Dispositions générales
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 13 janvier 2014, mis à jour le 4 mai 2015 et le 21 juillet 2017, modifié le 15 mai 2017 et le 4 février 2019, mis en compatibilité le 23 septembre 2019 et le 25 avril 2022, modifié le 23 janvier 2023, mis en compatibilité le 2 avril 2026, modifié le 21 avril 2026 et le 9 juillet 2026
Le Maire
Fabrice VÉLY
Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines
Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le
ID : 056-215600362-202607093-C3M090720261-De
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ucb
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUb et 1AUe
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUc
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUi
Règlement applicable aux zones 2AU
Titre 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles
Règlement applicable aux zones a
Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 133
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds et Nzh
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl et Nv
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Npv
Annexes
ANNEXE 1 : Liste des emplacements réservés
ANNEXE 2 : Règles relatives au calcul des places de stationnement
ANNEXE 3-A : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie renouvelable applicables aux places de stationnement
ANNEXE 3-B : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie renouvelable applicables aux toitures des bâtiments
ANNEXE 4 : Traitement architectural des constructions
ANNEXE 5 : Préconisations concernant les clôtures
ANNEXE 6 : Carte des zones basses de submersion marine
ANNEXE 7 : Liste des espèces végétales invasives de Bretagne
Titre 1 - Dispositions générales
1. Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Caudan.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou réglementations relatives à l’occupation des sols
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a] Application des dispositions du code de l’urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
- R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
- R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il n’est pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
b] Application des dispositions prises au titre de législatiPoubnliésleet réglementations ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
- Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°
2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
c] Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- Des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 17 juillet 2006,
- Des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.
- Des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (Art. R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme),
- Des périmètres compris dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement
Guerbet approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012,
- Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Kério créée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1975,
- Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Lenn Sec’h créée par délibération du conseil municipal du 30 mars 2009, dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 18 janvier 2010,
- Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.
3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a] Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b] Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c] Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation dPeusbsliéolles agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hautIeDu:r0,5d6-’2im15p60la03n6t2a-t2i0o2n60e7t09d-CeMd0e9n07s2it0é261-DE de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d] Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. Dispositions spécifiques relatives à la loi « Littoral »
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que dans l’ensemble de la commune, les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
5. Exception majeure
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le CES peut être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.
6. Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objetPdu'balimé léeliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - Favoriser la performance énergétique des bâtiments ;
- Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ;
- Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
7. Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ; - De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
8. Densité
a] Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).
b] Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
c] Surface de plancher
Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
d] Coefficient d'occupation des sols
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
9. Programme local de l’habitat de Lorient Agglomération
Le programme local de l’habitat (PLH) de Lorient Agglomération a été adopté le 25 juin 2024.
a] Densité
La fiche action n°9 « une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie », rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Caudan, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum : - En cœur des centralités (Ua) : 50 logements à l’hectare ; - Dans les autres secteurs urbanisés : une densité supérieure de 30 % au regard de la densité environnante ; - En extension d’urbanisation : 35 logements à l’hectare. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune peut être refusé.
b] Logement social et abordable
Les fiches action n°11 et 15 « Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire » et « Développement d’une offre de logements abordables à l’accession », fixent pour la commune de Caudan les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement : - Au moins 30 % de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou hébergements (si déficitaire SRU) OU 10 logements et/ou hébergements ; - au moins 10 % de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 12 % de ces produits en accession sociale.
Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : - Le Prêt social location-accession PSLA (qui est aussi un produit d’accession sociale) ; - L’accession à prix maîtrisé ; - Les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plaPfuoblniédles, et typologies d’accession sociale par commune.
c] Modalités particulières
- En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du zonage (zones Ud du Belvédère et de la Rivière), en incluant les logements conservés et/ ou réhabilités.
- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
- Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.
- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
10. Emplacements réservés (annexe 1)
Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence. Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire. Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1-5 7°, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée, - Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
11. Périmètres de protection des monuments historiques
La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur tout demande d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits, sauf lorsqu’il existe un périmètre délimité des abords autour de ces monuments. L’ABF formule un avis conforme dans les situations où une covisibilité est établie : - Le terrain d’assiette est visible du monument ; - Le monument est visible du terrain d’assiette ; - Le terrain d’assiette et le monument sont visibles ensemble d’un tiers point.
