En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
En application de l’article L111-7, « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
− 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
− 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
− 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
− 4° Aux réseaux d'intérêt public ;
− 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
− Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009, dont l’annexe a été modifiée par décret n°2020-756 du 19 juin
2020 : Sur le territoire de Carnoules, la RD97 et l’autoroute sont des routes à grande circulation.
En application de l’article L111-8, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude, justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans ce cas, l’étude figure dans le rapport de présentation.
Titre II : DC Dispositions Communes à toutes les zones#
- Toutes les zones du PLU sont concernées par des OAP mettant en valeur les continuités écologiques, en application de l’article L151-6-2 du code de l’urbanisme. Ces OAP figurent en pièce n°3 du PLU. Il est impératif de s’y reporter.
Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent interdire certaines occupations du sol, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants :
− L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et activités de concassage.
− Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…).
− Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
− Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
− Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet.
− Les aires d’accueil des gens du voyage.
− Les garages collectifs de caravanes et de camping-car.
− L’artificialisation et l’imperméabilisation des berges des cours d’eau, hors aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes.
Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques autorisent certaines occupations du sol, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale.
Dans toutes les zones, sont admis les reconstructions aux conditions suivantes :
− La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
− La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
− Un abri de jardin (en bois ou métal) par unité foncière, sous conditions cumulatives :
- Emprise au sol : inférieure ou égale à 5 m²
- Hauteur maximale au faitage : 2,5 mètres
- Structure légère sans fondation et sans dalle.
- Ancrage au sol obligatoire pour empêcher le soulèvement et/ou les embacles.
Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants :
− Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zone
A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité et autres télécommunications ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés.
− Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.
− Les ouvrages DFCI retenus au plan intercommunal de défense et d’aménagement forestier (PIDAF) sont autorisés.
− Les antennes relais de radiotéléphonie sont autorisées sous conditions : Mutualisation des dispositifs sur une antenne préexistante, accroche des antennes sur un seul mât, couleurs et matériaux en harmonie avec leur environnement immédiat ou possibilité de camouflage avec un habillage de végétation synthétique.
− Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de :
- Ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;
- Que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ;
- Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ;
- Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra pas avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
− Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions :
- Qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ;
- Qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ;
- Qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.
Article DC 3. Mixité fonctionnelle#
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Article DC 4. Mixité sociale#
Les zones Ua, Uba, et 1AUa, sont classées Zones de Mixité Sociale (ZMS) :
− Pour tout projet d’au moins 12 logements collectifs ou individuels en bande, est obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale.
− Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.
Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont en outre identifiés aux documents graphiques (cf. plan de zonage : pièces
4.2 du PLU). Les prescriptions relatives aux SMS sont indiquées dans la pièce 3 du PLU.
Intitulé Représentation graphique sur les plans de zonage
Secteurs de mixité sociale (SMS)
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article DC 5. Emprise au sol#
Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise.
À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions, excepté en zones
1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées : celles-ci définissent l’emprise ou la surface de plancher des constructions autorisées.
Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Sauf disposition contraire prévue dans chaque zone, la taille du bassin des piscines est limité à 60 m². Les bassins de piscines ne sont pas comptabilisés dans les règles d’emprise au sol.
En toutes zones, est autorisé un abri de jardin (en bois ou métal) par unité foncière, sous conditions cumulatives :
− Emprise au sol : inférieure ou égale à 5 m²
− Hauteur maximale au faitage : 2,5 mètres
− Structure légère sans fondation et sans dalle.
− Ancrage au sol obligatoire pour empêcher le soulèvement et/ou les embacles.
Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des reculs, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Pour l’ensemble des zones, sauf zones Ua et 1AU : Toute construction doit respecter un recul minimum de :
− En zones A et N :
- 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A57
- 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la Route Départementale 97, sauf indications contraires prévues à l’article A&N 6.
- 20 mètres par rapport à l’alignement des Routes Départementales.
− En zones U ou AU :
- 15 mètres de part et d’autre de l’axe de la Route Départementale 97. Ce recul est porté à 10 mètres en zone
Ua pour renforcer le caractère urbain de l’Avenue du Colonel Fabien.
