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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan.
À quelle distance du voisin ?
b) soit à une distance des limites séparatives égale à la ½ de la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale La hauteur des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ne peut excéder 14 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A : Il s’agit d’une zone agricole à protéger de l’urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend deux sous-secteurs : – compte tenu de la sensibilité des paysages de certaines parties de la commune, un sous-secteur Ap inconstructible, localisé sur le Crêt d’Armes ; – un sous-secteur Ah qui correspond aux habitations non agricoles existantes où seules les extensions limitées, annexes et changement de destination sont autorisés. La zone est concernée en partie par le fuseau de l’A45, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toutes occupations du sol autres que celles liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les changements de destination des constructions agricoles autres que ceux visés à l’article A 2.

1.2. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de carcasses et de ferraille. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières. 1.4. Les terrains de camping et le stationnement non couvert de caravanes, les caravanes

isolées, les aires naturelles de camping autres que ceux mentionnés à l’article A2. 1.5. Les habitations légères de loisirs. 1.6. Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A2. 1.7. Les constructions et installations à usage d’activités industrielle et artisanale. 1.8. Les commerces et services autres que ceux non liés et nécessaires à l’activité des

exploitations agricoles ou à leurs groupements et les coopératives d’utilisation de matériel agricole. 1.9. En zone Ap uniquement : Aucune nouvelle construction n’est autorisée (y compris les constructions en lien avec l’activité agricole) à l’exception de celles liées ou nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’un établissement d’intérêt collectif.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sous réserve d’être compatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.2. Dans le fuseau de l’A45, les équipements d’infrastructures routières liés à l’A45 ainsi que les ouvrages, les bâtiments, les constructions, les affouillements et exhaussements liés à ces infrastructures. Le Maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire, en application de l’article L422.5 du code de l’urbanisme.

2.3. En dehors de la zone Ap, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.3.1. Les bâtiments agricoles, leurs extensions et transformations ainsi que les installations classées ou non, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou des groupements agricoles ;

2.3.2. Les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes), liées à une exploitation agricole existante, à condition qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité, que les équipements existants soient suffisants, que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur, que la surface de plancher ne dépasse pas 200m², qu’elles soient localisées à proximité du siège d’exploitation, implantées dans un rayon de 100m autour du bâtiment agricole principale et éloignées de plus de 100m de l’habitation d’un tiers ;

2.3.3. L’extension et la transformation des bâtiments existants non liés à l’activité agricole sous réserve des conditions fixées au chapitre 2.4. ;

2.3.4. Les exhaussements et affouillements de sols nécessaires à la réalisation des types d’occupation des sols autorisés à condition que ceux-ci s’insèrent dans le site et le paysage ;

2.3.5. La reconstruction en cas de sinistre sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, de même surface de plancher ;

2.3.6. Les locaux de transformation et vente de produits issus de l’exploitation agricole ;

2.3.7. Les installations de tourisme à la ferme (telles que camping à la ferme, gîtes ruraux, gîtes d‘étapes, chambres d’hôtes, ferme auberge …), complémentaires à une exploitation agricole existante, ne sont autorisés que par changement de destination ou aménagement des bâtiments existants et sous réserve qu’il n’entraîne aucune charge nouvelle pour la collectivité, que les équipements existants soient suffisants,

que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur, que la surface de plancher ne dépasse pas 200m². Sont exclus de ces possibilités les bâtiments d’une surface de plancher inférieure à 50m² ;

2.3.8. Les abris pour animaux à condition d’être situé à plus de 100 mètres des habitations existantes ;

2.3.9. Les abris de jardin à condition que leur superficie n’excède pas 10 m², que leur longueur ne dépasse pas 4 mètres et que leur hauteur n’excède pas 2,5 mètres.

2.3.10. Les piscines constituant une annexe à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne présentent pas, par leur implantation de gêne pour le voisinage.

2.4. En zone Ah uniquement et sans remettre en cause l’activité agricole :

2.4.1. L’aménagement et la transformation des constructions existantes, dont le clos est couvert, sont assurés, dans la limite du volume existant, avec ou sans changement de destination. Sont exclus de ces possibilités les bâtiments d’une surface de plancher inférieure à 50 m².

2.4.2. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante, à condition que la surface de planchers totale (existante + extension) ne dépasse pas 200m² et sans que cela puisse entraîner la création d’un logement supplémentaire. Sont exclus de ces possibilités d’extension les bâtiments d’une surface de plancher inférieure à 50 m² de surface.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation publique.

Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique.

La transformation et la création d’accès privés sur la RD 65 devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du code de la Voirie Routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter.

3.2. Voirie

Les voies doivent être aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères en marche avant. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant.

3.3. Emplacements pour la collecte des déchets

Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis.

Pour les constructions à usage d’habitat collectif (à partir de deux logements), l’emplacement retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements doit être clairement précisé dans les demandes de permis de construire.

Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants.

La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités ayant besoin d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable. A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits, forage ou captage est admise à condition qu’elle réponde aux critères de salubrité définis par la réglementation en vigueur.

4.1.2. Disconnection Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines.

S’il n’existe pas de réseau, ou en cas d’impossibilité technique, l’assainissement individuel peut être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions énoncées par l’étude globale d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome dans les zones étudiées, ou, à défaut, sur la base d’un rapport d’étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome à établir pour chaque construction ou installation nouvelle par un organisme spécialisé.

L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).

L’infiltration des eaux de pluies dans le sol devra être assurée sur la parcelle. Dans le cas d’impossibilité (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public. Les eaux pluviales devront être stockées (volume de stockage de 240 m³/ha imperméabilisés) avant rejet au réseau selon le ratio de débit de fuite maximum autorisé en sortie de parcelle de 15 l/s/ha imperméabilisés pour réguler les débits et réduire les vitesses de transit au réseau ou à l’exutoire.

4.3. Réseaux secs

L’ensemble des nouveaux réseaux (électricité, gaz, télécommunications-réseaux numériques) devra être réalisé en souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan. Des règles différentes pourront être appliquées pour l’extension des bâtiments à usage agricole (étable, etc.).

6.2. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 peuvent être autorisées : – lorsque, sous réserve d’une bonne intégration d’ensemble, il s’agit de : o Piscines découvertes ou d’annexes, o Constructions en sous-sol ; – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions peuvent s’implanter :

a) soit en limites séparatives – à condition de s’appuyer sur une construction existante en limites séparatives sur la parcelle voisine et de respecter la même hauteur – à condition que la hauteur n’excède pas 3m50.

b) soit à une distance des limites séparatives égale à la ½ de la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres.

7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées pour : – les piscines découvertes ; – les constructions en sous-sol ; – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contigües et pour permettre l’amélioration des constructions existantes.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.

10.2. Hauteur maximale

La hauteur des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ne peut excéder 14 m. Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des constructions singulières (silos, etc.) dont l’élévation résulte d’impératifs techniques.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7,5 mètres.

La hauteur des constructions des bâtiments annexes et abris pour animaux ne peut excéder 3,50 mètres.

La hauteur des autres constructions ne peut pas excéder 9 mètres. Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des constructions singulières (réservoir, transport de l’énergie électrique, cheminées, etc.) dont l’élévation résulte d’impératifs techniques.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Insertion des constructions dans le site et le paysage

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Des haies vives doivent être plantées autour des nouveaux bâtiments.

11.2. Tenue des parcelles

Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propriété et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

11.3. Aspect des constructions

11.3.1. Les constructions devront être implantées en tenant compte des composantes géographiques et topographiques du terrain. Doivent être recouverts d’un enduit tous les

matériaux qui, par leur nature et l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés. 11.3.2. L’inclinaison des différents pans de toitures doit être identique. Les pentes ne seront en aucun cas supérieures à 40 %. 11.3.3. Les couvertures seront exécutées soit :

- en tuiles neuves de couleur naturelle rouge ou marron ; - en bardage en tôle ondulée à condition d’une bonne insertion dans

l’environnement et le paysage naturel et bâti ; - en tuiles creuses rouge ou marron, de réemploi, posées sur PST ; - en plaques de fibrociment ; - en bacs aciers ; - en bâche plastifiée pour les bâtiments type tunnel. Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo béton enduit dont la couleur sera choisie dans le nuancier déposé en mairie, soit en bardage bois ou en bardage métallique. Tout bardage métallique présentant des qualités de brillance ou des couleurs lumineuses et agressives est interdit. 11.4. Aménagement des abords et installations annexes Les constructions d’annexes doivent être implantées dans la limite de 20 m par rapport aux constructions principales.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014

CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone N

Caractère de la zone N :

Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger de l’urbanisation en raison : – soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; – soit de l’existence d’une exploitation forestière ; – soit de son caractère d’espaces naturels ; – soit parce qu’elle est soumise à des risques naturels.

La zone N comprend trois sous-secteurs : – un secteur Nh qui correspond aux secteurs de hameaux et d’habitats isolés existants, non desservis par le réseau collectif d’assainissement, et n’ayant pas vocation à être développés. Seules les extensions limitées de l’existant y sont autorisées ainsi que les changements de destination. – un secteur Nin qui correspond au secteur impacté par l’enveloppe de la crue centennale de la Durèze. L’obtention des autorisations d’urbanisme y sera conditionnée par le respect de l’avis du service hydraulique de la DDT. – un secteur Nhin qui correspond aux secteurs de hameaux et d’habitats isolés existants impacté par l’enveloppe de la crue centennale de la Durèze. L’obtention des autorisations d’urbanisme y sera conditionnée par le respect de l’avis du service hydraulique de la DDT.

La zone est concernée en partie par le fuseau de l’A45, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire.

