres pour les piscines, les abris de jardin de moins de 2,50m de hauteur et de moins de 10m² d’emprise, ou terrasses non couvertes de moins de 60 cm de hauteur par rapport aux voies, autres que les RD.

− Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis, voire imposés, pour la réalisation de tout aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité des usagers des voies publiques et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

− Exclusivement dans le cas d’extension de constructions existantes, d’autres implantations pourront être admises au titre des adaptations mineures prévues dans les Dispositions Générales (DG15) du présent règlement.

− Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

− Pour les parcelles bordant un cours d’eau pérenne ou non, toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 10 mètres des berges du vallon : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement du vallon.

En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-après. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.

  • Exemple d’implantation

Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul.

− Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial ;

Des implantations différentes sont admises dans les cas :

− De reconstructions sur emprises préexistantes ;

− D’une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ;

− Des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique, juridique dument justifiée, et en l’absence de problématique de sécurité.

En limite de la Route Départementale 97, aucune nouvelle annexe, nouvelle habitation ou garage ne sera autorisé.

Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des reculs, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Règles applicables aux constructions principales :

− La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée.

− Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics.

− Des implantations différentes sont admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un vallon identifié aux documents graphiques.

Règles applicables aux annexes à la construction principale :

− Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.

− Les abris de jardin de moins de 10m² et de moins de 2m50 de hauteur totale peuvent déroger au présent article.

− Les piscines et les terrasses non couvertes de moins de 60 cm de hauteur, peuvent s’implanter à 2 mètres des limites.

Règles applicables aux terrains classés U, AU et aux STECAL bordant une zone agricole :

− Toute construction doit respecter un recul de minimum 4 mètres par rapports aux limites latérales ou de fonds de parcelle bordant une zone agricole (zone A ou ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non.

Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Dans toutes les zones, la distance entre deux constructions principales doit :

− Soit être nulle (constructions mitoyennes) ;

− Soit ne pas être inférieure à 4 mètres.

Cette règle ne s’applique pas :

− Aux annexes qui s’implantent librement sur l’unité foncière,

− Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

− Dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes.

Article DC 9. Volumétrie

Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau.

Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas.

L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements.

Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.

  • Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)

En zones urbaines U et à urbaniser AU : Afin d’assurer l’insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement, et notamment pour éviter les linéaires bâtis trop important, une interruption du bâti est imposée.

Cette interruption doit être matérialisée :

− Par une césure tous les 30 mètres, maximum de façade :

  • Soit la césure s’effectue sur toute sa profondeur et sur toute sa hauteur : elle doit présenter une largeur de 3 mètres minimum (voir croquis suivant).
  • Soit la césure comporte un porche au niveau R+0, sur 3 m minimum de largeur et 3 m minimum de hauteur (voir croquis suivant).

− Et par un décroché de façade tous les 10 mètres, maximum : le décroché doit s’effectuer sur toute sa hauteur ; il doit présenter une profondeur d’1,50 mètre minimum (Cf. croquis suivants). Les balcons seront à privilégier dans le décroché de façade.

− Toutefois ces dimensions pourront faire l’objet d’ajustements, à condition qu’ils participent à l’amélioration de la composition de l’îlot urbain.

Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.

  • Croquis de la césure avec porche :
  • Croquis de la césure sans porche :
  • Croquis du décroché de façade :

Article DC 10. Hauteur

Les calculs de la hauteur

Le calcul se base sur le terrain naturel avant travaux.

  • Croquis du calcul de la hauteur sur terrain en pente :

Hauteur absolue des constructions

La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction.

− Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :

  • Pour les constructions sur rue : le terrain naturel avant travaux de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;
  • Pour les constructions sur jardin : le terrain naturel avant travaux du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

− Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par :

  • Pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit.
  • Pour les toitures terrasses, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.

− La projection frontale (hauteur cumulée totale vue frontalement) des constructions est limitée. Cette projection frontale est mesurée au pied de la façade la plus en aval de la construction (point le plus bas du terrain) jusqu’à l’égout du toit le plus haut. Dans le cas où la piscine fait partie intégrante de la construction, alors la projection frontale doit être mesurée depuis le point le plus bas de la piscine. La hauteur frontale ne devra pas dépasser 25% de la hauteur absolue autorisée aux articles 10 du règlement de chaque zone.

Calcul de la hauteur en cas de mitoyenneté :

− Un décroché de toiture par rapport aux constructions voisines est imposé jusqu’à 1 mètre maximum de hauteur.

− Dans tous les cas, la hauteur absolue devra être respectée.

Hauteur cadencée :

− En cas d’opération d’ensemble, la hauteur doit être cadencée par tranches de 8 mètres minimum de linéaire de façade et différenciées dans leur hauteur par des variations altimétriques allant de 50 cm à 2 mètres.

− Dans tous les cas, la hauteur absolue devra être respectée.

  • Croquis de la hauteur cadencée : exemple des variations de hauteur tous les 8 m

Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel. Seuls les panneaux solaires seront autorisés en surimposition.

Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant la hauteur doit correspondre

− Soit au maximum à la hauteur initiale du bâtiment si celle-ci est supérieure à la hauteur réglementée dans les dispositions spécifiques à chaque zone,

− Soit à la hauteur réglementée dans les dispositions spécifiques.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Hauteur maximale des CLÔTURES

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf dispositions contraires prévues dans chaque zone.

En cas de construction autorisée de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 1 mètre de haut.

Hauteur maximale des mâts d’éclairage

La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée, en dehors de l’éclairage le long des voies, est de 5 mètres.

Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement

Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 2 mètres.

Hauteur maximale des ANNEXES aux habitations dont garages et abris de jardins (à l’égout du toit)

La hauteur autorisée maximale des annexes est de 3,50 mètres, sauf pour les abris de jardins qui sont limités à 2,50 mètres.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

La règle ci-dessus permet à l’architecture contemporaine de prendre place dans l’histoire urbaine du village, tout en recherchant une harmonie de volume avec les constructions voisines ou l’ilot voisin.

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Les articles suivants (dispositions communes DC11 à DC19), ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

Toitures

Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples, à 2 ou 4 pans. Le pan le plus long doit être implanté parallèlement à la topographie. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 27% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins.

Elles sont réalisées en tuiles rondes canal ou romane (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite »).

Sont interdites les tuiles béton.

Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en toiture, à condition de ne concerner que les extensions mesurées des constructions (1/3 maximum de la surface de l’ensemble des toitures de la construction).

Les toitures des abris de jardin peuvent être en imitation tuile, bois, résine ou métal.

Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires

Dans toutes les zones les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures…). Les surimpositions en toiture sont autorisées. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Il est préconisé de les installer en priorité sur les annexes, les toitures basses ou les auvents.

Cas des toitures terrasses : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés.

Cas des toitures pentues : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture : ils seront soit intégrés à la toiture, soit installés en surimposition parallèlement à la toiture.

  • Illustrations des installations photovoltaïques interdites ou autorisées en cas de toitures pentues :
  • Interdit Autorisé sur les nouvelles constructions et les réhabilitations

Autorisé sur les nouvelles constructions et les réhabilitations

  • Autorisé uniquement en cas de réhabilitation

Faîtage

Monté avec les mêmes tuiles de couverture.

Ouverture en toiture et débords de toiture

Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation.

Le rôle de la génoise est d’éloigner les eaux de ruissellement du toit afin d’éviter qu’elles ne viennent frapper le crépi de la façade. Le débord est établi en fonction de la hauteur de la bâtisse, entre un à trois rangs de génoise. La tuile utilisée sera identique à celle de la toiture.

Les débords de la toiture doivent être obligatoirement accompagnés par une gouttière.

