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Zone UENR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

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Le règlement de la zone UENR, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique UENR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

Sous-destinations Autorisées Interdites

Autorisées sous conditions particulières…

Logement Hébergement

HABITATION COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autre

hébergement

touristique

Cinéma

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels

des

administrations publiques

et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieu de culte

Autres

équipements

recevant du public

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Rubrique UENR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.1 - Implantation des constructions par r

Non règlementé

2.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

2.3 – Implantation des constructions sur un même terrain

Non règlementé.

2.4 - Emprise au sol* maximale des constructions

Non règlementé.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Non règlementé.

Rubrique UENR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre.

IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UENR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Ville de Cergy Plan Local d’Urbanisme

5. Règlement

Plan local d’urbanisme révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 4

I. DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................................................ 7

1 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS................................... 8 2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES ........ 9

II. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN TOUTES ZONES ................................................................. 15

1 - LES PROTECTIONS PAYSAGERES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES.............................................. 16 2 - PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE ............................................................................ 22 3 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................... 24 4 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE ............................................................................................................ 34 5 - LES REGLES SPECIFIQUES TRANSVERSALES ................................................................................................... 35 6 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET DES RESEAUX ........................................................................ 38 7 – STATIONNEMENT......................................................................................................................................... 42

III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES ......................................................... 51

ZONE UV - VILLAGE ............................................................................................................................................ 52 ZONE UH1 – HABITAT COLLECTIF....................................................................................................................... 62 ZONE UH2 : HABITAT PAVILLONNAIRE .............................................................................................................. 71 ZONE UH3 : HABITAT DIFFUS ............................................................................................................................. 80 ZONE UC : CENTRES URBAINS............................................................................................................................ 89 ZONE UD : DALLE CERGY-PREFECTURE .............................................................................................................. 98 ZONE UP : SECTEUR DE PROJET DES LINANDES ............................................................................................... 107 ZONE UAE : ACTIVITES ECONOMIQUES ........................................................................................................... 117 ZONE UENR : ENERGIES RENOUVELABLES ....................................................................................................... 130

IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES NATURELLES ET AGRICOLES ............................ 134

ZONE N : SECTEURS NATURELS........................................................................................................................ 135 ZONE A : SECTEURS AGRICOLES....................................................................................................................... 142

V. LEXIQUE................................................................................................................................................ 148

VI. ANNEXES .............................................................................................................................................. 167

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1. Champs d’application du PLU

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Cergy. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du code de l’urbanisme.

2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques

Les documents graphiques présentent la division du territoire en : • zones urbaines (U) • zone naturelle (N) • zone agricole (A)

Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés et aux servitudes • aux secteurs de projet (OAP) • à la protection du patrimoine bâti et paysager • à la nature en ville • à la mixité sociale et fonctionnelle

3. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :

• préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),

• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

4. Organisation et contenu du présent règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :

• Partie 1 : dispositions générales • Partie 2 : dispositions communes • Partie 3 : dispositions applicables aux zones urbaines • Partie 4: dispositions applicables à la zone naturelle • Partie 5 : dispositions applicables à la zone agricole Par ailleurs, un lexique des termes employés, ainsi que des annexes au règlement sont intégrés en fin de document.

INTRODUCTION

5. Utilisation du présent règlement

Identification des dispositions du règlement graphique : ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :

• Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant

(patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.

ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté

ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.

Application des dispositions du règlement Consulter :

• Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes (Partie 2 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 3, 4 et 6 du règlement) • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles. Les termes faisant

l’objet d’une définition au sein du lexique sont identifiés par un « * » à la fin du mot concerné.

I. DISPOSITIONS GENERALES

1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

• aux périmètres de travaux publics, • aux périmètres de déclaration d’utilité publique, • à la réalisation de réseaux, • aux routes à grande circulation.

3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.

4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.

5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

6. Règles de construction : toute construction créé, étendue ou modifiée en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune*, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.

7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R*. 6111-5, et L. 111-1-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

2 – Rappels de dispositions législatives, règlementaires et jurisprudentielles, et de délibérations municipales

1. Adaptations mineures

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Aspect extérieur des constructions

Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3. Reconstruction à l’identique après sinistre

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli dans un délai de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

4. Travaux de restauration

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

5. Coupes et abattages d’arbres

Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les terrains identifiés comme Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions du présent règlement, figurent à l’article 13 de la zone dans laquelle ils sont inclus. Sur l’ensemble du territoire communal, les coupes et abattage d’arbres doivent être évitées ou limitées au maximum, que les arbres fassent l’objet d’une protection particulière ou non. La possibilité de leur conservation devra être étudiée pour chaque projet.

6. Clôtures

Sur l’ensemble du territoire communal, doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture conformément aux dispositions des articles L 421-4 et R 421-12 et suivants du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2007.

7. Emplacements réservés

Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé* sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique 6.2 « Plan des autres prescriptions ».

8. Permis de démolir

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir pour partie ou en totalité un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L 421-3 et R 421-27 du Code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2007.

9. Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI)

Rappel : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Oise a été révisé et approuvé le 5 juillet 2007. Il concerne le sud de la commune. Il figure dans les annexes servitudes. Le PPRI a pour objectif de cartographier l'étendue de la zone inondable en cas de crue d'occurrence centennale. Cette cartographie permet d'identifier les zones vulnérables. Un règlement définit des règles précises relatives à l’urbanisation et à la construction dans ces zones, afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

10. Prévention du risque lié au transport de matières dangereuses

Des dispositions particulières en matière de maitrise de l’urbanisation s’appliquent dans le périmètre des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel institué par l’arrêté préfectoral du 5 mars 2014 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produit chimiques (cf. cartographie annexée au présent dossier). Les parcelles traversées par les ouvrages de canalisations de transport de gaz naturel sont grevées d’une bande de servitude dite « non-aedificandi ». Ces périmètres sont représentés à titre indicatif sur le plan des servitudes ; en cas d’écart entre la représentation graphique et les distances figurant dans le tableau de l’arrêté préfectoral, seules ces dernières font foi, par rapport au tracé réel des canalisations.

11. Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension* d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.

Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.

Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.

Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

12. Ravalement

Sur l’ensemble du territoire communal, doit être précédée d’une déclaration préalable, les travaux de ravalement conformément à la délibération du conseil municipal du 16 mai 2014.

13. Stationnement

Rappel des dispositions du Code de l’urbanisme

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied de doit pas excéder 300 mètres.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L151-34 et L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Rappel : la commune de Cergy étant située en zone tendue, l’article L 151-36-1 du Code de l’urbanisme précise que les travaux dans les logements existants ne générant pas de surface de plancher supplémentaire sont automatiquement exemptés de toute obligation de réaliser les aires de stationnement correspondantes.

14. Sites archéologiques

La localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune de Cergy figure au plan figurant dans les annexes informatives du présent règlement.

En vertu des dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet.

15. Zones d’isolation acoustique

La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transport doit répondre aux normes d'isolement acoustique déterminées par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et ses textes d'application.

L'arrêté préfectoral du 10 mai 2001 (modifié en 2022 pour le fret ferroviaire) portant classement des infrastructures de transport terrestres dans la commune de Cergy au titre de la loi sur le bruit, détermine la largeur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures et à l'intérieur desquels les bâtiments doivent respecter les normes d'isolement acoustique.

Ce plan et l’arrêté préfectoral sont présentés en annexe du PLU.

16. Site Patrimonial remarquable (SPR)

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (figurant en annexe du PLU), des dispositions complémentaires à celles édictées dans le présent règlement s’appliquent.

17. Zones d’alluvions compressibles

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles.

Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres

formes d'utilisation du sol autorisées.

18. Zones concernées par le risque d’effondrement ou d’affaissement en zones d’anciennes cavités abandonnées

A l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées figurant sur le plan des servitudes en annexe du présent PLU, les projets de constructions pourront faire l’objet d’une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

A l'intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées les règles suivantes s’appliquent :

Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l'objet de contrôles d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur.

Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.

19. Appréciation des projets au regard des règles édictées dans le Plan Local d’Urbanisme

En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

1 - LES PROTECTIONS PAYSAGERES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES

1. Traitement paysager à préserver le long des axes

Rappel : Conformément aux dispositions de l’article L350-3 du Code de l’urbanisme, les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.

Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné.

Sont par ailleurs interdits au titre des dispositions du présent règlement au titres des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme les coupes et abattages d’alignements d’arbres identifiés sur le document graphique sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement.

En cas d’abattage, un nombre équivalent de sujets et d’essence équivalente (port, taille à maturité) doit être planté au même emplacement. Néanmoins, l’emplacement des arbres replantés pourra être révisé en cas de contraintes techniques (réseaux, bâti…) existantes.

En cas d’aménagement ou de recalibrage de voirie nécessitant, le cas échéant, la suppression d’alignements parallèle à la voie, ceux-ci doivent être replantés le long du nouvel axe.

Dans un rayon de 5 mètres autour du pied d’un arbre remarquable ou d’un alignement d’arbres repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).

Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune.

2. Espaces boisés classés (L. 113-1 et l. 113-2 du Code de l’urbanisme)

Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme.

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4.

3. Espaces paysagers protégés (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)

Les espaces paysagers protégés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit. Seuls sont autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

- Les travaux et changements de destination des constructions existantes ; - Les constructions annexes* légères, sans fondation ou soubassement ; - Les aménagements légers et les installations liés à un usage domestique : aires de jeux, abris vélos,

cheminements doux, bacs de compostage, serres légères, etc. ; - Les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une

replantation équivalente et les travaux liés à l’entretien et à la gestion écologique de ces espaces ; - Les clôtures* ajourées permettant le passage de la petite faune (grillage à maille lâches ou percements

ponctuels de 15 cm sur 15 cm minimum) ; - Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; - Les espaces de stationnement, sous réserve qu’ils soient traités avec un revêtement perméable ; - Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ; - Les ouvrages et aménagements des services publics et d’intérêt général (bassin de gestion des eaux

pluviales, canalisations…). - Les aménagements liés à l’achèvement et à l’entretien de l’œuvre Axe Majeur dans le respect des

intentions initiales de l’artiste.