- 5 mètres de recul par rapport à l’alignement de la Route Départementale 13.
- 3 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées (privées ou publiques) ;
- 2 mètres pour les piscines, les abris de jardin de moins de 2,50m de hauteur et de moins de 10m² d’emprise, ou terrasses non couvertes de moins de 60 cm de hauteur par rapport aux voies, autres que les RD.
− Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis, voire imposés, pour la réalisation de tout aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité des usagers des voies publiques et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
− Exclusivement dans le cas d’extension de constructions existantes, d’autres implantations pourront être admises au titre des adaptations mineures prévues dans les Dispositions Générales (DG15) du présent règlement.
− Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
− Pour les parcelles bordant un cours d’eau pérenne ou non, toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 10 mètres des berges du vallon : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement du vallon.
En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-après. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.
Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul.
− Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial ;
Des implantations différentes sont admises dans les cas :
− De reconstructions sur emprises préexistantes ;
− D’une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ;
− Des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique, juridique dument justifiée, et en l’absence de problématique de sécurité.
En limite de la Route Départementale 97, aucune nouvelle annexe, nouvelle habitation ou garage ne sera autorisé.
Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des reculs, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Règles applicables aux constructions principales :
− La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée.
− Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics.
− Des implantations différentes sont admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un vallon identifié aux documents graphiques.
Règles applicables aux annexes à la construction principale :
− Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.
− Les abris de jardin de moins de 10m² et de moins de 2m50 de hauteur totale peuvent déroger au présent article.
− Les piscines et les terrasses non couvertes de moins de 60 cm de hauteur, peuvent s’implanter à 2 mètres des limites.
Règles applicables aux terrains classés U, AU et aux STECAL bordant une zone agricole :
− Toute construction doit respecter un recul de minimum 4 mètres par rapports aux limites latérales ou de fonds de parcelle bordant une zone agricole (zone A ou ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non.
Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière#
Dans toutes les zones, la distance entre deux constructions principales doit :
− Soit être nulle (constructions mitoyennes) ;
− Soit ne pas être inférieure à 4 mètres.
Cette règle ne s’applique pas :
− Aux annexes qui s’implantent librement sur l’unité foncière,
− Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
− Dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes.
Article DC 9. Volumétrie#
Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau.
Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas.
L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements.
Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.
- Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)
En zones urbaines U et à urbaniser AU : Afin d’assurer l’insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement, et notamment pour éviter les linéaires bâtis trop important, une interruption du bâti est imposée.
Cette interruption doit être matérialisée :
− Par une césure tous les 30 mètres, maximum de façade :
- Soit la césure s’effectue sur toute sa profondeur et sur toute sa hauteur : elle doit présenter une largeur de 3 mètres minimum (voir croquis suivant).
- Soit la césure comporte un porche au niveau R+0, sur 3 m minimum de largeur et 3 m minimum de hauteur (voir croquis suivant).
− Et par un décroché de façade tous les 10 mètres, maximum : le décroché doit s’effectuer sur toute sa hauteur ; il doit présenter une profondeur d’1,50 mètre minimum (Cf. croquis suivants). Les balcons seront à privilégier dans le décroché de façade.
− Toutefois ces dimensions pourront faire l’objet d’ajustements, à condition qu’ils participent à l’amélioration de la composition de l’îlot urbain.
Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue.
- Croquis de la césure avec porche :
- Croquis de la césure sans porche :
- Croquis du décroché de façade :
Article DC 10. Hauteur#
Les calculs de la hauteur
Le calcul se base sur le terrain naturel avant travaux.
- Croquis du calcul de la hauteur sur terrain en pente :
Hauteur absolue des constructions
La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction.
− Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :
- Pour les constructions sur rue : le terrain naturel avant travaux de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;
- Pour les constructions sur jardin : le terrain naturel avant travaux du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
− Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par :
- Pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit.
- Pour les toitures terrasses, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.
