Zone A
- Zone agricole
- secteurs AC, AN, ANrg, ANri
- 14 articles
- PLU de Chadrac, approuvé le 26/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions comptée de l'égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial, au pied de la construction à réaliser, ne peut dépasser 7 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions nouvelles, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol de toute nature à l'exception de ceux prévus dans l'article A 2. - Les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que les pneus usés, épaves, carcasses de véhicules. - Le camping et le stationnement isolé de caravanes hors des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes, et des habitations légères de loisirs à l’exception du camping à la ferme. - L'hébergement hôtelier. - Les extractions minières, carrières et les ballastrières. - Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à l’agriculture. - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées soit par des constructions légères en matériaux hétéroclites (vieilles planches, bidons, etc …).
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITION
Dans les zones AN, - La circulation des personnes, des engins agricoles, des animaux, et les récoltes. - Le changement de destination au titre de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement, sans limitation de SHON, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole.
Dans la zone AC, - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations nécessaires à l'exploitation agricole dès lors que celle-ci possède une réalité économique, qu'elle est installée depuis 3 ans et qu'elle permet de dégager 100 % de revenu agricole. L’exploitation agricole est définie comme une unité économique d’une surface pondérée au moins égale à la demi surface minimale d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole telles que définie à l’article L. 311-1 du code rural. - Les installations pour stocker le matériel, le fourrage et loger les animaux. - Les constructions nouvelles, travaux, ouvrages ou installations à destination d'habitation et leurs annexes, dès lors qu'ils sont destinés au logement des personnes qui exercent une activité agricole à titre principal et dont la présence permanente est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation d'élevage qui implique une surveillance particulière de plus, ils doivent être implantées à moins de 50 mètres des bâtiments d'exploitation sauf impossibilité technique liée à la nature de l'exploitation, et à plus de 100 mètres des bâtiments agricoles d'une autre exploitation. - Les constructions nouvelles, installations, ouvrages ou travaux lorsqu'il s'agit de créer une activité considérée comme le prolongement de l'activité de l'exploitation agricole. - L’aménagement ou la transformation de bâtiments existants destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée. - Les travaux d'aménagement, de remise en état, d'agrandissement mesuré des bâtiments existants lorsqu'il s'agit de maison d'habitation nécessaire au fonctionnement de l'exploitation d'élevage et lorsque les travaux ont pour objet d'améliorer les conditions d'habitabilité ou de salubrité, sans qu'il ait la création de nouveaux logements. - Les installations classées et les équipements techniques liés aux activités agricoles. - Les affouillements et exhaussements du sol.
Dans les secteurs ANrg, les constructions et aménagements doivent être réalisées dans les normes techniques induites par la contrainte de risques de mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune et orange sur la carte des aléas au 1/10 000°.
- Dans la zone ANri, les constructions, installations, ouvrages ou travaux doit respecter les dispositions et les prescriptions édictées dans le règlement du P.P.R.I.
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- A proximité des cours d'eau permanents ou intermittents, naturels ou artificiels, identifiés au plan de zonage des prescriptions particulières pourront être édictées, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que le libre écoulement des eaux, et les continuités écologiques.
- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ouvrages techniques, réseaux de transport ferroviaire et électrique, de communication téléphonique, de transmission radioélectrique,…) dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation agricole de la zone et sous réserve de leur insertion paysagère.
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, sous réserve de pouvoir justifier d’un droit d’usage obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des constructions à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense et de lutte contre l’incendie, et de protection civile.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable aux caractéristiques suffisantes.
Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de desserte par un tel réseau, toute construction doit disposer d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur et au Règlement du Service Public d’Assainissement et adapté à la nature géologique du sol.
Le eaux de lavage de laiterie, des aires d'exercice ou provenant de bâtiments agricoles doivent être traitées par un dispositif adapté.
La réalisation d'un assainissement non collectif ne dispense pas le propriétaire de l'obligation de se raccorder ultérieurement au réseau public.
