Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux
a. Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, industriels et artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.
b. Energie/ Electricité
Dispositions applicables à la zone N Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
c. Assainissement des Eaux Usées Tout déversement d’eaux usées non traitées dans les rivières est interdit.
- Eaux usées domestiques Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les zones non desservies par le réseau public d’assainissement, l’assainissement autonome est autorisé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques (dont les piscines) entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l’eau du 3 janvier 1992). Pour rappel, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d’épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une convention entre les gestionnaires du réseau et l’intéressé. Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord des gestionnaires du réseau, qui pourront le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
d. Assainissement des Eaux Pluviales Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, le traitement à la parcelle des eaux pluviales est prioritaire. L’infiltration des eaux pluviales sera la solution recherchée en priorité.
Si l’infiltration est insuffisante, il devra être prévu un dispositif de rétention ou de régulation permettant de lisser les débits d’infiltration.
Si l’infiltration reste insuffisante malgré les dispositifs de rétention, l’excédent sera rejeté vers les eaux de surfaces (après régulation/rétention).
En dernier recours, si l’infiltration est insuffisante et dans le cas d'un raccordement possible au réseau public d'assainissement d’eaux pluviales, toute construction ou aménagement pourra y être raccordée. Le raccordement de construction ou aménagement non liés aux activités autoroutières ne peut être autorisé qu’en cas d’accord exprès du gestionnaire de l’autoroute.
e. Infrastructure et réseau de communication électronique Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus.
Lexique
Lexique
ACCES L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL L’exhaussement est l’action de rehausser ou remblayer un terrain. L’affouillement est l’action de creuser un terrain pour l’approfondir sans le remblayer.
Un déblai consiste à déblayer ou enlever des décombres ou des terres pour niveler ou abaisser le sol. Un remblai consiste à rapporter des terres pour faire une levée de terrain ou combler une cavité.
Pour rappel, un mur de soutènement est un mur dont la fonction est de retenir les terres naturelles (un remblai ou un déblai de terre) lorsque le sol des deux fonds contigus n’est pas au même niveau. Il est à distinguer des clôtures, dont la fonction est d’empêcher l’accès à une propriété, même s’il a été construit en limite de propriété. En revanche, toute partie d’un dispositif, n’ayant pas pour fonction de retenir un remblai ou un déblai en limite de propriété, surmontant un mur de soutènement, consiste en une clôture.
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination. Il est aussi rappelé que les locaux accessoires ont la même destination que le local principal.
ANNEXE Construction indépendante physiquement ou non du corps principal d'un bâtiment, mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. garage indépendant ou non, bûcher, abri de jardin, remise...). Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct (sauf garage) depuis la construction principale et partage sa destination (par exemple, le garage d’une maison relève de la sous-destination « logement », la maison de gardiennage d’une usine relève de la sous-destination « industrie »). Les piscines sont comprises comme étant des annexes.
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL OU AUTONOME
Lexique
Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.
BATIMENT EXISTANT Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs porteurs sont en état et que le couvert est assuré. Une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Les annexes d’un bâtiment possèdent la même destination que le bâtiment principal qu’elles complètent, en cas de changement d’affectation, elles sont également concernées par le principe de changement de destination. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTION La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :
- Toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L 421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination ;
- Les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée et du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTION A DESTINATION AGRICOLE
Lexique Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille.
CONTIGUITE Etat de deux choses qui se touchent.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
DEPOTS DE VEHICULES Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas nécessairement une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ex : dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ; aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; garages collectifs de caravanes.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les niveaux totalement enterrés d’une construction ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d’emprise au sol dès lors qu’aucun élément ne dépasse du sol et que, pas conséquent il est impossible d’en réaliser une projection verticale.
Cette définition concerne l’appréciation du régime d’autorisation d’urbanisme à laquelle est soumise une construction et aux obligations de recours à architecte.
Le règlement du PLU peut prévoir des modalités de calcul différentes de l’emprise au sol dans le cadre de la mise en place, le cas échéant, de règles de coefficient d’emprise au sol qu’il définit.
EPANNELAGE Gabarit des constructions dans l’environnement proche et lointain. Effet de gradation légère des hauteurs dans le sens descendant ou ascendant. L’objectif étant de respecter la volumétrie d’un nouveau bâtiment qui s’insère dans un tissu urbain ou rural déjà constitué.
Lexique
ESPACE BOISE CLASSE (Art. L 113-1 du Code de l’Urbanisme) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
ESPACE LIBRE Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
EXPLOITATION AGRICOLE Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
- Caractéristiques de l’exploitation (surface minimale d’assujettissement) ; - Configuration et localisation des bâtiments ; - L’exercice effectif de l’activité agricole (elle doit être exercée à titre principal).
Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - Les bâtiments d'exploitation ; - Les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants et sous réserve d’un lien de nécessité.
EXTENSION L’extension d’une construction est l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Il s’agit d’une construction accolée à une construction existante et dépendante de celle-ci. Une extension peut être envisagée soit en hauteur soit à l’horizontale. Ne peut pas être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre, ni la construction d’un nouveau bâtiment indépendant accolé à un bâtiment existant. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toitures. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
Lexique
GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (Art. R 111-31 du Code de l’Urbanisme) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature définie par le code de l’environnement qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
MARGE DE RECUL La marge de recul est une emprise définie graphiquement à l’intérieur de laquelle toute construction est interdite hormis les clôtures. La marge de recul constitue une limite de référence pour l’application des dispositions des articles relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des zones concernées.
MITOYEN Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.
OPERATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.
Lexique
PARC DE STATIONNEMENT Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.
PARCS D'ATTRACTION Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis a permis de construire.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date d’approbation du PLU, c'est-à-dire, ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date d’approbation du PLU.
RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel. Ainsi, lorsque la cuve est pleine et lorsqu’un orage survient, la cuve de récupération n’assure plus aucun rôle tampon des eaux de pluie. Le dimensionnement de la cuve de récupération est fonction des besoins de l’aménageur.
RETENTION La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Un simple ouvrage de rétention ne permet pas une réutilisation des eaux. Pour se faire, il doit être couplé à une cuve de récupération. Le dimensionnement de l’ouvrage est fonction de la pluie et de la superficie collectée.
SOUS-SOL Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0 (niveau R-1 : premier sous-sol).
SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
SURFACE DE VENTE Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle.
SURFACE DE PLANCHER
Lexique
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN Est considéré comme terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. La voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ ou des véhicules. Elle peut être privée ou publique.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs relevant du domaine public (places, parcs, rues…).
VOLUMETRIE Relatif à la forme d'un bâtiment du point de vue des grandes masses, du gabarit.