− La projection frontale (hauteur cumulée totale vue frontalement) des constructions est limitée. Cette projection frontale est mesurée au pied de la façade la plus en aval de la construction (point le plus bas du terrain) jusqu’à l’égout du toit le plus haut. Dans le cas où la piscine fait partie intégrante de la construction, alors la projection frontale doit être mesurée depuis le point le plus bas de la piscine. La hauteur frontale ne devra pas dépasser 25% de la hauteur absolue autorisée aux articles 10 du règlement de chaque zone.
Calcul de la hauteur en cas de mitoyenneté :
− Un décroché de toiture par rapport aux constructions voisines est imposé jusqu’à 1 mètre maximum de hauteur.
− Dans tous les cas, la hauteur absolue devra être respectée.
Hauteur cadencée :
− En cas d’opération d’ensemble, la hauteur doit être cadencée par tranches de 8 mètres minimum de linéaire de façade et différenciées dans leur hauteur par des variations altimétriques allant de 50 cm à 2 mètres.
− Dans tous les cas, la hauteur absolue devra être respectée.
- Croquis de la hauteur cadencée : exemple des variations de hauteur tous les 8 m
Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel. Seuls les panneaux solaires seront autorisés en surimposition.
Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant la hauteur doit correspondre
− Soit au maximum à la hauteur initiale du bâtiment si celle-ci est supérieure à la hauteur réglementée dans les dispositions spécifiques à chaque zone,
− Soit à la hauteur réglementée dans les dispositions spécifiques.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Hauteur maximale des CLÔTURES
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf dispositions contraires prévues dans chaque zone.
En cas de construction autorisée de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 1 mètre de haut.
Hauteur maximale des mâts d’éclairage
La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée, en dehors de l’éclairage le long des voies, est de 5 mètres.
Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement
Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 2 mètres.
Hauteur maximale des ANNEXES aux habitations dont garages et abris de jardins (à l’égout du toit)
La hauteur autorisée maximale des annexes est de 3,50 mètres, sauf pour les abris de jardins qui sont limités à 2,50 mètres.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
La règle ci-dessus permet à l’architecture contemporaine de prendre place dans l’histoire urbaine du village, tout en recherchant une harmonie de volume avec les constructions voisines ou l’ilot voisin.
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Les articles suivants (dispositions communes DC11 à DC19), ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses#
Toitures
Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples, à 2 ou 4 pans. Le pan le plus long doit être implanté parallèlement à la topographie. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 27% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins.
Elles sont réalisées en tuiles rondes canal ou romane (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite »).
Sont interdites les tuiles béton.
Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en toiture, à condition de ne concerner que les extensions mesurées des constructions (1/3 maximum de la surface de l’ensemble des toitures de la construction).
Les toitures des abris de jardin peuvent être en imitation tuile, bois, résine ou métal.
Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires
Dans toutes les zones les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures…). Les surimpositions en toiture sont autorisées. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Il est préconisé de les installer en priorité sur les annexes, les toitures basses ou les auvents.
Cas des toitures terrasses : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés.
Cas des toitures pentues : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture : ils seront soit intégrés à la toiture, soit installés en surimposition parallèlement à la toiture.
- Illustrations des installations photovoltaïques interdites ou autorisées en cas de toitures pentues :
- Interdit Autorisé sur les nouvelles constructions et les réhabilitations
Autorisé sur les nouvelles constructions et les réhabilitations
- Autorisé uniquement en cas de réhabilitation
Faîtage
Monté avec les mêmes tuiles de couverture.
Ouverture en toiture et débords de toiture
Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation.
Le rôle de la génoise est d’éloigner les eaux de ruissellement du toit afin d’éviter qu’elles ne viennent frapper le crépi de la façade. Le débord est établi en fonction de la hauteur de la bâtisse, entre un à trois rangs de génoise. La tuile utilisée sera identique à celle de la toiture.
Les débords de la toiture doivent être obligatoirement accompagnés par une gouttière.
Les toitures terrasses sont autorisées en dehors des zones Ua. Dans toutes autres zones, elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, matériaux, couleurs et traitement de l’acrotère garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. L’implantation de toitures terrasses accessibles devra respecter une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.
