Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ai1, Ai2, Azh
- 15 articles
- PLU de Caudan, approuvé le 21/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
a] Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 179 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2)
- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. - Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou
à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme). - Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles
Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtimenPtusbleiétleremises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (I«D e: 0n5g6-a2r1a56g0e03m62o-2rt02»6)0.421-CM2104202613_2-DE
- Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article A2.
- Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière.
En outre, en secteur Ab
- L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - La réalisation de toute nouvelle construction ou installation, y compris les abris pour animaux. - Tout exhaussement, terrassement et comblement de sols aux abords immédiats des ruisseaux et cours d’eau.
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En outre, en secteur Ai
Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2.
En outre, en secteur Azh
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel : a. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. b. Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
- Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…).
- La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
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Reçu en préfecture le 22/04/2026
Occupations
et
utilisations
du sol soumises à Publié le
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conditions particulières
- Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :
o être en dehors des espaces proches du rivage ;
o avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
I. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
a] En secteur Aa
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et restent accessoires à celui-ci, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
o qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
o et que l’implantation de la construction se fasse :
• prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;
• en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure peut être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne doit, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire peut être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
- Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m².
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Reçu en préfecture le 22/04/2026
- Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
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- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve
de leurs réglementations spécifiques.
b] En secteurs Aa et Ab
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires : o à la défense nationale o à la sécurité civile
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : o lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, o les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
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II. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières
a] En secteurs Aa et Ab
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
- La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).
Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence (approbation premier PLU 13 janvier 2014), dans la limite de 50 % de l’emprise au sol indiquée ci-dessus, et 50 m² d’emprise au sol maximum.
Si la date de construction de l’habitation est ultérieure à la date de référence ci-dessus mentionnée, la date retenue est celle de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.
Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant (y compris les annexes telles que abris de jardin et piscine) et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.
Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.
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b] En secteur Ai
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- En secteur Ai1, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante,
sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 450 m², et d’une bonne intégration des
projets dans le paysage ;
- En secteur Ai2, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante, sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 140 m², et d’une bonne intégration des projets dans le paysage.
(Il est rappelé que les annexes ne sont autorisées qu’en continuité de l’existant).
Conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Voirie et accès
a] Voies
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
b] Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
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Envoyé en préfecture le 22/04/2026
Reçu en préfecture le 22/04/2026
c] Rampe d’accès
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La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de
voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
a] Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
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b] Électricité et téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.
c] Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.
Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.
Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.
Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à
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déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations Pculbaliséslée es pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluentsID :a0u56-r2é1s5e60a0u362p-2u0b26li0c4,21u-CnM2a1r0r4ê2t0é2613_2-DE d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique.
Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.
L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.
Eaux pluviales
Se référer au 14 des Dispositions générales.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale constructibles
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.
des
terrains
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
Dans ces marges de recul, peuvent être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée (définie à l’article A2) des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les aires de stationnement comme les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.
A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de
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l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égalPeubaliuéxledistances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale). ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, peut être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches. Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
a] Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone
La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 m. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. La hauteur des ouvrages à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée (silos, citernes…) sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.
b] Constructions à usage d’habitation
La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ; - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments
de liaison ...), Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles
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est fixée comme suit :
Secteur
Faîtage
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Publié le
Sommet ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
A
9m
3,50 m
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
c] Autres constructions
La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.
Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords – protection des éléments de paysage
a] Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux des constructions à usage d’habitation, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade. Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture, si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. L’implantation des constructions à usage agricole doit minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois). Les bardages doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, mPeunbuliéisleeries comprises.
ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
Les bardages PVC sont interdits.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
b] Éléments paysagers
Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
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c] Clôtures Généralités
Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. Cependant : - Leur hauteur doit se limiter aux stricts besoins du projet, et leur apparence permettre leur intégration
paysagère.
