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Le règlement, mot pour motCaudan, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 192 articles
  • En vigueur depuis le 09/07/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 13 janvier 2014, mis à jour le 4 mai 2015 et le 21 juillet 2017, modifié le 15 mai 2017 et le 4 février 2019, mis en compatibilité le 23 septembre 2019 et le 25 avril 2022, modifié le 23 janvier 2023, mis en compatibilité le 2 avril 2026, modifié le 21 avril 2026 et le 9 juillet 2026

Le Maire

Fabrice VÉLY

Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines

Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le

ID : 056-215600362-202607093-C3M090720261-De

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ucb

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUb et 1AUe

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUc

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUi

Règlement applicable aux zones 2AU

Titre 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles

Règlement applicable aux zones a

Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 133

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds et Nzh

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl et Nv

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Npv

Annexes

ANNEXE 1 : Liste des emplacements réservés

ANNEXE 2 : Règles relatives au calcul des places de stationnement

ANNEXE 3-A : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie renouvelable applicables aux places de stationnement

ANNEXE 3-B : Obligations réglementaires relatives à la production d’énergie renouvelable applicables aux toitures des bâtiments

ANNEXE 4 : Traitement architectural des constructions

ANNEXE 5 : Préconisations concernant les clôtures

ANNEXE 6 : Carte des zones basses de submersion marine

ANNEXE 7 : Liste des espèces végétales invasives de Bretagne

Titre 1 - Dispositions générales

1. Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Caudan.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.

2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou réglementations relatives à l’occupation des sols

Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

a] Application des dispositions du code de l’urbanisme

Restent applicables les articles :

  • R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
  • R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il n’est pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

b] Application des dispositions prises au titre de législatiPoubnliésleet réglementations ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE spécifiques

  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
  • Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.
  • Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.
  • Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°

2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

  • Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
  • Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
  • Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
  • Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
  • Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
  • Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
  • Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
  • L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
  • Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
  • Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
  • La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
  • Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
  • Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
  • Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

c] Autres informations

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • Des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 17 juillet 2006,
  • Des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.
  • Des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (Art. R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme),
  • Des périmètres compris dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement

Guerbet approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012,

  • Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Kério créée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1975,
  • Du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Lenn Sec’h créée par délibération du conseil municipal du 30 mars 2009, dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 18 janvier 2010,
  • Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a] Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b] Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c] Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation dPeusbsliéolles agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hautIeDu:r0,5d6-’2im15p60la03n6t2a-t2i0o2n60e7t09d-CeMd0e9n07s2it0é261-DE de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d] Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. Dispositions spécifiques relatives à la loi « Littoral »

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que dans l’ensemble de la commune, les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

5. Exception majeure

L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le CES peut être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.

6. Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objetPdu'balimé léeliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :

  • Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - Favoriser la performance énergétique des bâtiments ;
  • Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ;
  • Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

7. Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ; - De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

8. Densité

a] Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).

b] Coefficient d’emprise au sol (CES)

Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.

c] Surface de plancher

Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;

4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

d] Coefficient d'occupation des sols

C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.

9. Programme local de l’habitat de Lorient Agglomération

Le programme local de l’habitat (PLH) de Lorient Agglomération a été adopté le 25 juin 2024.

a] Densité

La fiche action n°9 « une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie », rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Caudan, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum : - En cœur des centralités (Ua) : 50 logements à l’hectare ; - Dans les autres secteurs urbanisés : une densité supérieure de 30 % au regard de la densité environnante ; - En extension d’urbanisation : 35 logements à l’hectare. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune peut être refusé.

b] Logement social et abordable

Les fiches action n°11 et 15 « Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire » et « Développement d’une offre de logements abordables à l’accession », fixent pour la commune de Caudan les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement : - Au moins 30 % de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou hébergements (si déficitaire SRU) OU 10 logements et/ou hébergements ; - au moins 10 % de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 12 % de ces produits en accession sociale.

Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : - Le Prêt social location-accession PSLA (qui est aussi un produit d’accession sociale) ; - L’accession à prix maîtrisé ; - Les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »

Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plaPfuoblniédles, et typologies d’accession sociale par commune.

c] Modalités particulières

  • En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du zonage (zones Ud du Belvédère et de la Rivière), en incluant les logements conservés et/ ou réhabilités.
  • Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
  • Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.
  • Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.

10. Emplacements réservés (annexe 1)

Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence. Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire. Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1-5 7°, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée, - Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

  • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
  • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

11. Périmètres de protection des monuments historiques

La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur tout demande d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits, sauf lorsqu’il existe un périmètre délimité des abords autour de ces monuments. L’ABF formule un avis conforme dans les situations où une covisibilité est établie : - Le terrain d’assiette est visible du monument ; - Le monument est visible du terrain d’assiette ; - Le terrain d’assiette et le monument sont visibles ensemble d’un tiers point.

Dans les autres situations, l’avis de l’ABF est simple et la décision revient alors à l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Le territoire communal abrite, 7 monuments historiques : - L’église Saint- Pierre et Saint-Paul (inscrite)

  • La Croix du XVIe siècle (inscrite) - La fontaine de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Trescoët (inscrite) - La chapelle Notre-Dame de Vérité (inscrite) - Le château du Bois Joli (inscrit) - Le dolmen de Nelhouët (classé)

Par ailleurs, un monument historique inscrit, le château du Bot, situé à Hennebont, étend son périmètre délimité des abords à Caudan, au sud-est du territoire communal.

12. Éléments de paysage et de petit patrimoine à préserver et espaces boisés classés

Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement doit être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul peut être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

Lorsqu’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.

Les arbres remarquables repérés sont à conserver. Les constructions et réseaux envisagés doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre, avec un éloignement minimum de 10 mètres par rapport au tronc.

Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (art. R421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée peut alors comporter une prescription visant la replantation.

Une liste des espèces invasives de Bretagne ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts est annexée au présent règlement. Le pétitionnaire doit s’en inspirer lors de tout projet de création de haies et d’espaces verts.

13. Plan d’eau et protection des cours d’eau et zones humides

La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.

En zone agricole, et hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab (agricole inconstructible) ou Na.

En zone urbanisée, des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lPitubmlié ilne eur des cours d’eau sont instaurées, dans lesquelles les comblements, affouillement et exhaussement de teIDrr:a0in56-s2o1n56t0i0n3t6e2-r2d0i2t6s0,7q09u-’CilMs0s9o07ie2n02t61-DE soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection peut être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique. Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh). D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.

14. Eaux pluviales

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de PLU.

La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.

Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique.

Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.

Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité : - Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…), - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux, - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.

a] Champ d’application

Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale fixée à 30 m². Un coefficient de pondération est appliqué à toute surface pour la construction et/ou l’aménagement de la propriété en fonction de la nature des matériaux utilisés (voir tableau ci-après).

Type de revêtement : Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus

Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le

IDP: 0o5n6d-2é1r5a60ti0o3n62(-2s0u2r6f0a7c0e9s-CM090720261-DE imperméabilisées)

Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers, béton poreux…)

Dalles perméables (dalle gazon…)

0,6

Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives

Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches

Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200 m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90 m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison sont en revêtement stabilisé ; ces éléments s’étendent sur une superficie de 60 m². Monsieur P. conserve le reste du terrain soit 50 m² en jardin engazonné ou potager.

La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 m² (emprise maison) + [60 m² (emprise stabilisé) x 0,6 (pondération)] = 126 m² b] Obligation d’infiltration

La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1er. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3e. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.

Le volume d’eaux pluviales à retenir-infiltrer à la parcelle est de 35 litres par m² de surface imperméabilisée. Le débit de fuite vers les réseaux est de 3 litres/seconde/hectare au maximum.

c] Opérations d’ensemble

La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute.

La mise en place d’un dispositif enterré doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration).

Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.

Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant.

Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. À cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied.

L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc.).

Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domainPeubpliéulbelic doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de LoIrDie:n0t56A-2g15g6l0o0m36é2r-2a0t2io60n7.09Il-sCMd0o9i0v7e2n0t261-DE être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.

Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).

d] Stockage - récupération

En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie, puisard…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.

Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.

Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétentioninfiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupérations ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.

e] Eaux de vidange et de lavage des piscines

Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.

Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées.

En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet.

Se référer également au zonage pluvial.

f] Gestion qualitative des eaux pluviales

Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques.

Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales peut être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.

15. Rejets non domestiques a] Raccordement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.

En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant doivent être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux etc.). L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par

x1 lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est

x 0,6 particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux

x0 pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié ».

En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.), les dispositions énoncées à l’article 6 sont appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces imperméables).

Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et vidangées périodiquement par des entreprises agréées.

b] Raccordement des eaux usées

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de figure ci-dessous :

  • Si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques, en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;
  • Si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité, l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution applicable au coût de la redevance (Coefficient P).

16. Aménagements spécifiques

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement couverts doivent être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.

Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires, ces surfaces sont équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.

En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il est demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement peut être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.

17. Patrimoine archéologique

La protection des sites et gisements archéologiques, actuellement recensés sur ce territoire, relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaires et législatives, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement.

Le Code du patrimoine (art.R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares; travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région.

La possibilité est en outre donnée aux autorités compétentes de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel ou patrimonial suffisamment important pour demande le maintien de leur préservation et leur conservation dans l’état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joint (annexe 2 du présent PLU).

Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III

Article R.523-1 du Code du patrimoine

« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article R.523-4 du Code du patrimoine

« Entrent dans le champ de l’article R.523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les dossiers d’urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :

1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R.523-6 du Code du patrimPouibnlieé l[e…] les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté,

2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ».

Article R.523-8 du Code du patrimoine

« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

18 Article L.522-5 du Code du patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’État dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’État peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».

Article L.522-4 du Code du patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. À défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’État sur le territoire de la commune ».

Article L.531-14 du Code du patrimoine

« Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet ».

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.

Code de l’urbanisme Article R.111-4 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Code de l’environnement Article L.122-1 du Code de l’environnement « Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre de Code du patrimoine, article R.525-4, alinéa 5 ».

Code pénal Article 322-3-1, 2° du Code pénal « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.

Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ».

18. Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2007.

19. Marges de recul aux voiries

Dès lors qu’une marge de recul est portée aux documents graphiques, aucune construction ou parties de construction, y compris souterraines, ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les éléments architecturaux… ainsi que les aires de stationnement peuvent être admis dans la marge de recul.

On distingue deux types de marges :

1] Les marges de recul issues de la loi Barnier du 2 Février 1995 codifiée à l'art L.111-6 du Code de l'urbanisme, s'appliquent en dehors des espaces urbanisés des communes. Elles instaurent un principe d'inconstructibilité s'appliquant de part et d'autre de l'axe de la voie dans une bande de 100 m pour les autoroutes, voies express et les déviations et de 75 m pour les routes à grande circulation (cf arrêté préfectoral du 5 septembre 2017). Ce principe ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ;

  • À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Dans certains secteurs du territoire, ces marges de recul ont été adaptées et réduites suite à une étude paysagère et urbaine, conformément à l’article L111-8 du Code de l’urbanisme.

2] Par ailleurs, les routes départementales (hors voies bruyantes concernées par le paragraphe ci-dessus) traversant le territoire sont assujetties, hors zones Urbaines et À Urbaniser et sauf exceptions prévues au règlement graphique, à une marge de recul de 35 m de part et d’autre de leur axe. Ces marges de recul sont non aedificandi. Cette limitation ne s’applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, et à la construction d’annexes à l’habitation (sous réserve des possibilités admises dans la zone).

20. Marges de recul aux cours d’eau

À l’intérieur des marges de recul des cours d’eau, par définition non aedificandi, sont néanmoins autorisés, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, les installations et ouvrages strictement nécessaires : - à la défense nationale ;

  • à la sécurité civile ; - aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture ;
  • à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ;
  • au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif ;
  • à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, abri pour arrêt de transport collectif, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, installation sanitaire …) ;
  • à la production hydro-électrique.