Les toitures terrasses plates sont autorisées pour les constructions à destination d’équipements collectifs ou nécessaires aux services publics. Voir les dispositions spécifiques à chacune des zones, pour les constructions ayant d’autres destinations.
Article DC 12. Façades#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles traitant de l’aspect extérieur des constructions, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Enduits
Les enduits de façades doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée).
Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant.
Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
Revêtements
Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone : sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre.
Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en façades, à condition de ne concerner que les extensions mesurées des constructions (1/3 maximum de la surface de l’ensemble des façades de la construction).
Couleurs
- Cf. Palette chromatique disponible en mairie
La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et doit respecter la palette de couleurs consultable en mairie.
Pour que le nuancier chromatique soit réussi, quelques principes doivent être appliqués :
− Alterner les couleurs entre constructions principales,
− Ne pas appliquer une couleur identique sur la façade et les menuiseries,
− Différencier les couleurs des façades et des menuiseries de deux bâtiments principaux voisins ou face à face,
− Peindre l’ensemble des menuiseries et des ferronneries et ne pas les laisser bruts ou vernis notamment les volets.
Les couleurs vives, le blanc pur et les tons pierres blanches, gris clair ou calcaires sont interdites.
L’aspect extérieur des annexes (garages, abris piscine…) doit s’harmoniser avec la construction principale : même matériaux, coloris identique.
L’aspect extérieur des abris de jardin et des locaux techniques devra s’intégrer dans l’environnement (teinte bois, plantations aux abords, …).
Article DC 13. Éléments et ouvrages en saillie#
Antennes paraboliques
L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en façade sur rue sont interdites.
En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics.
Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit, ni être installées à l’égout du toit.
Leur implantation en pied de cheminée est à favoriser. Elles seront impérativement :
− Plates et compactes,
− Translucides ou peintes dans le ton des matériaux avoisinants,
− Et disposer d’une superficie inférieure à 1600 cm².
Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux
L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.
Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux (en imposte ou en allège) afin d’être invisibles depuis les espaces publics.
- Exemples de dissimulation des appareils de climatisation visibles depuis l’espace public :
Dans le cas d’implantation en façades non visibles depuis l’espace public : leur implantation est autorisée en saillie sous réserve d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux.
- Exemples de dissimulation des appareils de climatisation :
Le raccordement des écoulements des climatiseurs ne pourra pas être réalisé directement sur la voie publique : un raccordement aux gouttières du bâtiment sera imposé.
Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc…) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique.
Les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, ainsi que les parcours des câbles et les cheminements de goulottes extérieures visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :
− Soit en étant intégrés dans la façade (dans la maçonnerie),
− soit en étant placés sur la façade non visible depuis l'espace public,
− soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. Toute disposition sera prise pour éviter la vue sur les appareils et éviter les nuisances sonores.
En cas d’impossibilité technique dument démontrée, les blocs pourront être visibles depuis le domaine public sous réserve de la mise en place d’un dispositif architectural permettant une bonne intégration tant au niveau des couleurs que des matériaux, et que ces derniers n’entravent pas la bonne circulation des piétons, des PMR et des véhicules.
Souches de cheminées et d’ascenseurs
Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
Article DC 14. Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales#
En l’absence de Règlement Local de Publicité (RLP), les dispositions du Règlement National de Publicité (RNP) s’appliquent, conformément aux articles L581-1 et suivants et aux articles R-581-1 et suivants du code de l’environnement.
Article DC 15. Ouvertures#
Fenêtres et volets
Sont autorisés les volets persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre).
Les volets roulants sont autorisés sous conditions selon les zones.
Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer de préférence à l’intérieur des locaux commerciaux.
Les volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisés à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
Couleurs
- Cf. Palette chromatique disponible en mairie
Portes, volets et fenêtres peuvent êtres peints de couleurs différentes.
Une seule teinte de volets sera mise en œuvre par façade, ainsi que pour les fenêtres et portes fenêtres.
Encadrements des fenêtres et volets
Conserver ou restaurer les impostes avec moulure à entablement en partie haute quand elles existent.