Eaux pluviales : Chaque propriétaire d'une construction nouvelle devra prévoir l'intégration d'un dispositif de récupération des eaux de pluie avec création d'un réseau intérieur pour réduire la consommation d'eau potable, préserver la ressource en eau par l'utilisation d'une eau de qualité inférieure à des besoins qui ne nécessitent pas une eau potable, limiter les rejets de la parcelle, les besoins en assainissement et les risques d'inondations grâce à un écrêtage des eaux de pluie et notamment d'orages.
Toutes les eaux de toiture doivent être déversées dans le réseau public réservé aux eaux pluviales.
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Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent : - soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune. Tout système de retenue, en surface ou enterré, permettant de retarder l’évacuation des eaux de pluie est exigé, sauf impossibilité technique (l’impossibilité technique sera appréciée par la commission urbanisme de la commune) ; - soit être absorbées en totalité sur le terrain avec au préalable une filtration.
Toutes les dispositions doit être envisagées pour limiter l’imperméabilité des sols et pour assurer la maîtriser des débits et de l’écoulement des eaux sur les parcelles.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement selon la réglementation en vigueur.
Réseaux électrique et téléphonique : Les raccordements au réseau public des particuliers aux lignes de télécommunications et de distribution d’énergie électrique devront être réalisés en souterrain, ainsi que les modifications et extensions futures.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en limite de référence qui correspond aux :
Voies publiques ou privées ouvertes au non à la circulation générale, – Places, – Emplacements réservés nécessaires à la création, à l'élargissement ou à l'extension desdites voies et places, – Marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites au document graphique.
Les constructions peuvent être édifiées en retrait de la limite de référence dès lors qu'elles s'insèrent au tissu urbain environnant.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’Intérêt Collectif.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES : A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions comptée de l'égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial, au pied de la construction à réaliser, ne peut dépasser 7 mètres. La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture.
Dans la zone agricole constructible, sous réserve de compatibilité avec l’environnement, la hauteur des bâtiments agricoles nécessaires aux exploitations, notamment des silos peuvent atteindre une hauteur de 12 mètres. Lorsque le terrain naturel ou la voie présente une pente supérieure à 2 %, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
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Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 11Aspect extérieur
La Charte Paysagère et Architecturale de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay doit être prise en référence pour les constructions et aménagements nouveaux.
Insertion dans le site : Toutes constructions, qu’elles soient inspirées de l'architecture locale ou conçues dans un style contemporain, doivent impérativement prendre en compte les caractéristiques de l'environnement et du paysage, la géologie, le relief, le climat, la lumière, les vents, la végétation et les spécificités du bâti traditionnel, afin préserver une cohérence d'ensemble.
Les constructions ou aménagements projetés doivent s’adapter à la configuration du terrain naturel et à la physionomie générale de la topographie. Est interdit : Tout mouvement de terrain excessif qui tend à créer des buttes artificielles pour aménager la construction.
Les volumes et l'orientation des faîtages prendront en compte la pente et l'orientation dominante du relief lorsque la topographie est marquée, ainsi que l'épannelage général des ensembles bâtis et la silhouette urbaine.
Dans une double démarche, esthétique et en faveur des économies d’énergies, les volumes compacts doivent être privilégiés.
Installations techniques propres aux énergies renouvelables et à l'architecture bioclimatique (panneau solaire, petite éolienne domestique et toiture terrasse végétalisée,...) doivent être intégrées à l’architecture, et sont autorisées dès lors qu’elles s’inscrivent de manière harmonieuse à la conception architecturale d'ensemble.
Façades : Les constructions doivent faire l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures et de l'accroche aux constructions avoisinantes.
Le parement extérieur des murs, s'il n'est pas en maçonnerie de pierres de pays apparentes, doit être constitué avec un mortier de grain grossier et de teinte ocre clair ou sable composé de chaux grasse et de sable de carrière.
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Les murs réalisés en plâtre, briques creuses, parpaings en béton avec du « tout» venant, etc... doivent être recouverts d'un enduit de façade.
Pour les maçonneries de pierres, le rejointoiement sera réalisé au mortier de chaux au même nu que les pierres.
