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Edifiable

Zone A1

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique A1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Autorisées Interdites

Au sein des

Rubrique A1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.1 - Implantation des constructions par r

Dispositions générales : Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en recul avec un minimum de 5 mètres. Au sein du secteur A2 : Il n’est pas fixé de règles. Dispositions particulières :

• Dispositions particulières concernant les annexes : Il n’est pas fixé de règles pour les annexes.

• Dispositions particulières concernant les constructions existantes : Une implantation différente de celle autorisée est possible pour les extensions et surélévations de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (26/06/2025) non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante, sous réserve d’observer le même alignement que la construction existante.

• Dispositions particulières concernant les isolations thermiques par l’extérieur (ITE) : Pour les constructions implantées en recul de l’alignement, un débord de 20 cm maximum est autorisé dans la marge de recul pour des travaux d’isolation par l’extérieur.

• Dispositions particulières concernant les serres : Il n’est pas fixé de règle.

2.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales : • Les constructions doivent être implantées sur au moins l’une des limites séparatives.

Mode de calcul du retrait : • La distance de retrait doit respecter un minimum de 6 mètres. • Pour les constructions à destination d’habitation, la distance de retrait doit respecter un minimum de 4 mètres.

• Dispositions particulières concernant les annexes : • Il n’est pas fixé de règle concernant l’implantation des annexes.

ZONE A : Agricole

• Les piscines doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de toutes les limites, margelle incluse.

• Dispositions particulières concernant les constructions existantes : Une implantation différente de celle autorisée est possible sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations (dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire) de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (26/06/2025) non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et que les éléments créant des vues* créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport à la limite séparative à l’exception des extensions en rez-de-chaussée (vérandas…), des abris de jardins, des pergolas et autres constructions destinées à l’entretien ou à l’embellissement des jardins.

• Dispositions particulières concernant les isolations thermiques par l’extérieur (ITE) : Un débord de 20 cm maximum est autorisé dans la marge de retrait pour des travaux d’isolation par l’extérieur.

Au sein du secteur A2 : • Il n’est pas fixé de règles.

• Dispositions particulières concernant les serres : Il n’est pas fixé de règle.

2.3 – Implantation des constructions sur un même terrain

Non règlementé.

2.4 - Emprise au sol* maximale des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain.

• Dispositions particulières concernant les serres : Il n’est pas fixé de règle.

ZONE A : Agricole

Rubrique A1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.5 - Hauteur maximale des constructions

Dispositions générales : La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à :

• 7 mètres au faîtage

La hauteur des constructions d’exploitation agricole ou forestière est limitée à :  • 12 mètres mesurée au point le plus haut

La hauteur des serres est limitée à : • 5 mètres mesurée au point le plus haut

Dispositions particulières : • Dispositions particulières concernant les terrains en pente :

Dans le cas de terrain en pente, se référer aux modalités de calcul précisées dans le lexique.

• Dispositions particulières concernant les ITE et les matériaux biosourcés ou géosourcés : • Dans le cas de travaux de réfection ou d’isolation d’une toiture à la date d’application du présent

règlement (26/06/2025), une surélévation de 50 cm de la construction est admise. • Pour les constructions à ossature biosourcée ou géosourcée et respectant les dispositions de

l’article L.152-5-2 du Code de l’urbanisme, la hauteur plafond est majorée de 25 cm par niveau.

• Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure ou égale à 15 mètres

Est considéré comme arbre à moyen développement, un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

• Présente une hauteur supérieure ou égale à 2,50 mètres lors de la plantation

• Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure à 8 mètres et inférieure à 15 mètres

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au minimum 1,5 mètre par rapport à au moins une façade* du niveau directement inférieur de la construction.

Balcon

Plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, et fermé par une balustrade ou un gardecorps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Clôture

Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol* ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines*, les sous-sols* non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures* n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.

Construction annexe

Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux trois conditions ci-après :

• une construction d’une emprise au sol* inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres ;

• une construction non affectée à l’habitation (ne comprenant pas d’installations sanitaires) ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines*, remise à bois, chaufferie ;

• une construction non contiguë à une construction principale*.

Tout élément accolé à la construction principale* est considéré comme une extension*, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale*. Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins deux des faces, adossés à la construction principale, ne sont pas concernés par cette règle.

Au sens du présent règlement, les piscines* ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. À ce titre elles ne génèrent pas d’emprise au sol* mais doivent respecter les dispositions en matière d’espaces de pleine terre et d’espaces perméables.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante*.

Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Construction principale

Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des constructions non contiguës et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines* (hauteur inférieure à 1,80m).

Comble

Le comble est constitué du volume situé immédiatement entre le plancher haut du dernier niveau et le faitage du toit d’une construction. Il peut être habitable ou non.

Cour commune

Une cour commune est une servitude de droit civil qui permet aux propriétaires de terrains voisins de s’affranchir entre eux des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriété.

Cours d’eau et plans d’eau

Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les plans d’eau (lacs, étangs, mares ou anciennes gravières) sont des surfaces en eaux superficielles stagnantes d’origines naturelles ou artificielles. Ils peuvent être alimentés directement ou indirectement par un cours d’eau et sa nappe d’accompagnement, par une source, par des pompages dans la nappe, ou uniquement pas le ruissellement des eaux pluviales.

Destination et sous-destination des constructions (articles R151-27 et R151-28 du Code de l’urbanisme)

DÉFINITIONS

PRÉCISIONS TECHNIQUES

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Exploitation agricole

La sous-destination “exploitation agricole” recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Exploitation forestière

Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 3111-1 du Code rural et de la pêche maritime.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les Notamment les scieries, maisons forestières, etc. constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

HABITATION

Logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement au plus sont comprises dans cette sousdestination.

Inclut :

Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement.

Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.).

Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). Les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. ». La chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sous-destination « hôtel » ou « autre hébergement touristique ».

Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.

Hébergement

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.

Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).

DÉFINITIONS

PRÉCISIONS TECHNIQUES

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».

Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).

Restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).

Commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de biens professionnels. pour une clientèle professionnelle.

Activités de services avec accueil d’une clientèle

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hôtel

Inclut :

Les constructions où s’exerce une profession libérale

(médecin, avocat, architecte, etc.)

Toutes

les

constructions

permettant

l’accomplissement de prestations de services

fournies à des particuliers ou à des

professionnels : assurances, banques, agences

immobilières, agences de location de véhicules,

salles de sport, magasins de téléphonie mobile,

etc.

La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petitdéjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)

Autre hébergement touristique

La sous-destination “autres hébergements touristiques” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'Carte animée accueillant une clientèle commerciale.

Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

DÉFINITIONS

PRÉCISIONS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’État) ou une maison de service public.

Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.).

Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.).

Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes.

Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).

Salles d’art et de spectacles

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Salles de concert, théâtres, opéras, etc.

Équipements sportifs

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les • équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend • notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…) Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).

Lieux de culte

DÉFINITIONS

PRÉCISIONS TECHNIQUES

La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Autres équipements recevant du public

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …).

Entrepôt

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. Les bureaux n’ont pas vocation à accueillir une clientèle.

Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Egout du toit

L’égout du toit correspond au point haut de la façade* dans le cas d’une toiture à pentes. Il s’agit généralement du niveau de la gouttière horizontale.

Elément créant des vues

Est considéré comme un élément créant des vues directes toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur sur un plan horizontal à partir de la position debout. Sont considérés comme des éléments constituant des vues, les éléments répondant à l’une des conditions suivantes :

• les ouvertures placées à moins de 1,90 mètre du plancher pour tous les niveaux en dehors du rezde-chaussée et à moins de 2,60 mètres du plancher en rez-de-chaussée (fenêtres, lucarnes, hublots, châssis de toit, portes-fenêtres);

• les terrasses extérieures de plus de 60 cm de haut, loggias et balcons sans pare-vue.

Ne sont pas considérées comme éléments créant des vues, les éléments répondant à l’une des conditions suivantes :

• Les ouvertures dont l’appui est situé à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher du niveaux ; • les châssis fixes associés à un verre translucide ; • Les portes (à l’exclusion des portes à vitrage translucide qu’il soit partiel ou non).

Emplacement réservé

L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser des voies ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade*, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage* de la construction, ou au sommet de l’acrotère*, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique*. Les installations techniques (antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferies, climatisation) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 3 m de hauteur.

Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente

Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :

En cas de terrain en pente, c’est-à-dire dont la pente est supérieure à 10 %, la hauteur est mesurée au point médian de la construction par rapport au terrain naturel avant tout travaux par sections maximum de 15 mètres.

Si le linéaire de façade est supérieur à 15 mètres, il est divisé en sections dont aucune n’excédera 15 mètres, et la hauteur sera mesurée au milieu de chaque section (voir schéma ci-dessous).

15 m

15 m

15 m

Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre des articles L.511-1 et suivants du Code de l’Environnement

Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. Elles concernent les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’terrain de la construction, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain.

• Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite, soit selon une ligne légèrement brisée avec un léger décrochement inférieur à 3 mètres.

• Toute limite ne joignant pas l’alignement constitue la limite séparative de fond de terrain.

• Un terrain d’angle est concerné

principalement par des limites

séparatives

latérales

aboutissant à une voie.

Logement social

La définition du logement social s'appuie sur les articles suivants du code de la construction et de l'habitation :

• Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;

• Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;

• Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;

• Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 3481 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;

• Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;

• Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.

Loggia

Balcon* couvert et fermé sur le côté dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade*.

Lucarne

Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble*. La lucarne est composée d'une façade* verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade* peut être en maçonnerie. Une lucarne de type « chien-assis » correspond à une lucarne ou fenêtre pratiquée dans une toiture en redressant à cet endroit la pente du toit. Le « chien-assis est parfois également nommé « lucarne retroussée ».

Marge de recul ou de retrait

Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives* ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain. Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le même terrain. La marge de retrait minimale peut être fixe, liée à la hauteur maximale des constructions ou partie de construction prise au point le plus haut, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.

Ouverture de toit

Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).

Pan d’une toiture

Surface plane formée par un versant de toiture et limité à ses extrémités par une rive.

Place commandée

Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie* de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.

Piscine

Une piscine est une construction constituée d’un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine* concerne également la catégorie jacuzzi.

Parement

Le parement est un matériaux décoratif appliqué ou fixé en façade de construction. Il peut-être constitutif d'éléments de modénature ou élément architectural

Pignon et mur pignon

Le pignon est une façade de construction, généralement latérale. Il peut être triangulaire dans sa partie

Rubrique A1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise.

L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que les piscines enterrées ou semi-enterrées, les terrasses ou débord de sous-sols* en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture* présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Les aires de stationnement en sous-sol* ainsi que les ombrières photovoltaïques implantées sur des parkings aériens ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise.

Un espace de pleine terre est un espace végétalisé à ciel ouvert (Les espaces localisés sous des balcons à partir du niveau R+2 sont considérés comme à ciel ouvert) ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction.

Il constitue un espace qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux, ou autre infrastructure souterraine…).

N’entrent pas dans la définition de la pleine terre :

• les espaces de terrasses

• les piscines

• les espaces de circulation, de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel que soit le traitement.

• Les espaces couverts tels que les espaces situés sous les balcons, débords de toitures etc.

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. La surface située au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être pas de le qualifiée de pleine terre.

Espace végétalisé

Un espace végétalisé est un espace planté à ciel ouvert. Un espace sous un balcon situé au niveau R+1 ou supérieur est considéré comme à ciel ouvert. Les espaces végétalisés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. Pour être compatibilisé en tant qu’espace végétalisé, un espace sur dalle doit être constitué d’une épaisseur de terre au moins égale à 0,3 mètre.

Essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques

Voir les listes établies par le Département du Val d’Oise, la région Île-de-France et/ou le Parc Naturel Régional du Vexin, ainsi que la liste présentée en annexe du présent règlement.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension est horizontale, et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon*. Les éléments de modénature tels que les acrotères*, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Faîtage

Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

Rubrique A1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des plantations doivent être réalisées en périphérie du ou des bâtiments pour améliorer l’insertion paysagère. Les végétaux seront choisis parmi les essences locales. Pour éviter la monotonie, plusieurs types de végétaux seront associés : arbres, arbustes, plantes vivaces hautes ou plus basses.

V. LEXIQUE

Les espaces libres concernent la superficie de terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Rubrique A1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voie

L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). Dans le cas d’un chemin d’accès, la largeur de l’accès est mesurée en tous points de sa longueur. La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts.

Acrotère

Muret plein ou à claire-voie* établi au faîte des façades*, à la périphérie de la toiture-terrasse d’une construction.

Aire de retournement

Une aire de retournement est un espace permettant aux véhicules d’effectuer un demi-tour au sein de la partie terminale d’une voie* sans-issue publique ou privée. Cet espace prend la forme d’un espace giratoire, dont les dimensions doivent être suffisantes pour que les véhicules de service (déchets ménagers, services incendie…) puisse effectuer ce demi-tour sans nécessiter plusieurs manœuvres.

Alignement

L’alignement est la limite entre la voie* publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé* en vue de la réalisation d’une voie* publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine.

Annexe

Voir « Construction annexe* »

Arbre à grand et moyen développement

Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc, et une cime et le système racinaire adhoc devant atteindre au moins 10 mètres de hauteur à l’état adulte.

Est considéré comme arbre à grand développement, un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

2,5m

46 097

2 Ville de Cergy ER pour élargissement de voirie Rue du Clos Brûloir 607

3 Ville de Cergy ER pour élargissement de voirie Allée des Plantes 771

4 Ville de Cergy ER pour élargissement de voirie Rue la Pérouse

229

Liste des essences recommandées :

Liste des essences recommandées d’après le document « Plantons local en Île-de-France pour favoriser la biodiversité » de l’Agence Régionale de la Biodiversité (novembre 2019).

Liste des essences pour les arbres :

Nom scientifique Alnus incana Betula pendula

Betula pubescens Carpinus betulus Castanea sativa Crataegus germanica Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Populus tremula

Prunus avium Quercus petraea Quercus robur

lnus glutinosa Salix alba

Acer campestre Cornus sanguinea ssp sanguinea

Prunus spinosa Pyrus communis Salix atrocinerea Sorbus torminalis

Tilia cordata Ulmus minor Juglans regia Salix triandra Malus sylvestris Salix viminalis Salix caprea Sorbus aucuparia

Nom usuel Aulne blanc Bouleau verruqueux Bouleau blanc

Charme Châtaignier

Néflier Hêtre Frêne commun Peuplier Tremble Merisier Chêne sessile Chêne pédonculé Aulne glutineux Saule blanc Érable champêtre Cornouiller sanguin Prunellier Aigrin Saule à feuilles d'Olivier Alisier torminal Tilleul à petites feuilles Petit orme Noyer commun Osier brun Pommier sauvage Saule des vanniers Saule marsault Sorbiers des oiseleurs

Liste des essences pour les haies :

Nom scientifique campestre

Carpinus betulus Clinopodium vulgare

Cornus mas Cornus sanguinea ssp sanguinea

Corylus avellana Crataegus laevigata

Nom usuel Érable champêtre

Charme Sariette commune Cornouiller mâle Cornouiller sanguin

Noisetier Aubépine épineuse

Règlement du PLU de Cergy 168

Nom scientifique Crataegus monogyna

Cytisus scoparius Digitalis purpurea Dioscorea communis Euonymus europaeus

Fragaria vesca Frangula alnus Genista tinctoria Glechoma hederacea Humulus lupulus

hirsutum Ilex aquifolium Juniperus communis Ligustrum vulgare Lonicera periclymenum Prunus mahaleb Prunus spinosa Pyrus communis Rhamnus cathartica Rosa arvensis

Rosa canina Rubus caesius Rubus fruticosus Rubus idaeus Salix atrocinerea

Salix caprea Salix cinerea Sambucus nigra Solanum dulcamara Torilis japonica Ulmus minor Viburnum lantana Viburnum opulus Vicia sepium Buxus sempervirens Lonicera xylosteum Carpinus betulus Euonymus europeaus Ribes uvacrispa aquifolium) Taxus baccata Rubus fructicosus Rhamnus cathartica Corylus avellana Rosa arvensis Rosa rubiginosa Ligustrum vulgare

Liste des essences pour les massifs boisés :

Nom scientifique Alliaria petiolata Allium ursinum Anemone nemorosa Anthriscus sylvestris Avenella flexuosa

Nom usuel Aubépine monogyne

Genet à balais Digitale pourpre Sceau de Notre Dame Fusain d'Europe

Fraisier Bourgène Genêt des teinturiers Lierre terrestre Houblon Millepertuis velu

Houx Genévrier commun

Troène commun Chevrefeuille des Bois Cerisier de Ste Lucie

Prunellier Aigrin

Nerprun purgatif Rosier rampant

Eglantier Ronce bleuatre Ronce des bois

Framboisier Saule à feuilles d'Olivier

Saule marsault Saule cendré Sureau noir Douce amère Torilis faux-cerfeuil

Petit orme Viorne lantane

Viorne obier Vesce des haies

Buis Camérisier à balais

Charmille Fusain d’Europe Groseiller des haies

Houx If commun Mûrier des haies Nerprun cathartique Noisetier commun Rosier des champs Rosier rouillé Troène commun

Nom usuel Alliaire

Ail des ours Anémone des bois Cerfeuil des bois

Foin tortueux

Règlement du PLU de Cergy 169

Nom scientifique Betonica officinalis

Betula pendula Betula pubescens Brachypodium sylvaticum Calluna vulgaris

Carex pendula Carpinus betulus Convallaria majalis Crataegus germanica Cytisus scoparius Daphne laureola

