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Le règlement de Caudan, texte intégral

179 articles repris mot pour mot du document opposable 56036_PLU_20260421, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

CAUDAN - Plan Local d’Urbanisme

© Ouest-France

RÈGLEMENT

Commune de Caudan Place Louis Le Leannec BP 31 56854 CAUDAN Cedex

Telephone : 02 97 80 59 20 messagerie : mairie@caudan.fr

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 13 janvier 2014, mis à jour le 4 mai 2015 et le 21 juillet 2017, modifié le 15 mai 2017 et le 4 février 2019, mis en compatibilité le 23 septembre 2019 et le 25 avril 2022, modifié le 23 janvier 2023 et mis en compatibilité le 21 avril 2026

Le Maire

Fabrice VÉLY

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

TABLE DES MATIÈRES

Titre 1 - Dispositions générales

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5

1. Champ d’application territorial du PLU …………………………………………………………..….. 5

2. Portée respective règlement à l’égard des autres législations ou réglementations ………….. 5

3. Division du territoire en zones ……………………………………………….………………………. 7

4. Dispositions spécifiques relatives à la loi Littoral ……………………...…………………………. 8

5. Exception majeure ……………………………………………………………..………………………. 8

3

6. Adaptation mineure ……………………………………………………...……………………………. 8

7. Ouvrages spécifiques …………………………………………………….……………………………. 9

8. Densité …………………………………………………………………………….……………………. 9

9. Programme local de l’habitat de Lorient Agglomération ……..…………………………………. 10

10. Emplacements réservés ……………………………………………………………..…………………. 11

11. Périmètres de protection des monuments historiques ……………..………………………………. 11

12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et EBC ……………………………………. 12

13. Plan d’eau et protection des cours d’eau et des zones humides …………………………………. 12

14. Eaux pluviales ………………………………………………………………….………………………. 13

15. Rejets non domestiques …………………………………………………...…………………………. 16

16. Aménagements spécifiques ……………………………………………………...……………………. 17

17. Patrimoine archéologique ………………………………………….…………………………………. 17

18. Clôtures …………………………………………………………………………………...……………. 19

19. Marges de recul aux voiries …………………………………………….……………………………. 19

20. Marges de recul aux cours d’eau ………………………………………...…………………………. 20

21. Reconstruction d’un bâtiment …………………………………………...…………………………. 20

22. Collecte des déchets ménagers ……………………………………………...………………………. 20

23. Collecte des déchets non domestiques ………………………………..……………………………. 21

24. Organisation de l’activité commerciale …………………………..…………………………..……. 22

25. Submersion marine ………………………………………………………….…………………………. 24

26. Énergie ………………………………………………………………..…………………………………. 25

27. Biodiversité et espaces libres ……………………………………………...…………………………. 28

28. Lexique ……………………………………………………………………….…………………………. 30

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions générales

Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines

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ID : 056-215600362-202604213-C3M2104202613_2-DE

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

33

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

43

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ucb

53

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud

61

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

71

4

Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

83

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUb et 1AUe

83

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUc

99

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUi

107

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU

117

Titre 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles

120

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

120

Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 133

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds et Nzh

133

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl et Nv

144

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Npv

153

Annexes

159

ANNEXE 1 : Liste des emplacements réservés

160

ANNEXE 2 : Règles relatives au calcul des places de stationnement

161

ANNEXE 3-A : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie

165

renouvelable applicables aux toitures des bâtiments

ANNEXE 3-B : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie

168

renouvelable applicables aux places de stationnement

ANNEXE 4 : Traitement architectural des constructions

169

ANNEXE 5 : Préconisations concernant les clôtures

170

ANNEXE 6 : Carte des zones basses de submersion marine

172

ANNEXE 7 : Liste des espèces végétales invasives de Bretagne

192

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions générales

Titre 1 - Dispositions générales

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1. Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Caudan.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.

5

2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou réglementations relatives à l’occupation des sols

Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

a] Application des dispositions du code de l’urbanisme

- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles :

• R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;

• R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

• R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;

• R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il n’est pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

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b] Application des dispositions prises au titre de législatiPoubnliésleet réglementations ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE spécifiques

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».

- Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets

6

d'application.

- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°

2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).

- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».

- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.

- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.

- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.

- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.

- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.

- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.

- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

- Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

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c] Autres informations

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D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées

peut être utile à connaître. Il s'agit :

- Des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 17 juillet 2006,

- Des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.

- Des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour

l'accueil des tentes et des caravanes. (Art. R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme),

7

- Des périmètres compris dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement

Guerbet approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012,

- Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Kério créée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1975,

- Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Lenn Sec’h créée par délibération du conseil municipal du 30 mars 2009, dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 18 janvier 2010,

- Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a] Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b] Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et

d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c] Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent

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être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation dPeusbsliéolles agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hautIeDu:r0,5d6-’2im15p60la03n6t2a-t2i0o2n60e4t21d-CeMd2e1n04s2it0é2613_2-DE de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

8

d] Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. Dispositions spécifiques relatives à la loi « Littoral »

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que dans l’ensemble de la commune, les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

5. Exception majeure

L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le CES peut être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.

6. Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le

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permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objetPdu'balimé léeliorer la conformité de ces

immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :

- Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments

historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - Favoriser la performance énergétique des bâtiments ;

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- Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ;

- Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

7. Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ; - De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

8. Densité

a] Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).

b] Coefficient d’emprise au sol (CES)

Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.

c] Surface de plancher

Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres

donnant sur l'extérieur ;

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2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

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3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;

4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments

ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction

10

et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont

desservis uniquement par une partie commune ;

8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

d] Coefficient d'occupation des sols

C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.

9. Programme local de l’habitat de Lorient Agglomération

Le programme local de l’habitat (PLH) de Lorient Agglomération a été adopté le 25 juin 2024.

a] Densité

La fiche action n°9 « une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie », rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Caudan, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum : - En cœur des centralités (Ua) : 50 logements à l’hectare ; - Dans les autres secteurs urbanisés : une densité supérieure de 30 % au regard de la densité environnante ; - En extension d’urbanisation : 35 logements à l’hectare. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune peut être refusé.

b] Logement social et abordable

Les fiches action n°11 et 15 « Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire » et « Développement d’une offre de logements abordables à l’accession », fixent pour la commune de Caudan les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement : - Au moins 30 % de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou

hébergements (si déficitaire SRU) OU 10 logements et/ou hébergements ; - au moins 10 % de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont

une part minimale de 12 % de ces produits en accession sociale.

Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : - Le Prêt social location-accession PSLA (qui est aussi un produit d’accession sociale) ; - L’accession à prix maîtrisé ; - Les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plaPfuoblniédles, et typologies d’accession

sociale par commune.

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c] Modalités particulières

- En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du zonage (zones Ud du Belvédère et de la Rivière), en incluant les logements conservés et/ ou réhabilités.

- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.

11

- Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.

- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.

10. Emplacements réservés (annexe 1)

Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence. Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire. Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1-5 7°, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée, - Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,

• Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

11. Périmètres de protection des monuments historiques

La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur tout demande d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits, sauf lorsqu’il existe un périmètre délimité des abords autour de ces monuments. L’ABF formule un avis conforme dans les situations où une covisibilité est établie : - Le terrain d’assiette est visible du monument ; - Le monument est visible du terrain d’assiette ; - Le terrain d’assiette et le monument sont visibles ensemble d’un tiers point.

Dans les autres situations, l’avis de l’ABF est simple et la décision revient alors à l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Le territoire communal abrite, 7 monuments historiques : - L’église Saint- Pierre et Saint-Paul (inscrite)

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions générales

- La Croix du XVIe siècle (inscrite) - La fontaine de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Vérité (inscrite) - Le château du Bois Joli (inscrit) - Le dolmen de Nelhouët (classé)

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Par ailleurs, un monument historique inscrit, le château du Bot, situé à Hennebont, étend son périmètre délimité des abords à Caudan, au sud-est du territoire communal.

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12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et espaces boisés classés

Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement doit être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul peut être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

Lorsqu’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.

Les arbres remarquables repérés sont à conserver. Les constructions et réseaux envisagés doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre, avec un éloignement minimum de 10 mètres par rapport au tronc.

Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (art. R421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée peut alors comporter une prescription visant la replantation.

Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement. Le pétitionnaire doit s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.

13. Plan d’eau et protection des cours d’eau et zones humides

La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.

En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab (agricole inconstructible) ou Na.

