Intitulé du document : Secteurs de mixité sociale (article L 151-15 du Code de l’Urbanisme)
Au titre l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite des « secteurs de mixité sociale ».
Dans les secteurs concernés par le secteur de mixité sociale « logements conventionnés », les programmes d’aménagement ou de construction à partir de 10 logements créés devront prévoir une part minimale de 30% de logements conventionnés au sens du code de la construction et de l’habitation (loi SRU).
Dans les secteurs concernés par le secteur de mixité sociale « locatif social », les programmes d’aménagement ou de construction à partir de 4 logements créés devront prévoir une part minimale de 30% de logements locatifs sociaux au sens du code de la construction et de l’habitation (loi SRU).
9. Linéaires d’activités à préserver (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme)#
Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des linéaires d’activités identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, doit obligatoirement être affecté à des activités commerciales, de services, d’activités artisanales impliquant l’accueil d’un public notamment de proximité. Y sont autorisés également les équipements d’intérêt public ou collectif. Les locaux affectés aux activités ci-dessus mentionnées, à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination contraire aux types d’activités autorisés en rez-dechaussée. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de cinq années (à partir de la cessation d’activité du local repéré). En cas de déménagement de l’activité dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas.
10. Trame carrière (article R 151-34 du Code de l’Urbanisme)#
Des dispositions spécifiques sont prévues dans le règlement de la zone N pour les terrains concernés par la trame carrière.
11. Hauteurs spécifiques (article L 151-18 du Code de l’Urbanisme)#
Lorsqu’une hauteur est exprimée graphiquement au plan de zonage, la hauteur maximale autorisée sur les terrains concernés par l’emprise de la prescription graphique est celle exprimée par ce plan. Cette hauteur totale se substitue à la règle de hauteur maximale définie par le règlement de la zone à laquelle appartiennent ces terrains.
La hauteur des constructions est mesurée verticalement en tout point depuis l’égout de toiture, ou depuis l’acrotère dans le cas de toiture-terrasse, jusqu’au niveau du sol naturel existant situé au droit de ce point.
Toutefois, dans le cas d’une pente significative supérieure à 15%, les hauteurs se calculent par rapport au sol naturel à son niveau le plus bas dans l’emprise de la construction (hors emprise des débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre, marquise et auvent).
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques directement nécessaires au fonctionnement de la construction.
12. Marge de recul (article L 151-39 du Code de l’Urbanisme)#
La marge de recul est une emprise définie graphiquement à l’intérieur de laquelle toute construction est interdite hormis les clôtures. La marge de recul constitue une limite de référence pour l’application des dispositions des articles relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des zones concernées.
La marge de recul est une disposition règlementaire destinée à fixer des règles d’implantation des constructions nouvelles. Elle ne donne pas droit au principe de délaissement.
13. Protection des parcs et jardins (L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme)#
Dans les secteurs recouverts par la trame de protection de parcs et jardins s’appliquent les dispositions suivantes : - Les compositions paysagères de ces espaces doivent être respectées. - L’abattage ou toute atteinte à l’intégrité des arbres (racines notamment) sont interdits sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes ou des biens ou pour raisons phytosanitaires. - En cas d’abattage, chaque arbre est remplacé par un arbre de développement au moins équivalent. - En dehors des arbres de haute tige, la destruction partielle des éléments végétaux existants ne peut être admise que si elle est compensée par des plantations améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette contrainte ne s’applique toutefois pas à la destruction des espèces invasives.
En application de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire ou modifier un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Destinations et sous-destinations
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Cinq destinations de constructions sont définies à l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme et précisée par arrêté ministériel du 10 novembre 2016 :
1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
a. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
b. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitat » prévue au 2° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme et qui comprend les deux sous-destinations suivantes :
a. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également : - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme ; - Les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du Code du tourisme, c’est-àdire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
b. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Destinations et sous-destinations 3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les 6 sous-destinations suivantes :
a. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
b. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sousdestination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement ;
c. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;
d. La sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
e. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Cette sous-destination comprend notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
- Les résidences de tourisme ; - Les villages résidentiels de tourisme ; - Les villages et maisons familiales de vacances….
Cette sous-destination comprend également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.
f. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et de services publics » prévue au 4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme qui comprend les 6 sous-destinations suivantes :
Destinations et sous-destinations
a. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Elle comprend toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment ou annexe, ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (gendarmerie, caserne de pompier…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP…). Elle recouvre également les maisons de services publics ;
b. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et ou assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
c. La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
d. La sous-destination « salles d’art et de spectacle » regroupe les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif (salles de concert, théâtre, opéra…). Cette sous-destination n’inclut pas les stades ;
e. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;
f. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : prévue au 5° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme qui comprend les 4 destinations suivantes :
a. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de
Destinations et sous-destinations la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;
b. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données ;
c. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
d. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant (ex : centres, palais et parcs d’exposition, parcs d’attraction, zéniths…).
Dispositions communes à toutes les zones#
Dispositions communes à toutes les zones#
Droit de préemption Le droit de préemption ne peut être opéré qu’en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement.
Démolitions Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir et ce, par délibération.
Application des règles à l’ensemble du projet Conformément aux dispositions prévues par l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme. Toutefois, les règles relatives au retrait des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et emprise publique et celles relatives aux limites séparatives s’appliquent aux lots et divisions internes aux opérations mentionnées par l’article R.151-21.
Partie 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines#
Dispositions applicables à la zone UA#
Dispositions applicables à la zone UA#