Erica cinerea Eupatorium cannabinum

Fagus sylvatica Fragaria vesca Frangula alnus Fraxinus excelsior Geum urbanum Hedera helix Ilex aquifolium Lamium galeobdolon Lonicera xylosteum Populus tremula Prunus avium Quercus petraea Quercus pubescens Quercus robur Ribes rubrum Ribes uva-crispa Ruscus aculeatus Solidago virgaurea Sorbus aucuparia Sorbus torminalis Teucrium scorodonia Tilia cordata Tilia platyphyllos Ulmus glabra Veronica chamaedrys Veronica officinalis

Vinca minor

Lise des essences pour les milieux humides :

Nom scientifique Alnus glutinosa

Angelica sylvestris Bidens tripartita Caltha palustris

Cardamine pratensis Carex acutiformis Carex hirta Carex pendula

Ceratophyllum demersum Cirsium palustre

Eleocharis palustris

Nom usuel Épiaire officinale Bouleau verruqueux

Bouleau blanc Brachypode des bois Callune fausse bruyère Laîche à épis pendants

Charme Muguet Néflier Genêt à balai Daphné lauréole Bruyère cendrée Eupatoire chanvrine Hêtre Fraisier Bourgène Frêne commun Benoîte commune Lierre grimpant

Houx Lamier jaune Camerisier à balai Peuplier Tremble

Merisier Chêne sessile Chêne pubescent Chêne pédonculé Groseiller rouge Groseillier à maquereaux

Fragon Solidage verge d'or Sorbier des oiseleurs

Alisier torminal Germandrée

Tilleul à petites feuilles Tilleul à grandes feuilles

Orme glabre Véronique petit-chêne Véronique officinale

Petite pervenche

Nom usuel Aulne glutineux Angélique sauvage Bident trifolié Populage des marais Cardamine des prés Laîche des marais Laîche hérissée Laîche à épis pendants Cornifle immergé Cirse des marais Scirpe des marais

Règlement du PLU de Cergy 170

Nom scientifique Epilobium hirsutum Equisetum palustre Eupatorium cannabinum Filipendula ulmaria Heracleum sphondylium

Iris pseudacorus Juncus conglomeratus

Juncus effusus Juncus inflexus Lotus pedunculatus Lychnis flos-cuculi Lycopus europaeus Lysimachia nummularia Lysimachia vulgaris Lythrum salicaria Mentha aquatica Mentha arvensis Mentha suaveolens Myriophyllum spicatum Najas marina Nuphar lutea Persicaria amphibia Phalaris arundinacea Phragmites australis Potamogeton crispus Potamogeton natans Potamogeton nodosus Pulicaria dysenterica Ranunculus sceleratus Sagittaria sagittifolia1

Salix alba Salix viminalis Saponaria officinalis2 Scrophularia auriculata Scutellaria galericulata Solanum dulcamara Sparganium erectum Stachys palustris Succisa pratensis Symphytum officinale Thalictrum flavum Typha angustifolia Typha latifolia

Liste des essences pour les parterres végétaux :

Nom scientifique Achillea millefolium Agrimonia eupatoria Agrostis capillaris Agrostis stolonifera

Ajuga reptans Alopecurus pratensis Anthoxanthum odoratum Anthyllis vulneraria1

Nom usuel Epilobe hérissée Prêle des marais Eupatoire chanvrine Reine des prés Berce sphondyle Iris des marais Jonc aggloméré

Jonc épars Jonc glauque Lotus des marais OEil-de-perdrix Lycope d'Europe Lysimaque nummulaire Lysimaque commune

Salicaire Menthe aquatique Menthe des champs Menthe à feuilles rondes Myriophylle en épis

Naïade majeure Nénuphar jaune Persicaire flottante Baldingère faux-roseau

Roseau Potamot crépu Potamot nageant Potamot noueux Pulicaire dysentérique Renoncule scélérate Sagittaire à feuilles en coeur

Saule blanc Osier des vanniers

Saponaire Scrofulaire aquatique Scutellaire casquée

Douce amère Rubanier dressé Epiaire des marais Succise des prés Grande Consoude Pigamon jaune Massette à feuilles étroites Massette à larges feuilles

Nom usuel Achille millefeuille

Aigremoine Agrostide capillaire Agrostide stolonifère

Bugle rampante Vulpin des prés Flouve odorante Anthyllide vulnéraire

Règlement du PLU de Cergy 171

Nom scientifique Arabis hirsuta Arctium lappa Arctium minus

Arrhenatherum elatius Bellis perennis

Blackstonia perfoliata Brachypodium rupestre

Briza media Bromopsis erecta Bromus hordeaceus Calendula arvensis Campanula rapunculus Campanula rotundifolia Cardamine pratensis

Carex spicata Centaurea decipiens Centaurea scabiosa Centaurium erythraea

Cichorium intybus Cirsium vulgare Clematis vitalba Coronilla varia Crepis capillaris

Cynodon dactylon Cynosurus cristatus Dactylis glomerata subsp. glomerata

Daucus carota Dipsacus fullonum

Echium vulgare Epilobium angustifolium

Erodium cicutarium Eryngium campestre Euphorbia cyparissias

Festuca ovina Festuca rubra Galium verum Geranium dissectum Geum urbanum Helianthemum nummularium Heracleum sphondylium Hippocrepis comosa Holcus lanatus Hypericum perforatum Hypochaeris radicata Jacobaea vulgaris Knautia arvensis Lathyrus pratensis Lathyrus tuberosus Leontodon hispidus Lepidium squamatum Leucanthemum ircutianum Linaria vulgaris Lolium perenne Lonicera periclymenum Lychnis flos-cuculi Lysimachia nummularia