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En zone urbanisée, des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lPitubmlié ilne eur des cours d’eau sont instaurées, dans lesquelles les comblements, affouillement et exhaussement de teIDrr:a0in56-s2o1n56t0i0n3t6e2-r2d0i2t6s0,4q21u-’CilMs2s1o04ie2n02t613_2-DE soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection peut être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique. Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh). D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.

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14. Eaux pluviales

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de PLU.

La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.

Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique.

Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.

Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité : - Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…), - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales

des réseaux, - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au

milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.

a] Champ d’application

Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale fixée à 30 m². Un coefficient de pondération est appliqué à toute surface pour la construction et/ou l’aménagement de la propriété en fonction de la nature des matériaux utilisés (voir tableau ci-après).

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Type de revêtement : Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus

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IDP: 0o5n6d-2é1r5a60ti0o3n62(-2s0u2r6f0a4c2e1s-CM2104202613_2-DE imperméabilisées)

0

Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers,

béton poreux…)

Dalles perméables (dalle gazon…)

0,6

Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives

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Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches

1

Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200 m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90 m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison sont en revêtement stabilisé ; ces éléments s’étendent sur une superficie de 60 m². Monsieur P. conserve le reste du terrain soit 50 m² en jardin engazonné ou potager.

La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 m² (emprise maison) + [60 m² (emprise stabilisé) x 0,6 (pondération)] = 126 m²

b] Obligation d’infiltration

La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1er. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.

Le volume d’eaux pluviales à retenir-infiltrer à la parcelle est de 35 litres par m² de surface imperméabilisée. Le débit de fuite vers les réseaux est de 3 litres/seconde/hectare au maximum.

c] Opérations d’ensemble

La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute.

La mise en place d’un dispositif enterré doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration).

Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.

Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant.

Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. À cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied.

L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc.).

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Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domainPeubpliéulbelic doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de LoIrDie:n0t56A-2g15g6l0o0m36é2r-2a0t2io60n4.21Il-sCMd2o1i0v4e2n0t2613_2-DE être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.

Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).

d] Stockage - récupération

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En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie, puisard…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.

Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.

Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétentioninfiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupérations ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.

e] Eaux de vidange et de lavage des piscines

Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas d

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- L'implantation (ou l’extension) d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter.

- L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains

aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière. - Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale. - La construction des annexes ou dépendances avant la réalisation de la construction principale. - Les lotissements à usage d’activités. - Les constructions à usage agricole. - Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL.

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- Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructioPnusbliiémleplantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanIDau: x05»6-s2e1l5o6n00l3e6s2-p20ri2n6c0i4p2e1-sCéMn2o10n4c2é02s613_2-DE à l’article 23 des Dispositions générales.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à

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conditions particulières

L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Conditions de l’occupation du sol

UA 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public est interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

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Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voiePsubpliéulbeliques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut êIDtr: e05i6n-t2e15rd60it0.362-20260421-CM2104202613_2-DE

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

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La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de

voirie.

UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

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Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zonesPdub’aliéssleainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensembleIDp:r0o5j6e-t2é1,56à003la62-c2h0a26rg04e21d-CuM2m10a4î2tr0e2613_2-DE d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III

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du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent

être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations

classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau

public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions

de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UA 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m de la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de la configuration de la parcelle ou pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation défavorable de la parcelle…).

Cette implantation en retrait du bâti principal implique que la continuité en limite de voies soit tout de même assurée par des éléments bâtis structurants (mur de clôture d’une hauteur de 1m mini, garage, appentis, etc.) qui respecteront la typologie urbaine existante. Seule la présence d’éléments patrimoniaux de qualité (talus, mur en pierres sèches, alignement d’arbres, etc.) en limite d’espace public, dispenserait de construire ces éléments bâtis structurants.

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Ces règles ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - Surélévation de bâtiments existants ;

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- En cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière : pour les bâtiments en retrait si un bâtiment existant constitue déjà un front bâti ;

- Construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès.

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UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales.

En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait ne peut pas être inférieur à 2 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la construction et du fond de la parcelle doit être laissé.

Dans ce cas, la continuité du bâti doit être assurée.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite d’emprise de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m, sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 3 m de ces limites.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction. Elle peut être portée à 100% si l'opération comprend des activités économiques.

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UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur

maximale

des

constructions Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les bâtiments et installations d’intérêt collectif ou de service public.

La hauteur maximale des autres constructions, mesurée :

- Au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40°,

- Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

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est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sommet

Ua

12 m

11 m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent

des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux

avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

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Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtimPeunbtliéelte de son environnement.

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture –

habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

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Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies

champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie . - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

40

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie.

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En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - La maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - Le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre

maximum. L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m. en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UA 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n°2 du présent règlement fixe les normes applicables en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables. Les aires de stationnement sont desservies par un seul accès d’une largeur maximale de 5,50 m, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les

conditions de desserte ci-dessus énoncées ; - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de

places dans un parc privé. À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

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Article Ua 13 -

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Réalisation

d'espaces

libres, aires de jeux et Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,1 et le coefficient de biotope est de 0,2.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la

végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de

l’eau pluviale. Spécifiquement, le terrain situé entre l’espace public et la façade de la construction (marge de recul de

la construction par rapport à la voirie) est traité de façon à participer de l’ambiance végétale du quartier ou à la

renforcer.

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Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Les replantations sont de préférence d’essences locales ou résistantes aux épisodes climatiques extrêmes.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures

et

réseaux

de

communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable aux zones Ub ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué,

elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

Elle correspond aux secteurs périphériques du centre-ville de Caudan, aux secteurs urbanisés et aux parties

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pavillonnaires récentes des hameaux importants de la commune.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets peuvent être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).

- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.

- Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.

- Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.

- L’édification de constructions annexes ou dépendances avant la réalisation de la construction principale.

- Les lotissements à usage d’activités.

- Les constructions à usage agricole.

- Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL.

- Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » selon les principes énoncés à l’article 23 des Dispositions Générales.

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Article Ub 2 -

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Occupations

et

utilisations

du sol soumises à Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

conditions particulières

L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

44 Conditions de l’occupation du sol

UB 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur Pluebsliésleentiers piétons figurant au

document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

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UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux Ppulublviéialeles.

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UB 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Spécifiquement rue du Muguet, les bâtiments de premier rang sont implantés en limite de voie ou à 1,50 m au maximum de celle-ci.

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Article Ub 7 -

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Implantation

des

constructions par rapport Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

aux limites séparatives

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives latérales.

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la construction et du fond de la parcelle doit être laissé.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas

47

dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le

fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UB 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée - au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments

de liaison ...),

est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sommet

Ub

10 m

9m

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâPtuib,liéulne e hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmonIDis:e0r5l6e-2s1h56a0u0t3e6u2-r2s02à60l'4é2g1o-CuMt2o10u42a0u2613_2-DE faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être

positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux

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raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne

sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent

des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

b] Éléments paysagers

Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

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c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie. En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - La maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - Le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre

maximum. L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :Publié le

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UB 12Stationnement

réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les

conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places

dans un parc privé.

À défaut, il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

UB 13Espaces libres et plantations

réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Spécifiquement, le terrain situé entre l’espace public et la façade de la construction (marge de recul de la construction par rapport à la voirie) est traité de façon à participer de l’ambiance végétale du quartier ou à la renforcer.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagPéuebsliéelet intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tigIeD a: 0u5m6-2o1i5n6s00p3a62r-22002060m42²1-dCeM2te10r4ra20in2613_2-DE non construit, et si possible réunis en bosquets.

Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs.

Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il

est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U

ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m.

51

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %.

Un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 40 % (60 % pour la zone 3 du zonage d’assainissement des eaux pluviales) de la surface totale du projet est à respecter.

Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation du sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable aux zones Ucb ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ucb est destinée à l'habitat et à certaines activités compatibles avec l'habitat en Secteur Déjà Urbanisé

en campagne .

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation

53

définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement

viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets peuvent être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone UCB

Ce que la zone UCB autorise, en clair

UCB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- L'implantation (ou l’extension) de constructions liées à des activités, des services publics ou de l’hébergement en dehors des cas prévus à l’article Ucb2.

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme).

- L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).

- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.

- Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.

- Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.

- La construction des annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale.

- Les lotissements à usage d’activités.

- Les constructions à usage agricole.

- Les constructions à usage d’activités commerciales.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

UCB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations

et

utilisations

du sol soumises à Publié le

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

conditions particulières

Les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet de modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

Les changements de destination de construction existantes vers de l’habitat, de l’hébergement et des services publics.