Les toitures terrasses sont autorisées en dehors des zones Ua. Dans toutes autres zones, elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, matériaux, couleurs et traitement de l’acrotère garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. L’implantation de toitures terrasses accessibles devra respecter une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

Les toitures terrasses plates sont autorisées pour les constructions à destination d’équipements collectifs ou nécessaires aux services publics. Voir les dispositions spécifiques à chacune des zones, pour les constructions ayant d’autres destinations.

Article DC 12. Façades

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles traitant de l’aspect extérieur des constructions, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Enduits

Les enduits de façades doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée).

Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant.

Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.

Revêtements

Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone : sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre.

Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en façades, à condition de ne concerner que les extensions mesurées des constructions (1/3 maximum de la surface de l’ensemble des façades de la construction).

Couleurs

  • Cf. Palette chromatique disponible en mairie

La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et doit respecter la palette de couleurs consultable en mairie.

Pour que le nuancier chromatique soit réussi, quelques principes doivent être appliqués :

− Alterner les couleurs entre constructions principales,

− Ne pas appliquer une couleur identique sur la façade et les menuiseries,

− Différencier les couleurs des façades et des menuiseries de deux bâtiments principaux voisins ou face à face,

− Peindre l’ensemble des menuiseries et des ferronneries et ne pas les laisser bruts ou vernis notamment les volets.

Les couleurs vives, le blanc pur et les tons pierres blanches, gris clair ou calcaires sont interdites.

L’aspect extérieur des annexes (garages, abris piscine…) doit s’harmoniser avec la construction principale : même matériaux, coloris identique.

L’aspect extérieur des abris de jardin et des locaux techniques devra s’intégrer dans l’environnement (teinte bois, plantations aux abords, …).

Article DC 13. Éléments et ouvrages en saillie

Antennes paraboliques

L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en façade sur rue sont interdites.

En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics.

Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit, ni être installées à l’égout du toit.

Leur implantation en pied de cheminée est à favoriser. Elles seront impérativement :

− Plates et compactes,

− Translucides ou peintes dans le ton des matériaux avoisinants,

− Et disposer d’une superficie inférieure à 1600 cm².

Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux

L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.

Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux (en imposte ou en allège) afin d’être invisibles depuis les espaces publics.

  • Exemples de dissimulation des appareils de climatisation visibles depuis l’espace public :

Dans le cas d’implantation en façades non visibles depuis l’espace public : leur implantation est autorisée en saillie sous réserve d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux.

  • Exemples de dissimulation des appareils de climatisation :

Le raccordement des écoulements des climatiseurs ne pourra pas être réalisé directement sur la voie publique : un raccordement aux gouttières du bâtiment sera imposé.

Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc…) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique.

Les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, ainsi que les parcours des câbles et les cheminements de goulottes extérieures visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :

− Soit en étant intégrés dans la façade (dans la maçonnerie),

− soit en étant placés sur la façade non visible depuis l'espace public,

− soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Toute disposition sera prise pour éviter la vue sur les appareils et éviter les nuisances sonores.

En cas d’impossibilité technique dument démontrée, les blocs pourront être visibles depuis le domaine public sous réserve de la mise en place d’un dispositif architectural permettant une bonne intégration tant au niveau des couleurs que des matériaux, et que ces derniers n’entravent pas la bonne circulation des piétons, des PMR et des véhicules.

Souches de cheminées et d’ascenseurs

Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.

Article DC 14. Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

En l’absence de Règlement Local de Publicité (RLP), les dispositions du Règlement National de Publicité (RNP) s’appliquent, conformément aux articles L581-1 et suivants et aux articles R-581-1 et suivants du code de l’environnement.

Article DC 15. Ouvertures

Fenêtres et volets

Sont autorisés les volets persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre).

Les volets roulants sont autorisés sous conditions selon les zones.

Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer de préférence à l’intérieur des locaux commerciaux.

Les volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisés à condition de ne pas entraver la sécurité publique.

Couleurs

  • Cf. Palette chromatique disponible en mairie

Portes, volets et fenêtres peuvent êtres peints de couleurs différentes.

Une seule teinte de volets sera mise en œuvre par façade, ainsi que pour les fenêtres et portes fenêtres.

Encadrements des fenêtres et volets

Conserver ou restaurer les impostes avec moulure à entablement en partie haute quand elles existent.

Conserver ou restaurer les encadrements de baies s’ils existent. Ils sont soit peints au badigeon dans la plupart des cas, soit en relief en pierre ou au stuc mouluré suivant le style architectural.

Conserver ou restaurer les feuillures pour les contrevents, si elles existent.

Pour les appuis des baies : conserver ou restaurer les appuis.

Portes

Encadrements des portes :

− Les portes anciennes et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent être préservés.

− Les encadrements devront être conservés ou restaurés : soit peints au badigeon, soit en relief en pierre suivant les styles architecturaux.

Volets et fermeture des portes :

− Les ouvertures de vantaux des portes sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas entraver la sécurité publique.

− Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées.

Seuils des portes :

− Les seuils et les emmarchements en pierre (notamment calcaire) seront conservés et restaurés.

− Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.

Menuiseries des portes de garages et de remises :

− Les portes de garage seront pleines.

− En cas de changement de destination, l’encadrement des portes de remises ou de fermes devra être conservé.

Article DC 16. Clôtures

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives au clôtures, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

La hauteur maximale des clôtures est règlementée à l’article DC10.

Les clôtures situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile doivent comporter, au droit de l’alignement de la voie, un pan coupé à 45° d’une longueur de 3 mètres minimum installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé).

  • Croquis du pan coupé :

Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables en toutes zones.

Sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones, les clôtures doivent être écologiquement perméables.

Les clôtures respecteront un recul de :

− 3 mètres minimum vis-à-vis des berges des ruisseaux et cours d’eau.

− 2 mètres minimum vis-à-vis de la crête des principaux fossés pluviaux sauf s'ils longent une voie.

Les murs constitutifs des clôtures, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.

Sont autorisées, sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones :

− Les murs pleins, enduits, en agglo, ou en pierres naturelles, en limite de la RD97 et situés en dehors des zones A et N.

− Les clôtures constituées de haies vives.

− Les clôtures grillagées, doublées ou non de lamelles occultantes, ou d’une haie vive.

− Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur de 1 mètre maximum, enduit ou en pierre naturelle, surmonté d’une grille à barreaudage, de lames persiennées ou d’un grillage : la hauteur totale devra respecter la hauteur indiquée à l’article DC10 ;

− La reconstruction de murs existants.

− Les clôtures en lames persiennées (non pleines, non occultantes) de coloris bois ou gris, coté voirie et espaces publics. Elles pourront être occultantes en limites séparatives.

Sont interdits en toutes zones :

− Les brises vues, exceptés les imitations « végétal ».

− Les clôtures en bois ou d’aspect bois.

Les murs de soutènement :

− Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 2m de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 2m.

− En limite séparative, les murs de soutènement peuvent soutenir la terre naturelle ainsi que 40cm maximum de terres de remblais.

− Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer.

− Les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.

Article DC 17. Coefficient de jardins

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives aux espaces non bâtis et aux jardins, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Un coefficient de jardin est appliqué dans plusieurs zones du PLU.

Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de jardin, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, à la nature en ville, à la rétention du pluvial …

appelés « pourcentage d’espaces non imperméabilisés » ou « coefficient de jardin ».

Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée (ou non) par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.

  • Schéma concept du coefficient de jardin

Ce pourcentage d’espaces libres n’est pas imposé aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat méditerranéen.

Article DC 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives aux espaces non bâtis et aux jardins, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Prescriptions graphiques règlementaires :

− Les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » et les « Espaces Boisés Classés » sont reportés aux documents graphiques (pièces 4.2. du PLU) et sont règlementés dans les Prescriptions Graphiques

Règlementaires (pièce 4.1.3. du PLU).

