Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 13 zones
En tous secteurs
- Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
En outre, en secteur Na
- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2.
- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
Publié le
- La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.
- Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article N2.
- Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière.
En outre, en secteur Nds
- Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2.
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers
- création de plans d'eau
- destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels
- drainage, remblaiement ou comblement de zones humides sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2. ainsi que :
- la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…
- l’aménagement de tennis, piscines, golfs...
- les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N11
- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.
- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.
En outre, en secteur Nzh
- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers
- création de plans d’eau à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).