54

Conditions de l'occupation du sol

UCB 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

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Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou nonPurbéliépelertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de pIrDo:t0e5c6t-i2o1n56d00o3i6v2e-2n0t2ê60t4re21p-CrMis2e1s04a2fi0n2613_2-DE d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

55 La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de

voirie.

UCB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne Ppuebuliévleent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieuIDd:u05re6-j2e1t5,6p00ri3n6c2i-p20a2l6e0m42e1n-CtMd2a1n04s2l0e2613_2-DE cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

56

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UCB 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

UCB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en limite ou au minimum à 3 m de la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour une meilleure intégratiPounblidé ule projet, pour tenir compte de la configuration de la parcelle (en cœur d’îlot…) ou pour répondre à des objeIcDti:f0s56d-e215d6é0v0e36lo2-p2p02e6m04e2n1-tCMd2u1r0a4b2l0e2613_2-DE (orientation défavorable de la parcelle…), ou pour préserver des éléments patrimoniaux de qualité (talus, mur en pierres sèches, alignement d’arbres, etc.).

UCB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport

aux limites séparatives

57

Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.

Cas particulier : les dépendances et annexes (hors piscines) doivent être implantés en limite séparative.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

UCB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UCB 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.

UCB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

- au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments

de liaison ...),

est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sommet

Ucb

9m

6m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

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Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥Pf/u2bli(éalveec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pouIrDle: 0s5t6o-2it1u56re00s3d62o-n20t2l6e0s42p1e-CnMte2s10s4o2n02t613_2-DE supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

58

UCB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront deux pans. L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des

pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages PVC sont interdits. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout

matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

59

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie.

En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

60

UCB 12Stationnement

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

Réalisation d'aires de stationnement Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

UCB 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3.

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %.

Un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 40% (60% pour la zone 3 du zonage d’assainissement des eaux pluviales) de la surface totale du projet est à respecter.

Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

UCB 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UCB 15Performances énergétiques et environnementales

Performances

énergétiques

et

environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

UCB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable aux zones Ud ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ud est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central marqué,

elle correspond à un type d'habitat plutôt collectif et aux équipements d'intérêt collectif selon une urbanisation

en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels.

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Elle comprend également le secteur Udl, destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs couverts ou non.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains

aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs (sauf en Udl). - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs (sauf en Udl). - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière. - Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale. - L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale. - Les lotissements à usage d’activités. - Les constructions à usage agricole. - Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL. - Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » selon les principes énoncés à l’article 23 des Dispositions Générales.

En outre, en secteur Udl :

- Les constructions à usage de logement, de bureaux et de services autres que celles visées à l'article Ud2.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Publié le

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE conditions particulières

- L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

En outre, en secteur Udl :

- Les constructions et installations à usage d’équipement public, de loge de gardien, d’hébergement, de

62

bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives, culturelles ou de loisirs.

- Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités d’hébergement de plein air.

- Les équipements liés aux activités touristiques (hébergement, restauration ...) sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

- Les résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, les terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

Conditions de l’occupation du sol

UD 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public est interdit.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif tePcuhbnliéiqleue justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 placeIDs:d0e56s-2ta15t6io00n3n6e2-m20e2n60t4a2m1-CéMn2a1g0é42e0s2.613_2-DE Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté

en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin

d’éviter la disparition du talus.

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Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UD 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisPaunbtleié lpeuisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome prIiDvi:lé05g6i-a2n15t60l0e36s2o-2l02c6o04m21m-CeM2m10i4li2e0u2613_2-DE d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UD 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

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Article Ud 6 -

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Implantation

des

constructions par rapport Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.

Le long des autres voies, les constructions et installations peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des

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constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions

d'une opération d'ensemble autorisée.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.

L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

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Article Ud 9 -

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

Emprise au sol des constructions Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

En secteurs Ud, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. En secteur Udl, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain.

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UD 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

- au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de

liaison ...),

est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sommet

Ud

14 m

13 m

Udl

12 m

9m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UD 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnemenPtuubrliébalein dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le carIaDc:t0è5r6e-2u15r6b0a0i3n62(-a2l0i2g6n0e4m21-eCnMt2,1f0r4o2n02t613_2-DE bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux

avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

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Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture, habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Composition

Publié le

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

- éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter.

- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie.

- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie.

- mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces

clôtures ou le bâti en front de rue.

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La création de talus est autorisée sous conditions :

- D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ;

- D’une hauteur maximale de 1 mètre ;

- D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ;

- Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie.

En cas d’obligation de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UD 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétPiutiboliénnleaire doit :

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

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UD 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,1 et le coefficient de biotope est de 0,2. Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs. Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 40% (60% pour la zone 3 du zonage d’assainissement des eaux pluviales) de la surface totale du projet est à respecter. Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

UD 15Performances énergétiques et environnementales

Performances

énergétiques

et

Publié le

environnementales ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Se référer au 26 des Dispositions générales.

70 Article Ud 16 - Infrastructures et réseaux de communications

électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable aux zones Ui ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ui est destinée aux activités et installations industrielles ou artisanales participant à la vie économique

susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation

71

définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement

viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Elle comprend les secteurs : - Uia destiné aux activités de toute nature hors activités commerciales ; le sous-secteur Uia1 correspond au

périmètre du PPRT de Guerbet ; - Uib destiné aux activités de toute nature ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, hors

activités commerciales ;

- Uic destiné aux activités de toute nature ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, y compris les activités commerciales.

- Uid destiné uniquement à l’évolution des activité existantes.

Dans les secteurs compris dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’établissement Guerbet, le règlement du PPRT s’applique en complément du présent règlement.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Les constructions à usage d'habitation ou la création de logement autres que le cas visé à l'article Ui 2.

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).

- Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public.

- L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale.

- Les constructions à usage agricole.

- Les constructions à usage d’activité médicale ou paramédicale.

- Pour les habitations présentes en secteur Ui, les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.

- Pour les habitations présentes en secteur Ui, les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

En outre, en secteurs Uia et Uib et Uid :

Publié le

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

- Les constructions et changements de destinations à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions

prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL.

En outre, en secteurs Uib et Uic :

- Les installations classées incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.

En outre, en secteurs Uib1 et Uid :

72

- Toute construction nouvelle, même ne comportant pas de fondations, les extensions de bâtiment, les

réalisations d’ouvrages et les aménagements (tels que les aires de stationnement ouvertes au public...), sauf

ceux relevant de l'article Ui2.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Pour tous les secteurs hors Uia1 et Uid :

- La construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition : • d’être intégré au bâtiment principal d’activités • d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique • et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 35 m².

- Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

- L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation présentes au sein de la zone dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol des bâtiments existants sur l’unité foncière à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du bâtiment existant et sans création de logement nouveau.

À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, détachées de la construction principale peuvent être autorisées à condition que l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus.

Pour le secteur Uia1 :

Pour les projets nouveaux : - Les constructions, installations ou infrastructures de nature à réduire les effets du risque technologique généré

par l'établissement.

- Les constructions, installations ou infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'installation à l'origine du risque sous réserve des dispositions cumulatives suivantes : • pas d'aggravation du risque. Cette non-aggravation est évaluée en application de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, • activité de stockage uniquement, • pas d'accueil de public.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

- Les constructions, installations ou infrastructures strictement nécessaires aPuubflioé nlectionnement des services publics ou collectifs, hors établissement recevant du public, qui ne sauraient êItDre: 0i5m6-p21la56n0t0é3e6s2-2e0n26d0'4a2u1t-CreMs21li0e4u20x2,613_2-DE sous réserve des dispositions cumulatives suivantes : • mise en œuvre de dispositions appropriées pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages, • aucune présence permanente de personnes (à l’exception d’exercices ponctuels sur l’année : maintenance, entretiens, réparations etc.).

- Installations ou infrastructures d'intérêt collectif (voirie et voie ferrée, plate-forme de manœuvres ou de

stockage transitoire, ouvrages de manutention), strictement nécessaires et exclusives au fonctionnement

d'activités de logistique, en relation avec l'embranchement ferroviaire de fret existant à réhabiliter, sous réserve

des dispositions cumulatives suivantes :

73

• avec peu de présence humaine,

• réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité contre l'aléa toxique sur site en vue de la protection du personnel y travaillant en faible présence (création d'un local de confinement dont les caractéristiques sont définies en annexe 3 du règlement du PPRT et suivant les taux d'atténuation cibles cartographiés en annexe 2 du règlement du PPRT),

• pas d'accueil de public.