Dans les autres situations, l’avis de l’ABF est simple et la décision revient alors à l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
Le territoire communal abrite, 7 monuments historiques : - L’église Saint- Pierre et Saint-Paul (inscrite)
- La Croix du XVIe siècle (inscrite) - La fontaine de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Vérité (inscrite) - Le château du Bois Joli (inscrit) - Le dolmen de Nelhouët (classé)
Par ailleurs, un monument historique inscrit, le château du Bot, situé à Hennebont, étend son périmètre délimité des abords à Caudan, au sud-est du territoire communal.
12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et espaces boisés classés
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement doit être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul peut être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Lorsqu’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
Les arbres remarquables repérés sont à conserver. Les constructions et réseaux envisagés doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre, avec un éloignement minimum de 10 mètres par rapport au tronc.
Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (art. R421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée peut alors comporter une prescription visant la replantation.
Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement. Le pétitionnaire doit s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.
13. Plan d’eau et protection des cours d’eau et zones humides
La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.
En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab (agricole inconstructible) ou Na.
En zone urbanisée, des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lPitubmlié ilne eur des cours d’eau sont instaurées, dans lesquelles les comblements, affouillement et exhaussement de teIDrr:a0in56-s2o1n56t0i0n3t6e2-r2d0i2t6s0,7q09u-’CilMs0s9o07ie2n02t61-DE soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection peut être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique. Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh). D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.
14. Eaux pluviales
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de PLU.
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.
Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique.
Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité : - Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…), - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux, - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.
a] Champ d’application
Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale fixée à 30 m². Un coefficient de pondération est appliqué à toute surface pour la construction et/ou l’aménagement de la propriété en fonction de la nature des matériaux utilisés (voir tableau ci-après).
Type de revêtement : Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus
Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le
IDP: 0o5n6d-2é1r5a60ti0o3n62(-2s0u2r6f0a7c0e9s-CM090720261-DE imperméabilisées)
Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers, béton poreux…)
Dalles perméables (dalle gazon…)
0,6
Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives
Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches
Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200 m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90 m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison sont en revêtement stabilisé ; ces éléments s’étendent sur une superficie de 60 m². Monsieur P. conserve le reste du terrain soit 50 m² en jardin engazonné ou potager.
La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 m² (emprise maison) + [60 m² (emprise stabilisé) x 0,6 (pondération)] = 126 m² b] Obligation d’infiltration
La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1er. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.
Le volume d’eaux pluviales à retenir-infiltrer à la parcelle est de 35 litres par m² de surface imperméabilisée. Le débit de fuite vers les réseaux est de 3 litres/seconde/hectare au maximum.
c] Opérations d’ensemble
La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute.
La mise en place d’un dispositif enterré doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration).
Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.
Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant.
Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. À cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied.
L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc.).
Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domainPeubpliéulbelic doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de LoIrDie:n0t56A-2g15g6l0o0m36é2r-2a0t2io60n7.09Il-sCMd0o9i0v7e2n0t261-DE être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.
Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).
d] Stockage - récupération
En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie, puisard…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.
Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.
Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétentioninfiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupérations ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.
e] Eaux de vidange et de lavage des piscines
Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.
Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées.
En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet.
Se référer également au zonage pluvial.
f] Gestion qualitative des eaux pluviales
Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques.
Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales peut être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.
15. Rejets non domestiques a] Raccordement des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.
En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant doivent être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux etc.). L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par
x1 lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est
x 0,6 particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux
x0 pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié ».
En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.), les dispositions énoncées à l’article 6 sont appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces imperméables).
Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et vidangées périodiquement par des entreprises agréées.
b] Raccordement des eaux usées
Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.
Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de figure ci-dessous :
- Si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques, en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;
- Si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité, l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution applicable au coût de la redevance (Coefficient P).
16. Aménagements spécifiques
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement couverts doivent être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.
Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires, ces surfaces sont équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.
En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il est demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement peut être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.
17. Patrimoine archéologique
La protection des sites et gisements archéologiques, actuellement recensés sur ce territoire, relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaires et législatives, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement.
Le Code du patrimoine (art.R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares; travaux soumis à déclaration préalable.
Également en application dudit décret et de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région.
La possibilité est en outre donnée aux autorités compétentes de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.
Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel ou patrimonial suffisamment important pour demande le maintien de leur préservation et leur conservation dans l’état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joint (annexe 2 du présent PLU).
Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III
Article R.523-1 du Code du patrimoine
« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Article R.523-4 du Code du patrimoine
« Entrent dans le champ de l’article R.523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les dossiers d’urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :
1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R.523-6 du Code du patrimPouibnlieé l[e…] les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté,
2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ».