Nom usuel Arabette poilue Grande bardane Petite bardane Fromental élevé

Pâquerette Chlorette Brachypode des rochers Brize intermédiaire Brome érigé Brome mou Souci des champs Campanule raiponce Campanule à feuilles rondes Cardamine des prés Laîche en épis Centaurée de Debeau Centaurée scabieuse Petite centaurée commune Chicorée sauvage Cirse commun Clematite vigne blanche Coronille bigarrée Crépide capillaire Chiendent pied-de-poule Cynosure crételle Dactyle aggloméré Carotte sauvage Cardère Vipérine Epilobe en épis Érodium à feuilles de cigue Panicaut champêtre Euphorbe petit-cyprès Fétuque de Westphalie Fétuque rouge Gaillet jaune Géranium découpé Benoîte commune Hélianthème Berce sphondyle Hippocrépide chevelue Houlque laineuse Millepertuis perforé Porcelle enracinée Séneçon de Jacob Knautie des champs Gesse des prés Gesse tubéreuse Liondent hispide Corne-de-cerf écailleuse Marguerite Linaire commune Ivraie vivace Lotier corniculé Oeil-de-perdrix Lysimaque nummulaire

Règlement du PLU de Cergy 172

Nom scientifique Malva moschata Malva sylvestris Matricaria chamomilla Medicago lupulina Melilotus officinalis Myosotis arvensis Ononis spinosa Onopordum acanthium Origanum vulgare Papaver dubium Papaver rhoeas Petrorhagia prolifera Phleum pratense Plantago coronopus Plantago lanceolata Plantago major Plantago media

Poa pratensis Poa trivialis Potentilla reptans Primula veris Prunella vulgaris Ranunculus acris Ranunculus bulbosus Ranunculus repens Reseda luteola Rumex acetosa Salvia pratensis Scabiosa columbaria Schedonorus pratensis Silene latifolia Silene vulgaris Stachys recta Stellaria graminea Tanacetum vulgare Taraxacum section ruderalia Torilis arvensis Tragopogon dubius Tragopogon pratensis Trifolium arvense Trifolium campestre Trifolium dubium Trifolium fragiferum Trifolium pratense Tripleurospermum inodorum Trisetum flavescens Tussilago farfara Urtica dioica Verbascum blattaria Verbascum thapsus Verbena officinalis Vicia cracca

Liste des essences pour les toitures végétalisées :

Nom scientifique

Allium vineale

Anisantha diandra

Anisantha tectorum

Arenaria serpyllifolia

Catapodium rigidum

Chaenorrhinum minus

Crepis capillaris

Daucus carota

Epilobium tetragonum

Erodium cicutarium

Ervum tetraspermum

Nom usuel Mauve musquée Mauve sylvestre Camomille sauvage

Minette Melisse Myosotis des champs Bugrane épineuse Onopordon faux-acanthe Origan Pavot douteux Coquelicot OEillet prolifère Fléole des prés Plantain corne-de-cerf Plantain lancéolé Grand plantain Plantain moyen Pâturin des prés Pâturin commun Potentille rampante Primevère officinale Herbe Catois Bouton d'or Bouton d'or Renoncule rampante Réséda jaune Oseille des prés Sauge des prés Scabieuse colombaire Fétuque des prés Compagnon blanc Silene enflée Épiaire droite Stellaire graminée Tanaisie commune Pissenlit Torilis des champs Salsifis douteux Salsifis des prés Trèfle des champs Trèfle champêtre Trèfle douteux Trèfle porte-fraises Trèfle des prés Matricaire inodore Trisète commune Tussilage Ortie dioique Molène blattaire Bouillon blanc Verveine officinale Vesce cracca

Nom usuel

Ail des vignes

Brome à deux étamines

Brome des toits

Sabline à feuilles de serpolet

Pâturin rigide

Petite linaire

Crépide capillaire

Carotte sauvage

Épilobe à tige carrée

Érodium à feuilles de cigue

Lentillon

Règlement du PLU de Cergy 173

Nom scientifique Geranium pusillum Geranium rotundifolium Hypericum perforatum Hypochaeris radicata

Kickxia elatine Kickxia spuria Leontodon saxatilis Linaria vulgaris Medicago lupulina Medicago minima Origanum vulgare Ornithopus perpusillus Petrorhagia prolifera Pilosella officinarum Poa compressa Polygonum aviculare Potentilla reptans Rumex acetosella Sagina apetala Sagina procumbens Saxifraga tridactylites Sedum acre Sedum album Sedum rupestre Thymus praecox Trifolium arvense Vicia hirsuta Viola arvensis Vulpia myuros

Nom usuel Géranium fluet Géranium à feuilles Millepertuis perforé Porcelle enracinée Linaire élatine Linaire bâtarde Liondent faux-pissenlit Linaire commune

Minette Luzerne naine

Origan Ornithope délicat Dianthus prolifer

Piloselle Pâturin comprimé Renouée des oiseaux Potentille rampante

Petite oseille Sagine apétale Sagine couchée Saxifrage à trois doigts Poivre de muraille

Orpin blanc Orpin réfléchi Thym précoce Trèfle des champs Vesce hérissée Pensée des champs Vulpie queue-de-rat

Préconisations :

• Limiter l’emploi de systèmes pré-cultivés en privilégiant la plantation en micro-mottes ou en semis, en choisissant sa propre composition floristique ;

• Privilégier les variétés locales, disponibles auprès de quelques fournisseurs, ou demander au concepteur de s’inspirer des milieux alentours pour créer la toiture végétaliser (utilisation d’un substrat local, implantation de végétaux prélevés à proximité, etc.)

• Diversifier les strates végétales quand c’est possible et faire varier les profondeurs de substrat pour créer des conditions différentes pour la faune ;

• Une profondeur de substrat supérieure à 8 cm permet de retenir un peu l’eau de pluie (en Île-deFrance les financements de l’Agence de l’Eau Seine Normandie exigent cette profondeur minimale). Augmenter la profondeur jusqu’à 30 cm peut permettre d’accroître la richesse floristique ;

• Éviter l’utilisation de terres agricoles importées et privilégier des substrats de récupération (mélanges de matériaux concassés avec compost ou terre de récupération) ;

• Certains aménagements particuliers peuvent être favorables à plusieurs espèces, comme les enrochements, le bois mort ou éventuellement un point d’eau (mare) ou un hôtel à insectes sur le toit ;

• Si la toiture n’est pas cultivée, il n’est pas nécessaire d’arroser (même si la toiture change avec les saisons) ;

• Un entretien trop fréquent peut porter atteinte à la biodiversité (fauche ou tontes, piétinement). Il est conseillé de pratiquer un entretien minimaliste, voire simplement un contrôle (ligneux indésirables, déchets, fauche annuelle) ;

• Pour réussir le projet, mieux vaut exiger lors de l’appel d’offre la séparation des lots entre l’étanchéité et la végétalisation des toitures.