Conserver ou restaurer les encadrements de baies s’ils existent. Ils sont soit peints au badigeon dans la plupart des cas, soit en relief en pierre ou au stuc mouluré suivant le style architectural.
Conserver ou restaurer les feuillures pour les contrevents, si elles existent.
Pour les appuis des baies : conserver ou restaurer les appuis.
Portes
Encadrements des portes :
− Les portes anciennes et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent être préservés.
− Les encadrements devront être conservés ou restaurés : soit peints au badigeon, soit en relief en pierre suivant les styles architecturaux.
Volets et fermeture des portes :
− Les ouvertures de vantaux des portes sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
− Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées.
Seuils des portes :
− Les seuils et les emmarchements en pierre (notamment calcaire) seront conservés et restaurés.
− Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
Menuiseries des portes de garages et de remises :
− Les portes de garage seront pleines.
− En cas de changement de destination, l’encadrement des portes de remises ou de fermes devra être conservé.
Article DC 16. Clôtures#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives au clôtures, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
La hauteur maximale des clôtures est règlementée à l’article DC10.
Les clôtures situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile doivent comporter, au droit de l’alignement de la voie, un pan coupé à 45° d’une longueur de 3 mètres minimum installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé).
Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables en toutes zones.
Sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones, les clôtures doivent être écologiquement perméables.
Les clôtures respecteront un recul de :
− 3 mètres minimum vis-à-vis des berges des ruisseaux et cours d’eau.
− 2 mètres minimum vis-à-vis de la crête des principaux fossés pluviaux sauf s'ils longent une voie.
Les murs constitutifs des clôtures, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
Sont autorisées, sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones :
− Les murs pleins, enduits, en agglo, ou en pierres naturelles, en limite de la RD97 et situés en dehors des zones A et N.
− Les clôtures constituées de haies vives.
− Les clôtures grillagées, doublées ou non de lamelles occultantes, ou d’une haie vive.
− Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur de 1 mètre maximum, enduit ou en pierre naturelle, surmonté d’une grille à barreaudage, de lames persiennées ou d’un grillage : la hauteur totale devra respecter la hauteur indiquée à l’article DC10 ;
− La reconstruction de murs existants.
− Les clôtures en lames persiennées (non pleines, non occultantes) de coloris bois ou gris, coté voirie et espaces publics. Elles pourront être occultantes en limites séparatives.
Sont interdits en toutes zones :
− Les brises vues, exceptés les imitations « végétal ».
− Les clôtures en bois ou d’aspect bois.
Les murs de soutènement :
− Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 2m de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 2m.
− En limite séparative, les murs de soutènement peuvent soutenir la terre naturelle ainsi que 40cm maximum de terres de remblais.
− Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer.
− Les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.
Article DC 17. Coefficient de jardins#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives aux espaces non bâtis et aux jardins, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Un coefficient de jardin est appliqué dans plusieurs zones du PLU.
Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de jardin, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, à la nature en ville, à la rétention du pluvial …
appelés « pourcentage d’espaces non imperméabilisés » ou « coefficient de jardin ».
Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée (ou non) par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
- Schéma concept du coefficient de jardin
Ce pourcentage d’espaces libres n’est pas imposé aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat méditerranéen.
Article DC 18. Traitement paysager des espaces libres#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives aux espaces non bâtis et aux jardins, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Prescriptions graphiques règlementaires :
− Les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » et les « Espaces Boisés Classés » sont reportés aux documents graphiques (pièces 4.2. du PLU) et sont règlementés dans les Prescriptions Graphiques
Règlementaires (pièce 4.1.3. du PLU).
Intitulé représentation graphique
Structures paysagères à protéger
Intitulé représentation graphique
Espaces Boisés Classés (EBC) : boisements surfaciques
Végétation à favoriser :
− Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol.
− Les espèces allergisantes sont à éviter et les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites.
− Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques ni d’aspect rectiligne et rigide dans le paysage : une diversité d’espèces végétales feuillues est imposée. Les haies de type « bocagères » ou « champêtres », en mélange d’espèces arbres et arbustes, sont recommandées.