Est également autorisée l’extension des habitations situées dans une marge de recul au cours d’eau, sous réserve de : - privilégier impérativement une implantation permettant d’épargner au maximum la marge de recul ; - et ne pas réduire davantage la distance initiale séparant le bâtiment du cours d’eau.

En zone urbanisée (U ou AU), des marges de protection de 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau sont instaurées dans lesquelles les comblements, affouillements et exhaussements de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.

21. Reconstruction d’un bâtiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, malgré toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

22. Collecte des déchets ménagers

La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de Lorient Agglomération. Ils répondent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur.

a] Nouveaux quartiers et nouvelles opérations d’aménagement

Les nouveaux quartiers d’habitation et les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir des points de regroupement, préalablement définis avec le service compétent de Lorient Agglomération et correctement dimensionnés, ou des aires de présentation pour l’accueil des conteneurs les jours de collecte. En fonction de la taille du quartier ou de l’opération, et au regard des points de collecte de verre et de papier avoisinants, un emplacement pour l’implantation des colonnes à verre et à papier doit être prévu.

b] Habitat collectif ou intermédiaire neuf (à partir de 2 logemPubeliénlets sur une unité ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE foncière)

Un local fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction pour le stockage des conteneurs dont le nombre est adapté à l’opération. Les parois et le sol sont en matériaux imputrescibles. Ce local doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental. Il est en outre muni d’un point d’eau et raccordé au réseau d’eaux usées.

La taille de ce local est propre à chaque projet. Néanmoins, tous les bacs de tri doivent pouvoir y être rangés, en étant accessibles indépendamment les uns des autres.

En fonction de la taille du bâtiment, au-delà de 660 litres de déchets présentés par collecte, une aire de présentation est à prévoir. Elle doit être : - Réalisée en matériau stabilisé ;

  • Située sur la propriété privée, en limite de domaine public ;
  • Dimensionnée sur le flux présentant le plus grand nombre de conteneurs.

De plus, elle ne comporte ni : - Clôture de quelle que nature que ce soit qui entraverait l’accès des agents de collecte ; - Marche ou trottoir ou forte rampe.

L’aire doit enfin être conçue de manière à ce que les containers ne puissent pas se déplacer seuls en dehors de celle-ci, sous l’effet du vent par exemple (attention à la pente).

Les locaux abritant des activités économiques ou associatives sont soumis aux mêmes contraintes réglementaires que les bâtiments d’habitation.

Dans le cas d’opération conciliant logements et activités économiques (bureaux, restaurants, commerces …), les professionnels doivent disposer de leur propre local poubelle (qui soit distinct du local poubelle des logements).

c] Habitat individuel

Chaque logement doit prévoir un espace de stockage des containers de déchets ménagers à l’intérieur de sa propriété privée, occasionnant le moins de gêne possible pour le voisinage.

23. Collecte des déchets non domestiques a] Commerces et activités de services

Stockage. Toute cellule commerciale ou d’activité de service doit disposer d’un local indépendant, d’une capacité de stockage utile minimum de 3 m² quelle que soit sa surface.

Chaque local de stockage doit être dimensionné : - De façon à ce que chaque type de bac puisse être accessible et manœuvrable sans avoir à déplacer les autres ; - Au regard des fréquences de collecte ; - En respectant les surfaces suivantes :

Restaurants et commerces de bouche

3 + (0,2 x surface totale du commerce en m²) = surface du locale poubelle en m²

Caudan - PLU - Règlement - Dispositions générales

Autres commerces et activités de service

Si surface totale du commerce < 70 m² > 3 m² minimum de local poubelle Si surface totale > 70 m² > 3 + [0,2 x (surface totale du commerce en m² - 70)]

Selon les contraintes liées à la nature du commerce, l’autorité compétentePupbleiéulte imposer ou autoriser une surface inférieure ou supérieure.

Le local poubelle doit, en outre, être fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, réalisé à l’intérieur de chaque construction, doté de parois et d’un sol réalisé en matériaux imputrescibles, et conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Ce local doit enfin être muni d’un point d’eau et raccordé aux eaux usées.

Dans le cas de surfaces commerciales ou d’activités amenées à être modulables ou subdivisées ultérieurement, le local de stockage doit lui aussi pouvoir être subdivisé ultérieurement (ou un nouveau local créé) de façon à ce que chaque cellule ainsi créée respecte les règles précédentes.

Dans le cas de changement de sous-destination ou d’enseigne d’une cellule vers une activité créatrice d’une quantité plus importante de déchets, il doit être démontré que la cellule existante ou le local de stockage existant peut être adapté de façon à créer l’espace de stockage supplémentaire nécessaire en vertu des ratios précédents.

Déchets spécifiques. Les déchets spécifiques non collectés par Lorient Agglomération doivent aussi être stockés dans un local (qui peut être le même que le local de stockage des déchets non-spécifiques) dimensionné en fonction des besoins.

Aire de présentation. Sauf possibilité de mutualisation ou existence d’une aire de présentation suffisamment dimensionnée, une aire de présentation extérieure est à prévoir pour toute nouvelle construction. L’aire doit être : - Réalisée en matériau stabilisé ; - Située sur la propriété privée, en limite de domaine public ; - Dimensionnée sur le flux le plus important en nombre de conteneurs.

Elle doit en outre être conçue de manière à ce que les containers ne puissent pas se déplacer, sous l’effet du vent par exemple, en dehors de celle-ci (attention à la pente).

En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de créer une aire de présentation extérieure, le local de stockage des déchets peut assurer cette fonction à condition que sa surface soit 30% supérieure à la surface théorique, et qu’il soit directement accessible depuis le domaine public.

b] Autres activités :

Le pétitionnaire peut prendre contact avec la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération au n° vert 0 800 100 601.

24. Organisation de l’activité commerciale

Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie.

Le PLU distingue donc des centralités commerciales d’une part, et des zones d’activités commerciales d’autre part : il en délimite les périmètres et précise les règles d’implantation dans chacune d’elles, en s’appuyant sur le SCoT.

Hors des centralités commerciales et des zones d’activités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial, cinéma, drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production.

Les commerces existants (vacants ou non) à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales et zones d’activités commerciales peuvent se développer, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.

Les exceptions listées dans le DAAC du SCoT, parmi lesquelles l’hôtellerie et la restauPurabltiéiolen, le commerce automobile et motocycle, et commerce ou concession de bateaux de plaisance, ne sont pas concIeDr:n0é5e6-s21p5a6r00c3e6s2-r2è0g2l6e0s7.09-CM090720261-DE a] Centralité commerciale :

Le règlement graphique définit le périmètre des centralités commerciales de la commune, repris en pages suivantes.

Ces centralités cumulent en effet plusieurs critères qui leur permettent de constituer les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés :

  • une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
  • une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
  • une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
  • une localisation au sein des tissus urbains existants.

Centre-ville de Caudan : centralité de type 3 d’après le SCoT du Pays de Lorient : cette centralité commerciale du centre ville répond à la définition de la centralité de type 3 au SCoT du Pays de Lorient : celle-ci peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les implantations commerciales avec potentiel de rayonnement.

Tous les équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés. Les surfaces de vente sont limitées à 2 000 m² au maximum.

Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 667 m², une croissance dans la limite de 20 % maximum de cette surface initiale est autorisée ; - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 667 m², un agrandissement jusqu’à 2 000 m² est possible.

b] Protection des rez-de-chaussée commerciaux

Les rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique comme « linéaire commercial protégé » doivent être prioritairement affectés à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes : - la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou activités de services, ou un équipement d’intérêt collectif ou, alternativement, une activité tertiaire, est interdite. Cette prescription s’applique aussi lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ;

  • le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou activités de services est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c] Zone d’Activités COMmerciales de Kerpont :

Les zones Uic sont exclusivement les lieux d’implantation des équipements commerciaux majeurs dont le format et la logistique ne sont pas compatibles avec un fonctionnement en centralité. Elles accueillent les commerces selon les règles suivantes :

  • Les implantations de nouveaux commerces de moins de 500 m² de surface de vente ne sont pas autorisées; - La transformation ou la division d’un bâtiment commercial existant visant la création de cellules de moins de 500 m² de surface de vente n’est pas autorisée ;
  • La réoccupation d’un local commercial vacant, quelle que soit sa surfacPeubdliéelevente, est à privilégier par rapport à la création d’un nouvel équipement commercial. S’il s’agit d’uIDn: l0o5c6a-2l15v6a0c0a3n62t-2n0o26n07c0o9m-CMm0e90rc72ia0l2,61-DE changeant de destination au profit d’une destination commerciale, sa réoccupation constitue une implantation d’un nouveau commerce ; à ce titre, le projet prévoit le cas échéant les travaux nécessaires pour présenter à l’ouverture une surface de vente d’au moins 500 m² ;
  • Les commerces présents à la date d’approbation du SCoT et dont la surface de vente est inférieure à 500 m² peuvent se développer dans la limite maximale de 20 % de leur surface de vente existante à la date d’approbation de ce même SCoT ;
  • La création de nouvelles galeries commerciales et l’extension des galeries commerciales existantes ne sont pas autorisées ;
  • Les implantations de commerces destinés aux achats courants et quotidiens ne sont pas autorisées ; seules les implantations de commerces destinés aux achats occasionnels ou exceptionnels sont permises ;
  • La création de nouveaux équipements cinématographiques n’est pas autorisée.

Cette zone d’activités commerciales est par ailleurs soumise à des droits à construire, réglementés par le SCoT :

  • Les droits à construire s’élèvent à 8 300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2018 au 15 mai 2028 et à 8 300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2028 au 15 mai 2038 ;
  • Par décennie, les premiers 3 000 m² de droits à construire peuvent être utilisés sans autre condition que celles liées à la taille des surfaces de vente des magasins et à la destination commerciale de ces derniers ;
  • - par décennie, les 5 300 m² de droits à construire restants au-delà des premiers 3 000 m² précédemment évoqués ne peuvent être utilisés que si les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
  • Le taux de vacance commercial dans le centre-ville de Lorient est inférieur à 9 % à la date du dépôt du permis de construire ; ce taux est calculé et arrêté en mars de chaque année par délibération du Comité syndical du SCoT ;
  • Au moins 40 % des surfaces commerciales vacantes dans la zone d’activités commerciales à la date du dépôt du permis de construire ont été réutilisés ; ce taux est calculé et arrêté en mars de chaque année par délibération du Comité syndical du SCoT.
  • Les droits à construire non utilisés pendant la première décennie ne peuvent venir abonder les droits à construire fixés pour la seconde décennie ;
  • Les droits à construire ne doivent pas concernés un seul et même projet de commerce ;
  • Les surfaces de vente résultant de la réutilisation d’un local commercial vacant ne sont pas comptabilisées dans les droits à construire ; celles issues d’une réoccupation d’un local vacant non commercial sont comptabilisées dans les droits à construire, s’agissant de nouvelles surfaces créées.

25. Submersion marine (annexe 6)

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. Les actions pour prévenir ces risques littoraux sont menées dans le cadre : - Du schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 6/12/2010) ; - De la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 (application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme en zone à risque fort), voir en annexe ; - De la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR/SRNH/BAT) ; - De la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels littoraux

(MEDDTL/DGPR...) fixant la liste des communes à couvrir par un PPRL d'ici 2014 (soit 11 communes concernées dans le département du Morbihan) -d'autres PPRL peuvent être prescrits ultérieurement ;

Le SPRL intègre dans le volet « connaissance des risques » et « maîtrise de l'urbanisaPtuioblnié »le deux actions :

  • L'atlas des risques littoraux du Morbihan débuté en 2009 ; - Le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) selon les circulaires précitées sur les secteurs prioritaires à forts enjeux.