Article R.523-8 du Code du patrimoine
« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
18 Article L.522-5 du Code du patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’État dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’État peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».
Article L.522-4 du Code du patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. À défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’État sur le territoire de la commune ».
Article L.531-14 du Code du patrimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet ».
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’urbanisme Article R.111-4 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Code de l’environnement Article L.122-1 du Code de l’environnement « Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre de Code du patrimoine, article R.525-4, alinéa 5 ».
Code pénal Article 322-3-1, 2° du Code pénal « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.
Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ».
18. Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2007.
19. Marges de recul aux voiries
Dès lors qu’une marge de recul est portée aux documents graphiques, aucune construction ou parties de construction, y compris souterraines, ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les éléments architecturaux… ainsi que les aires de stationnement peuvent être admis dans la marge de recul.
On distingue deux types de marges :
1] Les marges de recul issues de la loi Barnier du 2 Février 1995 codifiée à l'art L.111-6 du Code de l'urbanisme, s'appliquent en dehors des espaces urbanisés des communes. Elles instaurent un principe d'inconstructibilité s'appliquant de part et d'autre de l'axe de la voie dans une bande de 100 m pour les autoroutes, voies express et les déviations et de 75 m pour les routes à grande circulation (cf arrêté préfectoral du 5 septembre 2017). Ce principe ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ;
- À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Dans certains secteurs du territoire, ces marges de recul ont été adaptées et réduites suite à une étude paysagère et urbaine, conformément à l’article L111-8 du Code de l’urbanisme.
2] Par ailleurs, les routes départementales (hors voies bruyantes concernées par le paragraphe ci-dessus) traversant le territoire sont assujetties, hors zones Urbaines et À Urbaniser et sauf exceptions prévues au règlement graphique, à une marge de recul de 35 m de part et d’autre de leur axe. Ces marges de recul sont non aedificandi. Cette limitation ne s’applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, et à la construction d’annexes à l’habitation (sous réserve des possibilités admises dans la zone).
20. Marges de recul aux cours d’eau
À l’intérieur des marges de recul des cours d’eau, par définition non aedificandi, sont néanmoins autorisés, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, les installations et ouvrages strictement nécessaires : - à la défense nationale ;
- à la sécurité civile ; - aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture ;
- à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ;
- au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif ;
- à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, abri pour arrêt de transport collectif, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, installation sanitaire …) ;
- à la production hydro-électrique.
Est également autorisée l’extension des habitations situées dans une marge de recul au cours d’eau, sous réserve de : - privilégier impérativement une implantation permettant d’épargner au maximum la marge de recul ; - et ne pas réduire davantage la distance initiale séparant le bâtiment du cours d’eau.
En zone urbanisée (U ou AU), des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau sont instaurées dans lesquelles les comblements, affouillements et exhaussements de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.
21. Reconstruction d’un bâtiment
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, malgré toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
22. Collecte des déchets ménagers
La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de Lorient Agglomération. Ils répondent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur.
a] Nouveaux quartiers et nouvelles opérations d’aménagement
Les nouveaux quartiers d’habitation et les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir des points de regroupement, préalablement définis avec le service compétent de Lorient Agglomération et correctement dimensionnés, ou des aires de présentation pour l’accueil des conteneurs les jours de collecte. En fonction de la taille du quartier ou de l’opération, et au regard des points de collecte de verre et de papier avoisinants, un emplacement pour l’implantation des colonnes à verre et à papier doit être prévu.
b] Habitat collectif ou intermédiaire neuf (à partir de 2 logemPubeliénlets sur une unité ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE foncière)
Un local fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction pour le stockage des conteneurs dont le nombre est adapté à l’opération. Les parois et le sol sont en matériaux imputrescibles. Ce local doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental. Il est en outre muni d’un point d’eau et raccordé au réseau d’eaux usées.
La taille de ce local est propre à chaque projet. Néanmoins, tous les bacs de tri doivent pouvoir y être rangés, en étant accessibles indépendamment les uns des autres.
En fonction de la taille du bâtiment, au-delà de 660 litres de déchets présentés par collecte, une aire de présentation est à prévoir. Elle doit être : - Réalisée en matériau stabilisé ;
- Située sur la propriété privée, en limite de domaine public ;
- Dimensionnée sur le flux présentant le plus grand nombre de conteneurs.
De plus, elle ne comporte ni : - Clôture de quelle que nature que ce soit qui entraverait l’accès des agents de collecte ; - Marche ou trottoir ou forte rampe.