- La mise en place de clôtures conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme.

- Les affouillements et les exhaussements liés aux constructions et installations autorisées dans la zone et aux bassins de rétention d'eaux pluviales.

Pour les biens et activités existants à la date d’approbation du PPRT :

- Les aménagements de voiries et de parcs de stationnement existants à la date d'approbation du PPRT dans la mesure où ils n'engendrent pas d'augmentation de l'exposition aux risques de la population.

- Les aménagements des constructions et installations techniques de la station d'épuration et du cimetière existantes à la date d'approbation du PPRT dans la mesure où ils n'engendrent pas d'augmentation de l'exposition aux risques de la population.

Pour le secteur Uid :

- L’extension mesurée des bâtiments d’activités existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du premier PLU (13 janvier 2014), sous réserve d’être réalisée en continuité du bâti existant ;

Conditions de l'occupation du sol

UI 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 5 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivPeunbtliécloe mporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhiculesID :d0e56l-u21t5t6e00c3o62n-t2r0e260l'4in21c-eCnMd21ie0,42e02t613_2-DE d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et

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éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation

publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,

de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne

peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées, lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et que ces accès ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UI 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

b] Assainissement Eaux usées

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux

normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à

recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie

et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les

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systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque construction doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales. Dans tous les cas, sauf impossibilité technique démontrée par une étude de perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité. Le rejet dans le réseau pluvial communal ne sera autorisé qu’en dernier recours.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Article Ui 5 -

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Superficie minimale des terrainIDs: constructibles 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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- Les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent PLU.

- Si aucune marge n’est mentionnée aux documents graphiques les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :

• les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie,

• les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 15 m de la limite de propriété lorsqu’elles s’implantent le long de la D769 et à au moins 5 m de la limite de propriété pour les autres voies.

- L’implantation doit tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.

- Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones destinées à l’habitat, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée comme suit : - 20 m pour les installations classées soumises à déclaration, - 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important peut leur être imposé en

fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d'isolement, peuvent être admises les constructions à usage social, de maintenance ou administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.

Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Cette distance peut être supprimée ou réduite et les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu,…) et si le dossier de l’étude de danger ICPE ne montre pas de contre-indication.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété n’est imposé.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Article Ui 9 -

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

Emprise au sol des constructions Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

UI 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée:

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- au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ;

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de

liaison ...),

est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sommet

Uia

Pas de limite Pas de limite

Uib - Uic

15 m

15 m

Uid

12 m

12 m

Une hauteur supérieure peut être admise dans le cas d'activité comportant des impératifs techniques particuliers justifiés.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au sommet avec celles des constructions voisines.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UI 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent

des pastiches d'architecture ;

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à portePrubaliéttleeinte à l’intérêt des lieux

avoisinants ;

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les parties de bâtiment vues depuis les axes principaux de circulation doivent être traitées avec une attention particulière.

Les colorations de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

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Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne

joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les dispositifs d’enseigne ne doivent pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment.

Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne doit pas dépasser une hauteur totale de 6 m.

Les aires de dépôt et de stockage doivent être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent, sauf contrainte technique, être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpPauibnligéslenon enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), lesIDt:o0i5le6-s21o5u60f0i3lm62s-20p2l6a0s4t2iq1-uCeMs21e0t42le02s613_2-DE matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple de couleur verte sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne doit pas excéder 2,00 m, sauf nécessité impérative liée à des contraintes techniques ou de sécurité à justifier en raison du caractère de l’établissement.

Ces clôtures doivent être doublées de haies fleuries en façade sur rue, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.

La création de talus est autorisée sous conditions :

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- D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ;

- D’une hauteur maximale de 1 mètre ;

- D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ;

- Que le talus ne soit pas recouvert de bâche, à l’exception des bâches biodégradables.

Cas des maisons individuelles (habitations existantes dans la zone) Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie. En cas d’obligation de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

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En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

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UI 12Stationnement

réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Sauf pour cause de configuration de la parcelle, le stationnement ne doit en aucun cas se trouver le long des voies, en façade sur rue.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

UI 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'amPéunbaliégleement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non IcDo:n0s5t6r-u21it5,6e00t3s6i2p-2o02s6s0ib42le1-rCéMu2n10is42e0n2613_2-DE bosquets. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées.

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UI 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

UI 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Titre

3

-

Dispositions

applicables

aux

zones à urbaniser Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Règlement applicable aux zones 1AUb et 1AUe

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

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Les zones 1AUb et 1AUe sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à être

urbanisées. Elles correspondent à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux

suffisants ou présentant un parcellaire inadapté.

1AUb est destiné à l’habitat et aux services et activités économiques compatibles avec l’habitat.

1AUe est destiné aux activités, équipements d’intérêt collectif et installations participant à la vie économique, dans lesquels peuvent être incluses sous certaines conditions des habitations.

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Les équipements nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des aménageurs concernés.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets peuvent être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2)

- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. - Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou

à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme). - Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtimenPtusbleiétleremises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (I«D e: 0n5g6-a2r1a56g0e03m62o-2rt02»6)0.421-CM2104202613_2-DE

- Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article A2.

- Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière.

En outre, en secteur Ab

- L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - La réalisation de toute nouvelle construction ou installation, y compris les abris pour animaux. - Tout exhaussement, terrassement et comblement de sols aux abords immédiats des ruisseaux et cours d’eau.

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En outre, en secteur Ai

Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2.

En outre, en secteur Azh

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel : a. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. b. Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.

- Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…).

- La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles

122

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

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Occupations

et

utilisations

du sol soumises à Publié le

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conditions particulières

- Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :

o être en dehors des espaces proches du rivage ;

o avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

I. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

a] En secteur Aa

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et restent accessoires à celui-ci, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

o qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation

o et que l’implantation de la construction se fasse :

• prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;

• en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure peut être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

L’implantation de la construction ne doit, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire peut être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

- Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m².

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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- Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

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- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve

de leurs réglementations spécifiques.

b] En secteurs Aa et Ab

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires : o à la défense nationale o à la sécurité civile

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : o lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, o les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

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II. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières

a] En secteurs Aa et Ab

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

- La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).

Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence (approbation premier PLU 13 janvier 2014), dans la limite de 50 % de l’emprise au sol indiquée ci-dessus, et 50 m² d’emprise au sol maximum.

Si la date de construction de l’habitation est ultérieure à la date de référence ci-dessus mentionnée, la date retenue est celle de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant (y compris les annexes telles que abris de jardin et piscine) et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.

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b] En secteur Ai

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- En secteur Ai1, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante,

sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 450 m², et d’une bonne intégration des

projets dans le paysage ;

- En secteur Ai2, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante, sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 140 m², et d’une bonne intégration des projets dans le paysage.

(Il est rappelé que les annexes ne sont autorisées qu’en continuité de l’existant).

Conditions de l'occupation du sol

A 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

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c] Rampe d’accès

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La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de

voirie.

A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

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b] Électricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à

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déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations Pculbaliséslée es pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluentsID :a0u56-r2é1s5e60a0u362p-2u0b26li0c4,21u-CnM2a1r0r4ê2t0é2613_2-DE d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

des

terrains

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.

Dans ces marges de recul, peuvent être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée (définie à l’article A2) des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les aires de stationnement comme les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de

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l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égalPeubaliuéxledistances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale). ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, peut être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches. Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

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A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

a] Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone

La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 m. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. La hauteur des ouvrages à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée (silos, citernes…) sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

b] Constructions à usage d’habitation

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ; - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments

de liaison ...), Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles

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est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

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Publié le

Sommet ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

A

9m

3,50 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

c] Autres constructions

La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords – protection des éléments de paysage

a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux des constructions à usage d’habitation, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade. Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture, si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. L’implantation des constructions à usage agricole doit minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois). Les bardages doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

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Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, mPeunbuliéisleeries comprises.

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Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

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c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. Cependant : - Leur hauteur doit se limiter aux stricts besoins du projet, et leur apparence permettre leur intégration

paysagère.

- Concernant l’installation de clôtures électriques, il y a : • obligation de signaler la clôture aux passants par des panneaux ; • interdiction d’un branchement direct sur une source d’énergie extérieure et notamment sur le réseau de distribution.

- Par ailleurs, quand la clôture est installée en bordure d’une voie publique il doit être fait application des règles en vigueur en matière d’alignement et de permissions de voirie.