L'objectif de ce dispositif est d'améliorer la connaissance des phénomènes et des risques littoraux afin de mieux prévenir les risques auxquels est exposée la population, ce, notamment par la maîtrise de l'urbanisation.

a] Objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation

L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.

  • Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
  • Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).

Base juridique : L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).

b] Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation

Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 60 cm afin de tenir compte, en urbanisme prévisionnel, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011.

26. Énergie

Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient Agglomération et de la loi Climat air résilience du 22 août 2021.

Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans la notice architecturale du projet.

D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE 2020 en vigueur.

Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent parfois être aidés financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de Lorient Agglomération, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient Agglomération :

Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient / n° vert 0 800 100 601 / www.lorientagglo.fr.

a] Efficacité énergétique des bâtiments

Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes sur l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions suivantes :

  • Ne pas dépasser 20 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU ;
  • Prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions ; - Maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40 m de large.

La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement.

Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » définit les obligations relatives aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Les articles R173-1 à R173-11 du Code de la construction et habitation précisent les dispositions applicables. Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs.

Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises.

De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée.

Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme

La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie. Ainsi :

  • Les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en été grâce à des dispositifs de pare-soleil ou des arbres à feuilles caduques ;
  • Les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment ;
  • Les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées et ont recours à des matériaux biosourcés ;
  • Les constructions mettent en œuvre des systèmes énergétiques efficaces.
  • Le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux vents dominants et à optimiser le confort d’été (face aux risques d’épisodes caniculaires) sans avoir recours aux équipements de refroidissement.
  • Dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et celles projetées ; ainsi, les choix en matière d’implantation permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment sur l’autre.

b] Production d’énergies renouvelables

La loi Climat résilience du 22 août 2021 a introduit les dispositions suivantes :

  • Pour certains projets notamment d’activités, entrepôts, parkings couverts > 500 m², et de bureaux > 1 000 m² d’emprise au sol, obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables OU de végétalisation sur au moins 30 % de leur surface, en toiture ou sur ombrières (voir L171-4 du Code de la construction) ;
  • Pour les parcs de stationnement extérieurs > 500 m², obligation d’intégrePrubdlieésledispositifs végétalisés, OU des ombrières équipés de procédés de production d’énergies renouvelaIDbl:e0s5,6-s2u1r56a0u03m62-o2i0n2s6057009%-CMd0e90l7e2u02r61-DE surface (voir L111-19-1 du Code de l’urbanisme)

De plus, en matière de production d’énergie photovoltaïque :

Toute construction neuve de plus de 500 m² d’emprise au sol, à l’exception des constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester d’une structure à la fois suffisante pour supporter la surcharge d’une installation photovoltaïque future, et qui permette l’installation et l’entretien régulier des panneaux en sécurité.

Toute installation photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an.

Un positionnement plein nord est interdit.

Enfin :

Tout équipement public ou d’intérêt collectif, hors volumes secondaires, doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable intégré au bâti ou à proximité, devant couvrir un minimum de 30 % de sa consommation en chaleur et /ou électricité. Le choix de l’installation de production tiendra compte des usages de l’équipement afin de mieux répondre aux besoins.

À proximité de ces réseaux et lorsque l’opération le justifie, le raccordement aux réseaux de chaleur est encouragé. À compter du classement effectif des réseaux, le pétitionnaire doit se soumettre à l’obligation de raccordement qui lui incombe.

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur mât) ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de hauteur mentionnées aux articles 5 de chaque zone. Cependant, ces dispositifs sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement : en particulier, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.

Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés. Pour des projets réunissant quelques bâtiments, une production de chaleur collective centralisée puis distribuée dans tous les bâtiments peut permettre des gains significatifs de chauffage grâce à une installation plus efficace et mieux dimensionnée.

c] Adaptation au changement climatique

Les projets doivent intégrer des espaces végétalisés et perméables dont les principes sont explicités aux articles 13 de chaque zone.

Le recours aux matériaux naturels ou biosourcés est encouragé. S’appuyant sur des savoirs faire traditionnels ou sur des apports techniques récents, la gamme des matériaux biosourcés est désormais étendue. Bien que la majeure partie de ces matériaux actuellement sur le marché de la construction servent d’isolants thermiques, il est possible de réaliser tout ou partie d’un bâtiment en matériaux naturels ou biosourcés comme en paille, en bois ou en chanvre ..., y compris des immeubles de plusieurs étages (pour le bois en particulier).

Ces matériaux se comportent souvent mieux que le béton dans des conditions climatiques extrêmes, en épisode de canicule notamment. Leur impact environnemental est moindre que ceux des matériaux conventionnels et certains d’entre eux stockent le CO2.

Dans le but d’assurer un confort d’été optimal, la généralisation des dispositifs de brise-soleil en façades sud et ouest est très fortement encouragée. De la même manière, les matériaux de couleur très sombre en façade ou en toiture doivent être évités car ils participent du phénomène d’îlot de chaleur en conservant la chaleur dans les murs plutôt qu’en la renvoyant.

Ces obligations sont précisées à l’annexe 3 du règlement écrit.

27. Biodiversité et espaces libres

Préservation et renforcement de la trame verte existante

  • Les éléments de bocage existants sur les sites de projet doivent être maintenus.
  • Sauf en secteurs AU, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
  • Les mouvements de terres doivent être limités au minimum nécessaire à la réalisation de la construction principale.

•

Les projets doivent concourir à un renforcement de la nature en milieu urbanisé et des continuités écologiques, notamment par l’utilisation d’essences locales. Alternativement, l’utilisation d’essences exogènes peut être autorisée si elle est justifiée dans la notice explicative par la création d’une ambiance particulière en lien avec un projet spécifique ou avec l’histoire de la commune.

Coefficient de pleine terre Il permet de garantir le maintien d’une surface en pleine terre minimale dans les projets et se vérifie selon la formule :

surface talutée/arborée x 1,2 + surfaces de pleine terre surface totale du terrain de projet

À noter : les espaces de talus plantés ou arborés sont bonifiés dans le calcul ; 1 m² de talus vaut 1,2 m² de pleine terre.

Coefficient de biotope Il intègre de manière plus large tous les espaces végétalisés ou perméables du projet et se calcule comme suit :

surface talutée/arborée x 1,2 + surface en pleine terre + surfaces semi-perméables x 0,5 surface totale du terrain de projet talus /arbres pleine terre Revêtements semi-perméables

Le tableau suivant récapitule les pondérations applicables au Coefficient de BiotopePSuublriéfalecique :

Type de surface · Coeff. pleine terre Coeff. biotope · Talus planté, espace arboré 1,2 1,2 · Pleine terre

Surfaces semi-perméables : dalles engazonnées, toitures végétalisées, surface minérales poreuses ou perméables (stabilisé, pavés à larges joints, graviers…)

0,5

Surfaces imperméables : emprises bâties, dalles, terrasses, enrobés...

Exemple de calcul :

  • Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200 m² en zone Ub. Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90 m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison sont en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60 m². Il préserve un petit bosquet de 10 m² au fond de sa parcelle, et il conserve le reste du terrain soit 40 m² en jardin engazonné ou potager.
  • En zone Ub, Monsieur P. doit respecter un coefficient de pleine terre de 0,2 et un coefficient de biotope de 0,3 (voir tableau ci-dessous).

Calcul du coefficient de pleine terre puis du coefficient de biotope grâce aux formules pré-remplies :

Surface talutée/arborée (m²)

Surface en pleine terre (m²)

[(10 x 1,2) + (40 x 1)] 200

Surface totale du terrain (m²)

= 0,26

Le coefficient de pleine terre du projet est de 0,26. Il est supérieur à 0,2 donc conforme au PLU.

Surface talutée/arborée (m²)

Surface en pleine terre (m²) Surfaces semi-perméables (m²)

[(10 x 1,2) + (40 x 1)]+ (60 x 0,5)] 200

Surface totale du terrain (m²)

= 0,41

Le coefficient de biotope du projet est de 0,41. Il est supérieur à 0,3 donc conforme au PLU.

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des coefficients qui s’appliquent dans chaque zone du PLU :

Zones · A et N · Ua · Ub et Uc · Ud · Ui · AUb, AUc, AUe · Coefficients de pleine terre · - 0,1 0,2 0,2 · - 0,2 · Coefficients de biotope · - 0,2 0,3 0,3 · - 0,3

28. Lexique

Accès

Accès au terrain d’assiette du projet : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public est interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Les aires de stationnement sont desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Affouillement de sol

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.

Alignement

L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

En l’absence de plan d’alignement publié par la commune, l’alignement est fixé en fonction des limites physiques de la voie.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Arbres de haute tige

Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 m si on les laisse pousser.

Construction

Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme.

Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le code de l’urbanisme.

Construction annexe

Publié le

Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale (emprise inférieure à 40m²), accolée à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments.

Dépendance

Construction de faible emprise (inférieure à 40 m²) ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale à usage d’habitation, réalisée sur le même terrain mais implantée à l’écart de la construction principale (garage, carport, abri bois, serre de jardinage, piscine, …).

Certaines dépendances (pour les maisons individuelles uniquement) sont désignées sous le terme générique « abri de jardin » dans le présent règlement écrit. Il s’agit de construction de faible taille, démontable et accessoire par rapport à la construction principale, de type abri de jardin préfabriqué. Les abris de jardin doivent respecter les règles qui leur sont spécifiques. Les constructions de type abri-bois ou serre de jardinage ne sont pas considérées comme des abris de jardin par le présent règlement.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Cette catégorie recouvre les installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin général.

Égout de toit

Élément recueillant les eaux pluviales de la toiture.

Éléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie, les ouvertures telles que les lucarnes… mais ne créant pas de surface de plancher.

Ces éléments peuvent déroger aux règles de hauteur seulement dans les cas où leur longueur représente moins de 50% de la longueur de la toiture ou de la façade sur laquelle ils sont installés.

Emprises publiques et voies (articles 6)

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement ou création d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers…

Équipements techniques de superstructure

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa hauteur excède 2 m.

Façade principale

La façade principale est la façade où est localisée l’entrée principale du bâtiment.

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Hauteur

Si le terrain est situé en contre-bas de la voie : la hauteur des constructions implantées dans les 20 premiers mètres, est calculée à partir du niveau moyen de la voie au droit de la parcelle.

Dans tous les autres cas, la hauteur des constructions est calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, sous l'emprise de la construction.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC ...), d'autres points singuliers de nivellement peuvent servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

À Caudan, on distingue deux types de hauteur selon le type de toiture principale : - la hauteur se mesure au faîtage pour les toitures à pentes traditionnelles, supérieures ou égales à 40°, - la hauteur se mesure au sommet pour les autres toitures (toitures terrasse, pentes inférieures à 40°, etc.).

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, l’aménagement du terrain ne doit pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.

Limite séparative

La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet d’un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie sur laquelle le terrain d’assiette du projet prend accès.

On distingue : - les limites séparatives de fond de parcelle : il s’agit de limites séparatives d’unités foncières qui n’aboutissent pas à une voie ou emprise publique sur laquelle le terrain prend accès ; - les limites séparatives latérales : il s’agit de limites d’unités foncières qui aboutissent à une voie ou emprise publique.

Lorsqu’une limite parcellaire borde une voie sur laquelle le terrain d’assiette ne prend pas accès, elle peut être considérée comme une limite séparative (de fond de parcelle ou latérale) pour l’application des articles 7 et 11 du présent règlement.

Marge de recul portée aux documents graphiques

Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer.

La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue au dit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.

Terrain naturel

Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. En sont exclus les déblais et remblais éventuels liés à la réalisation antérieure d’un sous-sol.

Unité foncière

Une unité foncière est une propriété foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Voie

C’est un espace du domaine public ou privé destiné à la circulation des véhicules desservant plusieurs parcelles.

Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement applicable aux zones Ua

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Extrait du rapport de présentation :

Les règles d’implantation et de hauteur visent à favoriser la construction le long des rues. L’objectif recherché est de privilégier le front bâti soit par des façades alignées, soit des pignons, constructions annexes ou mur qualitatif. Ces règles doivent permettre de préserver les caractéristiques urbaines des quartiers existants, d’améliorer les habitations existantes et d’intégrer les nouvelles constructions dans cet environnement. Elles confèrent à la zone une vocation de centre de bourg.

Elle correspond au centre-ville de Caudan présentant un caractère de densité.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation (ou l’extension) d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter.

  • L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière. - Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale. - La construction des annexes ou dépendances avant la réalisation de la construction principale. - Les lotissements à usage d’activités. - Les constructions à usage agricole. - Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL.
  • Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructioPnusbliiémleplantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanIDau: x05»6-s2e1l5o6n00l3e6s2-p20ri2n6c0i7p0e9-sCéMn0o90n7c2é02s61-DE à l’article 23 des Dispositions générales.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Conditions de l’occupation du sol

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public est interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voiePsubpliéulbeliques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut êIDtr: e05i6n-t2e15rd60it0.362-20260709-CM090720261-DE

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UA 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zonesPdub’aliéssleainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensembleIDp:r0o5j6e-t2é1,56à003la62-c2h0a26rg07e09d-CuM0m90a7î2tr0e261-DE d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m de la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de la configuration de la parcelle ou pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation défavorable de la parcelle…).

Cette implantation en retrait du bâti principal implique que la continuité en limite de voies soit tout de même assurée par des éléments bâtis structurants (mur de clôture d’une hauteur de 1m mini, garage, appentis, etc.) qui respecteront la typologie urbaine existante. Seule la présence d’éléments patrimoniaux de qualité (talus, mur en pierres sèches, alignement d’arbres, etc.) en limite d’espace public, dispenserait de construire ces éléments bâtis structurants.

Ces règles ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - Surélévation de bâtiments existants ;

  • En cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière : pour les bâtiments en retrait si un bâtiment existant constitue déjà un front bâti ;
  • Construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales.

En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait ne peut pas être inférieur à 2 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la construction et du fond de la parcelle doit être laissé.

Dans ce cas, la continuité du bâti doit être assurée.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite d’emprise de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m, sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 3 m de ces limites.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction. Elle peut être portée à 100% si l'opération comprend des activités économiques.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

maximale

des

constructions Publié le

Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les bâtiments et installations d’intérêt collectif ou de service public.

La hauteur maximale des autres constructions, mesurée :

  • Au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40°,
  • Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...), est fixée comme suit :

Secteur · Faîtage · Sommet · Ua 12 m 11 m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtimPeunbtliéelte de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie . - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie.

En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - La maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - Le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum. L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m. en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n°2 du présent règlement fixe les normes applicables en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables. Les aires de stationnement sont desservies par un seul accès d’une largeur maximale de 5,50 m, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées ; - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

UA 13Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Réalisation

d'espaces libres, aires de jeux et Publié le de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,1 et le coefficient de biotope est de 0,2.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Spécifiquement, le terrain situé entre l’espace public et la façade de la construction (marge de recul de la construction par rapport à la voirie) est traité de façon à participer de l’ambiance végétale du quartier ou à la renforcer.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Les replantations sont de préférence d’essences locales ou résistantes aux épisodes climatiques extrêmes.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures

et réseaux de communications électroniques · Règlement applicable aux zones Ub

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

Elle correspond aux secteurs périphériques du centre-ville de Caudan, aux secteurs urbanisés et aux parties pavillonnaires récentes des hameaux importants de la commune.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets peuvent être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

  • L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
  • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
  • L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
  • Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).
  • La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
  • Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.
  • Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.
  • L’édification de constructions annexes ou dépendances avant la réalisation de la construction principale.
  • Les lotissements à usage d’activités.
  • Les constructions à usage agricole.
  • Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL.
  • Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » selon les principes énoncés à l’article 23 des Dispositions Générales.

UB 2Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Occupations

et

utilisations

du sol soumises à Publié le

conditions particulières

L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

44 Conditions de l’occupation du sol

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur Pluebsliésleentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UB 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux Ppulublviéialeles.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Spécifiquement rue du Muguet, les bâtiments de premier rang sont implantés en limite de voie ou à 1,50 m au maximum de celle-ci.

UB 7Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Implantation

des

constructions par rapport Publié le

aux limites séparatives

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives latérales.

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la construction et du fond de la parcelle doit être laissé.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée - au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : · Secteur · Faîtage · Sommet · Ub 10 m 9m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâPtuib,liéulne e hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmonIDis:e0r5l6e-2s1h56a0u0t3e6u2-r2s02à60l'7é0g9o-CuMt0o90u72a0u261-DE faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie. En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - La maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - Le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum. L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :Publié le

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Spécifiquement, le terrain situé entre l’espace public et la façade de la construction (marge de recul de la construction par rapport à la voirie) est traité de façon à participer de l’ambiance végétale du quartier ou à la renforcer.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagPéuebsliéelet intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tigIeD a: 0u5m6-2o1i5n6s00p3a62r-22002060m70²9-dCeM0te90r7ra20in261-DE non construit, et si possible réunis en bosquets.

Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs.

Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m.

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %.

Un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 40 % (60 % pour la zone 3 du zonage d’assainissement des eaux pluviales) de la surface totale du projet est à respecter.

Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d'occupation du sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Règlement applicable aux zones Ucb

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ucb est destinée à l'habitat et à certaines activités compatibles avec l'habitat en Secteur Déjà Urbanisé en campagne .

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets peuvent être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone UCB

Les règles de la zone UCB, en clair

UCB 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation (ou l’extension) de constructions liées à des activités, des services publics ou de l’hébergement en dehors des cas prévus à l’article Ucb2.

  • Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme).
  • L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
  • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
  • L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
  • Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).
  • La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
  • Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.
  • Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.
  • La construction des annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale.
  • Les lotissements à usage d’activités.
  • Les constructions à usage agricole.
  • Les constructions à usage d’activités commerciales.

UCB 2Occupations

et

utilisations

du sol soumises à Publié le

conditions particulières

Les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet de modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

Les changements de destination de construction existantes vers de l’habitat, de l’hébergement et des services publics.

Conditions de l'occupation du sol

UCB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou nonPurbéliépelertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de pIrDo:t0e5c6t-i2o1n56d00o3i6v2e-2n0t2ê60t7re09p-CrMis0e9s07a2fi0n261-DE d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

55 La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UCB 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne Ppuebuliévleent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieuIDd:u05re6-j2e1t5,6p00ri3n6c2i-p20a2l6e0m70e9n-CtMd0a9n07s2l0e261-DE cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UCB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

UCB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en limite ou au minimum à 3 m de la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour une meilleure intégratiPounblidé ule projet, pour tenir compte de la configuration de la parcelle (en cœur d’îlot…) ou pour répondre à des objeIcDti:f0s56d-e215d6é0v0e36lo2-p2p02e6m07e0n9-tCMd0u9r0a7b2l0e261-DE (orientation défavorable de la parcelle…), ou pour préserver des éléments patrimoniaux de qualité (talus, mur en pierres sèches, alignement d’arbres, etc.).

UCB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport

aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.

Cas particulier : les dépendances et annexes (hors piscines) doivent être implantés en limite séparative.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

UCB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UCB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.

UCB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

  • au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : · Secteur · Faîtage · Sommet · Ucb 9m 6m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥Pf/u2bli(éalveec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pouIrDle: 0s5t6o-2it1u56re00s3d62o-n20t2l6e0s70p9e-CnMte0s90s7o2n02t61-DE supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UCB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront deux pans. L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages PVC sont interdits. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie.

En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UCB 12Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Réalisation

d'aires

de

stationnement Publié le

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

UCB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3.

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %.

Un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 40% (60% pour la zone 3 du zonage d’assainissement des eaux pluviales) de la surface totale du projet est à respecter.

Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

UCB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UCB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performances

énergétiques

et

environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

UCB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Règlement applicable aux zones Ud

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ud est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d'habitat plutôt collectif et aux équipements d'intérêt collectif selon une urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels.

Elle comprend également le secteur Udl, destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs couverts ou non.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Zone UD

Les règles de la zone UD, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

  • L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs (sauf en Udl). - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs (sauf en Udl). - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière. - Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale. - L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale. - Les lotissements à usage d’activités. - Les constructions à usage agricole. - Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL. - Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » selon les principes énoncés à l’article 23 des Dispositions Générales.

En outre, en secteur Udl :

  • Les constructions à usage de logement, de bureaux et de services autres que celles visées à l'article Ud2.

Publié le

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE conditions particuliè

L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

En outre, en secteur Udl :

  • Les constructions et installations à usage d’équipement public, de loge de gardien, d’hébergement, de bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives, culturelles ou de loisirs.
  • Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités d’hébergement de plein air.
  • Les équipements liés aux activités touristiques (hébergement, restauration ...) sous réserve de leur bonne intégration paysagère.
  • Les résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, les terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

Conditions de l’occupation du sol

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public est interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif tePcuhbnliéiqleue justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 placeIDs:d0e56s-2ta15t6io00n3n6e2-m20e2n60t7a0m9-CéMn0a9g0é72e0s2.61-DE Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UD 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisPaunbtleié lpeuisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome prIiDvi:lé05g6i-a2n15t60l0e36s2o-2l02c6o07m09m-CeM0m90i7li2e0u261-DE d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

UD 6Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Implantation

des

constructions par rapport Publié le

aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.

Le long des autres voies, les constructions et installations peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.

L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UD 9Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026

Emprise au sol des constructions Publié le

En secteurs Ud, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. En secteur Udl, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain.

UD 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

  • au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : · Secteur · Faîtage · Sommet · Ud 14 m 13 m · Udl 12 m 9m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnemenPtuubrliébalein dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le carIaDc:t0è5r6e-2u15r6b0a0i3n62(-a2l0i2g6n0e7m09-eCnMt0,9f0r7o2n02t61-DE bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

  • si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;
  • si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
  • si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture, habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Publié le

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

  • éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter.
  • grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie.
  • clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie.
  • mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

La création de talus est autorisée sous conditions :

  • D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ;
  • D’une hauteur maximale de 1 mètre ;
  • D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ;
  • Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie.

En cas d’obligation de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétPiutiboliénnleaire doit :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,1 et le coefficient de biotope est de 0,2. Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs. Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 40% (60% pour la zone 3 du zonage d’assainissement des eaux pluviales) de la surface totale du projet est à respecter. Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UD 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performances

énergétiques

et

Publié le

environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

70 Article Ud 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Règlement applicable aux zones Ui

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Ui est destinée aux activités et installations industrielles ou artisanales participant à la vie économique susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Elle comprend les secteurs : - Uia destiné aux activités de toute nature hors activités commerciales ; le sous-secteur Uia1 correspond au périmètre du PPRT de Guerbet ; - Uib destiné aux activités de toute nature ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, hors activités commerciales ;

  • Uic destiné aux activités de toute nature ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, y compris les activités commerciales.
  • Uid destiné uniquement à l’évolution des activité existantes.

Dans les secteurs compris dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’établissement Guerbet, le règlement du PPRT s’applique en complément du présent règlement.

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d'habitation ou la création de logement autres que le cas visé à l'article Ui 2.

  • L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
  • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
  • L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
  • Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).
  • Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public.
  • L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale.
  • Les constructions à usage agricole.
  • Les constructions à usage d’activité médicale ou paramédicale.
  • Pour les habitations présentes en secteur Ui, les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.
  • Pour les habitations présentes en secteur Ui, les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.

En outre, en secteurs Uia et Uib et Uid :

Publié le

  • Les constructions et changements de destinations à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.24 URBANISME COMMERCIAL.