L’aire doit enfin être conçue de manière à ce que les containers ne puissent pas se déplacer seuls en dehors de celle-ci, sous l’effet du vent par exemple (attention à la pente).
Les locaux abritant des activités économiques ou associatives sont soumis aux mêmes contraintes réglementaires que les bâtiments d’habitation.
Dans le cas d’opération conciliant logements et activités économiques (bureaux, restaurants, commerces …), les professionnels doivent disposer de leur propre local poubelle (qui soit distinct du local poubelle des logements).
c] Habitat individuel
Chaque logement doit prévoir un espace de stockage des containers de déchets ménagers à l’intérieur de sa propriété privée, occasionnant le moins de gêne possible pour le voisinage.
23. Collecte des déchets non domestiques a] Commerces et activités de services
Stockage. Toute cellule commerciale ou d’activité de service doit disposer d’un local indépendant, d’une capacité de stockage utile minimum de 3 m² quelle que soit sa surface.
Chaque local de stockage doit être dimensionné : - De façon à ce que chaque type de bac puisse être accessible et manœuvrable sans avoir à déplacer les autres ; - Au regard des fréquences de collecte ; - En respectant les surfaces suivantes :
Restaurants et commerces de bouche
3 + (0,2 x surface totale du commerce en m²) = surface du locale poubelle en m²
Caudan - PLU - Règlement - Dispositions générales
Autres commerces et activités de service
Si surface totale du commerce < 70 m² > 3 m² minimum de local poubelle Si surface totale > 70 m² > 3 + [0,2 x (surface totale du commerce en m² - 70)]
Selon les contraintes liées à la nature du commerce, l’autorité compétentePupbleiéulte imposer ou autoriser une surface inférieure ou supérieure.
Le local poubelle doit, en outre, être fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, réalisé à l’intérieur de chaque construction, doté de parois et d’un sol réalisé en matériaux imputrescibles, et conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Ce local doit enfin être muni d’un point d’eau et raccordé aux eaux usées.
Dans le cas de surfaces commerciales ou d’activités amenées à être modulables ou subdivisées ultérieurement, le local de stockage doit lui aussi pouvoir être subdivisé ultérieurement (ou un nouveau local créé) de façon à ce que chaque cellule ainsi créée respecte les règles précédentes.
Dans le cas de changement de sous-destination ou d’enseigne d’une cellule vers une activité créatrice d’une quantité plus importante de déchets, il doit être démontré que la cellule existante ou le local de stockage existant peut être adapté de façon à créer l’espace de stockage supplémentaire nécessaire en vertu des ratios précédents.
Déchets spécifiques. Les déchets spécifiques non collectés par Lorient Agglomération doivent aussi être stockés dans un local (qui peut être le même que le local de stockage des déchets non-spécifiques) dimensionné en fonction des besoins.
Aire de présentation. Sauf possibilité de mutualisation ou existence d’une aire de présentation suffisamment dimensionnée, une aire de présentation extérieure est à prévoir pour toute nouvelle construction. L’aire doit être : - Réalisée en matériau stabilisé ; - Située sur la propriété privée, en limite de domaine public ; - Dimensionnée sur le flux le plus important en nombre de conteneurs.
Elle doit en outre être conçue de manière à ce que les containers ne puissent pas se déplacer, sous l’effet du vent par exemple, en dehors de celle-ci (attention à la pente).
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de créer une aire de présentation extérieure, le local de stockage des déchets peut assurer cette fonction à condition que sa surface soit 30% supérieure à la surface théorique, et qu’il soit directement accessible depuis le domaine public.
b] Autres activités :
Le pétitionnaire peut prendre contact avec la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération au n° vert 0 800 100 601.
24. Organisation de l’activité commerciale
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie.
Le PLU distingue donc des centralités commerciales d’une part, et des zones d’activités commerciales d’autre part : il en délimite les périmètres et précise les règles d’implantation dans chacune d’elles, en s’appuyant sur le SCoT.
Hors des centralités commerciales et des zones d’activités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial, cinéma, drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production.
Les commerces existants (vacants ou non) à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales et zones d’activités commerciales peuvent se développer, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
Les exceptions listées dans le DAAC du SCoT, parmi lesquelles l’hôtellerie et la restauPurabltiéiolen, le commerce automobile et motocycle, et commerce ou concession de bateaux de plaisance, ne sont pas concIeDr:n0é5e6-s21p5a6r00c3e6s2-r2è0g2l6e0s7.09-CM090720261-DE a] Centralité commerciale :
Le règlement graphique définit le périmètre des centralités commerciales de la commune, repris en pages suivantes.