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Cas des maisons individuelles Hauteurs maximales

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En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

A 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

A 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 % .

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Article A 14 -

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Coefficient d'occupation du sol Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

131

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures

et

réseaux

de

communications électroniques

Sans objet.

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Titre

5

-

Dispositions

applicables

aux

zones naturelles et Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

forestières

Règlement applicable aux zones Na, Nds et Nzh

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone N (Na, Nds et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

- Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.

- Nds délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).

- Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet et du Scorff.

133

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.

- L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).

- Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.24

Organisation de l’activité commerciale.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

- L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de laPcuobnliéstleruction principale.

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

- À l’exception des dépendances et extensions limitées, les constructions implantées à moins de 8 m d’un Espace Boisé Classé.

En outre, en secteur 1AUb

- Les lotissements de plus de deux lots à usage d’activités.

- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.

84

- Les abris de jardin individuels de plus de 12 m² d’emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale.

- Les dépendances à la construction principale de plus de 30 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.

- Les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article 1AU 2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

A. Ne sont notamment admises que les occupations et utilisations du sol ci-après dans la mesure où elles respectent les dispositions du cahier de prescriptions de la ZAC de Lenn Sec’h approuvée :

1. Les constructions à usage hôtelier.

2. Les constructions à usage d'équipements collectifs.

3. Les constructions à usage de commerces, de bureaux, de services et d'artisanat.

4. Les installations à usage de stationnement des véhicules.

5. Les lotissements et constructions à usage d’habitation en secteur 1AUb.

6. Les opérations mixtes habitat / activités en secteur 1AUe.

7. Les constructions et lotissements à usage d'activités ou d’entrepôts commerciaux en secteur 1AUe.

8. Les constructions à usage de loisirs.

B. Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

- La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU approuvé le 20 avril 2006, sans pouvoir dépasser 30 m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

- Hormis l’aménagement dans le volume existant sans changement de destiPnuabtliiéolne, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable IdDe: 0m56a-2in15t6e0n0i3r6o2-u20d26e04c2o1n-CfoMr2t1e0r42e0n2613_2-DE raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

- Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager.

- Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

a] Secteur 1AUb

85

- Les constructions à usage d’activités économiques, compatibles avec l’habitat (exemple : ICPE soumis à déclaration).

b] Secteur 1AUe

- Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition : • qu'ils soient intégrés au bâtiment d'activité et présentent une unité d’aspect avec lui, • que leur surface soit accessoire et inférieure à 30 % de celle affectée à l’activité, • que leur construction soit réalisée postérieurement ou en même temps que le bâtiment d’activité, • qu’ils soient conformes aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique.

- Les habitations dans le cadre d’opérations mixtes habitat / activités comportant au moins 4 logements, dans lesquelles les activités représentent au moins 20 % de la surface de plancher globale, sous réserve d’une parfaite intégration architecturale et paysagère de l’ensemble et d’une réalisation concomitante.

- L’extension des constructions existantes à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone.

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la proximité de l’habitat et que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Conditions de l'occupation du sol

1AU 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs, et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur pour les voies de desserte (et « plateaux partagés » ouverts aux véhicules, aux piétons et deux roues) et d'au moins de 5,00 m (5,50 m en secteur 1AUe) de largeur pour les voies destinées à la circulation générale à double sens (3,50 m pour un sens unique). Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

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Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivPeunbtliécloemporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhiculesID d: 0e56l-u21t5te600c3o6n2-t2r0e260l'4in21c-eCnMd2i1e0,42e0t2613_2-DE d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent

obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées

piétonnières plantées.

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Les constructions d’habitation et de bâtiments d’enseignements, de santé, d’action sociale ou d’hébergement à

caractère touristique à l’intérieur d’un secteur reporté dans le plan du PLU, le long de la RN 769 nécessiteront des

dispositions d’isolation acoustique conformément à l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de

classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les

secteurs affectés par le bruit.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

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Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux

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a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître

d'ouvrage.

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Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles Pauvbeliéc lele système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils conItDie:n0n56e-n21t5d60e0s36s2u-b20s2t6a0n4c2e1-sCpMo21u0v4a2n02t613_2-DE nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

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Se référer au 26 des Dispositions générales.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir),

Les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme.

Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général.

L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (station-service, centre d’entretien, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Ces équipements doivent s’intégrer dans le projet d’ensemble et éviter tout risque de nuisance.

L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension mesurée des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés.

Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

Le long des autres voies

a] Secteur 1AUb

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 3,00 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).

Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

Les abris de jardins sont interdits en limite d’espace public.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

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b] Secteur 1AUe

Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie.

Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 5 m de largeur (3 m pour les opérations comportant des logements autorisés conformément à l’article 1AUe 2) comptée à partir de la limite de l'emprise des voies ouvertes à la circulation. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Les dépôts de matériel ou de matériaux sont interdits dans la marge de recul.

89 Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles

voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a] Secteur 1AUb

Les constructions principales et les constructions annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites de 2,00 m minimum. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n’excèdent pas une hauteur de 3,50 m sauf si elle s’accole à une construction existante plus haute, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 3,00 m. Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.

b] Secteur 1 AUe

Les constructions comportant des logements autorisés conformément à l’article 1AUe 2 peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Les autres constructions doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 6,00 m (3,00 m pour les constructions en rez-de-chaussée). Cette marge peut être supprimée si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu, …) ou pour les bâtiments d’habitation.

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

Les constructions à l’usage des installations classées doivent respecter une marPguebliédl'eisolement par rapport aux

limites des périmètres destinés à l’habitat fixée comme suit :

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

- 15 m pour les installations classées soumises à déclaration,

- 30 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important peut leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.

Toutefois, dans ces marges d'isolement peuvent être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement paysagées.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

a] Secteur 1AUb

L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain concerné par l’opération.

b] Secteur 1AUe

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie du terrain concerné par l’opération.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessous peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines ou tenir compte d’un plan d’ensemble approuvé. Les éléments décoratifs ou techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur s’ils ne dépassent pas la hauteur moyenne de plus de 1, 50 m. Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15,00 m, un dépassement n’excédant pas 2,00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 20 % de la longueur du bâtiment. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle résultant d’éventuelles adaptations mineures. La hauteur maximale des ouvrages techniques ou à usage d’équipements d’intérêt public n’est pas limitée. Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

a] Secteur 1AUb

Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

- à l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°,

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou mono-pente, toitures arrondies, toitures terrasses …),

est fixée comme suit :

Secteur

Type de construction

Toiture ≥ 40 °

Autre toiture

91

Égout de toiture Faîtage

Sommet

Maison individuelle et construction comprenant moins de

4 logements

7m

9m

9m

Ensemble immobilier comprenant au moins 4 logements

13 m

1AUb

Constructions mixtes comprenant au moins 4 logements

et accueillant des commerces ou services en rez-de-

15 m

chaussée

15 m 18 m

15 m 18 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

b] Secteur 1AUe

Il n’est pas fixé de hauteur maximale des constructions à usage d’activité économique. La hauteur maximale des constructions, mesurée : - à l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou monopentes, toitures arrondies, toitures terrasses

…), est fixée comme suit :

Secteur

Type de construction

Toiture ≥ 40 ° Égout de toiture Faîtage

Autre toiture Sommet

Construction à usage d’activité économique

Pas de hauteur maximale

Ensemble immobilier comprenant au moins 4 logements

13 m

1AUe

Constructions mixtes comprenant au moins 4 logements

et accueillant des commerces ou services en rez-de-

15 m

chaussée

15 m 18 m

15 m 18 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

1AU 11Aspect extérieur

Aspect

extérieur

des

Publié le

constructions et ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

aménagement de leurs abords -protection des

éléments de paysage et du patrimoine naturel et

urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Chaque projet sera traité dans le respect du contexte urbain de la commune et de l’identité du quartier :

92

- En relation avec son environnement immédiat, typologie et volumétrie du bâti, échelle urbaine, couleurs, ambiances…

- En fonction de son positionnement dans l’organisation urbaine du quartier – espaces publics, composition et forme urbaine, …

Les choix de volumétrie, de type de toiture sur les lots non mitoyens et les formats d’ouverture sont libres dans la mesure de la cohérence du projet. Il est demandé avant tout d’affirmer un style architectural, ce qui n’interdit pas de jouer sur une expression contemporaine de détails traditionnels.

Contemporain : imbrication de volumes simples, affirmation de lignes tendues, diversité des ouvertures composée en fonction des ambiances recherchées.

