Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Caudan

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
a] Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 191 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2)

  • Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. - Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme). - Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
  • Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtimenPtusbleiétleremises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (I«D e: 0n5g6-a2r1a56g0e03m62o-2rt02»6)0.709-CM090720261-DE
  • Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article A2.
  • Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière.

En outre, en secteur Ab

  • L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - La réalisation de toute nouvelle construction ou installation, y compris les abris pour animaux. - Tout exhaussement, terrassement et comblement de sols aux abords immédiats des ruisseaux et cours d’eau.

En outre, en secteur Ai

Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2.

En outre, en secteur Azh

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

  • Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
  • Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.
  • Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel : a. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. b. Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
  • Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…).
  • La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées.

Article A 2Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Le même sujet dans les 13 zones

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Occupations

et

utilisations

du sol soumises à Publié le

conditions particulières

  • Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :
  • être en dehors des espaces proches du rivage ;
  • avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).
  • Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

I. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif a] En secteur Aa

  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et restent accessoires à celui-ci, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
  • L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
  • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
  • et que l’implantation de la construction se fasse :
  • prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;
  • en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure peut être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

L’implantation de la construction ne doit, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire peut être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

  • Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m².
  • Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
  • Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
  • L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

b] En secteurs Aa et Ab

  • Les installations et ouvrages strictement nécessaires : o à la défense nationale o à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
  • Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
  • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : o lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, o les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

II. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières a] En secteurs Aa et Ab

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

  • La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
  • En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).

Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence (approbation premier PLU du 13 janvier 2014), dans la limite de 50 % de l’emprise au sol indiquée cidessus, et 50 m² d’emprise au sol maximum.

Si la date de construction de l’habitation est ultérieure à la date de référence ci-dessus mentionnée, la date retenue est celle de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant (y compris les annexes telles que abris de jardin et piscine) et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.

b] En secteur Ai

  • En secteur Ai1, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante, sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 450 m², et d’une bonne intégration des projets dans le paysage ;
  • En secteur Ai2, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante, sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 140 m², et d’une bonne intégration des projets dans le paysage.

(Il est rappelé que les annexes ne sont autorisées qu’en continuité de l’existant).

Conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

Le même sujet dans les 13 zones

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d’accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations Pculbaliséslée es pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluentsID :a0u56-r2é1s5e60a0u362p-2u0b26li0c7,09u-CnM0a9r0r7ê2t0é261-DE d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale constructibles

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

des

terrains

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.

Dans ces marges de recul, peuvent être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée (définie à l’article A2) des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les aires de stationnement comme les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égalPeubaliuéxledistances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale). ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, peut être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches. Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

a] Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone

La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 m. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. La hauteur des ouvrages à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée (silos, citernes…) sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

b] Constructions à usage d’habitation

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ; - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : · Secteur · Faîtage · Envoyé en préfecture le 10/07/2026 · Reçu en préfecture le 10/07/2026 · Publié le · Sommet · A 9m 3,50 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

c] Autres constructions

La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords – protection des éléments de paysage

Le même sujet dans les 13 zones

a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux des constructions à usage d’habitation, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade. Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture, si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. L’implantation des constructions à usage agricole doit minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois). Les bardages doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, mPeunbuliéisleeries comprises.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. Cependant : - Leur hauteur doit se limiter aux stricts besoins du projet, et leur apparence permettre leur intégration paysagère.

  • Concernant l’installation de clôtures électriques, il y a :
  • obligation de signaler la clôture aux passants par des panneaux ;
  • interdiction d’un branchement direct sur une source d’énergie extérieure et notamment sur le réseau de distribution.
  • Par ailleurs, quand la clôture est installée en bordure d’une voie publique il doit être fait application des règles en vigueur en matière d’alignement et de permissions de voirie.

Cas des maisons individuelles Hauteurs maximales

Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 % .

Article A 14Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026

Le même sujet dans les 13 zones

Coefficient d'occupation du sol Publié le

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures

Le même sujet dans les 13 zones

et réseaux de communications électroniques · Sans objet.

Titre

-

Dispositions

applicables

aux

zones naturelles et Publié le

forestières

Règlement applicable aux zones Na, Nds et Nzh

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone N (Na, Nds et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

  • Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.
  • Nds délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).
  • Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet et du Scorff.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de Caudan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Caudan, approuvé le 09/07/2026, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ab, Ai1, Ai2, Azh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.