Ces centralités cumulent en effet plusieurs critères qui leur permettent de constituer les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés :
- une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
- une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
- une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
- une localisation au sein des tissus urbains existants.
Centre-ville de Caudan : centralité de type 3 d’après le SCoT du Pays de Lorient : cette centralité commerciale du centre ville répond à la définition de la centralité de type 3 au SCoT du Pays de Lorient : celle-ci peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les implantations commerciales avec potentiel de rayonnement.
Tous les équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés. Les surfaces de vente sont limitées à 2 000 m² au maximum.
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 667 m², une croissance dans la limite de 20 % maximum de cette surface initiale est autorisée ; - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 667 m², un agrandissement jusqu’à 2 000 m² est possible.
b] Protection des rez-de-chaussée commerciaux
Les rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique comme « linéaire commercial protégé » doivent être prioritairement affectés à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes : - la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou activités de services, ou un équipement d’intérêt collectif ou, alternativement, une activité tertiaire, est interdite. Cette prescription s’applique aussi lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ;
- le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou activités de services est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
c] Zone d’Activités COMmerciales de Kerpont :
Les zones Uic sont exclusivement les lieux d’implantation des équipements commerciaux majeurs dont le format et la logistique ne sont pas compatibles avec un fonctionnement en centralité. Elles accueillent les commerces selon les règles suivantes :
- Les implantations de nouveaux commerces de moins de 500 m² de surface de vente ne sont pas autorisées; - La transformation ou la division d’un bâtiment commercial existant visant la création de cellules de moins de 500 m² de surface de vente n’est pas autorisée ;
- La réoccupation d’un local commercial vacant, quelle que soit sa surfacPeubdliéelevente, est à privilégier par rapport à la création d’un nouvel équipement commercial. S’il s’agit d’uIDn: l0o5c6a-2l15v6a0c0a3n62t-2n0o26n07c0o9m-CMm0e90rc72ia0l2,61-DE changeant de destination au profit d’une destination commerciale, sa réoccupation constitue une implantation d’un nouveau commerce ; à ce titre, le projet prévoit le cas échéant les travaux nécessaires pour présenter à l’ouverture une surface de vente d’au moins 500 m² ;
- Les commerces présents à la date d’approbation du SCoT et dont la surface de vente est inférieure à 500 m² peuvent se développer dans la limite maximale de 20 % de leur surface de vente existante à la date d’approbation de ce même SCoT ;
- La création de nouvelles galeries commerciales et l’extension des galeries commerciales existantes ne sont pas autorisées ;
- Les implantations de commerces destinés aux achats courants et quotidiens ne sont pas autorisées ; seules les implantations de commerces destinés aux achats occasionnels ou exceptionnels sont permises ;
- La création de nouveaux équipements cinématographiques n’est pas autorisée.
Cette zone d’activités commerciales est par ailleurs soumise à des droits à construire, réglementés par le SCoT :
- Les droits à construire s’élèvent à 8 300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2018 au 15 mai 2028 et à 8 300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2028 au 15 mai 2038 ;
- Par décennie, les premiers 3 000 m² de droits à construire peuvent être utilisés sans autre condition que celles liées à la taille des surfaces de vente des magasins et à la destination commerciale de ces derniers ;
- - par décennie, les 5 300 m² de droits à construire restants au-delà des premiers 3 000 m² précédemment évoqués ne peuvent être utilisés que si les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- Le taux de vacance commercial dans le centre-ville de Lorient est inférieur à 9 % à la date du dépôt du permis de construire ; ce taux est calculé et arrêté en mars de chaque année par délibération du Comité syndical du SCoT ;
- Au moins 40 % des surfaces commerciales vacantes dans la zone d’activités commerciales à la date du dépôt du permis de construire ont été réutilisés ; ce taux est calculé et arrêté en mars de chaque année par délibération du Comité syndical du SCoT.
- Les droits à construire non utilisés pendant la première décennie ne peuvent venir abonder les droits à construire fixés pour la seconde décennie ;
- Les droits à construire ne doivent pas concernés un seul et même projet de commerce ;
- Les surfaces de vente résultant de la réutilisation d’un local commercial vacant ne sont pas comptabilisées dans les droits à construire ; celles issues d’une réoccupation d’un local vacant non commercial sont comptabilisées dans les droits à construire, s’agissant de nouvelles surfaces créées.