Intitulé représentation graphique

Structures paysagères à protéger

Intitulé représentation graphique

Espaces Boisés Classés (EBC) : boisements surfaciques

Végétation à favoriser :

− Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol.

− Les espèces allergisantes sont à éviter et les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites.

− Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques ni d’aspect rectiligne et rigide dans le paysage : une diversité d’espèces végétales feuillues est imposée. Les haies de type « bocagères » ou « champêtres », en mélange d’espèces arbres et arbustes, sont recommandées.

Aménagement végétal à réaliser, sans concurrence avec la défense incendie et le maintien de l’état débroussaillé autour des constructions :

− Les délaissés devront impérativement être plantés.

− Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige (au minimum 1 arbre pour 100m²) et végétalisées.

− Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-

7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement).

− Des espaces « tampons », tels que des haies anti dérive ou clôture végétalisée, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation et extension d’habitation, voisines d’une parcelle classés en zone Agricole (A et ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non. Ces espaces tampons seront implantés en limites séparatives et fonds de parcelle. Ils figureront sur les plans des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Gestion du pluvial :

− Systèmes de rétention des eaux de pluies : Un traitement paysager, avec plantations buissonnantes, des systèmes de rétention des eaux de pluie contribueront à la gestion du pluvial (noues, fossés, plantations, circulations piétonnes non bitumées…).

− Les espaces dédiés aux cheminements piétons ou doux sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage ; ils assurent une perméabilité hydraulique.

− Les affouillements et/ou les exhaussements du sol non liés à l’exploitation agricole ou forestière ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et qu’ils n’entrainent pas une augmentation des phénomènes de ruissellement.

Article DC 19. Éclairages

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives à l’éclairage, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

La hauteur maximale des éclairages est règlementée à l’article DC10.

Seuls sont autorisés les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation du projet.

Les éclairages, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale. L’éclairage vers le haut est proscrit.

  • Schéma d’un éclairage type : mat <5m et faisceau lumineux à 70°

Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile).

Les éclairages à détecteurs ou à minuteurs sont à privilégier.

L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.

Les éclairages à privilégier sont : Leds avec une température de couleur ≤ 2700 ° Kelvin, sans UV (moindre impact sur la faune) et une efficacité lumineuse ≥ 70 watt soit 700 à 1000 lumens.

L’installation des éclairages est à privilégier sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.

Éviter la pose de luminaires en console sur façades habitées, à proximité des fenêtres, notamment quand celles-ci sont équipées de volets persiennés.

Desserte des constructions

Article DC 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives au stationnement des véhicules, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les zones :

− Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

− Les espaces dédiés au stationnement extérieurs sont conçus afin d’assurer leur perméabilité.

− Le changement d’affectation des garages existants est autorisé, sauf en zone Ua. La ou les places de stationnement supprimées doivent être repositionnées à l’intérieur de la construction ou sur la parcelle concernée.

− Caractéristiques techniques des stationnements

  • La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 25 m², (y compris les accès et dégagements) pour les 4 roues. Une place doit à minima correspondre à 2,5 x 5 m.
  • La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 3,5 m² (y compris les accès et dégagements) pour les 2 roues motorisés.
  • Une aire de livraison correspond à deux emplacements de stationnement pour les 4 roues (y compris les accès et dégagements).
  • Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il est exigé une place de stationnement par logement. (L151-35 CU)

Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les zones sauf la zone Ua. Nombres de places de stationnement pour véhicules motorisés 4 roues :

− Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Il doit être réservé 3 places aux visiteurs à partir de 5 logements, puis 3 places visiteurs par tranche de 5 logements supplémentaires.

− Destination habitation :

  • Pour les nouveaux logements
  • 2 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est inférieure à 50m² ;
  • 3 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est comprise entre 50m² et 149m² ;
  • 4 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est supérieure à 150m².
  • En cas d’extension d’une habitation existante dont la SDP après extension est inférieure à 80 m² et qui dispose d’une place de stationnement existante, une seule place de stationnement supplémentaire est exigée.
  • En cas d’extension d’une habitation existante dont la SDP après extension est supérieure à 80 m² et qui dispose d’une place de stationnement existante, 2 places de stationnement supplémentaires sont exigées.
  • Les places commandées ou en enfilades sont autorisées à partir de la troisième place de stationnement.
  • Les aires de manœuvres sont impérativement situées sur le terrain d’assiette du projet.

− Destination hébergement : 1 place de stationnement pour 2 hébergements (équipement d’accueil des personnes âgées, résidences seniors…)

− Destination commerces :

  • 2 places de stationnement pour tout commerce dont la surface de vente est inférieure à 15m².
  • 3 places de stationnement pour tout commerce dont la surface de vente est comprise entre 15m² et 30m² ;
  • Et au-delà de 30m² de surface de vente : 1 place supplémentaire par tranche entamée de 40m ² de surface de vente.
  • 1 place livraison si la SDP du local commercial, ou de l’ensemble commercial, est > à 100 m².

− Destination bureau et services du secteur tertiaire : 2 places de stationnement minimum ; puis 1 place supplémentaire par tranche entamée de 20 m² de SDP

− Destination artisanat, entrepôt, industrie, hangars agricoles : 2 places de stationnement + 1 place livraison à partir de 100m² de SDP.

− Destination hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre ou hébergement insolite (sauf disposition contraire prévue dans les STECAL).

− La norme applicable aux destinations non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces destinations sont le plus directement assimilables.

− Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction existante initiale devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.

Exceptions : Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice.

A partir de 20 places de stationnement créées, un dispositif de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables est exigé par tranche entamée de 20 places de stationnement.

Article DC 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

Les dispositions suivantes s’appliquent à tout nouveau projet de logements collectifs :

− Le stationnement des 2 roues doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

− La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 0,75 m² pour un vélo.

− Les espaces de stationnement 2 roues doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.

− Il est exigé :

  • 1 place de stationnement 2 roues par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ;
  • 2 places de stationnement 2 roues par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m².

Article DC 22. Accès et desserte

  • Voir également les préconisations du SDIS en matière de desserte d’accessibilité (chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU).

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.

Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.

Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Afin de se rendre à l’adresse postale d’un bâtiment, les services de secours doivent pouvoir emprunter un ensemble de voies ouvertes à la circulation publique desservant le terrain d’assiette du projet.

Article DC 23. Voirie

  • Voir également les préconisations du SDIS en matière de desserte d’accessibilité (chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU).

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Toutefois, des rétrécissements ponctuels sont autorisés si les croisements, avec visibilité directe, sont possibles en amont ou en aval.

Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.

Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats et des cheminements adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.

Article DC 24. Eau potable

En toutes zones U et AU, toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.

En zones A ou N, et en STECAL : Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.

Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Article DC 25. Assainissement

Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone :

Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.

En l’absence de possibilité réelle dûment démontrée de raccordement sur le réseau collectif, l’assainissement non collectif est autorisé à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il sera dimensionné en fonction de la capacité d’accueil de la construction et en fonction de la capacité d’absorption du sol pour ce qui relève de l’évacuation des effluents traités. Toute démarche concernant l’installation ou la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif doit être effectué auprès du

SPANC de la Communauté de Communes Cœur du Var.

− Dans ce cas le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté.

− Toute construction doit être implantée à plus de 5 mètres de l’installation d’assainissement non collectif.

− Une distance minimale de 3 mètres devra être prévue et maintenue entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement (dispositif d’évacuation juxtaposé compris, le cas échéant).

− Le système d’assainissement non collectif doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives et de fond de parcelle.

L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.

En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.

Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau pluvial est interdite.

En toutes zones

Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées en application de l’article R1331-2 du code de la santé publique. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Les vidanges de piscine sans neutralisation du chlore sont proscrites. Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.

Une fois remplie, il n’est pas conseillé de vider sa piscine. Seul l’appoint en eau est toléré après la saison hivernale.