Règlement du PLU de Cergy 174

Liste des essences à proscrire

LISTE DES ESPECES INVASIVES INTERDITES :

Erable négondo (Acer negundo)

Ailante glanduleux/Faux-Vernis ou Vernis du Japon (Ailanthus altissima)

Ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia)

Aster lancéolé (Aster lanceolatus)

Aster de Virginie (Aster novi-belgii)

Azolla fausse-fougère /Azolla fausse-filicule (Azolla filicuiculoides)

Baccharide à feuilles d'arroche [Séneçon en arbre] (Baccharis halimifolia)

Bambous (Bambuseae)

Bident à fruits noirs / Bident feuillé (Bidens frondosa)

Buddléie de David / Arbre aux papillons (Buddleja davidii)

Cabomba de Caroline (Cabomba caroliniana)

Cornouiller blanc (Cornus alba)

Cornouiller soyeux (Cornus sericea)

Orpin de Helms (Crassula helmsii)

Egéria dense/Egéria/Elodée dense (Egeria densa)

Elodée du Canada (Elodea canadensis)

Elodée de Nuttall/Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii)

Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

Vrillée d'Aubert/Renouée de Chine (Fallopia aubertii)

Vrillée du Japon/Renouée du japon (Fallopia japonica)

Vrillée de Sakhaline/Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)

Vrillée de Bohème [Renouée de Bohème] (Fallopia x bohemica)

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)

Hydrille verticillé (Hydrilla verticillata)

Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoide)

Balsamine de Balfour/Impatience de Balfour (Impatiens balfourii)

Balsamine du Cap (Impatiens capensis)

Balsamine géante/Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)

Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)

Lagarosiphon élevé/ Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major)

Ludwigie à grandes fleurs/Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) **

Ludwigie fausse-péplide (s.l.)/Jussie fausse-péplide (Ludwigia peploides) **

Lysichite jaune (Lysichiton americanus)

Mahonie à feuilles de houx (Mahonia aquifolium)

Myriophylle du Brésil/Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum)

Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum)

Onagre bisannuelle [Herbe aux ânes] (Oenothera biennis)

Paspale dilaté (Paspalum dilatatum)

Renouée à nombreux épis (Persicaria wallichii)

Phytolaque d'Amérique/Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)

Prunier tardif/Cerisier tardif/Cerisier noir (Prunus serotina)

Rhododendron pontique/Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum)

Robinier Faux-acacia (Robinea pseudoacacia)

Sumac/Sumac hérissé (Rhus typhina)

Séneçon du Cap/Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens)

Solidage du Canada/Gerbe d'or (Solidago canadensis)

Solidage glabre (Solidago gigantea)

Spirée blanche/Spirée nord-américaine (Spiraea alba)

Spirée de Douglas/Spirée nord-américaine (Spiraea douglasii)

Spirée nord-américaine (Spiraea xbillardii)

Symphorine blanche (Symphoricarpos albus)

Consoude rude (Symphytum asperum)

Lampourde glouteron (Xanthium strumarium)

Règlement du PLU de Cergy 175

** espèces dont la commercialisation, l'utilisation et l'introduction dans le milieu naturel sont interdit par arrêté ministériel du 2 mai 2007.

Règlement du PLU de Cergy 176

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A1 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Ville de Cergy Plan Local d’Urbanisme

5. Règlement

Plan local d’urbanisme révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 4

I. DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................................................ 7

1 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS................................... 8 2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES ........ 9

II. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN TOUTES ZONES ................................................................. 15

1 - LES PROTECTIONS PAYSAGERES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES.............................................. 16 2 - PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE ............................................................................ 22 3 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................... 24 4 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE ............................................................................................................ 34 5 - LES REGLES SPECIFIQUES TRANSVERSALES ................................................................................................... 35 6 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET DES RESEAUX ........................................................................ 38 7 – STATIONNEMENT......................................................................................................................................... 42

III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES ......................................................... 51

ZONE UV - VILLAGE ............................................................................................................................................ 52 ZONE UH1 – HABITAT COLLECTIF....................................................................................................................... 62 ZONE UH2 : HABITAT PAVILLONNAIRE .............................................................................................................. 71 ZONE UH3 : HABITAT DIFFUS ............................................................................................................................. 80 ZONE UC : CENTRES URBAINS............................................................................................................................ 89 ZONE UD : DALLE CERGY-PREFECTURE .............................................................................................................. 98 ZONE UP : SECTEUR DE PROJET DES LINANDES ............................................................................................... 107 ZONE UAE : ACTIVITES ECONOMIQUES ........................................................................................................... 117 ZONE UENR : ENERGIES RENOUVELABLES ....................................................................................................... 130

IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES NATURELLES ET AGRICOLES ............................ 134

ZONE N : SECTEURS NATURELS........................................................................................................................ 135 ZONE A : SECTEURS AGRICOLES....................................................................................................................... 142

V. LEXIQUE................................................................................................................................................ 148

VI. ANNEXES .............................................................................................................................................. 167

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1. Champs d’application du PLU

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Cergy. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du code de l’urbanisme.

2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques

Les documents graphiques présentent la division du territoire en : • zones urbaines (U) • zone naturelle (N) • zone agricole (A)

Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés et aux servitudes • aux secteurs de projet (OAP) • à la protection du patrimoine bâti et paysager • à la nature en ville • à la mixité sociale et fonctionnelle

3. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :

• préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),

• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

4. Organisation et contenu du présent règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :

• Partie 1 : dispositions générales • Partie 2 : dispositions communes • Partie 3 : dispositions applicables aux zones urbaines • Partie 4: dispositions applicables à la zone naturelle • Partie 5 : dispositions applicables à la zone agricole Par ailleurs, un lexique des termes employés, ainsi que des annexes au règlement sont intégrés en fin de document.