25. Submersion marine (annexe 6)
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. Les actions pour prévenir ces risques littoraux sont menées dans le cadre : - Du schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 6/12/2010) ; - De la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 (application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme en zone à risque fort), voir en annexe ; - De la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR/SRNH/BAT) ; - De la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels littoraux
(MEDDTL/DGPR...) fixant la liste des communes à couvrir par un PPRL d'ici 2014 (soit 11 communes concernées dans le département du Morbihan) -d'autres PPRL peuvent être prescrits ultérieurement ;
Le SPRL intègre dans le volet « connaissance des risques » et « maîtrise de l'urbanisaPtuioblnié »le deux actions :
- L'atlas des risques littoraux du Morbihan débuté en 2009 ; - Le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) selon les circulaires précitées sur les secteurs prioritaires à forts enjeux.
L'objectif de ce dispositif est d'améliorer la connaissance des phénomènes et des risques littoraux afin de mieux prévenir les risques auxquels est exposée la population, ce, notamment par la maîtrise de l'urbanisation.
a] Objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
- Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
- Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).
Base juridique : L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
b] Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation
Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 60 cm afin de tenir compte, en urbanisme prévisionnel, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011.
26. Énergie
Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient Agglomération et de la loi Climat air résilience du 22 août 2021.
Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans la notice architecturale du projet.
D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE 2020 en vigueur.
Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent parfois être aidés financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de Lorient Agglomération, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient Agglomération :
Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient / n° vert 0 800 100 601 / www.lorientagglo.fr.
a] Efficacité énergétique des bâtiments
Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti
Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes sur l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions suivantes :
- Ne pas dépasser 20 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU ;
- Prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions ; - Maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40 m de large.
La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement.
Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » définit les obligations relatives aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Les articles R173-1 à R173-11 du Code de la construction et habitation précisent les dispositions applicables. Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs.
Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises.
De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée.
Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme
La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie. Ainsi :
- Les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en été grâce à des dispositifs de pare-soleil ou des arbres à feuilles caduques ;
- Les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment ;
- Les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées et ont recours à des matériaux biosourcés ;
- Les constructions mettent en œuvre des systèmes énergétiques efficaces.
- Le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux vents dominants et à optimiser le confort d’été (face aux risques d’épisodes caniculaires) sans avoir recours aux équipements de refroidissement.
- Dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et celles projetées ; ainsi, les choix en matière d’implantation permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment sur l’autre.
b] Production d’énergies renouvelables
La loi Climat résilience du 22 août 2021 a introduit les dispositions suivantes :
- Pour certains projets notamment d’activités, entrepôts, parkings couverts > 500 m², et de bureaux > 1 000 m² d’emprise au sol, obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables OU de végétalisation sur au moins 30 % de leur surface, en toiture ou sur ombrières (voir L171-4 du Code de la construction) ;
- Pour les parcs de stationnement extérieurs > 500 m², obligation d’intégrePrubdlieésledispositifs végétalisés, OU des ombrières équipés de procédés de production d’énergies renouvelaIDbl:e0s5,6-s2u1r56a0u03m62-o2i0n2s6057009%-CMd0e90l7e2u02r61-DE surface (voir L111-19-1 du Code de l’urbanisme)
De plus, en matière de production d’énergie photovoltaïque :
Toute construction neuve de plus de 500 m² d’emprise au sol, à l’exception des constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester d’une structure à la fois suffisante pour supporter la surcharge d’une installation photovoltaïque future, et qui permette l’installation et l’entretien régulier des panneaux en sécurité.
Toute installation photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an.
Un positionnement plein nord est interdit.
Enfin :
Tout équipement public ou d’intérêt collectif, hors volumes secondaires, doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable intégré au bâti ou à proximité, devant couvrir un minimum de 30 % de sa consommation en chaleur et /ou électricité. Le choix de l’installation de production tiendra compte des usages de l’équipement afin de mieux répondre aux besoins.
À proximité de ces réseaux et lorsque l’opération le justifie, le raccordement aux réseaux de chaleur est encouragé. À compter du classement effectif des réseaux, le pétitionnaire doit se soumettre à l’obligation de raccordement qui lui incombe.
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur mât) ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de hauteur mentionnées aux articles 5 de chaque zone. Cependant, ces dispositifs sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement : en particulier, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.
Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés. Pour des projets réunissant quelques bâtiments, une production de chaleur collective centralisée puis distribuée dans tous les bâtiments peut permettre des gains significatifs de chauffage grâce à une installation plus efficace et mieux dimensionnée.
c] Adaptation au changement climatique
Les projets doivent intégrer des espaces végétalisés et perméables dont les principes sont explicités aux articles 13 de chaque zone.
Le recours aux matériaux naturels ou biosourcés est encouragé. S’appuyant sur des savoirs faire traditionnels ou sur des apports techniques récents, la gamme des matériaux biosourcés est désormais étendue. Bien que la majeure partie de ces matériaux actuellement sur le marché de la construction servent d’isolants thermiques, il est possible de réaliser tout ou partie d’un bâtiment en matériaux naturels ou biosourcés comme en paille, en bois ou en chanvre ..., y compris des immeubles de plusieurs étages (pour le bois en particulier).
Ces matériaux se comportent souvent mieux que le béton dans des conditions climatiques extrêmes, en épisode de canicule notamment. Leur impact environnemental est moindre que ceux des matériaux conventionnels et certains d’entre eux stockent le CO2.
Dans le but d’assurer un confort d’été optimal, la généralisation des dispositifs de brise-soleil en façades sud et ouest est très fortement encouragée. De la même manière, les matériaux de couleur très sombre en façade ou en toiture doivent être évités car ils participent du phénomène d’îlot de chaleur en conservant la chaleur dans les murs plutôt qu’en la renvoyant.
Ces obligations sont précisées à l’annexe 3 du règlement écrit.
27. Biodiversité et espaces libres
Préservation et renforcement de la trame verte existante
- Les éléments de bocage existants sur les sites de projet doivent être maintenus.
- Sauf en secteurs AU, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
- Les mouvements de terres doivent être limités au minimum nécessaire à la réalisation de la construction principale.
•
Les projets doivent concourir à un renforcement de la nature en milieu urbanisé et des continuités écologiques, notamment par l’utilisation d’essences locales. Alternativement, l’utilisation d’essences exogènes peut être autorisée si elle est justifiée dans la notice explicative par la création d’une ambiance particulière en lien avec un projet spécifique ou avec l’histoire de la commune.
Coefficient de pleine terre Il permet de garantir le maintien d’une surface en pleine terre minimale dans les projets et se vérifie selon la formule :
surface talutée/arborée x 1,2 + surfaces de pleine terre surface totale du terrain de projet
À noter : les espaces de talus plantés ou arborés sont bonifiés dans le calcul ; 1 m² de talus vaut 1,2 m² de pleine terre.
Coefficient de biotope Il intègre de manière plus large tous les espaces végétalisés ou perméables du projet et se calcule comme suit :
surface talutée/arborée x 1,2 + surface en pleine terre + surfaces semi-perméables x 0,5 surface totale du terrain de projet talus /arbres pleine terre Revêtements semi-perméables
Le tableau suivant récapitule les pondérations applicables au Coefficient de BiotopePSuublriéfalecique :
Type de surface · Coeff. pleine terre Coeff. biotope · Talus planté, espace arboré 1,2 1,2 · Pleine terre
Surfaces semi-perméables : dalles engazonnées, toitures végétalisées, surface minérales poreuses ou perméables (stabilisé, pavés à larges joints, graviers…)
0,5
Surfaces imperméables : emprises bâties, dalles, terrasses, enrobés...
Exemple de calcul :
- Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200 m² en zone Ub. Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90 m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison sont en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60 m². Il préserve un petit bosquet de 10 m² au fond de sa parcelle, et il conserve le reste du terrain soit 40 m² en jardin engazonné ou potager.
- En zone Ub, Monsieur P. doit respecter un coefficient de pleine terre de 0,2 et un coefficient de biotope de 0,3 (voir tableau ci-dessous).
Calcul du coefficient de pleine terre puis du coefficient de biotope grâce aux formules pré-remplies :
Surface talutée/arborée (m²)
Surface en pleine terre (m²)
[(10 x 1,2) + (40 x 1)] 200
Surface totale du terrain (m²)
= 0,26
Le coefficient de pleine terre du projet est de 0,26. Il est supérieur à 0,2 donc conforme au PLU.
Surface talutée/arborée (m²)
Surface en pleine terre (m²) Surfaces semi-perméables (m²)
[(10 x 1,2) + (40 x 1)]+ (60 x 0,5)] 200
Surface totale du terrain (m²)
= 0,41
Le coefficient de biotope du projet est de 0,41. Il est supérieur à 0,3 donc conforme au PLU.