En outre, en secteurs Uib et Uic :

  • Les installations classées incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.

En outre, en secteurs Uib1 et Uid :

  • Toute construction nouvelle, même ne comportant pas de fondations, les extensions de bâtiment, les réalisations d’ouvrages et les aménagements (tels que les aires de stationnement ouvertes au public...), sauf ceux relevant de l'article Ui2.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Pour tous les secteurs hors Uia1 et Uid :

  • La construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
  • d’être intégré au bâtiment principal d’activités
  • d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique
  • et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 35 m².
  • Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
  • L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation présentes au sein de la zone dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol des bâtiments existants sur l’unité foncière à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du bâtiment existant et sans création de logement nouveau.

À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, détachées de la construction principale peuvent être autorisées à condition que l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus.

Pour le secteur Uia1 :

Pour les projets nouveaux : - Les constructions, installations ou infrastructures de nature à réduire les effets du risque technologique généré par l'établissement.

  • Les constructions, installations ou infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'installation à l'origine du risque sous réserve des dispositions cumulatives suivantes :
  • pas d'aggravation du risque. Cette non-aggravation est évaluée en application de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement,
  • activité de stockage uniquement,
  • pas d'accueil de public.
  • Les constructions, installations ou infrastructures strictement nécessaires aPuubflioé nlectionnement des services publics ou collectifs, hors établissement recevant du public, qui ne sauraient êItDre: 0i5m6-p21la56n0t0é3e6s2-2e0n26d0'7a0u9t-CreMs09li0e7u20x2,61-DE sous réserve des dispositions cumulatives suivantes :
  • mise en œuvre de dispositions appropriées pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
  • aucune présence permanente de personnes (à l’exception d’exercices ponctuels sur l’année : maintenance, entretiens, réparations etc.).
  • Installations ou infrastructures d'intérêt collectif (voirie et voie ferrée, plate-forme de manœuvres ou de stockage transitoire, ouvrages de manutention), strictement nécessaires et exclusives au fonctionnement d'activités de logistique, en relation avec l'embranchement ferroviaire de fret existant à réhabiliter, sous réserve des dispositions cumulatives suivantes :
  • avec peu de présence humaine,
  • réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité contre l'aléa toxique sur site en vue de la protection du personnel y travaillant en faible présence (création d'un local de confinement dont les caractéristiques sont définies en annexe 3 du règlement du PPRT et suivant les taux d'atténuation cibles cartographiés en annexe 2 du règlement du PPRT),
  • pas d'accueil de public.
  • La mise en place de clôtures conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme.
  • Les affouillements et les exhaussements liés aux constructions et installations autorisées dans la zone et aux bassins de rétention d'eaux pluviales.

Pour les biens et activités existants à la date d’approbation du PPRT :

  • Les aménagements de voiries et de parcs de stationnement existants à la date d'approbation du PPRT dans la mesure où ils n'engendrent pas d'augmentation de l'exposition aux risques de la population.
  • Les aménagements des constructions et installations techniques de la station d'épuration et du cimetière existantes à la date d'approbation du PPRT dans la mesure où ils n'engendrent pas d'augmentation de l'exposition aux risques de la population.

Pour le secteur Uid :

  • L’extension mesurée des bâtiments d’activités existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du premier PLU (13 janvier 2014), sous réserve d’être réalisée en continuité du bâti existant ;

Conditions de l'occupation du sol

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 5 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivPeunbtliécloe mporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhiculesID :d0e56l-u21t5t6e00c3o62n-t2r0e260l'7in09c-eCnMd09ie0,72e02t61-DE d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées, lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et que ces accès ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UI 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

b] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque construction doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales. Dans tous les cas, sauf impossibilité technique démontrée par une étude de perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité. Le rejet dans le réseau pluvial communal ne sera autorisé qu’en dernier recours.

UI 5Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le

Superficie minimale des terrainIDs: constructibles 056-215600362-20260709-CM090720261-DE

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent PLU.
  • Si aucune marge n’est mentionnée aux documents graphiques les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :
  • les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie,
  • les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 15 m de la limite de propriété lorsqu’elles s’implantent le long de la D769 et à au moins 5 m de la limite de propriété pour les autres voies.
  • L’implantation doit tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.
  • Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones destinées à l’habitat, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée comme suit : - 20 m pour les installations classées soumises à déclaration, - 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important peut leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d'isolement, peuvent être admises les constructions à usage social, de maintenance ou administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.

Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Cette distance peut être supprimée ou réduite et les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu,…) et si le dossier de l’étude de danger ICPE ne montre pas de contre-indication.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété n’est imposé.

UI 9Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026

Emprise au sol des constructions Publié le

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée:

  • au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ;
  • au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : · Secteur · Faîtage · Sommet · Uia · Pas de limite Pas de limite · Uib - Uic 15 m 15 m · Uid 12 m 12 m

Une hauteur supérieure peut être admise dans le cas d'activité comportant des impératifs techniques particuliers justifiés.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au sommet avec celles des constructions voisines.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain a] Aspect et volumétrie des constructions

L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes.

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

  • si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à portePrubaliéttleeinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
  • si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les parties de bâtiment vues depuis les axes principaux de circulation doivent être traitées avec une attention particulière.

Les colorations de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les dispositifs d’enseigne ne doivent pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment.

Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne doit pas dépasser une hauteur totale de 6 m.

Les aires de dépôt et de stockage doivent être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent, sauf contrainte technique, être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpPauibnligéslenon enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), lesIDt:o0i5le6-s21o5u60f0i3lm62s-20p2l6a0s7t0iq9-uCeMs09e0t72le02s61-DE matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple de couleur verte sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne doit pas excéder 2,00 m, sauf nécessité impérative liée à des contraintes techniques ou de sécurité à justifier en raison du caractère de l’établissement.

Ces clôtures doivent être doublées de haies fleuries en façade sur rue, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.

La création de talus est autorisée sous conditions :

  • D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ;
  • D’une hauteur maximale de 1 mètre ;
  • D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ;
  • Que le talus ne soit pas recouvert de bâche, à l’exception des bâches biodégradables.

Cas des maisons individuelles (habitations existantes dans la zone) Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie. En cas d’obligation de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

UI 12Stationnement

Intitulé du document : réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Sauf pour cause de configuration de la parcelle, le stationnement ne doit en aucun cas se trouver le long des voies, en façade sur rue.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'amPéunbaliégleement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non IcDo:n0s5t6r-u21it5,6e00t3s6i2p-2o02s6s0ib70le9-rCéMu0n90is72e0n261-DE bosquets. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées.

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Titre

-

Dispositions

applicables

aux

zones à urbaniser Publié le

Règlement applicable aux zones 1AUb et 1AUe

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les zones 1AUb et 1AUe sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à être urbanisées. Elles correspondent à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté.

1AUb est destiné à l’habitat et aux services et activités économiques compatibles avec l’habitat.

1AUe est destiné aux activités, équipements d’intérêt collectif et installations participant à la vie économique, dans lesquels peuvent être incluses sous certaines conditions des habitations.

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Les équipements nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des aménageurs concernés.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets peuvent être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2)

  • Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. - Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme). - Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
  • Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtimenPtusbleiétleremises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (I«D e: 0n5g6-a2r1a56g0e03m62o-2rt02»6)0.709-CM090720261-DE
  • Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article A2.
  • Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière.

En outre, en secteur Ab

  • L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - La réalisation de toute nouvelle construction ou installation, y compris les abris pour animaux. - Tout exhaussement, terrassement et comblement de sols aux abords immédiats des ruisseaux et cours d’eau.

En outre, en secteur Ai

Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2.

En outre, en secteur Azh

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

  • Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
  • Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.
  • Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel : a. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. b. Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
  • Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…).
  • La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées.

A 2Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Occupations

et

utilisations

du sol soumises à Publié le

conditions particulières

  • Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :
  • être en dehors des espaces proches du rivage ;
  • avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).
  • Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

I. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif a] En secteur Aa

  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et restent accessoires à celui-ci, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
  • L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
  • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
  • et que l’implantation de la construction se fasse :
  • prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;
  • en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure peut être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

L’implantation de la construction ne doit, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire peut être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

  • Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m².
  • Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
  • Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
  • L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

b] En secteurs Aa et Ab

  • Les installations et ouvrages strictement nécessaires : o à la défense nationale o à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
  • Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
  • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : o lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, o les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

II. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières a] En secteurs Aa et Ab

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

  • La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
  • En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).

Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence (approbation premier PLU du 13 janvier 2014), dans la limite de 50 % de l’emprise au sol indiquée cidessus, et 50 m² d’emprise au sol maximum.

Si la date de construction de l’habitation est ultérieure à la date de référence ci-dessus mentionnée, la date retenue est celle de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant (y compris les annexes telles que abris de jardin et piscine) et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.

b] En secteur Ai

  • En secteur Ai1, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante, sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 450 m², et d’une bonne intégration des projets dans le paysage ;
  • En secteur Ai2, les extensions, annexes et aménagements nécessaires à l’activité économique existante, sous réserve que l’emprise au sol cumulée en résultant n’excède pas 140 m², et d’une bonne intégration des projets dans le paysage.

(Il est rappelé que les annexes ne sont autorisées qu’en continuité de l’existant).

Conditions de l'occupation du sol

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d’accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

A 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations Pculbaliséslée es pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluentsID :a0u56-r2é1s5e60a0u362p-2u0b26li0c7,09u-CnM0a9r0r7ê2t0é261-DE d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

des

terrains

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.

Dans ces marges de recul, peuvent être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée (définie à l’article A2) des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les aires de stationnement comme les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égalPeubaliuéxledistances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale). ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, peut être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches. Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

A 10Hauteur maximale des constructions

a] Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone

La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 m. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. La hauteur des ouvrages à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée (silos, citernes…) sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

b] Constructions à usage d’habitation

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ; - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : · Secteur · Faîtage · Envoyé en préfecture le 10/07/2026 · Publié le · Sommet · A 9m 3,50 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

c] Autres constructions

La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords – protection des éléments de paysage

a] Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux des constructions à usage d’habitation, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade. Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture, si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. L’implantation des constructions à usage agricole doit minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois). Les bardages doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, mPeunbuliéisleeries comprises.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. Cependant : - Leur hauteur doit se limiter aux stricts besoins du projet, et leur apparence permettre leur intégration paysagère.

  • Concernant l’installation de clôtures électriques, il y a :
  • obligation de signaler la clôture aux passants par des panneaux ;
  • interdiction d’un branchement direct sur une source d’énergie extérieure et notamment sur le réseau de distribution.
  • Par ailleurs, quand la clôture est installée en bordure d’une voie publique il doit être fait application des règles en vigueur en matière d’alignement et de permissions de voirie.

Cas des maisons individuelles Hauteurs maximales

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 % .

A 14Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026

Coefficient d'occupation du sol Publié le

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures

et réseaux de communications électroniques · Sans objet.

Titre

-

Dispositions

applicables

aux

zones naturelles et Publié le

forestières

Règlement applicable aux zones Na, Nds et Nzh

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone N (Na, Nds et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

  • Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.
  • Nds délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).
  • Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet et du Scorff.

Zone 1AU

Les règles de la zone 1AU, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
  • L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
  • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
  • L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
  • Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).
  • Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.24

Organisation de l’activité commerciale.

  • L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de laPcuobnliéstleruction principale.
  • À l’exception des dépendances et extensions limitées, les constructions implantées à moins de 8 m d’un Espace Boisé Classé.