INTRODUCTION

5. Utilisation du présent règlement

Identification des dispositions du règlement graphique : ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :

• Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant

(patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.

ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté

ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.

Application des dispositions du règlement Consulter :

• Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes (Partie 2 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 3, 4 et 6 du règlement) • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles. Les termes faisant

l’objet d’une définition au sein du lexique sont identifiés par un « * » à la fin du mot concerné.

I. DISPOSITIONS GENERALES

1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

• aux périmètres de travaux publics, • aux périmètres de déclaration d’utilité publique, • à la réalisation de réseaux, • aux routes à grande circulation.

3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.

4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.

5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

6. Règles de construction : toute construction créé, étendue ou modifiée en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune*, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.

7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R*. 6111-5, et L. 111-1-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

2 – Rappels de dispositions législatives, règlementaires et jurisprudentielles, et de délibérations municipales

1. Adaptations mineures

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Aspect extérieur des constructions

Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3. Reconstruction à l’identique après sinistre

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli dans un délai de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

4. Travaux de restauration

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

5. Coupes et abattages d’arbres

Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les terrains identifiés comme Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions du présent règlement, figurent à l’article 13 de la zone dans laquelle ils sont inclus. Sur l’ensemble du territoire communal, les coupes et abattage d’arbres doivent être évitées ou limitées au maximum, que les arbres fassent l’objet d’une protection particulière ou non. La possibilité de leur conservation devra être étudiée pour chaque projet.

6. Clôtures

Sur l’ensemble du territoire communal, doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture conformément aux dispositions des articles L 421-4 et R 421-12 et suivants du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2007.

7. Emplacements réservés

Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé* sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique 6.2 « Plan des autres prescriptions ».

8. Permis de démolir

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir pour partie ou en totalité un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L 421-3 et R 421-27 du Code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2007.

9. Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI)

Rappel : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Oise a été révisé et approuvé le 5 juillet 2007. Il concerne le sud de la commune. Il figure dans les annexes servitudes. Le PPRI a pour objectif de cartographier l'étendue de la zone inondable en cas de crue d'occurrence centennale. Cette cartographie permet d'identifier les zones vulnérables. Un règlement définit des règles précises relatives à l’urbanisation et à la construction dans ces zones, afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

10. Prévention du risque lié au transport de matières dangereuses

Des dispositions particulières en matière de maitrise de l’urbanisation s’appliquent dans le périmètre des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel institué par l’arrêté préfectoral du 5 mars 2014 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produit chimiques (cf. cartographie annexée au présent dossier). Les parcelles traversées par les ouvrages de canalisations de transport de gaz naturel sont grevées d’une bande de servitude dite « non-aedificandi ». Ces périmètres sont représentés à titre indicatif sur le plan des servitudes ; en cas d’écart entre la représentation graphique et les distances figurant dans le tableau de l’arrêté préfectoral, seules ces dernières font foi, par rapport au tracé réel des canalisations.

11. Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension* d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.

Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.

Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.

Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

12. Ravalement

Sur l’ensemble du territoire communal, doit être précédée d’une déclaration préalable, les travaux de ravalement conformément à la délibération du conseil municipal du 16 mai 2014.

13. Stationnement

Rappel des dispositions du Code de l’urbanisme

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied de doit pas excéder 300 mètres.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L151-34 et L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Rappel : la commune de Cergy étant située en zone tendue, l’article L 151-36-1 du Code de l’urbanisme précise que les travaux dans les logements existants ne générant pas de surface de plancher supplémentaire sont automatiquement exemptés de toute obligation de réaliser les aires de stationnement correspondantes.

14. Sites archéologiques

La localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune de Cergy figure au plan figurant dans les annexes informatives du présent règlement.

En vertu des dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet.

15. Zones d’isolation acoustique

La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transport doit répondre aux normes d'isolement acoustique déterminées par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et ses textes d'application.

L'arrêté préfectoral du 10 mai 2001 (modifié en 2022 pour le fret ferroviaire) portant classement des infrastructures de transport terrestres dans la commune de Cergy au titre de la loi sur le bruit, détermine la largeur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures et à l'intérieur desquels les bâtiments doivent respecter les normes d'isolement acoustique.

Ce plan et l’arrêté préfectoral sont présentés en annexe du PLU.

16. Site Patrimonial remarquable (SPR)

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (figurant en annexe du PLU), des dispositions complémentaires à celles édictées dans le présent règlement s’appliquent.

17. Zones d’alluvions compressibles

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles.

Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres

formes d'utilisation du sol autorisées.

18. Zones concernées par le risque d’effondrement ou d’affaissement en zones d’anciennes cavités abandonnées

A l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées figurant sur le plan des servitudes en annexe du présent PLU, les projets de constructions pourront faire l’objet d’une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

A l'intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées les règles suivantes s’appliquent :

Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l'objet de contrôles d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur.

Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.

19. Appréciation des projets au regard des règles édictées dans le Plan Local d’Urbanisme

En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

1 - LES PROTECTIONS PAYSAGERES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES

1. Traitement paysager à préserver le long des axes

Rappel : Conformément aux dispositions de l’article L350-3 du Code de l’urbanisme, les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.

Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné.

Sont par ailleurs interdits au titre des dispositions du présent règlement au titres des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme les coupes et abattages d’alignements d’arbres identifiés sur le document graphique sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement.

En cas d’abattage, un nombre équivalent de sujets et d’essence équivalente (port, taille à maturité) doit être planté au même emplacement. Néanmoins, l’emplacement des arbres replantés pourra être révisé en cas de contraintes techniques (réseaux, bâti…) existantes.

En cas d’aménagement ou de recalibrage de voirie nécessitant, le cas échéant, la suppression d’alignements parallèle à la voie, ceux-ci doivent être replantés le long du nouvel axe.

Dans un rayon de 5 mètres autour du pied d’un arbre remarquable ou d’un alignement d’arbres repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).

Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune.