4. Protection des lisières de bois et forêts

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares :

• En dehors des sites urbains constitués identifiés sur le document graphique : toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions à destination agricole, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique.

• Dans les sites urbains constitués identifiés sur le document graphique, dans une bande de 15 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, sont interdits (cf. schéma ci-dessous) : • toute construction principale* nouvelle, • toute extension* de construction principale* existante et légalement autorisée, • toute construction d’annexes, • toute extension* d’annexes existantes, • toute piscine* creusée.

• Dans les sites urbains constitués identifiés sur le document graphique, dans une bande de 15 à 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document

graphique, seules les constructions principales nouvelles sont interdites. Sont ainsi autorisées (cf. schéma ci-dessous) : • Les extensions* de construction principale* existante et légalement autorisée, • Les constructions d’annexes, • Les extensions* d’annexes existantes, • Les piscines* creusées.

5. Trame bleue à préserver (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)

Les cours d’eaux* (ainsi que les mares et les plans d’eaux) et leurs berges doivent être préservés. Sont interdites tous les occupations ou aménagements de nature à altérer leur fonctionnement. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai ou comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 6 mètres autour des éléments identifiés au titre de la trame bleue à préserver.

6. Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments remarquables (L151-19 du Code de l’urbanisme)

Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : • Toute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé doit être exceptionnelle et directement liée à

des impératifs de sécurité et/ou de salubrité. • Toute modification de façades*, devantures ou couverture (volume, modénature, mise en œuvre,

matériaux…) doit se faire dans le respect de l’ordonnancement architectural, de la composition et de la technologie : système constructif, respect des matériaux d’origine… • Les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades*, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes* et les menuiseries.

• Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. Dans le cas où ils auraient été recouverts, ils seront autant que possible restaurés et valorisés.

• Les éléments de structures prévu pour être visibles (brique, pierre, métal, etc.) doivent être laissés apparents.

• Tout aménagement ou extension* des constructions protégées doit respecter l’identité architecturale de la construction.

• Toute restauration de clôture* doit préserver et /ou restaurer la composition d’origine. • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes

(accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine. • Les travaux d’aménagement et les constructions réalisés sur les parcelles contiguës à ces éléments de patrimoine bâti doivent être élaborés de façon à ne pas porter atteinte à ce patrimoine.

Menuiseries • Les menuiseries des fenêtres et les volets et persiennes traditionnels doivent être conservés chaque fois que leur état le permet et restaurés si nécessaire. • Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible sur les façades*.

Ferronneries • Les ferronneries de qualité en fer forgé sont conservées et/ou réutilisées (heurtoir, serrures…).

Façades* • Tout projet d'extension* de caractère traditionnel doit reprendre le même traitement que la façade* dont elle constitue l'extension* ;

• Tout projet d'extension* d'expression contemporaine doit s'inscrire dans le respect de la volumétrie du bâtiment originel ;

• Les bardages et couvertures métalliques (bac acier) sont interdits, de même que tout procédé d’isolation par l’extérieur de murs dont les pierres sont apparentes.

Toitures

• Les cheminées d'origine des constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservées et restaurées. Si leur remplacement s'avérait nécessaire ou en cas de création nouvelle, les souches de cheminée neuves doivent respecter les dispositions des souches de cheminée existantes.

Clôtures* • Les portes et portails anciens des clôtures* doivent être préservés et entretenus.

• La création ou la modification de clôtures* et portails doit permettre une valorisation de la construction identifiée, et être traitée d’une manière comparable à la modification du bâti repéré en lui-même.

7. Traitement des espaces libres

Composition :

Les espaces libres du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; - de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant

de la composition et du traitement des espaces libres.

L’espace compris dans la marge de recul, lorsque la construction est implantée en recul, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale. L’espace situé entre la limite séparative de fond de parcelle et la ou les constructions doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour créer un écran vis à vis des terrains voisins. Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

8. Cône de vue

Les constructions localisées dans l’axe d’un cône de vue, repéré au document graphique, ne doivent pas excéder une hauteur de 10 m au faîtage.

9. Axe Majeur

La bande de 100 mètres située de part et d’autre de l’Axe Majeur, identifiée sur le document graphique 6.1. correspond à la zone de préservation et de mise en valeur de l'œuvre Axe Majeur. Dans cette bande, toute construction est interdite. Seuls les aménagements liés à l’Axe Majeur et de ses abords immédiats et leur entretien sont autorisés, dans le respect des intentions initiales de l’artiste. Dans une bande de 100 mètres comptée de part et d’autre de la limite de la zone de préservation et de mise en valeur de l’Axe Majeur, sur les terrains situés sur le versant Nord-Ouest de la rue de Vauréal, l’emprise au sol bâtie est limitée à 10 % de la superficie totale du terrain.

10. Energies renouvelables

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 08/02/24 et ses cartographies annexées au présent PLU, la commune de Cergy a instauré des « Zones d'Accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d'

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.