En outre, en secteur 1AUb

  • Les lotissements de plus de deux lots à usage d’activités.
  • La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
  • Les abris de jardin individuels de plus de 12 m² d’emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale.
  • Les dépendances à la construction principale de plus de 30 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale.
  • Les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article 1AU 2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

A. Ne sont notamment admises que les occupations et utilisations du sol ci-après dans la mesure où elles respectent les dispositions du cahier de prescriptions de la ZAC de Lenn Sec’h approuvée :

1. Les constructions à usage hôtelier.

2. Les constructions à usage d'équipements collectifs.

3. Les constructions à usage de commerces, de bureaux, de services et d'artisanat.

4. Les installations à usage de stationnement des véhicules.

5. Les lotissements et constructions à usage d’habitation en secteur 1AUb.

6. Les opérations mixtes habitat / activités en secteur 1AUe.

7. Les constructions et lotissements à usage d'activités ou d’entrepôts commerciaux en secteur 1AUe.

8. Les constructions à usage de loisirs.

B. Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
  • La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU approuvé le 20 avril 2006, sans pouvoir dépasser 30 m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
  • Hormis l’aménagement dans le volume existant sans changement de destiPnuabtliiéolne, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable IdDe: 0m56a-2in15t6e0n0i3r6o2-u20d26e07c0o9n-CfoMr0t9e0r72e0n261-DE raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
  • Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager.
  • Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

a] Secteur 1AUb

  • Les constructions à usage d’activités économiques, compatibles avec l’habitat (exemple : ICPE soumis à déclaration).

b] Secteur 1AUe

  • Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
  • qu'ils soient intégrés au bâtiment d'activité et présentent une unité d’aspect avec lui,
  • que leur surface soit accessoire et inférieure à 30 % de celle affectée à l’activité,
  • que leur construction soit réalisée postérieurement ou en même temps que le bâtiment d’activité,
  • qu’ils soient conformes aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique.
  • Les habitations dans le cadre d’opérations mixtes habitat / activités comportant au moins 4 logements, dans lesquelles les activités représentent au moins 20 % de la surface de plancher globale, sous réserve d’une parfaite intégration architecturale et paysagère de l’ensemble et d’une réalisation concomitante.
  • L’extension des constructions existantes à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone.
  • Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la proximité de l’habitat et que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Conditions de l'occupation du sol

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs, et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur pour les voies de desserte (et « plateaux partagés » ouverts aux véhicules, aux piétons et deux roues) et d'au moins de 5,00 m (5,50 m en secteur 1AUe) de largeur pour les voies destinées à la circulation générale à double sens (3,50 m pour un sens unique). Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivPeunbtliécloemporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhiculesID d: 0e56l-u21t5te600c3o6n2-t2r0e260l'7in09c-eCnMd0i9e0,72e0t261-DE d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées.

Les constructions d’habitation et de bâtiments d’enseignements, de santé, d’action sociale ou d’hébergement à caractère touristique à l’intérieur d’un secteur reporté dans le plan du PLU, le long de la RN 769 nécessiteront des dispositions d’isolation acoustique conformément à l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

1AU 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles Pauvbeliéc lele système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils conItDie:n0n56e-n21t5d60e0s36s2u-b20s2t6a0n7c0e9-sCpMo09u0v7a2n02t61-DE nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir),

Les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme.

Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général.

L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (station-service, centre d’entretien, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Ces équipements doivent s’intégrer dans le projet d’ensemble et éviter tout risque de nuisance.

L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension mesurée des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés.

Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

Le long des autres voies

a] Secteur 1AUb

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 3,00 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).

Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

Les abris de jardins sont interdits en limite d’espace public.

b] Secteur 1AUe

Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie.

Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 5 m de largeur (3 m pour les opérations comportant des logements autorisés conformément à l’article 1AUe 2) comptée à partir de la limite de l'emprise des voies ouvertes à la circulation. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Les dépôts de matériel ou de matériaux sont interdits dans la marge de recul.

89 Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a] Secteur 1AUb

Les constructions principales et les constructions annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites de 2,00 m minimum. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n’excèdent pas une hauteur de 3,50 m sauf si elle s’accole à une construction existante plus haute, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 3,00 m. Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.

b] Secteur 1 AUe

Les constructions comportant des logements autorisés conformément à l’article 1AUe 2 peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Les autres constructions doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 6,00 m (3,00 m pour les constructions en rez-de-chaussée). Cette marge peut être supprimée si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu, …) ou pour les bâtiments d’habitation.

Les constructions à l’usage des installations classées doivent respecter une marPguebliédl'eisolement par rapport aux limites des périmètres destinés à l’habitat fixée comme suit :

  • 15 m pour les installations classées soumises à déclaration,
  • 30 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important peut leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.

Toutefois, dans ces marges d'isolement peuvent être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement paysagées.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

a] Secteur 1AUb

L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain concerné par l’opération.

b] Secteur 1AUe

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie du terrain concerné par l’opération.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessous peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines ou tenir compte d’un plan d’ensemble approuvé. Les éléments décoratifs ou techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur s’ils ne dépassent pas la hauteur moyenne de plus de 1, 50 m. Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15,00 m, un dépassement n’excédant pas 2,00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 20 % de la longueur du bâtiment. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle résultant d’éventuelles adaptations mineures. La hauteur maximale des ouvrages techniques ou à usage d’équipements d’intérêt public n’est pas limitée. Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

a] Secteur 1AUb

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

  • à l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°,
  • au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou mono-pente, toitures arrondies, toitures terrasses …), est fixée comme suit :

Secteur

Type de construction

Toiture ≥ 40 °

Autre toiture

Égout de toiture Faîtage

Sommet

Maison individuelle et construction comprenant moins de 4 logements

7m

9m

9m

Ensemble immobilier comprenant au moins 4 logements

13 m

1AUb

Constructions mixtes comprenant au moins 4 logements et accueillant des commerces ou services en rez-de-

15 m chaussée 15 m 18 m 15 m 18 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

b] Secteur 1AUe

Il n’est pas fixé de hauteur maximale des constructions à usage d’activité économique. La hauteur maximale des constructions, mesurée : - à l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou monopentes, toitures arrondies, toitures terrasses

…), est fixée comme suit :

Secteur

Type de construction

Toiture ≥ 40 ° Égout de toiture Faîtage

Autre toiture Sommet

Construction à usage d’activité économique

Pas de hauteur maximale

Ensemble immobilier comprenant au moins 4 logements

13 m

1AUe

Constructions mixtes comprenant au moins 4 logements et accueillant des commerces ou services en rez-de-

15 m chaussée 15 m 18 m 15 m 18 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect

extérieur

des

Publié le

constructions et

aménagement de leurs abords -protection des

éléments de paysage et du patrimoine naturel et

urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Chaque projet sera traité dans le respect du contexte urbain de la commune et de l’identité du quartier :

  • En relation avec son environnement immédiat, typologie et volumétrie du bâti, échelle urbaine, couleurs, ambiances…
  • En fonction de son positionnement dans l’organisation urbaine du quartier – espaces publics, composition et forme urbaine, …

Les choix de volumétrie, de type de toiture sur les lots non mitoyens et les formats d’ouverture sont libres dans la mesure de la cohérence du projet. Il est demandé avant tout d’affirmer un style architectural, ce qui n’interdit pas de jouer sur une expression contemporaine de détails traditionnels.

Contemporain : imbrication de volumes simples, affirmation de lignes tendues, diversité des ouvertures composée en fonction des ambiances recherchées.

Contemporain aux détails traditionnels : volumétrie simple, toiture en pente, façade principale / murs pignons, homogénéité formelle des ouvertures résultant d’une nécessité d’éclairement.

Les projets s’inspirant de l’architecture traditionnelle locale doivent donc éviter tout effet pastiche anachronique et délocalisant tel que colonnes, balustres, frontons, oculus, arcades, entourages en pierre et fausses briques…

Ainsi, les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

  • si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
  • si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

L’ensemble des façades fera l’objet d’un traitement architectural soigné, mettant en valeur des volumes simples. On évitera les lucarnes, chiens assis ou autre ouvrage en saillie de la toiture.

Une attention particulière sera portée à la cohérence de la composition des façades : - Choix dans le dimensionnement des ouvertures, - Alignement entre les différents éléments, - Cohérence de traitement entre les différentes façades…

Si l’habitation est implantée perpendiculairement à la rue, une attention particulière sera portée aux pignons vus depuis les habitations voisines et depuis l’espace public, qui doivent être traités comme des façades à part entière.

Les matériaux et couleurs mettront en valeur la volumétrie de la construction.

Les ardoises artificielles ainsi que les tuiles plates béton noires ou oranges sont interdites.

Une même construction individuelle ne peut additionner que deux types de toiture différents : toiture terrasse (ou à faible pente) et un autre type de toiture au choix.

Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites.

Les toitures à faible pente de type bac acier et les toits terrasse seront dissimulées par l’acrotère. Les faibles pentes peuvent être visibles (non dissimulées par acrotère) si elles sont réalisées en zinc.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les revêtements interdits sont : - Les enduits monocouches grattés, - Les bois exotiques, sauf s’ils portent le label FSC.

Les enduits seront de finition lisse, toutefois la finition grattée fin sera tolérée.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les volets battants PVC sont interdits.

L’usage du bois est fortement recommandé, non seulement en revêtement de façade, mais également en structure, menuiseries…

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

Spécifiquement :

Les aires de stationnement aériennes restent non-closes. Des portillons d’accès peuvent être aménagés pour donner accès aux espaces publics, après échanges et validation de l’architecte-urbaniste. Ils sont alors traités de façon qualitative. Leur intégration dans le dispositif de clôture est impérative. On préconise le recours à des structures métalliques. Leur hauteur ne dépasse pas celle de la clôture. Le remplissage peut être proposé, dans un registre sobre et qualitatif – le PVC est interdit.

En limites séparatives

En limites séparatives, entre voisins, les dispositifs de clôtures sont les plus simples et les plus légers possible. Ces clôtures obligatoirement sont accompagnées de plantations arbustives / haies libres (cf. palette végétale). On préconise un traitement des limites séparatives avec des clôtures grillagées de type « grillage à mouton » ou treillis soudé à maille rectangulaire, de préférence de couleur grise, plus discret, et d’une hauteur de 1,50m.

En cas de pente significative avérée, à titre exceptionnel, des murets de soutènements peuvent être évoqués, notamment en fond de parcelle. Ils n’excédent pas 60 cm. « Les cotes TN inchangées en limite » restent la règle.

Pare-vues Des pare-vues peuvent être envisagés en limite séparative. Ils sont implantés en continuité du bâti ou ponctuellement au droit des terrasses. Ils sont constitués de préférence d’éléments en bois. Des pare-vues maçonnés peuvent être autorisés, en continuité du bâti, dans les teintes et finition de la construction. Leur dimension est limitée à 1,80m de hauteur et 4,00m de longueur. Aucun pare-vue ne peut être envisagé en limite d’espace public. La mise en œuvre d’éléments en PVC est strictement interdite. Certains dispositifs peuvent être tolérés, comme le remplissage ponctuel de la clôture grillagée par des lames en bois.

En limite d’espace public

L’interface public/privé qualifie les ambiances des rues, porte l’image et participe à la constitution de la cohérence et de la valorisation de l’ensemble du quartier et du cadre de vie. Il est essentiel qu’une homogénéité des traitements confère une grande cohérence à l’échelle du secteur.

Sur certains lots, un espace de « jardin ouvert » est prescrit.

Pour traiter les limites public / privé, la mise en œuvre soignée de clôtures qualitatives est impérative. Deux types de clôtures peuvent alors être mis en œuvre :

1. Des clôtures privilégiant le végétal :

Ces clôtures sont : - composées d’un grillage rigide, type treillis soudé à maille rectangulaire, plastifié sur acier galvanisé,

  • de préférence de couleur grise,
  • obligatoirement accompagnées de plantations arbustives / haies libres coté espace privé,
  • Un muret de soubassement peut être mis en œuvre, d’une hauteur maximum de 50 cm.