Pour l'ensemble des éléments de façades (teinte des enduits, des volets, des fenêtres, des toitures, des portes, portails et clôtures), les couleurs adoptées doivent être compatibles avec la palette chromatique utilisée localement.
Sont interdites : Les teintes vives et les contrastes.
Toitures : Les formes et les pentes des toitures doivent prendre en compte le degré d’inclinaison des pentes des toits de l'architecture traditionnelle et ne pas excéder 30 ° (57 %). Elles doivent être recouvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet et en harmonie avec l'ensemble des toitures pour garantir la cohérence générale du site urbain.
Cependant, il pourra être dérogé à cette règle notamment lorsque la réalisation de la toiture intègre des dispositifs et matériaux propres à l'architecture bioclimatique visant à favoriser la maîtrise des économies d'énergie et la récupération des eaux pluviales.
Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que les souches de cheminées et les lucarnes qui en outre doivent correspondre au volume d'un comble et son éclairage limité. Tous types de récepteurs « antennes » (hertzien, parabolique, filaire, CB, satellite, etc.) devront être positionnées et traitées de façon à être le moins visible possible. La pose de capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques doit être particulièrement étudiée dans une recherche d'intégration dans le plan de la toiture. Ces capteurs ne doivent pas recouvrir l'intégralité des pans de toiture.
Restauration et réhabilitation de constructions anciennes caractéristiques : Les travaux de restauration et de réhabilitation de bâtiments anciens doivent contribuer à conserver et mettre en valeur le caractère architectural d’origine ou dans le cas d'une démolition-reconstruction à restituer les volumes et leur implantation initiale dans la parcelle.
Toutes interventions sur les éléments de la construction (volume, toiture, ouverture,...) doivent être réalisées dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction :
– Préservation des volumes et de leur proportion ; – Prise en compte de la pentes, sens des faîtages et du mode de couverture des toits ; – Respect de la composition des façades, du rapport entre les pleins et les vides et des proportions des ouvertures.
Une architecture de conception et de facture contemporaine, si elle s'insère parfaitement dans le site urbain et ses composantes, est autorisée.
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Est interdit : Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et aux spécificités des constructions anciennes et historiques.
Clôtures : Les clôtures sur voie publique et en limites séparatives doivent être constituées soit par :
– Une haie végétale vive. – Un dispositif grillagé ou à claire-voie doublé ou non d'une haie végétale vive. – Un muret plein dans le même matériau de construction que les éléments édifiés avoisinants. – Un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,50 à 1 mètre surmonté d'un dispositif à claire voie ou d'un grillage, doublé ou non d'une haie végétale vive.
Les haies végétales doivent privilégier les essences locales et fruitières pour être en symbiose avec le milieu naturel, le paysage, le rythme des saisons et permettre le développement de la biodiversité (avifaunes, reptiles, batraciens, insectes, etc...). Les essences locales ou fruitières adaptées à des haies vives de 1,50 m de haut sont les suivantes : Viorne lantane, Troène des bois, Cornouiller sanguin, Prunellier, Églantier, Groseiller, Cassissier, et Framboisier. Des essences grimpantes sur grillage, à tailler annuellement : Lierre/Chèvrefeuille des bois ou vigne. Des essences arborées pouvant avoir une taille annuelle et la possibilité d'atteindre une hauteur supérieure à 1,50 m : Charmille, Erable champêtre, Noisetier, Prunier sauvage, Sorbier des Oiseaux, Saule osier et Alisier blanc.
Sont interdits : Les résineux allergènes (Thuya, épicéa et Cyprès Leyland). Les essences envahissantes ou toxique pour la faune sauvage : Buddeia (arbre à papillon), Renouée du Japon, Tilleul argenté (toxique pour l'abeille domestique) et le Peuplier. Les parpaings en béton ou autres matériaux fabriqués laissés visibles.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLATATIONS
La trame végétale existante doit être maintenue.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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TITRES IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES dites «N»
Les zones «N» sont les suivantes : - Zone Nrg et Nri, - Zone NSri, - Zones NJrg et NJri.