Contemporain aux détails traditionnels : volumétrie simple, toiture en pente, façade principale / murs pignons, homogénéité formelle des ouvertures résultant d’une nécessité d’éclairement.

Les projets s’inspirant de l’architecture traditionnelle locale doivent donc éviter tout effet pastiche anachronique et délocalisant tel que colonnes, balustres, frontons, oculus, arcades, entourages en pierre et fausses briques…

Ainsi, les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent

des pastiches d'architecture ;

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

L’ensemble des façades fera l’objet d’un traitement architectural soigné, mettant en valeur des volumes simples. On évitera les lucarnes, chiens assis ou autre ouvrage en saillie de la toiture.

Une attention particulière sera portée à la cohérence de la composition des façades : - Choix dans le dimensionnement des ouvertures, - Alignement entre les différents éléments, - Cohérence de traitement entre les différentes façades…

Si l’habitation est implantée perpendiculairement à la rue, une attention particulière sera portée aux pignons vus depuis les habitations voisines et depuis l’espace public, qui doivent être traités comme des façades à part entière.

Les matériaux et couleurs mettront en valeur la volumétrie de la construction.

Les ardoises artificielles ainsi que les tuiles plates béton noires ou oranges sont interdites.

Une même construction individuelle ne peut additionner que deux types de toiture différents : toiture terrasse (ou à faible pente) et un autre type de toiture au choix.

Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites.

Les toitures à faible pente de type bac acier et les toits terrasse seront dissimulées par l’acrotère. Les faibles pentes peuvent être visibles (non dissimulées par acrotère) si elles sont réalisées en zinc.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Les revêtements interdits sont : - Les enduits monocouches grattés, - Les bois exotiques, sauf s’ils portent le label FSC.

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les enduits seront de finition lisse, toutefois la finition grattée fin sera tolérée.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

93

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les volets battants PVC sont interdits.

L’usage du bois est fortement recommandé, non seulement en revêtement de façade, mais également en structure, menuiseries…

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

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Spécifiquement :

Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les aires de stationnement aériennes restent non-closes. Des portillons d’accès peuvent être aménagés pour donner accès aux espaces publics, après échanges et validation de l’architecte-urbaniste. Ils sont alors traités de façon qualitative. Leur intégration dans le dispositif de clôture est impérative. On préconise le recours à des structures métalliques. Leur hauteur ne dépasse pas celle de la clôture. Le remplissage peut être proposé, dans un registre sobre et qualitatif – le PVC est interdit.

En limites séparatives

En limites séparatives, entre voisins, les dispositifs de clôtures sont les plus simples et les plus légers possible. Ces clôtures obligatoirement sont accompagnées de plantations arbustives / haies libres (cf. palette végétale). On préconise un traitement des limites séparatives avec des clôtures grillagées de type « grillage à mouton » ou treillis soudé à maille rectangulaire, de préférence de couleur grise, plus discret, et d’une hauteur de 1,50m.

En cas de pente significative avérée, à titre exceptionnel, des murets de soutènements peuvent être évoqués, notamment en fond de parcelle. Ils n’excédent pas 60 cm. « Les cotes TN inchangées en limite » restent la règle.

Pare-vues Des pare-vues peuvent être envisagés en limite séparative. Ils sont implantés en continuité du bâti ou ponctuellement au droit des terrasses. Ils sont constitués de préférence d’éléments en bois. Des pare-vues maçonnés peuvent être autorisés, en continuité du bâti, dans les teintes et finition de la construction. Leur dimension est limitée à 1,80m de hauteur et 4,00m de longueur. Aucun pare-vue ne peut être envisagé en limite d’espace public. La mise en œuvre d’éléments en PVC est strictement interdite. Certains dispositifs peuvent être tolérés, comme le remplissage ponctuel de la clôture grillagée par des lames en bois.

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En limite d’espace public

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L’interface public/privé qualifie les ambiances des rues, porte l’image et participe à la constitution de la

cohérence et de la valorisation de l’ensemble du quartier et du cadre de vie. Il est essentiel qu’une

homogénéité des traitements confère une grande cohérence à l’échelle du secteur.

Sur certains lots, un espace de « jardin ouvert » est prescrit.

Pour traiter les limites public / privé, la mise en œuvre soignée de clôtures qualitatives est impérative. Deux types de clôtures peuvent alors être mis en œuvre :

1. Des clôtures privilégiant le végétal :

Ces clôtures sont : - composées d’un grillage rigide, type treillis soudé à maille rectangulaire, plastifié sur acier galvanisé,

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- de préférence de couleur grise,

- obligatoirement accompagnées de plantations arbustives / haies libres coté espace privé,

- Un muret de soubassement peut être mis en œuvre, d’une hauteur maximum de 50 cm.

La hauteur maximum du dispositif de clôture est limitée à 1,50 m. La mise en œuvre d’un barreaudage ou d’un remplissage peut être envisagée, si en bois, de teinte naturelle. Une pose « à claire-voie » est à privilégier – pose des lames horizontale ou verticale.

2. Des clôtures « architecturées » en bois Une autre possibilité est la mise en œuvre de clôtures plus « construites », réalisées en bois : - hauteur maximale : 1,50m - structure et barreaudage bois, teintes naturelles ou pré-grisé. Ces clôtures peuvent être doublées de plantations arbustives / haies libres coté privatif. L’ensemble des précisions et détails de mise en œuvre sera renseigné dans le dossier de permis de construire (plan masse + notice). Un muret peut permettre la bonne mise en œuvre de la clôture – cf. point 3 à suivre.

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3. Soubassements et murets de soutènement

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La mise en œuvre d’un petit muret de soubassement peut être étudiée, pour soutenir le dispositif de

clôture et matérialiser la limite de domanialité (espace privé / espace public). Ces dispositifs respectent

les principes suivants :

- Le muret est maçonné, de mise en œuvre et de finition soignée.

- Il n’excède pas une hauteur de 50 cm - soit 1/3 du dispositif de clôture.

- Il est enduit et/ou peint, dans des gris clairs, comme les coffrets techniques.

- La finition est réalisée dans le temps et immédiatement suite à la mise en œuvre du dispositif. Les murets en blocs béton sans finition ne sont pas tolérés.

- Il est obligatoirement surmonté d’un des deux types de clôtures cités précédemment :

o Soit grillage à maille rigide + plantations côté espace privé,

o Soit clôture bois.

La pose d’un muret d’une hauteur de 50 cm uniquement n’est pas acceptée.

L’ajustement éventuel à la topographie ou à la pente du terrain naturel est finement étudié et explicité au dossier de demande de permis de construire. Une adaptation soignée au terrain naturel est attendue.

4. Dispositifs de « jardin ouvert » Sur certains lots, selon les configurations et les enjeux urbains et paysagers, la limite « devant la maison » ne nécessite pas de clôtures – cf. prescriptions. Un espace vert privé reste ouvert : les plantations permettent de mettre à distance les fenêtres de la voie, et de mettre en scène la maison avec un espace d’accueil qualitatif. Une clôture est alors posée en retrait, généralement dans l’alignement de la maison, en prolongement de la façade (cf ; croquis ci-contre).

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Article 1AU 12 -

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Réalisation d’aires de stationnement Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Cependant, les stationnements visiteurs (banalisés) des habitations collectives seront réalisés dans le cadre du stationnement public mis en place par la commune, et le nombre de places de stationnement exigé pour les logements de 2 pièces (moins de 50 m² de surface de plancher) est ramené à un.

Un local 2 roues d’une surface minimale de 1 m² sera créé par maison.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être

97 réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la

perméabilité des sols.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les

conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places

dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

1AU 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels. Les espaces verts doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et : - soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin

de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants, - soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale

de 2 m ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique, - soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

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Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à Psuebcliévleégétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dIeDs:s0u5s6-2e1t560d0'ê36t2r-e202a6c0c4e2s1s-CibMl2e1s04e20n2613_2-DE permanence.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de

l'application des règles fixées au présent chapitre.

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1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Performances

énergétiques

et

environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

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Règlement applicable à la zone 1AUc ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone 1AUc est destinée à l'habitat et aux activités et équipements compatibles avec l'habitat. Elle ne possède

pas de caractère central marqué.

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Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage de logement, de bureaux, d’équipements et de services autres que celles visées à l'article 1AUc2.