Le raccordement des gouttières au réseau d’assainissement des eaux usées est interdit.

Article DC 26. Pluvial

  • Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives à la gestion du pluvial, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).

Evacuation des eaux pluviales

− Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

− L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.

− Les gouttières ou tout autre dispositif permettant de faire cheminer les eaux pluviales des toitures sont obligatoires.

− Les eaux pluviales doivent être collectées et dirigées vers des dispositifs de rétention/infiltration à la parcelle correctement dimensionnés.

− Le débit de fuite de ces dispositifs de rétention/infiltration peut rejoindre le réseau pluvial lorsqu’il existe (caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet).

− Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département, de plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement.

− Les canaux d’irrigation situés sur les parcelles sont conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques.

− Dans le cadre d’un permis d’aménager, il est imposé la réalisation d’un système de récupération des eaux pluviales en amont des bassins de rétention permettant l’arrosage des espaces verts communs.

Entretien

− Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des aménagements compensatoires (collecte, infiltration) et des ouvrages d’évacuation (gouttières, chenaux, tuyaux,) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps et d’éviter la prolifération des gîtes larvaires des moustiques.

Principe de désimperméabilisation

− Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés).

− Afin d'inciter à la désimperméabilisation et à l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…), les surfaces réalisées avec ce type de matériaux (places de parking, voies d’accès…) sont comptées comme des surfaces perméables (coefficient d’imperméabilisation de

50%).

  • Les stationnements sont réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables.

− Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction peuvent prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin. Cette disposition est imposée en zones Ubb et Ubc, A, N et les STECAL.

Compensation à l’imperméabilisation

− Les nouvelles surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées. Les surfaces nouvellement imperméabilisées doivent être compensées selon un ratio de compensation de 100 litres par m² imperméabilisé. Le calcul à appliquer pour la définition du volume de rétention est le suivant :

  • (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 100 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3
  • L’orifice de fuite du système de rétention présentera un diamètre de 60 mm.
  • Conception des ouvrages de compensation

− Les mesures compensatoires sont exécutées sous forme de techniques dites « alternatives » qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales (avec obligation d’infiltration) pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.

  • De nombreuses techniques existent dont les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, etc.

− Les ouvrages d’infiltration doivent être situés au point bas des surfaces aménagées. En cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation peut être envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).

  • Dans ce cas les ouvrages créés doivent être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

− La compensation des lots est intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle. Les projets soumis à la Loi sur l’eau doivent respecter la doctrine de la MISEN en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var).

Champ d’application et exceptions

− L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres).

  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques agricoles et à leurs extensions.
  • Elles s’appliquent également aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme, y compris la création d’accès, voirie et aires de stationnement privés. Ne sont pas concernés les aménagements de voirie communale ou départementale.

− Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages doit prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

− Afin de ne pas contraindre les aménagements mineurs, les nouveaux aménagements comprenant des surfaces imperméabilisées inférieure ou égale à 10 m², sont dispensés de la réalisation d’ouvrage de compensation.

Les mesures compensatoires définies par le Maitre d’ouvrage sont soumises à l’avis du gestionnaire pour leur validation et préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Article DC 27. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone

Toute construction doit être raccordée aux lignes de distribution d’énergie électrique.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.

Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.

Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.

Article DC 28. Citerne et réserve incendie

Citernes de gaz et gasoil :

− Les citernes de gaz seront enterrées, excepté pour les exploitations agricoles.

− Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

Citernes de récupération des eaux de pluie :

− La récupération et le stockage des eaux de pluie sont recommandés voire imposés selon les zones: ils nécessitent une installation spécifique conforme à l’arrêté du 21 aout 2018 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

− Les systèmes doivent être non visibles depuis l’espace public et disposer d’un système anti moustiques.

Citernes et réserves incendie :

− La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que poteau incendie, réserve incendie correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).

− Les réserves d’eau doivent être enterrées ou couvertes, et directement accessibles par les pompiers (correspondant aux normes imposées par le RDDECI.

− Les alinéas précédents s’appliquent au terrain divisé et au terrain résiduel.

Article DC 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.

Article DC 30. Collecte des déchets

La gestion est intercommunale : le règlement intercommunal de collecte des déchets Cœur du Var doit être respecté.

Titre III : Zone Ua : Dispositions spécifiques

Caractère de la zone :

La zone Ua représente principalement la délimitation de la vieille-ville, centre urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain à valoriser.

Il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers de la zone Ua. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont généralement implantées en ordre continu.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article DC1

En outre, dans toute la zone, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. − Les activités agricoles liées à l’élevage. − Les garages collectifs de caravanes. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. − La transformation des garages existants en habitation. − La transformation des commerces en habitation dans le linéaire commercial identifié aux documents graphiques. − Toute occupation ou utilisation des sols est interdite dans le Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global

(PAPAG) identifié au zonage du PLU, sauf exceptions listées dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (pièce 3 du PLU).

Intitulé

Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Représentation graphique sur les plans de zonage : zone Ua

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article DC2

En outre, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination d’habitation : logements et hébergements. − Les commerces et activités de services : artisanat et commerces de détail, restauration, commerces de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma et aussi les salles d'art et de spectacles et les équipements recevant du public. − Dans le Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) identifié au zonage du PLU, les occupations et utilisations du sol autorisées sont listées dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (pièce 3 du PLU).

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UA 3Mixité fonctionnelle

  • Voir les règles de l’article DC3

Le linéaire de diversité commerciale concerne les rez-de-chaussée ouverts sur les rues et places identifiées aux documents graphiques cf. plan de zonage (pièce 4.2 du PLU)

Intitulé Linéaire de diversité commerciale

Représentation graphique sur les plans de zonage en zone Ua

Dans le linéaire commercial, seules sont autorisées, à compter de la date d’approbation de la révision du PLU, les sous-destinations suivantes :

− Artisanat et commerce de détail. − Restauration, hébergement hôtelier et touristique. − Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. − Bureaux. − Équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le linéaire commercial y sont interdites à compter de la date d’approbation de la révision du PLU, en façade sur rue, les sous-destinations suivantes :

− Logement. − Stationnement (garage…).

UA 4Mixité sociale

  • Voir les règles de l’article DC4

La zone Ua est classée Zone de Mixité Sociale (ZMS) : − Pour tout projet d’au moins 12 logements collectifs ou individuel en bande, est obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale. − Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article DC5

L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 95% de la surface du terrain.

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UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article DC6

Les constructions principales doivent être édifiées : − soit à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ; − soit en prenant comme alignement le nu des façades existantes. − Lorsque la voirie existante est inférieure à 3 mètres, toute nouvelle construction doit respecter un recul d’1 mètre de l’emprise de la voirie publique. Les annexes doivent être édifiées en limite ou à 3 mètres minimum de la limite des voies et emprises publiques.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article DC7

Les constructions principales doivent s’implanter : − soit en ordre continu, d’une limite séparative à l’autre, − soit en ordre discontinu avec obligation de jouxter l’une des limites séparatives. − Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’une parcelle est bordée par un canal ou un vallon. − Pour les parcelles bordant un vallon ou un canal, toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 3 mètres du vallon ou du canal : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement du canal ou du vallon. Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes bordant un canal Les annexes peuvent s’implanter en limite séparative. Les piscines s’implanteront à 2 mètres minimum des limites séparatives et de fonds de parcelle.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article DC8

UA 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article DC9

L’interruption du bâti (par une césure ou un décroché) est imposée : voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article DC10

Règle de calcul de la hauteur maximale autorisée en zone Ua : − La hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder la hauteur moyenne du front bâti de l’ilot, sans dépasser :

  • de 1 mètre la hauteur mitoyenne la plus élevée,
  • et dans tous les cas, la hauteur absolue est de 12 mètres ; − En cas d’immeubles traversant donnant sur 2 rues : il sera appliqué la règle la plus restrictive.