Aménagement végétal à réaliser, sans concurrence avec la défense incendie et le maintien de l’état débroussaillé autour des constructions :
− Les délaissés devront impérativement être plantés.
− Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige (au minimum 1 arbre pour 100m²) et végétalisées.
− Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-
7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement).
− Des espaces « tampons », tels que des haies anti dérive ou clôture végétalisée, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation et extension d’habitation, voisines d’une parcelle classés en zone Agricole (A et ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non. Ces espaces tampons seront implantés en limites séparatives et fonds de parcelle. Ils figureront sur les plans des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Gestion du pluvial :
− Systèmes de rétention des eaux de pluies : Un traitement paysager, avec plantations buissonnantes, des systèmes de rétention des eaux de pluie contribueront à la gestion du pluvial (noues, fossés, plantations, circulations piétonnes non bitumées…).
− Les espaces dédiés aux cheminements piétons ou doux sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage ; ils assurent une perméabilité hydraulique.
− Les affouillements et/ou les exhaussements du sol non liés à l’exploitation agricole ou forestière ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et qu’ils n’entrainent pas une augmentation des phénomènes de ruissellement.
Article DC 19. Éclairages#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives à l’éclairage, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
La hauteur maximale des éclairages est règlementée à l’article DC10.
Seuls sont autorisés les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation du projet.
Les éclairages, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale. L’éclairage vers le haut est proscrit.
- Schéma d’un éclairage type : mat <5m et faisceau lumineux à 70°
Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile).
Les éclairages à détecteurs ou à minuteurs sont à privilégier.
L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.
Les éclairages à privilégier sont : Leds avec une température de couleur ≤ 2700 ° Kelvin, sans UV (moindre impact sur la faune) et une efficacité lumineuse ≥ 70 watt soit 700 à 1000 lumens.
L’installation des éclairages est à privilégier sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.
Éviter la pose de luminaires en console sur façades habitées, à proximité des fenêtres, notamment quand celles-ci sont équipées de volets persiennés.
Desserte des constructions
Article DC 20. Stationnement des véhicules motorisés#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives au stationnement des véhicules, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les zones :
− Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
− Les espaces dédiés au stationnement extérieurs sont conçus afin d’assurer leur perméabilité.
− Le changement d’affectation des garages existants est autorisé, sauf en zone Ua. La ou les places de stationnement supprimées doivent être repositionnées à l’intérieur de la construction ou sur la parcelle concernée.
− Caractéristiques techniques des stationnements
- La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 25 m², (y compris les accès et dégagements) pour les 4 roues. Une place doit à minima correspondre à 2,5 x 5 m.
- La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 3,5 m² (y compris les accès et dégagements) pour les 2 roues motorisés.
- Une aire de livraison correspond à deux emplacements de stationnement pour les 4 roues (y compris les accès et dégagements).
- Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il est exigé une place de stationnement par logement. (L151-35 CU)
Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les zones sauf la zone Ua. Nombres de places de stationnement pour véhicules motorisés 4 roues :
− Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Il doit être réservé 3 places aux visiteurs à partir de 5 logements, puis 3 places visiteurs par tranche de 5 logements supplémentaires.
− Destination habitation :
- Pour les nouveaux logements
- 2 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est inférieure à 50m² ;
- 3 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est comprise entre 50m² et 149m² ;
- 4 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est supérieure à 150m².
- En cas d’extension d’une habitation existante dont la SDP après extension est inférieure à 80 m² et qui dispose d’une place de stationnement existante, une seule place de stationnement supplémentaire est exigée.
- En cas d’extension d’une habitation existante dont la SDP après extension est supérieure à 80 m² et qui dispose d’une place de stationnement existante, 2 places de stationnement supplémentaires sont exigées.
- Les places commandées ou en enfilades sont autorisées à partir de la troisième place de stationnement.
- Les aires de manœuvres sont impérativement situées sur le terrain d’assiette du projet.
− Destination hébergement : 1 place de stationnement pour 2 hébergements (équipement d’accueil des personnes âgées, résidences seniors…)
− Destination commerces :
- 2 places de stationnement pour tout commerce dont la surface de vente est inférieure à 15m².