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone N
CARACTÈRE DE LA ZONE :
Il s'agit de zones naturelles, équipées ou non, qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d'un point de vue esthétique ou écologique.
La zone NSri est une zone naturelle où est implantée la station d'épuration, installation nécessaire au service public et d'intérêt collectif.
Les zones Nrg sont soumis à des risques liés aux mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au dossier de P.L.U.
Les zones Nri doivent respecter les prescriptions édictées dans le règlement du P.P.R.I. de la Loire et de la Borne.
Les zones NJrg et NJri correspondent à des jardins familiaux.
La protection des boisements est renforcée par la délimitation de périmètres d'Espaces Boisés Classés.
Les éléments de patrimoine protégés au titre de l'article L.123-1-5 7° alinéa du Code l'urbanisme sont indiqués par une étoile rouge sur le règlement graphique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME :
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Chadrac.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
Les dispositions du présent règlement s'appliquent dans le respect des prescriptions particulières édictées au titre du code de l'urbanisme :
Le conseil municipal a décidé d'instaurer un permis démolir par délibération en date du conformément à l'article L. 421-3 : «Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ».
Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux :
- Article R. 111-2 «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
- Article R. 111-4 : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
- Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R. 111-21 : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
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1
Adaptations mineures (article L. 123-1 du code de l'urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par :
–
La nature du sol,
–
La configuration des parcelles,
–
Le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 du règlement).
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité des ces constructions avec ces règles ou sans effet à leur égard, en l'absence d'autres dispositions prévues par le règlement de la zone concernée.
Espaces boisés Classés : Selon l'article L.130-1du Code de l'urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
-s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; -s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; -si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire
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2 concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Eléments de patrimoine protégés au titre du 7ème alinéa de l'article L.123-1-5 du Code de l'urbanisme :
Les éléments identifiés et localisés au titre de l'article L.123-4-5 du Code de l'urbanisme et indiqués sur le règlement graphique par une étoile rouge sont soumis à déclaration préalable selon l'article R.421-23 du Code de l'urbanisme alinéa h) « Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1-5 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. »
Article 3LES DIFFÉRENTS TYPES DE ZONES DU PLAN LOCAL D'URBANISME :
Conformément aux dispositions des articles R. 123-5 à R. 123-8 du code de l'urbanisme, le document graphique du PLU fait apparaître trois grands types de zones :
- Les zones urbaines dites «zones U» (article R. 123-5 du code de l'urbanisme) concernent les secteurs déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d'ensemble.
- Les zones agricoles dites zones «A» (article R. 123-7 du code de l'urbanisme) recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.
- Les zones naturelles et forestières dites zones «N» (article R. 123-8 du code de l'urbanisme) sont les secteurs équipés ou non, de nature variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver un proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L. 121-1 du Code de l'Urbanisme.
Les zones du plan local d'urbanisme de Chadrac se décomposent de la façon suivante :
- Zones UArg, - Zones UB1, UB2, UB3, UB4 et ses sous secteurs UBrg et UBri - Zones UC et son sous secteur Ucrg, - Zone UDrg, - Zone UL et son sous secteur ULrg, - Zone UIrg, - Zone A et ses sous secteurs AC, AN et ANrg, et ANri, - Zone N, et ses sous secteurs NJrg, NJri, Nrg, Nri, et NSri.
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TITRE II – ZONES URBAINES dites «U»
Les zones «U» sont les suivantes :
- Zones UArg, - Zones UB1, UB2, UB3, UB4 et ses sous secteurs indicés «rg» et « ri »; - Zones UC et son sous secteur Ucrg, - Zones UDrg, - Zone UL et son sous secteur ULrg, - Zone UIrg.
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone UArg
CARACTÈRE DES ZONES :
La zone UArg englobe le village historique de Chadrac.
Une Orientation d'Aménagement Programmée est prévue sur ce secteur (document 2/3).
Cette zone est soumise à des risques liés aux mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au dossier de P.L.U.
Les éléments de patrimoine protégés au titre de l'article L.123-1-5 7° alinéa du Code l'urbanisme sont indiqués par une étoile rouge sur le règlement graphique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.