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Définition du front bâti de l’ilot : ensemble continu de 4 constructions minimum, 8 constructions maximum, à l’alignement des voies, entre 2 ruptures constituées par des voies ou espaces publics. Le bâti existant, objet du projet ou permis, n’est pas compté, de même que les annexes et les clôtures des jardins.

  • Exemple de front bâti de l’ilot :

Exemple 1 :

Exemple 2 :

La hauteur maximale autorisée des constructions est égale à :

Pour les rez-de-chaussée des constructions à destinations d’activités ou de services, la hauteur sous plafond est de minimum 3,50 mètres, qui doit se traduire par l’ordonnancement de la façade (ouvertures, vitrines, corniches, bandeaux, et enseignes)

Des règles de hauteurs particulières sont positionnées aux documents graphiques. La hauteur mentionnée sur le zonage correspond à la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit :

Intitulé

Représentation graphique sur les plans de zonage

Périmètre de hauteur différenciée – article L151-18 du code de l’urbanisme

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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 11Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article DC11

Les toitures sont simples, à deux rampants opposés. La pente doit se situer entre 27% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un des bâtiments voisins ou si elles sont adossées. Les toitures à plus de deux rampants sont autorisées dans le cadre de la réalisation de bâtiments isolés, à l’angle de deux rues ou dans le cas de volumes importants ou d’articulation avec un bâtiment existant. Les toitures terrasses plates sont autorisées pour les constructions à usage d’équipements collectifs ou nécessaires aux services publics. Seules les toitures terrasses suivantes sont autorisées :

− Les

« Pigeonniers »

ou « colombiers » : Ils sont autorisés en tant qu’éléments saillant sur la toiture, avec rampant en amont et en aval, sans détoiturer, à l’abri de la pluie, et en retrait par rapport au nu de la façade (cf. schéma).

− Les « souleillados » : Ils sont autorisés pour favoriser l’ensoleillement dans

les bâtiments anciens et pour inciter

à la réhabilitation dans le centre du village. Les souleillados sont autorisés s’ils sont inclus dans une pente de toit tuilé, avec rampant en amont et en aval, sans supprimer le faîtage. La surface ouverte dans la toiture devra

être en retrait d’au moins 1 mètre par

rapport au nu de la façade et 1 mètre par rapport au faîtage. La surface ouverte dans la toiture ne concernera pas plus d’un quart de la superficie

1m

1m totale de la toiture, tous pans confondus (cf. schéma).

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Page 43 sur 89 Article Ua 12. Façades

  • Voir les règles de l’article DC12

En cas de façade enduite : Les enduits de façades doivent être réalisés en enduit à base de chaux et de sable et/ou badigeonnés à la chaux. Ils doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée). Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant. Les murs des bâtiments anciens (dans le cas où ils ne sont pas en pierre) doivent être recouverts d’un enduit à base de chaux ou plâtre et chaux gratté fin, lissé ou taloché. La peinture sur enduit est interdite sauf peinture à la chaux sur enduit plâtre. Les corniches, bandeaux et encadrements de fenêtres doivent être plus clairs que la couleur de la façade. Le soubassement doit être d’un ton différent et plus soutenu. L’ensemble des modénatures existantes (bandeaux, corniches, encadrements de baies) doit être conservé et restauré. Les linteaux d’origine sont à conserver.

  • Exemple linteau en briquette dans le centre-ville :

Les grilles d’aération en terre cuite, en fer forgé ou fonte sont à conserver.

  • Exemple de grille d’aération dans le centre-ville :

UA 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article DC13

Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve d’être non visible depuis l’espace public et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux.

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Page 44 sur 89 Article Ua 14. Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article DC14

Les ouvertures pour les devantures commerciales peuvent être plus larges que hautes. Deux types de devantures commerciales sont autorisés : − La devanture en feuillure : devanture vitrée dans un châssis posé en feuillure dans l’épaisseur du mur. La vitrine est positionnée à l’intérieur de la baie, en retrait de 15 à 20 cm environ par rapport au nu extérieur du mur.

  • Exemple de devanture en feuillure :

− La devanture en applique : qui se présente telle une baie, intégrée dans un ensemble menuisé comprenant des panneaux latéraux ; le bandeau supérieur recevant l’enseigne. La saillie du coffrage ne doit pas dépasser 25 cm par rapport au nu de la façade. Les panneaux sont menuisés et moulurés. Il est recommandé d’avoir la même teinte que les contrevents de la façade principale.

  • Exemple de devanture en applique :

UA 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article DC15

Les ouvertures sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centre ancien, de manière à préserver sa typologie architecturale et son identité.

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Fenêtres et volets Les huisseries cintrées ou d’équerre en bois peint avec meneaux seront conservées. Les volets des fenêtres seront persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre). Sont autorisés les volets roulants sous conditions : − Sur les baies vitrées des constructions neuves sous réserve que les coffres soient encastrés ou installés à l’intérieur des murs ; − Pour les vitrines des commerces sous réserve que les coffres soient encastrés ou installés à l’intérieur des murs.

Recommandations : Compter en principe 3 ou 4 carreaux sur la hauteur pour les fenêtres. Pour les plus anciennes menuiseries préférer les petits carreaux à la française et les barres d’appuis en ferronneries de style sont à conserver ou à restituer, dans la mesure du possible. Les huisseries (fenêtre, porte-fenêtre ou baie vitrée) pourront être réalisées en aluminium laqué. Le bois sera toujours à privilégier pour les volets et persiennes. La suppression des petits carreaux, la pose de menuiseries standard et non adaptée à la forme d’origine ainsi que le remplacement d’une fenêtre à 2 vantaux par un seul ventail sont à éviter.

Balcons Les balcons sont autorisés sur les voies publiques et privées, s’ils sont implantés à plus de 4,5 mètres de hauteur par rapport à la voie. Les balcons ne sont pas autorisés sur les voies ayant un vis-à-vis inférieur à 6 mètres. Les gardes corps devront être en fer forgé. La profondeur du balcon devra être de 80 centimètres, maximum.

Encadrements Pour les appuis des baies : conserver et restaurer, ou restituer, s’ils n’existent plus, les appuis fins habituels, ainsi que les moulures au stuc. Dans certaines typologies les appuis sont en pierre calcaire moulurée : il convient de les restaurer (brossage, sablage, greffe de pierre éventuelle).

Couleurs Les menuiseries de couleur blanche sont interdites : portes, fenêtres, volets, y compris volets roulants…

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Portes Recommandations

La porte d’entrée, avec ou sans son linteau ou sa « clé » parfois datée, est un élément essentiel à la conservation du caractère et de la mémoire historique d’un édifice. Elle a souvent été conservée au cours des siècles alors que le reste de la façade a été modifié. C’est pourquoi on évitera son remplacement par une porte industrielle standardisée et anonyme ou faussement « stylée ». On privilégiera la restauration et le remplacement des parties abîmées chaque fois que cela est possible. En cas de nécessité, elles seront changées à l’identique de l’origine en bois, la quincaillerie d’origine (pentures, bouton de porte, heurtoir…) sera conservée et remise en place. Si la porte d’origine a disparu, une porte d’entrée en bois sera restituée suivant les modèles historiques du centre-ville et en fonction de la typologie architecturale de la façade. Les encadrements en pierre seront nettoyés par hydro gommage dans la mesure du possible. Conserver et restaurer (de préférence à un remplacement) les portes d’entrée cintrées ou d’équerre en bois massif avec ou sans imposte ; dans le cas d’un remplacement la porte devra s’inspirer des anciennes portes, en harmonie avec la typologie architecturale de l’immeuble.