La hauteur maximum du dispositif de clôture est limitée à 1,50 m. La mise en œuvre d’un barreaudage ou d’un remplissage peut être envisagée, si en bois, de teinte naturelle. Une pose « à claire-voie » est à privilégier – pose des lames horizontale ou verticale.

2. Des clôtures « architecturées » en bois Une autre possibilité est la mise en œuvre de clôtures plus « construites », réalisées en bois : - hauteur maximale : 1,50m - structure et barreaudage bois, teintes naturelles ou pré-grisé. Ces clôtures peuvent être doublées de plantations arbustives / haies libres coté privatif. L’ensemble des précisions et détails de mise en œuvre sera renseigné dans le dossier de permis de construire (plan masse + notice). Un muret peut permettre la bonne mise en œuvre de la clôture – cf. point 3 à suivre.

3. Soubassements et murets de soutènement

Publié le

La mise en œuvre d’un petit muret de soubassement peut être étudiée, pour soutenir le dispositif de clôture et matérialiser la limite de domanialité (espace privé / espace public). Ces dispositifs respectent les principes suivants :

  • Le muret est maçonné, de mise en œuvre et de finition soignée.
  • Il n’excède pas une hauteur de 50 cm - soit 1/3 du dispositif de clôture.
  • Il est enduit et/ou peint, dans des gris clairs, comme les coffrets techniques.
  • La finition est réalisée dans le temps et immédiatement suite à la mise en œuvre du dispositif. Les murets en blocs béton sans finition ne sont pas tolérés.
  • Il est obligatoirement surmonté d’un des deux types de clôtures cités précédemment :
  • Soit grillage à maille rigide + plantations côté espace privé,
  • Soit clôture bois.

La pose d’un muret d’une hauteur de 50 cm uniquement n’est pas acceptée.

L’ajustement éventuel à la topographie ou à la pente du terrain naturel est finement étudié et explicité au dossier de demande de permis de construire. Une adaptation soignée au terrain naturel est attendue.

4. Dispositifs de « jardin ouvert » Sur certains lots, selon les configurations et les enjeux urbains et paysagers, la limite « devant la maison » ne nécessite pas de clôtures – cf. prescriptions. Un espace vert privé reste ouvert : les plantations permettent de mettre à distance les fenêtres de la voie, et de mettre en scène la maison avec un espace d’accueil qualitatif. Une clôture est alors posée en retrait, généralement dans l’alignement de la maison, en prolongement de la façade (cf ; croquis ci-contre).

1AU 12Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Réalisation

d’aires

de

stationnement Publié le

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Cependant, les stationnements visiteurs (banalisés) des habitations collectives seront réalisés dans le cadre du stationnement public mis en place par la commune, et le nombre de places de stationnement exigé pour les logements de 2 pièces (moins de 50 m² de surface de plancher) est ramené à un.

Un local 2 roues d’une surface minimale de 1 m² sera créé par maison.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être 97 réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels. Les espaces verts doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et : - soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants, - soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de 2 m ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique, - soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à Psuebcliévleégétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dIeDs:s0u5s6-2e1t560d0'ê36t2r-e202a6c0c7e0s9s-CibMl0e9s07e20n261-DE permanence.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performances

énergétiques

et

environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Règlement applicable à la zone 1AUc

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone 1AUc est destinée à l'habitat et aux activités et équipements compatibles avec l'habitat. Elle ne possède pas de caractère central marqué.

Zone 1AUC

Les règles de la zone 1AUC, en clair

1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage de logement, de bureaux, d’équipements et de services autres que celles visées à l'article 1AUc2.

1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les constructions, installations et aménagements liés aux activités médico-sociales : Institut médico-éducatif, Foyer d’accueil médicalisé, etc., sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Conditions de l'occupation du sol Article 1AUc 3 - Voirie et accès

Identique aux dispositions de la zone Ud .

1AUC 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Éclairage

Afin de ne pas perturber la faune environnante (chiroptères notamment) : - Les éléments d’éclairage extérieur doivent être éloignés des lisières de bois, - Seuls les réverbères dirigés vers le sol sont permis, - Les éclairages au sol sont interdits au profit de poteaux à mi-hauteur, réfléchissants et équipés de systèmes d’auto-détection, - Seules les ampoules jaunes ou de teinte « chaude » sont autorisées.

d] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriePlsu,bllieésledispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

1AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Identique aux dispositions de la zone Ud.

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

1AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain.

1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

maximale

des

constructions Publié le

La hauteur maximale des constructions, mesurée : - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, éléments de liaison...), est fixée comme suit : 12m au faîtage, 11m au sommet.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

1AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et

aménagement des abords ; protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain a] Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction doit être réalisée en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, et de la morphologie du terrain naturel.

Les autorisations du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituent des pastiches d’architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les qualité de celui-ci.

L’ensemble de la construction ne peut afficher plus de trois formes de toitures différentes, et les volumes témoigneront d’une recherche de simplicité.

Les différents matériaux et couleurs de façades sont limités à cinq, menuiseries comprises. Ces matériaux et couleurs doivent être majoritairement sobres pour le paysage.

Les bardages PVC sont interdits.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés qu’en pointe de pignon, au-dessus de la ligne correspondant à l’égout de toiture.

Les panneaux ou éventuelles ombrières photovoltaïques, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront traités de façon à être les moins impactant possible dans le paysage naturel.

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes seront intégrés dans le traitement de la toiture : habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.

Les constructions d’aspect précaire ou inachevé, les constructions réalisées en plaques de béton moulé, parpaings apparents ou tôles, ne sont pas autorisées.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Hauteurs maximales

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie. En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - la maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum.

L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ».

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :Publié le

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

1AUC 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les stationnements PMR ne sont pas soumis à l’obligation de réalisation en matériaux drainants.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 3 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

1AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3. Sinon, identique aux dispositions de la zone Ud.

1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient

d’occupation

du sol Publié le

Sans objet.

1AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électronique

Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.

Règlement applicable à la zone 1AUi

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone 1AUi est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à être urbanisées. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté.

Elle est destinée aux activités et installations participant à la vie économique et ne comportant pas de risques importants ou de nuisances (telles que des installations de type « SEVESO »).

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Les équipements nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des aménageurs concernés.

Zone 1AUI

Les règles de la zone 1AUI, en clair

1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AUi 2. - L’édification de constructions destinées aux activités agricoles. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - L'implantation d'installations correspondant à des activités industrielles à nuisances classées « SEVESO ». - L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter. - Les constructions à usage d’activités commerciales, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.24

Organisation de l’activité commerciale.

  • Les constructions à usage d’activité médicale ou paramédicale. - L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de la construction principale.

Article 1 AUi 2 : Occupations et utilisations du sol admises

  • Les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur.
  • La construction du logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
  • d’être intégré au bâtiment principal d’activités,
  • d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique,
  • et que la surface de plancher affectée au logement soit inférieure à 35 m².
  • La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 10) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
  • L’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
  • Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager.
  • Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

Conditions de l'occupation du sol article 1 AUi 3 : Accès et voirie a] Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 5 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Les voies en impasse sont à éviter sauf dans le cas d’un fonctionnement interne du quartier ou en anticipation d’un éventuel bouclage à terme. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromePtutbrleié llee désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs, y compris les liaisons modes actifs/doux doivent obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées.

b] Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que : - la visibilité soit assurée de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès, - l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale.

L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (station-service, garage, centre d’exploitation…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Article 1 AUi 4 : Desserte PAR LES RÉSEAUX a] Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

b] Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque construction doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du code de la santé publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

Article 1 AUi 5 :

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Caractéristiques des Publié le

Terrains

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

Article 1 AUi 6 : Implantation des constructions PAR RAPPORT

Aux voies et emprises publiques

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent PLU.

Le long des autres voies les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de propriété.

L’implantation doit tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Les volumes doivent être implantés de façon à :

  • Optimiser et minimiser les espaces imperméabilisés des lots et parcelles ;
  • Ménager une bande paysagère en interface avec la voie (voir l’article Ui7) ;
  • Optimiser les voiries et dessertes internes, et donc les espaces de stationnement ;
  • Optimiser les espaces de stockage et de livraison ;
  • Assurer des espaces de stockage non visibles depuis l’espace public ;
  • Favoriser les possibilités d’évolution foncière ultérieure (ne pas condamner les possibilités d’aménagement des espaces en second rideau des lots) ;
  • Ménager un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites de zones Urbaines à dominante habitat (Ua, Ub,

Uc).

Par ailleurs, toutes les constructions doivent être implantées en prenant en compte de manière optimale : - Le paysage et la topographie : en particulier, les constructions longues s’implantent de préférence parallèlement aux courbes de niveaux et en-dessous de la ligne de crête ; par ailleurs les constructions doivent s’adapter au terrain naturel et ne pas s’implanter en point haut ; - L’ensoleillement, les vents dominants et les éléments naturels ; - Les possibilités d’extensions futures.

Enfin il est rappelé que, le cas échéant, des reculs supplémentaires peuvent s’imposer pour les Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE).

Article 1 AUi 7 : Implantation des conSTRUCTIONS PAR RAPPORT

Aux limites séparatives

Les implantations doivent tenir compte des marges exigées par les ServitudesPudb’Uliétlielité Publique annexées au présent PLU, notamment le long des voies bruyantes ; de même, les implantatioInDs: 0t5ie6-n2n15e6n0t03c6o2-m20p2t6e070d9e-CsMm09a0r7g2e02s61-DE exigées par la réglementation applicable aux ICPE.

Article 1 AUi 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article 1 AUi 9 : Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

Article 1 AUi 10 : Hauteur maximale des CONSTRUCTIONS

De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. La hauteur des bâtiments est limitée aux stricts besoins du projet.

Article 1 AUi 11 : Aspect extérieur a] Aspect et volumétrie des constructions

  • Les volumétries des constructions et les combinaisons de toitures doivent rester simples et exprimer lisiblement les fonctions abritées.
  • Les volumes principaux doivent présenter des matériaux et couleurs sobres pour le paysage. - Les couleurs sombres sont interdites en toiture. - Les bardages à rayures bicolores ou multicolores sont interdits. - Les éventuels volumes secondaires (entrée, accueil de public, bureaux…) peuvent présenter des couleurs ou des matériaux contrastants, liés par exemple à une enseigne. - Les enseignes éventuelles doivent être intégrées à l’enveloppe des constructions. - Les éléments architecturaux de détail (couvertine, cornières d’angles, etc) doivent s'intégrer de manière discrète aux constructions. - Les éléments techniques (groupe de ventilation, climatisation, antennes …) doivent être masqués ou intégrés au projet architectural. - Les aires de dépôt et de stockage doivent être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public.

b] Éléments paysagers

Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

Composition

Les clôtures doivent être ajourées et de couleur sombre ou sobre pour le paysage.

Les opérations d’aménagement d’ensemble définissent un type et une couleur unique de clôture.

Les projets impliquant l’application de mesures de sécurité particulières dans le cadre de sites sensibles (terrains militaires, installations d’assainissement…) ne sont pas soumis à ces dispositions.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait de 2 m entre l’axe du talus et la limite de voie.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Hauteur maximale

La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie.

La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2,50 m, sauf nécessité impérative liée à des contraintes techniques ou de sécurité à justifier en raison du caractère de l’établissement.

Article 1 AUi 12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols (hors aires aménagées au-dessus de locaux souterrains). Elles doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou sur des parcelles à proximité, dans le cadre d'une mutualisation de l'offre de stationnements à l'échelle de plusieurs opérations. Dans ce cas, elles doivent se trouver à une distance de 500 mètres maximum et un cheminement d’accès piétonnier continu doit être aménagé.