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

APPROBATION : 20-03-2014 MODIFICATION :

Sommaire

Sommaire

3

Dispositions générales

5

CHAPITRE I - Dispositions générales

7

Dispositions applicables aux zones urbaines

19

CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA

21

CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC

31

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UL

41

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

51

CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone AU

53

CHAPITRE VI - Dispositions applicables à la zone AUa

56

Dispositions applicables aux zones agricoles

67

CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone A

69

Dispositions applicables aux zones naturelles et

forestières

79

CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone N

81

Annexe : définitions

Dispositions générales

04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014

CHAPITRE I - Dispositions générales

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme.

ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Chagnon.

ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

– R 111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

– R 111.15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

– R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.8, L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités ; – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU

– Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).

– Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

– Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

– Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.

– La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

– La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.

– La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.

– La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.

– La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

– La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

– La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.

– La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.

– La loi Montagne du 9 janvier 1985.

– Le Règlement Sanitaire Départemental.

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

– Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

– Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.

– A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION

L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.

Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

ARTICLE DG 4 - PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU ET COURS D'EAU

Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.

Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.

ARTICLE DG 5 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.

A- LES ZONES URBAINES

Article R*123-5 : les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter

ZONE UA : cette zone correspond au noyau central et historique de la commune.

Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre ainsi qu’au tissu pavillonnaire des hameaux desservis par les réseaux collectifs (habitat individuel, groupé, etc.).

ZONE UL : secteur équipé, réservé pour les équipements (sportifs, culturels, loisirs, services à la personne etc.).

Zone UL1 : cette zone correspond au pôle d’équipements publics et récréatifs du centre bourg. Zone UL2 : cette zone correspond au pôle sportif et ludique des Roches et à la salle communale du Cercle.

B - LES ZONES A URBANISER

Article R*123-6 : les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

ZONE AU : zone à urbaniser non équipée.

ZONE AUa : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.

C - LES ZONES AGRICOLES

Article R*123-7 : les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

ZONE A : secteur agricole.

Zone Ah : cette zone correspond à des hameaux non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.

Zone Ap : cette zone correspond à un secteur agricole où la protection du paysage bénéficie d’une attention particulière qui interdit toute urbanisation.

D - LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER.

Article R*123-8 : les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : zone Nh.

ZONE N : secteur naturel.

Zone Nh : cette zone correspond à des hameaux situés en zone naturelle et non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.

E - LE TRACÉ ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : Plan de zonage).

F - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage (pièce 5) et sont énumérés dans la pièce 6.

ARTICLE DG 6 - ADAPTATIONS MINEURES

A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG 7- ACCES ET VOIRIES

A. Limitation des accès

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le long des routes départementales n° 6 et n° 65, la modification et la création des accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.

La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : – Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.

Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité. Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

RD 6 RD 65 Future A 45

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE

Catégorie

Habitations

Autres constructions

RIG 2

25 m

20 m

RIL 4

15 m

15 m

2

300 m

Recul des constructions : En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.

Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route existante Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :

– la demi-assiette de la route projetée ; – une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de la

construction projetée ; – une marge de 5 m au-delà de la limite d’emprise future du domaine public.

Recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est, quant à lui, de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.

Recul des extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m de bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). En outre, le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagement futur des routes départementales.

Ecoulement des eaux pluviales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :

– le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales ;

– la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales.

ARTICLE DG 8 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du P.L.U. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple), un retrait pourra être exigé.

ARTICLE DG 9 - PERMIS DE DEMOLIR

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 10 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

ARTICLE DG 11 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

ARTICLE DG 12 - SECTEURS DE MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L123-1-5-16ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements sociaux ou en accession abordable devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » annexé au règlement (4a).

ARTICLE DG 13 – TERRAINS CULTIVES A PROTEGER

Au titre de l’article L123-1-5-9ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU localise, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Ces terrains sont repérés au plan de zonage (pièce 5) selon une trame particulière et légendés « vergers à préserver en zone urbaine (article L.123-1-5-9èmealinéa du Code de l’Urbanisme) ».

ARTICLE DG 14 - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS

La commune est concernée par le risque inondation. A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la DDT, sont délivrées en application des principes des circulaires : – du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones

inondables (JO du 10 avril 1994) – du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en

zone inondable (JO du 14 juillet 1996). La commune est aussi soumise au risque mouvement de terrain. Une étude de terrain est donc souhaitable pour tous les projets d’aménagement.

Dispositions applicables aux zones urbaines

04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014

CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone UA Il s'agit d'une zone à caractère central correspondant au cœur historique de la commune destinée à l’habitat, aux commerces et services, où les qualités du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent être préservées et mises en valeur. La zone UA comprend le sous-secteur UAin qui correspond au secteur impacté par l’enveloppe de la crue centennale de la Durèze. L’obtention des autorisations d’urbanisme y sera conditionnée par le respect de l’avis du service hydraulique de la DDT.

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.