UA 16Clôtures

  • Voir les règles de l’article DC16

Sont autorisés : − Les murs pleins enduits, sauf s’ils sont en pierres naturelles. − Les grillages doublés de haies vives. − Les murs bahuts d’une hauteur de 1 mètre maximum, enduits ou en pierres naturelles, surmontés d’une grille à barreaudage occultante ou non.

Article Ua 17. Coefficient de jardins

  • Voir les règles de l’article DC17

Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 5% de la surface du terrain afin de favoriser la rétention du pluvial sur la parcelle.

Article Ua 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Voir les règles de l’article DC18

Article Ua 19. Éclairages

  • Voir les règles de l’article DC19

Desserte des constructions

Article Ua 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Voir les règles de l’article DC20

Les garages et remises à destination de garage doivent conserver cet usage si la construction ne dispose pas d’espace de stationnement. Dans le Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) identifié au zonage du PLU, en cas de réalisation d’opérations d’habitat collectif : − des espaces de stationnement en souterrain seront à réaliser.

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− 2 places de stationnement par logement seront exigées. La dimension imposée devra être de 2,5 x 5 mètres. − 3 places visiteurs sont à réaliser par tranche entamée de 5 logements.

Intitulé

Représentation sur les plans de zonage : zone Ua

Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG)

En zone Ua, non concernée par le PAPAG, il sera exigé : − 2 places de stationnement par logement, − et 3 places au-delà de 80m² de surface de plancher, − Il doit être réservé 1 place aux visiteurs à partir de 5 logements, puis 1 place visiteur par tranche de 5 logements supplémentaires.

Article Ua 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Voir les règles de l’article DC21

Article Ua 22. Accès et desserte

  • Voir les règles de l’article DC22

Article Ua 23. Voirie

  • Voir les règles de l’article DC23

Article Ua 24. Eau potable

  • Voir les règles de l’article DC24

Article Ua 25. Assainissement

  • Voir les règles de l’article DC25

Article Ua 26. Pluvial

  • Voir les règles de l’article DC26

Article Ua 27. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Voir les règles de l’article DC27

Article Ua 28. Citernes et réserve incendie

  • Voir les règles des articles DG20, DC28 et le chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU

Article Ua 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Voir les règles de l’article DC29

Article Ua 30. Collecte des déchets

  • Voir les règles de l’article DC30

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Titre IV : Zones Ub : Dispositions spécifiques

Caractère de la zone :

Les zones « Ub » représentent la délimitation des couronnes résidentielles suivantes : Uba : Première couronne résidentielle située en continuité du centre-ville ; Ubb : Seconde couronne résidentielle périphérique ; Ubc : Troisième couronne résidentielle en Assainissement Non Collectif ; En zone « Ub », il convient de conforter le caractère résidentiel et le renouvellement urbain sous forme d’une densification décroissante selon les zones Uba puis Ubb puis Ubc. Les zones « Ub » ont principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitation et d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Sont en outre interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les activités agricoles liées à l’élevage. − Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. En zones Ubb et Ubc : − le commerce, la restauration et l’artisanat.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.

Sont admis en outre les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination d’habitation : logements et hébergements, individuels et collectifs. − Les constructions à destination d’activités de services et les bureaux. − Toute autre destination, non interdite à l’article 1 ci-avant, doit être compatible avec le caractère résidentiel de la zone et ne pas exposer l’environnement voisin à des nuisances graves. La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux destinations des constructions, indiquées dans le document n°3 du PLU.

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UB 3Mixité fonctionnelle

  • Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.

Les activités à destination de commerce ou de services ne sont autorisées qu’à la condition d’être implantées en RDC des constructions, et ne pas causer de nuisances pour le voisinage. La transformation des garages existants, en nouveau logement ou pièce de vie, est soumise à autorisation. Les constructions identifiées au plan de zonage par un « îlot de diversité commerciale » doivent conserver une destination d’hôtellerie, restauration ou commerce. Cette destination concerne l’intégralité de la construction identifiée, rez-de-chaussée et étages compris :

Intitulé

Représentation graphique sur les plans de zonage en zone Ub

Ilots de diversité commerciale

UB 4Mixité sociale

  • Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

La zone Uba Est classée Zone de Mixité Sociale (ZMS) : − Pour tout projet d’au moins 12 logements collectifs ou individuel en bande, est obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale. − Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.

Les zones Uba et Ubb Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont positionnés en zones Uba et Ubb : les plans de zonage identifient les parcelles concernées. Les prescriptions relatives aux SMS sont indiquées dans la pièce 3 du PLU.

Intitulé Secteurs de mixité sociale (SMS)

Représentation graphique sur les plans de zonage

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 5Emprise au sol

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics. Les règles ci- après s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel. En zone Uba : − L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière. − En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation) l’emprise maximale de la construction est majorée : elle peut atteindre 50% de l’unité foncière. En zone Ubb : − L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de l’unité foncière.

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− En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation) l’emprise maximale de la construction est majorée : elle peut atteindre 40% de l’unité foncière.

− La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations indiquées dans le document n°3 du PLU.

En zone Ubc : − L’emprise au sol des constructions :

  • ne peut pas excéder 15% de l’unité foncière si le terrain est raccordé ou raccordable à l’assainissement collectif.
  • ne peut pas excéder 10% de l’unité foncière si le terrain n’est pas raccordable à l’assainissement collectif.

− Dans les deux cas, une emprise au sol supplémentaire de 30m² pourra être autorisée pour les constructions annexes.

Dans toutes les zones Ub : − Toutefois, si le taux d'emprise au sol des constructions existantes à la date d’entrée du PLU en vigueur excède les valeurs réglementées précédemment, sont autorisées :

  • La restauration ou la reconstruction de bâtiments sur les emprises préexistantes ;
  • Lorsque les constructions existantes ont déjà utilisé ou dépassé l’emprise maximum telle que définie ci-dessus, une extension ou une surélévation de 30 m² de surface de plancher supplémentaire est autorisée, une seule fois.
  • La création d’annexes dans la limite de 40m².

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Règles applicables à toutes les constructions principales, ainsi qu’aux annexes, sauf les piscines : En zones Uba et Ubb − les constructions s’implanteront :

  • soit à 4 mètres des limites séparatives et de fonds de parcelle.
  • soit en limite, si la hauteur de ladite construction est inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit. En zone Ubc − les constructions s’implanteront à 4 mètres des limites séparatives et de fonds de parcelle. Règles applicables aux piscines : En zones Uba et Ubb − Les piscines s’implanteront à 2 mètres minimum des limites séparatives et de fonds de parcelle. En zones Ubc − Les piscines s’implanteront à 4 mètres minimum des limites séparatives et de fonds de parcelle.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

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UB 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics. Des règles de hauteurs particulières sont positionnées aux documents graphiques. La hauteur mentionnée au zonage correspond à la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit :

Intitulé

Périmètre de hauteur différenciée – article L151-18 du code de l’urbanisme : ces périmètres identifient les secteurs disposant de règle de hauteur particulière

Représentation graphique sur les plans de zonage

En zone Uba, hors secteurs disposant de règle de hauteur particulière : La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. Une majoration de la hauteur à 9 mètres est autorisée en cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) sous réserve que le niveau supplémentaire ne représente pas plus de 50% de l’emprise au sol totale des bâtiments. En zones Ubb et Ubc, hors secteurs disposant de règle de hauteur particulière : La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 11Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

UB 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

UB 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

UB 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

UB 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

UB 16Clôtures

  • Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

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Article Ub 17. Coefficient de jardins

  • Voir également les règles de l’article 17 des dispositions communes.
  • Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics.
  • Les règles ci-après s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel.
  • Des Prescriptions Graphiques Règlementaires figurent sur les plans de zonage : les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » représentent la trame verte urbaine dans les quartiers résidentiels.