- Concernant l’installation de clôtures électriques, il y a : • obligation de signaler la clôture aux passants par des panneaux ; • interdiction d’un branchement direct sur une source d’énergie extérieure et notamment sur le réseau de distribution.
- Par ailleurs, quand la clôture est installée en bordure d’une voie publique il doit être fait application des règles en vigueur en matière d’alignement et de permissions de voirie.
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Cas des maisons individuelles Hauteurs maximales
Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.
Article A 12Stationnement
Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.
Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.
L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.
Article A 13Espaces libres et plantations
Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.
Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 % .
Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles
Article A 14 -
Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026
Coefficient d'occupation du sol Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales
Se référer au 26 des Dispositions générales.
131
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures
et
réseaux
de
communications électroniques
Sans objet.
Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles
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Envoyé en préfecture le 22/04/2026
Reçu en préfecture le 22/04/2026
Titre
5
-
Dispositions
applicables
aux
zones naturelles et Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
forestières
Règlement applicable aux zones Na, Nds et Nzh
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
La zone N (Na, Nds et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle comprend les secteurs :
- Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.
- Nds délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).
- Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet et du Scorff.
133
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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CAUDAN - Plan Local d’Urbanisme
© Ouest-France
RÈGLEMENT
Commune de Caudan Place Louis Le Leannec BP 31 56854 CAUDAN Cedex
Telephone : 02 97 80 59 20 messagerie : mairie@caudan.fr
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 13 janvier 2014, mis à jour le 4 mai 2015 et le 21 juillet 2017, modifié le 15 mai 2017 et le 4 février 2019, mis en compatibilité le 23 septembre 2019 et le 25 avril 2022, modifié le 23 janvier 2023 et mis en compatibilité le 21 avril 2026
Le Maire
Fabrice VÉLY
Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
TABLE DES MATIÈRES
Titre 1 - Dispositions générales
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5
1. Champ d’application territorial du PLU …………………………………………………………..….. 5
2. Portée respective règlement à l’égard des autres législations ou réglementations ………….. 5
3. Division du territoire en zones ……………………………………………….………………………. 7
4. Dispositions spécifiques relatives à la loi Littoral ……………………...…………………………. 8
5. Exception majeure ……………………………………………………………..………………………. 8
3
6. Adaptation mineure ……………………………………………………...……………………………. 8
7. Ouvrages spécifiques …………………………………………………….……………………………. 9
8. Densité …………………………………………………………………………….……………………. 9
9. Programme local de l’habitat de Lorient Agglomération ……..…………………………………. 10
10. Emplacements réservés ……………………………………………………………..…………………. 11
11. Périmètres de protection des monuments historiques ……………..………………………………. 11
12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et EBC ……………………………………. 12
13. Plan d’eau et protection des cours d’eau et des zones humides …………………………………. 12
14. Eaux pluviales ………………………………………………………………….………………………. 13
15. Rejets non domestiques …………………………………………………...…………………………. 16
16. Aménagements spécifiques ……………………………………………………...……………………. 17
17. Patrimoine archéologique ………………………………………….…………………………………. 17
18. Clôtures …………………………………………………………………………………...……………. 19
19. Marges de recul aux voiries …………………………………………….……………………………. 19
20. Marges de recul aux cours d’eau ………………………………………...…………………………. 20
21. Reconstruction d’un bâtiment …………………………………………...…………………………. 20
22. Collecte des déchets ménagers ……………………………………………...………………………. 20
23. Collecte des déchets non domestiques ………………………………..……………………………. 21
24. Organisation de l’activité commerciale …………………………..…………………………..……. 22
25. Submersion marine ………………………………………………………….…………………………. 24
26. Énergie ………………………………………………………………..…………………………………. 25
27. Biodiversité et espaces libres ……………………………………………...…………………………. 28
28. Lexique ……………………………………………………………………….…………………………. 30
Caudan - PLU - Règlement - Dispositions générales
Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines
Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le
ID : 056-215600362-202604213-C3M2104202613_2-DE
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
33
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
43
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ucb
53
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud
61
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
71
4
Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser
83
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUb et 1AUe
83
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUc
99
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUi
107
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU
117
Titre 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles
120
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
120
Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 133
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds et Nzh
133
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl et Nv
144
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Npv
153
Annexes
159
ANNEXE 1 : Liste des emplacements réservés
160
ANNEXE 2 : Règles relatives au calcul des places de stationnement
161
ANNEXE 3-A : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie
165
renouvelable applicables aux toitures des bâtiments
ANNEXE 3-B : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie
168
renouvelable applicables aux places de stationnement
ANNEXE 4 : Traitement architectural des constructions
169
ANNEXE 5 : Préconisations concernant les clôtures
170
ANNEXE 6 : Carte des zones basses de submersion marine
172
ANNEXE 7 : Liste des espèces végétales invasives de Bretagne
192
Caudan - PLU - Règlement - Dispositions générales
Titre 1 - Dispositions générales
Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
1. Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Caudan.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
5
2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou réglementations relatives à l’occupation des sols
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a] Application des dispositions du code de l’urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
• R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
• R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
• R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
• R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il n’est pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
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Envoyé en préfecture le 22/04/2026
Reçu en préfecture le 22/04/2026
b] Application des dispositions prises au titre de législatiPoubnliésleet réglementations ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
- Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets
6
d'application.
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°
2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
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Reçu en préfecture le 22/04/2026
c] Autres informations
Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées
peut être utile à connaître. Il s'agit :
- Des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 17 juillet 2006,
- Des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.
- Des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour
l'accueil des tentes et des caravanes. (Art. R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme),
7
- Des périmètres compris dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement
Guerbet approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012,
- Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Kério créée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1975,
- Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Lenn Sec’h créée par délibération du conseil municipal du 30 mars 2009, dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 18 janvier 2010,
- Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.
3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a] Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b] Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et
d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c] Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent
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être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation dPeusbsliéolles agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hautIeDu:r0,5d6-’2im15p60la03n6t2a-t2i0o2n60e4t21d-CeMd2e1n04s2it0é2613_2-DE de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
8
d] Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. Dispositions spécifiques relatives à la loi « Littoral »
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que dans l’ensemble de la commune, les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
5. Exception majeure
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le CES peut être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.
6. Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le
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permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objetPdu'balimé léeliorer la conformité de ces
immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - Favoriser la performance énergétique des bâtiments ;
9
- Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ;
- Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
7. Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ; - De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
8. Densité
a] Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).
b] Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
c] Surface de plancher
Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l'extérieur ;
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2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction
10
et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune ;
8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
d] Coefficient d'occupation des sols
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
9. Programme local de l’habitat de Lorient Agglomération
Le programme local de l’habitat (PLH) de Lorient Agglomération a été adopté le 25 juin 2024.
a] Densité
La fiche action n°9 « une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie », rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Caudan, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum : - En cœur des centralités (Ua) : 50 logements à l’hectare ; - Dans les autres secteurs urbanisés : une densité supérieure de 30 % au regard de la densité environnante ; - En extension d’urbanisation : 35 logements à l’hectare. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune peut être refusé.
b] Logement social et abordable
Les fiches action n°11 et 15 « Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire » et « Développement d’une offre de logements abordables à l’accession », fixent pour la commune de Caudan les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement : - Au moins 30 % de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou
hébergements (si déficitaire SRU) OU 10 logements et/ou hébergements ; - au moins 10 % de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont
une part minimale de 12 % de ces produits en accession sociale.
Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : - Le Prêt social location-accession PSLA (qui est aussi un produit d’accession sociale) ; - L’accession à prix maîtrisé ; - Les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »
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Envoyé en préfecture le 22/04/2026
Reçu en préfecture le 22/04/2026
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plaPfuoblniédles, et typologies d’accession
sociale par commune.
ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
c] Modalités particulières
- En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du zonage (zones Ud du Belvédère et de la Rivière), en incluant les logements conservés et/ ou réhabilités.
- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
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- Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.
- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
10. Emplacements réservés (annexe 1)
Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence. Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire. Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1-5 7°, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée, - Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
• Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
11. Périmètres de protection des monuments historiques
La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur tout demande d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits, sauf lorsqu’il existe un périmètre délimité des abords autour de ces monuments. L’ABF formule un avis conforme dans les situations où une covisibilité est établie : - Le terrain d’assiette est visible du monument ; - Le monument est visible du terrain d’assiette ; - Le terrain d’assiette et le monument sont visibles ensemble d’un tiers point.
Dans les autres situations, l’avis de l’ABF est simple et la décision revient alors à l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
Le territoire communal abrite, 7 monuments historiques : - L’église Saint- Pierre et Saint-Paul (inscrite)
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- La Croix du XVIe siècle (inscrite) - La fontaine de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Vérité (inscrite) - Le château du Bois Joli (inscrit) - Le dolmen de Nelhouët (classé)
Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE
Par ailleurs, un monument historique inscrit, le château du Bot, situé à Hennebont, étend son périmètre délimité des abords à Caudan, au sud-est du territoire communal.
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12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et espaces boisés classés
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement doit être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul peut être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Lorsqu’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
Les arbres remarquables repérés sont à conserver. Les constructions et réseaux envisagés doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre, avec un éloignement minimum de 10 mètres par rapport au tronc.
Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (art. R421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée peut alors comporter une prescription visant la replantation.
Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement. Le pétitionnaire doit s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.
13. Plan d’eau et protection des cours d’eau et zones humides
La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.
En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab (agricole inconstructible) ou Na.
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En zone urbanisée, des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lPitubmlié ilne eur des cours d’eau sont instaurées, dans lesquelles les comblements, affouillement et exhaussement de teIDrr:a0in56-s2o1n56t0i0n3t6e2-r2d0i2t6s0,4q21u-’CilMs2s1o04ie2n02t613_2-DE soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection peut être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique. Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh). D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.
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14. Eaux pluviales
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de PLU.
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.
Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique.
Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité : - Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…), - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales
des réseaux, - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au
milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.
a] Champ d’application
Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale fixée à 30 m². Un coefficient de pondération est appliqué à toute surface pour la construction et/ou l’aménagement de la propriété en fonction de la nature des matériaux utilisés (voir tableau ci-après).
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Type de revêtement : Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus
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IDP: 0o5n6d-2é1r5a60ti0o3n62(-2s0u2r6f0a4c2e1s-CM2104202613_2-DE imperméabilisées)
0
Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers,
béton poreux…)
Dalles perméables (dalle gazon…)
0,6
Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives
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Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches
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Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200 m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90 m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison sont en revêtement stabilisé ; ces éléments s’étendent sur une superficie de 60 m². Monsieur P. conserve le reste du terrain soit 50 m² en jardin engazonné ou potager.
La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 m² (emprise maison) + [60 m² (emprise stabilisé) x 0,6 (pondération)] = 126 m²
b] Obligation d’infiltration
La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1er. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.
Le volume d’eaux pluviales à retenir-infiltrer à la parcelle est de 35 litres par m² de surface imperméabilisée. Le débit de fuite vers les réseaux est de 3 litres/seconde/hectare au maximum.
c] Opérations d’ensemble
La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute.
La mise en place d’un dispositif enterré doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration).
Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.
Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant.
Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. À cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied.
L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc.).
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Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domainPeubpliéulbelic doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de LoIrDie:n0t56A-2g15g6l0o0m36é2r-2a0t2io60n4.21Il-sCMd2o1i0v4e2n0t2613_2-DE être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.
Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).
d] Stockage - récupération
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En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie, puisard…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.
Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.
Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétentioninfiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupérations ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.
e] Eaux de vidange et de lavage des piscines
Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.