1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les constructions, installations et aménagements liés aux activités médico-sociales : Institut médico-éducatif, Foyer d’accueil médicalisé, etc., sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Conditions de l'occupation du sol Article 1AUc 3 - Voirie et accès

Identique aux dispositions de la zone Ud .

1AUC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

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b] Électricité et téléphone

Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

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c] Éclairage

Afin de ne pas perturber la faune environnante (chiroptères notamment) : - Les éléments d’éclairage extérieur doivent être éloignés des lisières de bois, - Seuls les réverbères dirigés vers le sol sont permis, - Les éclairages au sol sont interdits au profit de poteaux à mi-hauteur, réfléchissants et équipés de systèmes

d’auto-détection, - Seules les ampoules jaunes ou de teinte « chaude » sont autorisées.

d] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriePlsu,bllieésledispositions du chapitre III

du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

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L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

1AUC 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Identique aux dispositions de la zone Ud.

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

1AUC 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain.

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur

maximale

des

constructions Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

La hauteur maximale des constructions, mesurée : - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, éléments de liaison...),

est fixée comme suit : 12m au faîtage, 11m au sommet.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

1AUC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et

aménagement des abords ; protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction doit être réalisée en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, et de la morphologie du terrain naturel.

Les autorisations du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituent

des pastiches d’architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux

avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les qualité de celui-ci.

L’ensemble de la construction ne peut afficher plus de trois formes de toitures différentes, et les volumes témoigneront d’une recherche de simplicité.

Les différents matériaux et couleurs de façades sont limités à cinq, menuiseries comprises. Ces matériaux et couleurs doivent être majoritairement sobres pour le paysage.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés qu’en pointe de pignon, au-dessus de la ligne correspondant à l’égout de toiture.

Les panneaux ou éventuelles ombrières photovoltaïques, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront traités de façon à être les moins impactant possible dans le paysage naturel.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes seront intégrés dans le traitement de la toiture : habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d’aspect précaire ou inachevé, les constructions réalisées en plaques de béton moulé, parpaings apparents ou tôles, ne sont pas autorisées.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

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b] Éléments paysagers

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Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

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c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie. En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

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En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :Publié le

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

1AUC 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les stationnements PMR ne sont pas soumis à l’obligation de réalisation en matériaux drainants.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les

conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places

dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 3 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

1AUC 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3. Sinon, identique aux dispositions de la zone Ud.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient

d’occupation

du sol Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Sans objet.

1AUC 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

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1AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communication électronique

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable à la zone 1AUi ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone 1AUi est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à être urbanisées. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté.

Elle est destinée aux activités et installations participant à la vie économique et ne comportant pas de risques importants ou de nuisances pour les secteurs d’habitat à proximité, à l’exception des activités commerciales.

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Les équipements nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des aménageurs concernés.

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Zone 1AUI

Ce que la zone 1AUI autorise, en clair

1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.

- Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AUi 2. - L’édification de constructions destinées aux activités agricoles. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains

aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter. - Les constructions à usage d’activités commerciales, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.24

Organisation de l’activité commerciale.

- Les constructions à usage d’activité médicale ou paramédicale. - L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale.

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108

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

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Article

1

AUi

2

:

Occupations

et

utilisations

du sol admises Publié le

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

- Les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur.

- La construction du logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :

• d’être intégré au bâtiment principal d’activités,

• d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique,

• et que la surface de plancher affectée au logement soit inférieure à 35 m².

- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 10) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

- La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1 AU ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser 30m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

- L’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

- Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager.

- Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

Conditions de l'occupation du sol

article 1 AUi 3 : Accès et voirie

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 5 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

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Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivPeunbtliécloe mporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhiculesID :d0e56l-u21t5t6e00c3o62n-t2r0e260l'4in21c-eCnMd21ie0,42e02t613_2-DE d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées.

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b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que : - la visibilité soit assurée de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès, - l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants, sauf accord du service gestionnaire. Cette disposition s’applique aux voies suivantes : A 82 et RD 769.

L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (station-service, garage, centre d’exploitation…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

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Article 1 AUi 4 : Desserte PAR LES RÉSEAUX

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a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

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b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque construction doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du code de la santé publique.

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Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles Pauvbeliéc lele système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils conItDie:n0n56e-n21t5d60e0s36s2u-b20s2t6a0n4c2e1-sCpMo21u0v4a2n02t613_2-DE nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

111

Article 1 AUi 5 : Caractéristiques des TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

Article 1 AUi 6 : Implantation des constructions PAR RAPPORT

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent PLU.

Le long des autres voies les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes : - les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge

d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie ; - les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 15 m de la limite de propriété

lorsqu’elles s’implantent le long de la D769 et à au moins 5 m de la limite de propriété pour les autres voies.

L’implantation doit tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Article 1 AUi 7 : Implantation des conSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones destinées à l’habitat, comptée à l'intérieur de la zone 1AUi et fixée comme suit : - 20 m pour les installations classées soumises à déclaration, - 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important peut leur être imposé en

fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.

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Toutefois, dans ces marges d'isolement, peuvent être admises les constructionsPuàbluiésleage administratif liées aux

activités ainsi que des aires de stationnement paysagées.

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Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5,00 m.

Cette distance peut être supprimée ou réduite et les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu,…) et si le dossier de l’étude de danger ICPE ne montre pas de contre-indication.

112

Article 1 AUi 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article 1 AUi 9 : Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

Article 1 AUi 10 : Hauteur maximale des CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée : - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de

liaison ...),

est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sommet

1AUi

15 m

15 m

Une hauteur supérieure peut être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

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Article 1 AUi 11 : Aspect extérieur

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a] Aspect et volumétrie des constructions

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent

des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux

avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les parties de bâtiment vues depuis les axes principaux de circulation doivent être traitées avec une attention particulière.

Les colorations de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les dispositifs d’enseigne ne doivent pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment.

Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne doit pas dépasser une hauteur totale de 6 m.

Les aires de dépôt et de stockage doivent être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public.

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b] Éléments paysagers

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

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c] Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

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L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple de couleur verte sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 m, sauf nécessité impérative liée à des contraintes techniques ou de sécurité à justifier en raison du caractère de l’établissement.

Ces clôtures devront être doublées de haies fleuries en façade sur rue, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.

Article 1 AUi 12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 2).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Sauf pour cause de configuration de la parcelle, le stationnement ne doit en aucun cas se trouver le long des voies, en façade sur rue.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les

conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places

dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

Article 1 AUi 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les abords de la construction doivent être traités afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

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Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupéPeu,bliléolteissement) d'au moins 10 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moinIDs: 01506%-215d6u00t3e62rr-2a0i2n60d4'2a1s-CsiMe2t1te042d0e2613_2-DE l'opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels. Les espaces verts doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et :

- soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants,

- soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique,

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.

115

Article 1 AUi 14 - Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

1AUI 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

L’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation énergétique (électricité et/ou chaleur). L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité) dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle implantation, d’une construction nouvelle (dans le cas par exemple d’une extension dont l’emprise au sol dépasse le volume principal existant) ou lorsqu’une extension dépasse 500 m² d’emprise au sol.

Dans le cas d’une nouvelle implantation ou d’une construction nouvelle, le taux de couverture de la consommation énergétique par ce dispositif doit être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015.

Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de process industriels particuliers.

Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les options envisagées.

La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie.

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.

1AUI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable à la zone 2AU ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Il s’agit d’une zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate n’ont pas les capacités suffisantes de desserte des constructions à implanter.

Cette zone comprend 2 secteurs :

117

- 2AU destiné à moyen ou long terme à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat ;

- 2AUi est destiné à moyen ou long terme aux activités et installations participant à la vie économique.

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U. qui intégrera obligatoirement des orientations d’aménagement et de programmation avec lesquelles les opérations doivent être compatibles.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

- La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne créent pas de nouveau logement et ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser 30 m².

- Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

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Conditions de l'occupation du sol

2AU 3Accès et voirie

Voirie et accès

Sans objet.

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118 Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux

Sans objet.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

2AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Sans objet.

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Article 2AU 10 -

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Reçu en préfecture le 22/04/2026

Hauteur

maximale

des

constructions Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les extensions et constructions annexes autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur au point le plus haut de la construction existante.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques (pylônes…).

2AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des

119

éléments de paysage

Sans objet.

2AU 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

Sans objet.

2AU 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux de loisirs et de plantations

Sans objet.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Performances

énergétiques

et

environnementales

Sans objet.

2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Titre 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Règlement applicable à la zone A

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

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Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.

Les bâtiments seront dimensionnés aux besoins stricts.