Intitulé

représentation graphique

Structures paysagères à protéger

  • Dans cette trame verte seuls sont autorisés : − Les voies et chemins d’accès aux constructions, ainsi que les espaces de stationnement, sous réserve d’être drainants, perméables et végétalisés. − les systèmes de compensation à l’imperméabilisation et les accès, non imperméabilisés, aux constructions. − Les annexes aux constructions principales, y compris les piscines, à condition que l’emprise des annexes implantées dans ces espaces soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise totale de toutes les annexes de la parcelle. − Un maximum de 5% de l’emprise d’une construction principale, si des contraintes techniques, architecturales, topographiques ou juridiques l'imposent. − La superficie de « trame verte » réduite par les constructions autorisées ci-avant devra être repositionnée à surface égale sur la parcelle support du projet.

En zone Uba Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 40% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés. En cas de réalisation d’un programme de logements sociaux le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 30% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés.

En zone Ubb Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 50% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés. En cas de réalisation d’un programme de logements sociaux le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 40% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés. La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux espaces verts, indiquées dans le document n°3 du PLU.

En zones Ubc Le coefficient de jardin correspond à un pourcentage d’espaces non imperméabilisés qui doit représenter au moins 70% de la surface du terrain, dont au moins la moitié maintenue en espaces de pleine terre et végétalisés.

Article Ub 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Article Ub 19. Éclairages

  • Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

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Desserte des constructions

Article Ub 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

Article Ub 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Article Ub 22. Accès et desserte

  • Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives à la desserte, indiquées dans le document n°3 du PLU.

Article Ub 23. Voirie

  • Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

La zone Ubb concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux voiries, indiquées dans le document n°3 du PLU.

Article Ub 24. Eau potable

  • Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ub 25. Assainissement

  • Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.

La zone Ubc Est soumise à l’Assainissement Non Collectif : − Toute construction ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités doit disposer d'une installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur : voir les règles de l’article DC25. − L'installation est dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction, de la parcelle et du sol où elle est implantée. L'ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). − Afin de satisfaire à la protection des usages l’implantation d’un système d’assainissement non collectif devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à aux puits ou forages existants. − Les règles ci-dessus s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel.

Article Ub 26. Pluvial

  • Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ub 27. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

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Page 54 sur 89 Article Ub 28. Citernes et réserve incendie

  • Voir les règles des articles DG20, DC28 et le chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU

En cas de réalisation de citerne (réserve d’eau pour la gestion incendie), celle-ci devra être intégrée au paysage et conforme au RDDECI.

Article Ub 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ub 30. Collecte des déchets

  • Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

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Titre V : Zones Ue : Dispositions spécifiques

Caractère de la zone :

Les zones « Ue » représentent la délimitation des quartiers à vocation économique ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics, qui correspondent aux zones : Uec : zone ayant vocation à accueillir les constructions à destination de commerces, activités de services, activités du secteur tertiaire. Uet : zone ayant vocation à accueillir les constructions à destination de bureau et d’activités de services. Ueh : zone située autour du Couvent, en limite de Pignans. Ueq : zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

Sont en outre interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination de logements, exceptée la typologie de logement autorisée à l’article Ue 3. − Les garages collectifs de caravanes. − Les activités agricoles et forestières.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.

En zone Uec Sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les activités artisanales et le commerce de détail. − La restauration. − Le commerce de gros. − Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. − Les entrepôts. − Les bureaux. − Les centres de congrès et d’exposition. − Les équipements d’intérêt collectif et services publics. En zone Uet Sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les bureaux. − Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. − Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

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En zone Ueq Sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les équipements d’intérêt collectif et les services publics, dont les constructions techniques pour le fonctionnement des réseaux et services publics. − La zone Ueq longeant le chemin des Suves est exclusivement destinée à l’implantation d’équipements sportifs. − La zone Ueq concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux destinations des constructions, indiquées dans le document n°3 du PLU.

En zone Ueh Sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La restauration. − L’hébergement hôtelier et touristique. − Les centres de congrès et d’exposition, notamment les constructions destinées à l’évènementiel. − Les équipements d’intérêt collectif et services publics. − L’extension des habitations existantes. − En outre, sont autorisées les destinations supplémentaires suivantes, par parcelle :

UE 3Mixité fonctionnelle

  • Non concerné.

En zone Ueh : Les logements de fonction sont autorisés, sous conditions : − Qu’ils soient nécessaires à l’activité d’hôtellerie, restauration. − Qu’ils soient intégrés dans le corps du bâtiment d’activités. − Qu’ils soient limités à 70m² de surface de plancher.

En zone Ueq La zone Ueq longeant le chemin des Suves est exclusivement destinée à l’implantation d’équipements sportifs. La zone Ueq concernée par les OAP de « Bron » doit prendre en compte les recommandations relatives aux destinations des constructions, indiquées dans le document n°3 du PLU.

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UE 4Mixité sociale

  • Non concerné.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

En zone Uec : L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 70% de la surface du terrain. En zone Uet : L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 70% de la surface du terrain. En zones Ueh : L’emprise maximale des constructions ne peut excéder 30% de la surface du terrain. L’emprise du bassin de piscine n’est pas règlementée. En zones Ueq : La zone Ueq longeant le chemin des Suves devra respecter une emprise au sol de maximum 70%. Pour le reste de la zone Ueq : non règlementé,

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Toute construction nouvelle doit respecter :

− Soit un recul de 4 mètres minimum des limites séparatives latérales et de fonds de parcelle. − Soit s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, les fondations des bâtiments devront être calculées et conçues de façon à ne pas compromettre une éventuelle construction en mitoyenneté sur le lot voisin, ou perturber les fondations des constructions voisines existantes. − En cas de limite avec une zone Ua, Ub, 1AU, un recul de 4 mètres minimum des limites séparatives latérales et de fonds de parcelle est exigé.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

UE 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

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UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à : En zone Uec : − 7 mètres à l’égout du toit si aucun espace de stationnement n’est prévu sur au moins 1 niveau. − 9 mètres à l’égout du toit si un espace de stationnement est prévu sur au moins 1 niveau. En zone Uet : − 7 mètres à l’égout du toit. En zones Ueh : − 9 mètres à l’égout du toit pour les constructions à destination d’hôtellerie. − 7 mètres à l’égout du toit pour les autres destinations. En zones Ueq : − 10 mètres à l’égout du toit.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 11Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

En zone Uec : Les toitures seront à 2, 3, 4 pentes ou monopentes. La toiture plate est autorisée si elle accueille du stationnement ou des panneaux solaires. Autres zones Ue : Voir les règles de l’article DC11.

UE 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

Les bardages métalliques sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

UE 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Les équipements, machineries de toute sorte tels que notamment les chaufferies, extracteurs, ventilateurs, élévateurs, blocs de climatisations, souches, etc. qui ne peuvent être installés à l'intérieur des bâtiments devront être considérés comme des éléments constitutifs du bâti. Ils devront être regroupés et intégrés architecturalement en blocs. Aucun élément en sailli n’est autorisée en façade ou en toiture (climatiseurs compris).

UE 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

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UE 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Les volets roulants et rideaux métalliques sont autorisés à condition que leur coffrage soit installé à l’intérieur du bâtiment.

UE 16Clôtures

  • Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

Il sera possible de déroger à la règle dans le cas d’obligations règlementaires de l’exploitant : cette obligation devra être dument démontrée lors du dépôt du dossier.

Article Ue 17. Coefficient de jardins

  • Voir les règles de l’article 17 des dispositions communes.