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des coefficients qui s’appliquent dans chaque zone du PLU :
Zones · A et N · Ua · Ub et Uc · Ud · Ui · AUb, AUc, AUe · Coefficients de pleine terre · - 0,1 0,2 0,2 · - 0,2 · Coefficients de biotope · - 0,2 0,3 0,3 · - 0,3
28. Lexique
Accès
Accès au terrain d’assiette du projet : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public est interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Les aires de stationnement sont desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.
Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.
Alignement
L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
En l’absence de plan d’alignement publié par la commune, l’alignement est fixé en fonction des limites physiques de la voie.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Arbres de haute tige
Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 m si on les laisse pousser.
Construction
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme.
Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le code de l’urbanisme.
Construction annexe
Publié le
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale (emprise inférieure à 40m²), accolée à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments.
Dépendance
Construction de faible emprise (inférieure à 40 m²) ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale à usage d’habitation, réalisée sur le même terrain mais implantée à l’écart de la construction principale (garage, carport, abri bois, serre de jardinage, piscine, …).
Certaines dépendances (pour les maisons individuelles uniquement) sont désignées sous le terme générique « abri de jardin » dans le présent règlement écrit. Il s’agit de construction de faible taille, démontable et accessoire par rapport à la construction principale, de type abri de jardin préfabriqué. Les abris de jardin doivent respecter les règles qui leur sont spécifiques. Les constructions de type abri-bois ou serre de jardinage ne sont pas considérées comme des abris de jardin par le présent règlement.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Cette catégorie recouvre les installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin général.
Égout de toit
Élément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Éléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie, les ouvertures telles que les lucarnes… mais ne créant pas de surface de plancher.
Ces éléments peuvent déroger aux règles de hauteur seulement dans les cas où leur longueur représente moins de 50% de la longueur de la toiture ou de la façade sur laquelle ils sont installés.
Emprises publiques et voies (articles 6)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement ou création d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers…
Équipements techniques de superstructure
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa hauteur excède 2 m.
Façade principale
La façade principale est la façade où est localisée l’entrée principale du bâtiment.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Hauteur
Si le terrain est situé en contre-bas de la voie : la hauteur des constructions implantées dans les 20 premiers mètres, est calculée à partir du niveau moyen de la voie au droit de la parcelle.
Dans tous les autres cas, la hauteur des constructions est calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, sous l'emprise de la construction.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC ...), d'autres points singuliers de nivellement peuvent servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
À Caudan, on distingue deux types de hauteur selon le type de toiture principale : - la hauteur se mesure au faîtage pour les toitures à pentes traditionnelles, supérieures ou égales à 40°, - la hauteur se mesure au sommet pour les autres toitures (toitures terrasse, pentes inférieures à 40°, etc.).
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, l’aménagement du terrain ne doit pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.
Limite séparative
La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet d’un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie sur laquelle le terrain d’assiette du projet prend accès.
On distingue : - les limites séparatives de fond de parcelle : il s’agit de limites séparatives d’unités foncières qui n’aboutissent pas à une voie ou emprise publique sur laquelle le terrain prend accès ; - les limites séparatives latérales : il s’agit de limites d’unités foncières qui aboutissent à une voie ou emprise publique.
Lorsqu’une limite parcellaire borde une voie sur laquelle le terrain d’assiette ne prend pas accès, elle peut être considérée comme une limite séparative (de fond de parcelle ou latérale) pour l’application des articles 7 et 11 du présent règlement.
Marge de recul portée aux documents graphiques
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer.
La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue au dit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.
Terrain naturel
Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. En sont exclus les déblais et remblais éventuels liés à la réalisation antérieure d’un sous-sol.
Unité foncière
Une unité foncière est une propriété foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Voie
C’est un espace du domaine public ou privé destiné à la circulation des véhicules desservant plusieurs parcelles.
Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines
Règlement applicable aux zones Ua
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Extrait du rapport de présentation :
Les règles d’implantation et de hauteur visent à favoriser la construction le long des rues. L’objectif recherché est de privilégier le front bâti soit par des façades alignées, soit des pignons, constructions annexes ou mur qualitatif. Ces règles doivent permettre de préserver les caractéristiques urbaines des quartiers existants, d’améliorer les habitations existantes et d’intégrer les nouvelles constructions dans cet environnement. Elles confèrent à la zone une vocation de centre de bourg.
Elle correspond au centre-ville de Caudan présentant un caractère de densité.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.