La zone « A » comprend les secteurs :

- Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,

- Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et installation y sont interdites,

- Ai délimitant les parties du territoire correspondant à des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées prévus pour l’extension d’activités économiques existantes,

- Azh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet et du Scorff.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs

- Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

En outre, en secteur Na

- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2.

- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains

aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

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- La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

- Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article N2.

- Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière.

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En outre, en secteur Nds

- Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2.

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • création de plans d'eau • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels • drainage, remblaiement ou comblement de zones humides sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2. ainsi que : • la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… • l’aménagement de tennis, piscines, golfs... • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N11

- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

En outre, en secteur Nzh

- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • création de plans d’eau à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

En secteur Na

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

- Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur soPnubtliaépleplicables.

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- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.

- Le changement de destination d’un bâtiment, dans son volume, en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

• si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,

• ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

- L’extension mesurée des habitations existantes (qu’il s’agisse d’extensions ou d’annexes), dans la limite de 50% de l’emprise au sol à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, et sans création de logement nouveau.

Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence (approbation premier PLU 13 janvier 2014), dans la limite de 50 % de l’emprise au sol indiquée ci-dessus, et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum.

Si la date de construction de l’habitation est ultérieure à la date de référence ci-dessus mentionnées, la date retenue est celle de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée

Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant (y compris les annexes telles que abris de jardin et piscine) et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.

En secteur Nds

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

- Le changement de destination :

• Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant

Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,

• Dans la bande des 100 mètres

Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

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Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :

• de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,

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• de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou éPcuobllioégleique des lieux.

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- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

• à la sécurité maritime et aérienne,

• à la défense nationale,

• à la sécurité civile,

• au fonctionnement des aérodromes,

• au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée (30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU du 20 avril 2006 dans la limite de 30m²) des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités liées à la zone. d) À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher. e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

En secteur Nzh

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires :

• à la défense nationale,

• à la sécurité civile,

• aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture.

- Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.

- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.

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b) Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces esPpuablciéelse ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieuIxD. : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

- Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…).

- La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées.

Conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

Voiries et accès

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

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b] Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

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c] Rampe d’accès

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La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de

voirie.

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N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

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Les raccordements des installations des établissements qui peuvent êtrePusboliéulme ises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations IDcl:a0s5s6é-2e1s56p00o3u6r2-2l0a26p0r4o21t-eCcMti2o1n042d0e2613_2-DE l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique. Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

139 L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de

déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m. de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Dans les marges de recul, peuvent être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation

des

constructions les unes par Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

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N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.

La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

a] Aspect des constructions

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les bardages des bâtiments doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages PVC sont interdits. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

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b] Éléments paysagers

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Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

141

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - poteaux bois et câbles lisses ou barbelés. - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Cas des maisons individuelles Hauteurs maximales

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

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En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

- Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

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N 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

N 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.

En secteur Nds

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences est conforme à la végétation locale, - des plantations peuvent être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas

amoindrie.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

En secteurs Na et Nds, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

N 15Performances énergétiques et environnementales

Performances

énergétiques

et

Publié le

environnementales ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Se référer au 26 des Dispositions générales.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications

électroniques

Sans objet.

143

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable aux zones Nl et Nv ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

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Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel .

- La zone Nv est destinée à accueillir une aire d’accueil pour les gens du voyage.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l'article Nl 2.

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé).

- La construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé. - L’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés ou en dehors des

zones visées à l’article Nl2. - La pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, non soumis à

autorisation, quelle qu’en soit la durée. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - La construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques. - L'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisés :

- L'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement. - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au

public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

- L’extension mesurée des habitations existantes, dans la limite de 50% de l’emprPisuebliaéulesol à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemblIeD :d0e56l-’2î1lo56t00d3e62p-2r0o2p60ri4é2t1é-C, Me2t10s4a2n02s613_2-DE création de logement nouveau. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.

- L’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.

145

- L'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, piscines, loge de gardien dont la surface de plancher ne dépasse pas 35 m²…).

- L’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.

En outre, en secteur Nv

- L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ainsi que toutes les constructions et les installations qui y sont strictement liées.

Conditions de l'occupation du sol

NL 3Accès et voirie

Voirie et accès

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

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b] Accès

Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d’accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

NL 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs, doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité, téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

c] Assainissement Eaux usées

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

147

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

NL 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation

des

constructions par rapport Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations admises doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU et à au moins 5 m de la limite d'emprise des autres voies.

Dans les marges de recul, peuvent être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article Nl2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations admises doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

NL 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

En secteur Nl

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

En secteur Nv

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

NL 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

- au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ;

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sommet

Nl - Nv

6m

6m

149

La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions

qu’elles étendent.

NL 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent

des pastiches d'architecture, - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage idePnutbilfiéiélepar le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'IuDr:b0a5n6-i2s1m56e0.0362-20260421-CM2104202613_2-DE

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

150

c] Clôtures

Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - poteaux bois et câbles lisses ou barbelés. - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Cas des maisons individuelles

Hauteurs maximales

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : - Lorsque la construction est implantée en limite

séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

- Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Envoyé en préfecture le 22/04/2026

Reçu en préfecture le 22/04/2026

NL 12Stationnement

Réalisation

d'aires

de

stationnement Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

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NL 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres et plantations aires de jeux et loisirs

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

NL 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

NL 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

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Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le

Règlement applicable à la zone Npv ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Le secteur Npv est destiné à la production d’énergie renouvelable solaire photovoltaïque, ainsi qu’à l’implantation des équipements liés à leur installation et à leur fonctionnement.

153

Zone NPV

Ce que la zone NPV autorise, en clair

NPV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Toutes les constructions nouvelles, sauf celles autorisées à l'article Npv 2.

NPV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisés :

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ;

Extrait du règlement graphique

- Les constructions, aménagements et installations liées à la

production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque, y

compris les bâtiments techniques nécessaires à leur bon

fonctionnement, à condition qu’ils permettent la

réversibilité du projet et la remise en état du site, une fois

l’exploitation terminée et que le démantèlement de tous

les

éléments de la centrale soit réalisé selon les conditions

réglementaires applicables lors du démantèlement.

- L’implantation des panneaux photovoltaïques n’est permise qu’à l’intérieur du périmètre commun à la zone Npv et au décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme matérialisé par une trame sur le règlement graphique (voir extrait ci-contre).

Emprise maximale d’implantation des panneaux photovoltaïques conformément au décret 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L.121-121 du code de l’urbanisme.

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Conditions de l’occupation du sol

Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

NPV 3Accès et voirie

Voirie et accès

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a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.

Les voies et accès devront être semi-perméables (graves naturelles ou gravier).

b] Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public est interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

NPV 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d'habitation, ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité, téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

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c] Assainissement Eaux usées

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Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

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La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Les rejets éventuels d’eaux pluviales strictes aux fossés et milieux naturels sont acceptés dans la limite du débit constaté avant aménagement.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux semi-perméables tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

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Article Npv 5 -Superficie

minimale

constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

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des terrains Publié le

ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

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NPV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

NPV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

NPV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

NPV 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol cumulée des locaux techniques, ne peut dépasser 150 m².

NPV 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions et installations nécessaires au fonctionnement du parc photovoltaïque ne peut excéder : - Structures support : 4,00 m par rapport au sol ; - Locaux techniques : 6,00 m.

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NPV 11Aspect extérieur

Aspect

extérieur

des

constructions et Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

aménagement de leurs abords - protection

des éléments de paysage et du patrimoine

naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture,

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants,

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les postes électriques doivent être de coloris vert foncé (de type RAL 6002) afin de permettre une bonne insertion paysagère.

Les postes électriques contenant un transformateur à huile doivent disposer de cuves de rétention étanche, afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles et des sols en cas de fuite d’huile. Le dimensionnement de la rétention pour chaque poste de transformation devra permettre la récupération de l’ensemble du volume d’huile stocké.

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b] Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n° 5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

La hauteur maximale de la clôture est de 2 m, en matériaux résistants et de coloris vert foncé (de type RAL 6002) afin de permettre une bonne intégration paysagère.

c] Éléments paysagers

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire, sauf impératif technique dûment justifié.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver, à l'exception des équipements/installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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NPV 12Stationnement

Réalisation

d'aires

de

stationnement Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE

Non réglementé.

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NPV 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres et plantations aires de jeux et loisirs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les espaces libres de toute constructions doivent être végétalisés et maintenus débroussaillés.

NPV 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

NPV 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Caudan fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.