En zone Uec : Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 20% de la surface du terrain En zone Uet : Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 20% de la surface du terrain En zones Ueh : Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 40% de la surface du terrain En zones Ueq : Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 20% de la surface du terrain

Article Ue 18. Traitement paysager des espaces libres

  • Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Les espaces non imperméabilisés devront être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien. Les espaces non imperméabilisés seront implantés en limite séparatives ou le long des voies. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs. Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres de haute ou de moyenne tige, à raison d’un sujet par tranche de 100 m². En bordure de voie départementale, les espaces non imperméabilisés devront être plantés d’espèces buissonnantes, en respectant le recul lié aux emplacements réservés lorsqu’ils existent. Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire comportant plusieurs rangées de parkings : − Ces dernières comportent des plantations situées en bordure de l’aire de stationnement, en limite séparative ou le long des voies. − Et / ou le parc de stationnement est recouvert d’ombrières photovoltaïques.

Article Ue 19. Éclairages

  • Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

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Desserte des constructions

Article Ue 20. Stationnement des véhicules motorisés

  • Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

2 places minimum, par établissement, sont exigées. En zone Ueq : le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de la fréquentation des équipements prévus, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

Article Ue 21. Stationnement des 2 roues non motorisées

  • Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Article Ue 22. Accès et desserte

  • Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ue 23. Voirie

  • Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

Article Ue 24. Eau potable

  • Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ue 25. Assainissement

  • Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes

Article Ue 26. Pluvial

  • Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes

Article Ue 27. Réseau d’énergie : distribution et alimentation

  • Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes

Article Ue 28. Citernes et réserve incendie

  • Voir les règles des articles DG20, DC28 et le chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU

Article Ue 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures

  • Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes

Article Ue 30. Collecte des déchets

  • Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes

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Titre VI : Zones AU : Dispositions spécifiques

Caractère de la zone : Les zones à urbaniser « AU » délimitent les quartiers d’urbanisation future. Deux types de zones AU sont définis : les zones 1AU et 2AU.

Les zones 1AU : On distingue trois zones 1AU (zone dite « ouvertes ») suivantes : La zone 1AUa : quartier Maisons-Neuves, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après la réalisation du raccordement de la RD13 à la bretelle de l’Autoroute A57 et la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble avec étude hydraulique pour la prise en compte du phénomène de ruissellement. La zone 1AUb : quartier des Moulières, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après la réalisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif. La zone 1AUc : quartier des Naïes, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après la réalisation du raccordement de la RD13 à la bretelle de l’Autoroute A57.

Les zones 1AU font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) lesquelles traduisent le parti d’aménagement retenu (pièce 3 du PLU). Tout aménagement et toute construction doivent être compatibles avec les OAP de chacune des zones.

Les zones 2AU : On distingue une zone 2AU (zone dite « fermée ») suivante : La zone 2AUa : quartier de Château Royal.

  • Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre

I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

  • Les zones 1AUa, 1AUb et 1AUc font l’objet d’OAP (pièce 3 du PLU) : tout projet doit être compatible avec les OAP. Il est impératif de s’y reporter.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Zone AU

Les règles de la zone AU, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir également les règles de l’article 1 des dispositions communes.

En zone 1AUa et 1AUb Sont en outre interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les activités agricoles liées à l’élevage. − Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. En zone 1AUc Sont en outre interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination d’habitation. − Les constructions à destination de commerce et d’activité de service. En zone 2AUa Toute construction est interdite dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

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AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Voir également les règles de l’article 2 des dispositions communes.

En zone 1AUa et 1AUb Sont en outre admis les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination d’habitation : logements et hébergements, individuels et collectifs, respectant la vocation des espaces et la destination du bâti indiquées dans les OAP (pièce 3 du PLU). − Toute autre destination, non interdite à l’article 1 ci-avant, doit être compatible avec le caractère résidentiel de la zone et ne pas exposer l’environnement voisin à des nuisances graves. En zone 1AUc Sont en outre admis les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions à destination d’industrie, dont les activités ICPE de production alimentaire (abattoir). − Les constructions à destination d’artisanat. − Les constructions à destination de bureaux. − Les constructions à destination d’entrepôt. − Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition. En zone 2AUa Les constructions ne seront autorisées qu’après modification ou révision du PLU, procédure qui permettra d’élaborer un règlement de zone et des OAP et ainsi d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUa.

AU 3Mixité fonctionnelle

  • Voir également les règles de l’article 3 des dispositions communes.

En zone 1AUa et 1AUb : − Les activités à destination d’artisanat, de commerce ou de services ne sont autorisées qu’à la condition d’être implantées en RDC des constructions et intégré architecturalement au bâtiment. − La transformation des garages existants, en nouveau logement, est soumise à autorisation.

  • En zone 1AUa : − Les OAP définissent l’espace dédié aux commerces en RDC. (pièce 3 du PLU).

AU 4Mixité sociale

  • Voir également les règles de l’article 4 des dispositions communes.

La zone 1AUa Est classée Zone de Mixité Sociale (ZMS) : − Pour tout projet d’au moins 12 logements collectifs ou individuel en bande, est obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale. − Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.

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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 5Emprise au sol

  • Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

Les futures constructions s’implantent au sein des « espaces dédiés » définis aux OAP. (pièce 3 du PLU). En zone 1AUb : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 100m² de l’unité foncière.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

  • Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

L’implantation des constructions doit être compatible avec les « espaces dédiés » définis aux OAP (pièce 3 du PLU). Toutes construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 4 mètres de l’emprise des futures voies. Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

  • Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

L’implantation des constructions principales doit être compatible avec les « espaces dédiés » définis sur les planches graphiques des OAP (pièce 3 du PLU). Dans ces zones d’implantation, les constructions sont autorisées en limite séparatives ou en retrait définis aux OAP. Pour les constructions édifiées en limite séparative, leurs façades en limite ne pourront pas comporter d'ouverture (fenêtre et porte). Les piscines s’implanteront à 2 mètres minimum des limites séparatives et de fonds de parcelle.

En zone 1AUc : La ripisylve du ruisseau de Carnoules doit être préservée sur une profondeur de 10 mètres minimum depuis l’axe du ruisseau.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

  • Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

la mitoyenneté au sein des zones d’implantation est autorisée. Sauf indication contraire définis aux OAP, les garages seront accolés à la construction principale.

AU 9Volumétrie

  • Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

En zone 1AUa : Les OAP définissent la typologie du bâti à respecter selon les zones dédiées : logements collectifs, maisons de ville en bande, maisons individuelles. (pièce 3 du PLU). En zone 1AUb : Les OAP définisse une seule typologie : la maison individuelle. (pièce 3 du PLU).

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AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

  • Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêts collectifs et services publics. En zone 1AUa : − La hauteur maximale des constructions principales est indiquée dans les OAP des zones (pièce 3 du PLU). − Les constructions à destination d’habitation édifiées en limite séparative ne devront pas excéder une hauteur totale de 4,50 mètres à l’égout du toit, sur un maximum de 15 mètres de long sur cette limite. En zone 1AUb : − La hauteur maximale des constructions principales est indiquée dans les OAP des zones (pièce 3 du PLU). − En cas de vide sanitaire imposé, la hauteur de celui-ci n’est pas comptabilisée dans le calcul de la hauteur de la construction. − Les constructions à destination d’habitation édifiées en limite séparative ne devront pas excéder une hauteur totale de 4,50 mètres à l’égout du toit, sur un maximum de 15 mètres de long sur cette limite. En zone 1AUc : − La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 10 mètres à l’égout du toit.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Voir également les préconisations du SDIS en matière de mesures constructives des bâtiments (chapitre 5 du document

4.1.2 du PLU).

AU 11Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

  • Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

En zone 1AUc : Les toitures plates sont autorisées.

AU 12Façades

  • Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

En zone 1AUc : Les bardages métalliques sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

AU 13Éléments et ouvrages en saillie

  • Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

AU 14Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

  • Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

AU 15Ouvertures

  • Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

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En zone 1AUc : Les volets roulants et rideaux métalliques sont autorisés à condition que leur coffrage soit installé à l’intérieur du bâtiment.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.