- 3 places de stationnement pour tout commerce dont la surface de vente est comprise entre 15m² et 30m² ;
- Et au-delà de 30m² de surface de vente : 1 place supplémentaire par tranche entamée de 40m ² de surface de vente.
- 1 place livraison si la SDP du local commercial, ou de l’ensemble commercial, est > à 100 m².
− Destination bureau et services du secteur tertiaire : 2 places de stationnement minimum ; puis 1 place supplémentaire par tranche entamée de 20 m² de SDP
− Destination artisanat, entrepôt, industrie, hangars agricoles : 2 places de stationnement + 1 place livraison à partir de 100m² de SDP.
− Destination hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre ou hébergement insolite (sauf disposition contraire prévue dans les STECAL).
− La norme applicable aux destinations non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces destinations sont le plus directement assimilables.
− Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction existante initiale devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.
Exceptions : Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice.
A partir de 20 places de stationnement créées, un dispositif de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables est exigé par tranche entamée de 20 places de stationnement.
Article DC 21. Stationnement des 2 roues non motorisées#
Les dispositions suivantes s’appliquent à tout nouveau projet de logements collectifs :
− Le stationnement des 2 roues doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
− La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 0,75 m² pour un vélo.
− Les espaces de stationnement 2 roues doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.
− Il est exigé :
- 1 place de stationnement 2 roues par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ;
- 2 places de stationnement 2 roues par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m².
Article DC 22. Accès et desserte#
- Voir également les préconisations du SDIS en matière de desserte d’accessibilité (chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU).
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Afin de se rendre à l’adresse postale d’un bâtiment, les services de secours doivent pouvoir emprunter un ensemble de voies ouvertes à la circulation publique desservant le terrain d’assiette du projet.
Article DC 23. Voirie#
- Voir également les préconisations du SDIS en matière de desserte d’accessibilité (chapitre 5 du document 4.1.2 du PLU).
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Toutefois, des rétrécissements ponctuels sont autorisés si les croisements, avec visibilité directe, sont possibles en amont ou en aval.
Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats et des cheminements adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.
Article DC 24. Eau potable#
En toutes zones U et AU, toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.
En zones A ou N, et en STECAL : Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Article DC 25. Assainissement#
Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone :
Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.
En l’absence de possibilité réelle dûment démontrée de raccordement sur le réseau collectif, l’assainissement non collectif est autorisé à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il sera dimensionné en fonction de la capacité d’accueil de la construction et en fonction de la capacité d’absorption du sol pour ce qui relève de l’évacuation des effluents traités. Toute démarche concernant l’installation ou la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif doit être effectué auprès du
SPANC de la Communauté de Communes Cœur du Var.
− Dans ce cas le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté.
− Toute construction doit être implantée à plus de 5 mètres de l’installation d’assainissement non collectif.
− Une distance minimale de 3 mètres devra être prévue et maintenue entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement (dispositif d’évacuation juxtaposé compris, le cas échéant).
− Le système d’assainissement non collectif doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives et de fond de parcelle.
L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.
En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.
Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau pluvial est interdite.
En toutes zones
Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées en application de l’article R1331-2 du code de la santé publique. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Les vidanges de piscine sans neutralisation du chlore sont proscrites. Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Une fois remplie, il n’est pas conseillé de vider sa piscine. Seul l’appoint en eau est toléré après la saison hivernale.
Le raccordement des gouttières au réseau d’assainissement des eaux usées est interdit.
Article DC 26. Pluvial#
- Les OAP mettant en valeur les continuités écologiques peuvent imposer des règles relatives à la gestion du pluvial, il est impératif de s‘y reporter (pièce 3 du PLU).
Evacuation des eaux pluviales
− Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
− L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
− Les gouttières ou tout autre dispositif permettant de faire cheminer les eaux pluviales des toitures sont obligatoires.
− Les eaux pluviales doivent être collectées et dirigées vers des dispositifs de rétention/infiltration à la parcelle correctement dimensionnés.