Sauf pour cause de configuration de la parcelle, le stationnement ne doit en aucun cas se trouver le long des voies, en façade sur rue.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

Article 1 AUi 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé par un sujet végétal d’essence bocagère locale à hauteur de 100 %. Les marges d'isolement et marges de recul aux voirie doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

Bande paysagère Les projets doivent prévoir la création d’une bande paysagère en interface avec la voirie. Cette bande paysagère doit être plantée d’une strate herbacée et arbustive et/ou arborée, et aménagée : - Par défaut sur l’espace privé ; - Sinon, sur le domaine public si une opération d’aménagement d’ensemble le prévoit.

Elle constitue la lisière avec l’espace public, assure la cohérence paysagère à l’échelle de plusieurs lots et doit par conséquent être traitée avec soin. Enfin, son aménagement doit être cohérent avec l’implantation des coffrets techniques.

En limite de zones 1AUb, A et N :

Publié le

Une frange arbustive ou arborée, d’une largeur minimale de 5 mètres, doit être créée. Elle peut prendre la forme d’une haie végétale par exemple.

Bocage

Les haies d’arbres et continuités végétales identifiées sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte.

  • La destruction partielle ou totale de ces éléments est interdite, sauf dans le cas de projets en justifiant l’impérative nécessité. Elle est subordonnée à l’accord préalable de la commune et à la mise en œuvre d’une compensation par la recréation d’un bocage au moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par ordre d’importance: antiérosif, corridor écologique, paysage).
  • Les haies d’arbres à créer dans le cadre des OAP peuvent, le cas échéant, être remplacées par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public (bandes plantées, haies vives, noues…)
  • Ces éléments linéaires génèrent en outre une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 5 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités.

Article 1 AUi 14 - Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

1AUI 15Performances énergétiques et environnementales

L’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation énergétique (électricité et/ou chaleur). L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité) dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle implantation, d’une construction nouvelle (dans le cas par exemple d’une extension dont l’emprise au sol dépasse le volume principal existant) ou lorsqu’une extension dépasse 500 m² d’emprise au sol.

Dans le cas d’une nouvelle implantation ou d’une construction nouvelle, le taux de couverture de la consommation énergétique par ce dispositif doit être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015.

Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de process industriels particuliers.

Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les options envisagées.

La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie.

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.

1AUI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures

et

réseaux de Publié le

communications électroniques

Règlement applicable à la zone 2AU

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Il s’agit d’une zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate n’ont pas les capacités suffisantes de desserte des constructions à implanter.

Cette zone comprend 2 secteurs :

  • 2AU destiné à moyen ou long terme à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat ;
  • 2AUi est destiné à moyen ou long terme aux activités et installations participant à la vie économique.

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U. qui intégrera obligatoirement des orientations d’aménagement et de programmation avec lesquelles les opérations doivent être compatibles.

Zone 2AU

Les règles de la zone 2AU, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

  • La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne créent pas de nouveau logement et ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser 30 m².
  • Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

Conditions de l'occupation du sol

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

Sans objet.

118 Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux

Sans objet.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Sans objet.

2AU 10Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Hauteur

maximale

des

constructions Publié le

Les extensions et constructions annexes autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur au point le plus haut de la construction existante.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques (pylônes…).

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage

Sans objet.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Sans objet.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux de loisirs et de plantations

Sans objet.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performances

énergétiques

et

environnementales

Sans objet.

2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

Titre 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles

Règlement applicable à la zone A

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.

Les bâtiments seront dimensionnés aux besoins stricts.

La zone « A » comprend les secteurs :

  • Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
  • Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et installation y sont interdites,
  • Ai délimitant les parties du territoire correspondant à des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées prévus pour l’extension d’activités économiques existantes,
  • Azh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet et du Scorff.

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs

  • Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
  • Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

En outre, en secteur Na

  • Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2.
  • Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
  • L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

Publié le

  • La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.
  • Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article N2.
  • Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière.

En outre, en secteur Nds

  • Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2.
  • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
  • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers
  • création de plans d'eau
  • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels
  • drainage, remblaiement ou comblement de zones humides sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2. ainsi que :
  • la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…
  • l’aménagement de tennis, piscines, golfs...
  • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N11
  • Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2.
  • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.
  • L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

En outre, en secteur Nzh

  • Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.
  • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
  • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers
  • création de plans d’eau à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

En secteur Na

  • Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
  • Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur soPnubtliaépleplicables.
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.
  • Le changement de destination d’un bâtiment, dans son volume, en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :
  • si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
  • ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
  • L’extension mesurée des habitations existantes (qu’il s’agisse d’extensions ou d’annexes), dans la limite de 50% de l’emprise au sol à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, et sans création de logement nouveau.

Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence (approbation premier PLU 13 janvier 2014), dans la limite de 50 % de l’emprise au sol indiquée ci-dessus, et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum.

Si la date de construction de l’habitation est ultérieure à la date de référence ci-dessus mentionnées, la date retenue est celle de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée

Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant (y compris les annexes telles que abris de jardin et piscine) et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.

En secteur Nds

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

  • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
  • Le changement de destination :
  • Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant

Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,

  • Dans la bande des 100 mètres

Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :

  • de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,
  • de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou éPcuobllioégleique des lieux.
  • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
  • à la sécurité maritime et aérienne,
  • à la défense nationale,
  • à la sécurité civile,
  • au fonctionnement des aérodromes,
  • au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
  • En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée (30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU du 20 avril 2006 dans la limite de 30m²) des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités liées à la zone. d) À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher. e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

En secteur Nzh

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique

  • Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
  • à la défense nationale,
  • à la sécurité civile,
  • aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture.
  • Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
  • Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.
  • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.

b) Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces esPpuablciéelse ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieuIxD. : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE

  • Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…).
  • La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées.

Conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voiries et accès

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d’accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

N 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent êtrePusboliéulme ises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations IDcl:a0s5s6é-2e1s56p00o3u6r2-2l0a26p0r7o09t-eCcMti0o9n072d0e261-DE l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique. Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

139 L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m. de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Dans les marges de recul, peuvent être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation

des

constructions les unes par Publié le

rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.

La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

a] Aspect des constructions

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les bardages des bâtiments doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages PVC sont interdits. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - poteaux bois et câbles lisses ou barbelés. - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Cas des maisons individuelles Hauteurs maximales

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

  • Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.
  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.

En secteur Nds

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences est conforme à la végétation locale, - des plantations peuvent être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

En secteurs Na et Nds, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performances

énergétiques

et

Publié le

environnementales

Se référer au 26 des Dispositions générales.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications

électroniques

Sans objet.

Règlement applicable aux zones Nl et Nv

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

  • La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel .
  • La zone Nv est destinée à accueillir une aire d’accueil pour les gens du voyage.

Zone NL

Les règles de la zone NL, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l'article Nl 2.

  • Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé).
  • La construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé. - L’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés ou en dehors des zones visées à l’article Nl2. - La pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, non soumis à autorisation, quelle qu’en soit la durée. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - La construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques. - L'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisés :

  • L'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement. - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
  • L’extension mesurée des habitations existantes, dans la limite de 50% de l’emprPisuebliaéulesol à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemblIeD :d0e56l-’2î1lo56t00d3e62p-2r0o2p60ri7é0t9é-C, Me0t90s7a2n02s61-DE création de logement nouveau. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant.

  • L’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.
  • L'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, piscines, loge de gardien dont la surface de plancher ne dépasse pas 35 m²…).
  • L’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.

En outre, en secteur Nv

  • L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ainsi que toutes les constructions et les installations qui y sont strictement liées.

Conditions de l'occupation du sol

NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

b] Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

c] Rampe d’accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

NL 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs, doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité, téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement

Eaux pluviales

Se référer au 14 des Dispositions générales.

NL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation

des

constructions par rapport Publié le

aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations admises doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU et à au moins 5 m de la limite d'emprise des autres voies.

Dans les marges de recul, peuvent être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article Nl2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations admises doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives.

NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

NL 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En secteur Nl

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

En secteur Nv

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions Publié le ID : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

  • au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40° ;
  • au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...), est fixée comme suit :

Secteur · Faîtage · Sommet · Nl - Nv 6m 6m

La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

NL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement

de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain a] Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture, - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

b] Éléments paysagers

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage idePnutbilfiéiélepar le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'IuDr:b0a5n6-i2s1m56e0.0362-20260709-CM090720261-DE

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

c] Clôtures

Généralités

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

Composition

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - poteaux bois et câbles lisses ou barbelés. - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…)

à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …).

Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue.

La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable.

Cas des maisons individuelles

Hauteurs maximales

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : - Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

  • Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m.

NL 12Réalisation

d'aires

de

stationnement Publié le

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables.

NL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres et plantations aires de jeux et loisirs

Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5.

Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

Règlement applicable à la zone Npv

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Le secteur Npv est destiné à la production d’énergie renouvelable solaire photovoltaïque, ainsi qu’à l’implantation des équipements liés à leur installation et à leur fonctionnement.

Zone NPV

Les règles de la zone NPV, en clair

NPV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions nouvelles, sauf celles autorisées à l'article Npv 2.

NPV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisés :

  • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ;

Extrait du règlement graphique

  • Les constructions, aménagements et installations liées à la production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque, y compris les bâtiments techniques nécessaires à leur bon fonctionnement, à condition qu’ils permettent la réversibilité du projet et la remise en état du site, une fois l’exploitation terminée et que le démantèlement de tous les éléments de la centrale soit réalisé selon les conditions réglementaires applicables lors du démantèlement.
  • L’implantation des panneaux photovoltaïques n’est permise qu’à l’intérieur du périmètre commun à la zone Npv et au décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme matérialisé par une trame sur le règlement graphique (voir extrait ci-contre).

Emprise maximale d’implantation des panneaux photovoltaïques conformément au décret 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L.121-121 du code de l’urbanisme.

Conditions de l’occupation du sol

NPV 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

a] Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.

Les voies et accès devront être semi-perméables (graves naturelles ou gravier).

b] Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public est interdit.

Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

NPV 4Desserte par les réseaux

a] Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d'habitation, ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

b] Électricité, téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

c] Assainissement Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement.

Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ ou dispersion.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service.

Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent.

Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du code de la Santé Publique.

Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public.

L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement.

Eaux pluviales

Les rejets éventuels d’eaux pluviales strictes aux fossés et milieux naturels sont acceptés dans la limite du débit constaté avant aménagement.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux semi-perméables tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

NPV 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie

minimale

constructibles

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026 des terrains Publié le

NPV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

NPV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

NPV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

NPV 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol cumulée des locaux techniques, ne peut dépasser 150 m².

NPV 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions et installations nécessaires au fonctionnement du parc photovoltaïque ne peut excéder : - Structures support : 4,00 m par rapport au sol ; - Locaux techniques : 6,00 m.

NPV 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect

extérieur

des

constructions et Publié le

aménagement de leurs abords - protection

des éléments de paysage et du patrimoine

naturel et urbain

a] Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

  • si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture,
  • si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants,
  • si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les postes électriques doivent être de coloris vert foncé (de type RAL 6002) afin de permettre une bonne insertion paysagère.

Les postes électriques contenant un transformateur à huile doivent disposer de cuves de rétention étanche, afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles et des sols en cas de fuite d’huile. Le dimensionnement de la rétention pour chaque poste de transformation devra permettre la récupération de l’ensemble du volume d’huile stocké.

b] Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L'annexe n° 5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

La hauteur maximale de la clôture est de 2 m, en matériaux résistants et de coloris vert foncé (de type RAL 6002) afin de permettre une bonne intégration paysagère.

c] Éléments paysagers

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire, sauf impératif technique dûment justifié.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver, à l'exception des équipements/installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

NPV 12Réalisation

d'aires

de

stationnement Publié le

Non réglementé.

NPV 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres et plantations aires de jeux et loisirs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les espaces libres de toute constructions doivent être végétalisés et maintenus débroussaillés.

NPV 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

NPV 15Performances énergétiques et environnementales

La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.