2. Espaces boisés classés (L. 113-1 et l. 113-2 du Code de l’urbanisme)

Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme.

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4.

3. Espaces paysagers protégés (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)

Les espaces paysagers protégés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit. Seuls sont autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

- Les travaux et changements de destination des constructions existantes ; - Les constructions annexes* légères, sans fondation ou soubassement ; - Les aménagements légers et les installations liés à un usage domestique : aires de jeux, abris vélos,

cheminements doux, bacs de compostage, serres légères, etc. ; - Les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une

replantation équivalente et les travaux liés à l’entretien et à la gestion écologique de ces espaces ; - Les clôtures* ajourées permettant le passage de la petite faune (grillage à maille lâches ou percements

ponctuels de 15 cm sur 15 cm minimum) ; - Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; - Les espaces de stationnement, sous réserve qu’ils soient traités avec un revêtement perméable ; - Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ; - Les ouvrages et aménagements des services publics et d’intérêt général (bassin de gestion des eaux

pluviales, canalisations…). - Les aménagements liés à l’achèvement et à l’entretien de l’œuvre Axe Majeur dans le respect des

intentions initiales de l’artiste.

4. Protection des lisières de bois et forêts

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares :

• En dehors des sites urbains constitués identifiés sur le document graphique : toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions à destination agricole, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique.

• Dans les sites urbains constitués identifiés sur le document graphique, dans une bande de 15 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, sont interdits (cf. schéma ci-dessous) : • toute construction principale* nouvelle, • toute extension* de construction principale* existante et légalement autorisée, • toute construction d’annexes, • toute extension* d’annexes existantes, • toute piscine* creusée.

• Dans les sites urbains constitués identifiés sur le document graphique, dans une bande de 15 à 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document

graphique, seules les constructions principales nouvelles sont interdites. Sont ainsi autorisées (cf. schéma ci-dessous) : • Les extensions* de construction principale* existante et légalement autorisée, • Les constructions d’annexes, • Les extensions* d’annexes existantes, • Les piscines* creusées.

5. Trame bleue à préserver (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)

Les cours d’eaux* (ainsi que les mares et les plans d’eaux) et leurs berges doivent être préservés. Sont interdites tous les occupations ou aménagements de nature à altérer leur fonctionnement. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai ou comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 6 mètres autour des éléments identifiés au titre de la trame bleue à préserver.

6. Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments remarquables (L151-19 du Code de l’urbanisme)

Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : • Toute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé doit être exceptionnelle et directement liée à

des impératifs de sécurité et/ou de salubrité. • Toute modification de façades*, devantures ou couverture (volume, modénature, mise en œuvre,

matériaux…) doit se faire dans le respect de l’ordonnancement architectural, de la composition et de la technologie : système constructif, respect des matériaux d’origine… • Les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades*, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes* et les menuiseries.

• Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. Dans le cas où ils auraient été recouverts, ils seront autant que possible restaurés et valorisés.

• Les éléments de structures prévu pour être visibles (brique, pierre, métal, etc.) doivent être laissés apparents.

• Tout aménagement ou extension* des constructions protégées doit respecter l’identité architecturale de la construction.

• Toute restauration de clôture* doit préserver et /ou restaurer la composition d’origine. • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes

(accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine. • Les travaux d’aménagement et les constructions réalisés sur les parcelles contiguës à ces éléments de patrimoine bâti doivent être élaborés de façon à ne pas porter atteinte à ce patrimoine.

Menuiseries • Les menuiseries des fenêtres et les volets et persiennes traditionnels doivent être conservés chaque fois que leur état le permet et restaurés si nécessaire. • Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible sur les façades*.

Ferronneries • Les ferronneries de qualité en fer forgé sont conservées et/ou réutilisées (heurtoir, serrures…).

Façades* • Tout projet d'extension* de caractère traditionnel doit reprendre le même traitement que la façade* dont elle constitue l'extension* ;

• Tout projet d'extension* d'expression contemporaine doit s'inscrire dans le respect de la volumétrie du bâtiment originel ;

• Les bardages et couvertures métalliques (bac acier) sont interdits, de même que tout procédé d’isolation par l’extérieur de murs dont les pierres sont apparentes.

Toitures

• Les cheminées d'origine des constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservées et restaurées. Si leur remplacement s'avérait nécessaire ou en cas de création nouvelle, les souches de cheminée neuves doivent respecter les dispositions des souches de cheminée existantes.

Clôtures* • Les portes et portails anciens des clôtures* doivent être préservés et entretenus.

• La création ou la modification de clôtures* et portails doit permettre une valorisation de la construction identifiée, et être traitée d’une manière comparable à la modification du bâti repéré en lui-même.

7. Traitement des espaces libres

Composition :

Les espaces libres du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; - de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant

de la composition et du traitement des espaces libres.

L’espace compris dans la marge de recul, lorsque la construction est implantée en recul, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale. L’espace situé entre la limite séparative de fond de parcelle et la ou les constructions doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour créer un écran vis à vis des terrains voisins. Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

8. Cône de vue

Les constructions localisées dans l’axe d’un cône de vue, repéré au document graphique, ne doivent pas excéder une hauteur de 10 m au faîtage.

9. Axe Majeur

La bande de 100 mètres située de part et d’autre de l’Axe Majeur, identifiée sur le document graphique 6.1. correspond à la zone de préservation et de mise en valeur de l'œuvre Axe Majeur. Dans cette bande, toute construction est interdite. Seuls les aménagements liés à l’Axe Majeur et de ses abords immédiats et leur entretien sont autorisés, dans le respect des intentions initiales de l’artiste. Dans une bande de 100 mètres comptée de part et d’autre de la limite de la zone de préservation et de mise en valeur de l’Axe Majeur, sur les terrains situés sur le versant Nord-Ouest de la rue de Vauréal, l’emprise au sol bâtie est limitée à 10 % de la superficie totale du terrain.

10. Energies renouvelables

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 08/02/24 et ses cartographies annexées au présent PLU, la commune de Cergy a instauré des « Zones d'Accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d'

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.