− Le débit de fuite de ces dispositifs de rétention/infiltration peut rejoindre le réseau pluvial lorsqu’il existe (caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet).
− Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département, de plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement.
− Les canaux d’irrigation situés sur les parcelles sont conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques.
− Dans le cadre d’un permis d’aménager, il est imposé la réalisation d’un système de récupération des eaux pluviales en amont des bassins de rétention permettant l’arrosage des espaces verts communs.
Entretien
− Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des aménagements compensatoires (collecte, infiltration) et des ouvrages d’évacuation (gouttières, chenaux, tuyaux,) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps et d’éviter la prolifération des gîtes larvaires des moustiques.
Principe de désimperméabilisation
− Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés).
− Afin d'inciter à la désimperméabilisation et à l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…), les surfaces réalisées avec ce type de matériaux (places de parking, voies d’accès…) sont comptées comme des surfaces perméables (coefficient d’imperméabilisation de
50%).
- Les stationnements sont réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables.
− Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction peuvent prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin. Cette disposition est imposée en zones Ubb et Ubc, A, N et les STECAL.
Compensation à l’imperméabilisation
− Les nouvelles surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées. Les surfaces nouvellement imperméabilisées doivent être compensées selon un ratio de compensation de 100 litres par m² imperméabilisé. Le calcul à appliquer pour la définition du volume de rétention est le suivant :
- (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 100 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3
- L’orifice de fuite du système de rétention présentera un diamètre de 60 mm.
- Conception des ouvrages de compensation
− Les mesures compensatoires sont exécutées sous forme de techniques dites « alternatives » qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales (avec obligation d’infiltration) pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.
- De nombreuses techniques existent dont les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, etc.
− Les ouvrages d’infiltration doivent être situés au point bas des surfaces aménagées. En cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation peut être envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).
- Dans ce cas les ouvrages créés doivent être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.
− La compensation des lots est intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle. Les projets soumis à la Loi sur l’eau doivent respecter la doctrine de la MISEN en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var).
Champ d’application et exceptions
− L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres).
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques agricoles et à leurs extensions.
- Elles s’appliquent également aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme, y compris la création d’accès, voirie et aires de stationnement privés. Ne sont pas concernés les aménagements de voirie communale ou départementale.
− Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages doit prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
− Afin de ne pas contraindre les aménagements mineurs, les nouveaux aménagements comprenant des surfaces imperméabilisées inférieure ou égale à 10 m², sont dispensés de la réalisation d’ouvrage de compensation.
Les mesures compensatoires définies par le Maitre d’ouvrage sont soumises à l’avis du gestionnaire pour leur validation et préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
Article DC 27. Réseau d’énergie : distribution et alimentation#
Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone
Toute construction doit être raccordée aux lignes de distribution d’énergie électrique.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.
Article DC 28. Citerne et réserve incendie#
Citernes de gaz et gasoil :
− Les citernes de gaz seront enterrées, excepté pour les exploitations agricoles.
− Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
Citernes de récupération des eaux de pluie :
− La récupération et le stockage des eaux de pluie sont recommandés voire imposés selon les zones: ils nécessitent une installation spécifique conforme à l’arrêté du 21 aout 2018 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
− Les systèmes doivent être non visibles depuis l’espace public et disposer d’un système anti moustiques.
Citernes et réserves incendie :
− La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que poteau incendie, réserve incendie correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).
− Les réserves d’eau doivent être enterrées ou couvertes, et directement accessibles par les pompiers (correspondant aux normes imposées par le RDDECI.
− Les alinéas précédents s’appliquent au terrain divisé et au terrain résiduel.
Article DC 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures#
La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.
Article DC 30. Collecte des déchets#
La gestion est intercommunale : le règlement intercommunal de collecte des déchets Cœur du Var doit être respecté.
Titre III : Zone Ua : Dispositions spécifiques#
Caractère de la zone :
La zone Ua représente principalement la délimitation de la vieille-ville, centre urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain à valoriser.
Il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers de la zone Ua. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont généralement implantées en ordre continu.
- Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre
I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités