Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Chagnon, approuvé le 20/03/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter : – soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 m ;
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : – pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces verts collectifs : Dans toutes les opérations d'aménagement, une superficie d’au moins 20 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
UC Il s'agit d'une zone de moyenne densité destinée principalement à l’habitat de type individuel dans laquelle les bâtiments sont construits en ordre discontinu et en recul par rapport à l’alignement. Cette zone inclus des terrains repérés au titre de l’article L.123-1-5-9ème alinéa du code de l’urbanisme afin de les protéger. Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123.1.5, 16ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (pièce 4a).
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes occupations et utilisations du sol et aménagement induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement.
1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation de constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone à condition que ceux-ci s’insèrent dans le site et le paysage.
1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d’usage, de ferrailles…). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs. 1.6. Les terrains de camping et caravaning. 1.7. Les bureaux, hébergement hôtelier autre que gîtes ruraux, chambres d’hôtes. 1.8. Les installations classées sauf celles prévues à l’article UC 2. 1.9. Les commerces de détail autres que ceux prévus à l’article UC 2. 1.10. Les installations et travaux divers sauf article UC 2. 1.11. Les chenils et autres constructions à destination d’élevage pour animaux. 1.12. Les terrains cultivés repérés au plan des « éléments à protéger » au titre de l’article L
123.1.5.9 du code de l’urbanisme dans les documents graphiques sont à préserver
dans leur vocation actuelle de culture ainsi que pour leur contribution à l’identité paysagère de la commune. Toute construction est interdite.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les travaux, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, doivent être précédés d’un permis de démolir.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
Les permis de construire situés dans le rayon de 500 mètres des monuments classés doivent respecter la servitude de protection des bâtiments inscrits ou classés.
2.1. Les constructions à destination d’habitation situées à l’intérieur d’un périmètre d’isolement contre le bruit des infrastructures de transports terrestres, indiqué en annexes informatives du PLU, le cas échéant (pièce n°8), sont autorisées sous réserve de satisfaire aux dispositions relatives à l’isolation acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.
2.2. Les équipements collectifs et ouvrages techniques pour services publics.
2.3. Les activités de services, activités artisanales, les commerces de détail strictement nécessaires au fonctionnement de la zone.
2.4. Les entrepôts commerciaux à usage de stockage agricole en conformité avec l’article UC 1.1.
2.5. Les constructions liées à des équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement de la zone.
2.6. Les transformations ou extensions des bâtiments liés à une exploitation agricole existante, hormis l’élevage, et y compris les serres agricoles, à condition d’être intégré dans l’environnement de la zone et d’être en conformité avec l’article UC 1.1.
2.7. Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerces de proximité …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.
2.8. Les modifications ou extensions apportées aux installations classées sont admises, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
2.9. Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à R. 442.13 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des habitants ou utilisateurs de la zone.
2.10. Les piscines constituant une annexe à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne présentent pas, par leur implantation de gêne pour le voisinage en conformité avec l’article UC 1.1.
2.11. Les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, le cas échéant (pièce 3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
2.12. Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L123.1.5, 16ème alinéa du Code de l’Urbanisme, des logements accessibles socialement doivent être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » (pièce 4a).
SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques et ne doit entraîner aucune charge nouvelle pour la collectivité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et apporter le moins de gêne possible à la circulation publique. Les accès sont limités sur la RD65.
Chaque fond ne disposera en principe que d’un seul accès charretier.
L’aménagement des accès doit respecter l’écoulement des eaux pluviales, notamment s’il y a déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Les fossés existants ne doivent pas être remblayés.
Le point de départ des rampes d’accès supérieures à 10% de pente doit être placé à une distance minimum de 5 m de la limite de la voie publique.
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée.
3.2. Voirie
Les voies doivent être adaptées à l’opération et aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères en marche avant.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant.
Les voies privées devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.
3.3. Cheminements modes doux :
Dans les nouveaux projets, des cheminements dédiés aux piétons seront aménagés sur la parcelle.
3.4. Emplacements pour la collecte des déchets
Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis.
Pour les constructions à usage d’habitat collectif (à partir de deux logements), l’emplacement retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements doit être clairement précisé dans les demandes de permis de construire.
Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants.
La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
4.1.1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement doivent être raccordées au réseau public de distribution.
4.1.2. Disconnection Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est soumise à une autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions notamment à un prétraitement approprié en application de l’article L.1331.10 du code de la santé publique.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux lotissements.
4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (y compris les accès donnant sur la voie publique).
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
L’infiltration des eaux de pluies dans le sol devra être assurée sur la parcelle.
Dans le cas d’impossibilité (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public. Les eaux pluviales devront être stockées (volume de stockage de 240 m³/ha imperméabilisés) avant rejet au réseau selon le ratio de débit de fuite maximum autorisé en sortie de parcelle de 15 l/s/ha imperméabilisés pour réguler les débits et réduire les vitesses de transit au réseau ou à l’exutoire.
4.3. Réseaux secs
4.3.1. Electricité Les réseaux de distribution en électricité et branchement devront être réalisés en souterrain, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades.
4.3.2. Gaz Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.
4.3.3. Télécommunications – réseaux numériques L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre …) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être édifiées : – soit à l’alignement des maisons existantes ; – soit en recul de 5 m sous réserve toutefois qu'il ne gêne pas la visibilité ou ne compromette pas un aménagement éventuel de la voie.
Le recul de 5 m peut être réduit pour des motifs d'intégration au paysage existant et notamment pour tenir compte de l’implantation des bâtiments existants situés sur la parcelle ou les propriétés contigües ou si la topographie des lieux le justifie.
6.2. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 peuvent être autorisées : – lorsque le projet de construction intéresse une façade complète d'îlot, la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ; – lorsque, sous réserve d’une bonne intégration d’ensemble, il s’agit de : o piscines découvertes ou d’annexes, o constructions en sous-sol, o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions peuvent s’implanter :
– soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 m ;
– soit le long des limites séparatives : o s’il s’agit d’une construction annexe d’une hauteur inférieure à 3m50,
o s’il existe déjà un bâtiment édifié en limites séparatives sur la parcelle voisine à condition de respecter la même hauteur dans la partie jointive, au-delà la hauteur maximum sera de 3m50,
o à l’intérieur d’un lotissement ou groupe d’habitations de maisons individuelles comportant des maisons en bande ou jumelées.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être implantées de manière à préserver l’ensoleillement des constructions voisines.
Article UC 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 10.2. Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 m au faîtage. La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies …) ne doit pas excéder 3m50.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Insertion des constructions dans le site et le paysage Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. 11.2. Aspect des constructions
L’aspect des constructions, et notamment celui des toitures, sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage existant.
Les principes suivants doivent être respectés : simplicité des formes, harmonie des couleurs (les enduits de couleurs vives sont proscrits), harmonie des volumes, intégration dans le site. Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites notamment les fausses briques, les faux pans de bois … Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont proscrits. Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.
Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont rigoureusement proscrits.
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.
11.2.1. Toitures Les toitures terrasses sont autorisées. La ligne de faîtage devra être dans le sens de la plus grande dimension. Les tuiles seront de couleur rouge ou marron de type romane.
11.2.2. Façades Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.
On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie.
11.2.3. Equipements techniques Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Les panneaux solaires devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris…
Les panneaux solaires photovoltaïques devront être intégrés dans le plan de toiture. Toutefois pour des bâtiments existants, les panneaux en applique (ou surimposition) seront admis sous réserve d’être implantés dans la partie supérieure de la couverture.
11.3. Abords des constructions et installations
11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement.
11.3.2. Clôtures Les clôtures devront être intégrées dans le site et constituées de pierres, de haies vives ou de grillage de couleur neutre comportant ou non un mur bahut.
La hauteur totale n’excèdera pas 2 mètres y compris le mur bahut, la hauteur de ce dernier ne doit pas dépasser 0m60. Ces hauteurs sont mesurées à partir du terrain naturel sur la limite de propriété. Dans le cas d’un terrain en pente, ces hauteurs sont des hauteurs moyennes. Des clôtures différentes pourront être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités techniques de sécurité ou esthétiques si elles s’intègrent parfaitement dans le site, choix des couleurs, matériaux, hauteur par rapport aux clôtures voisines.
Article UC 12Stationnement
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
– pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces verts collectifs : Dans toutes les opérations d'aménagement, une superficie d’au moins 20 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UL
Caractère de la zone UL : Il s’agit d’une zone réservée aux équipements. Cette zone comprend deux sous-secteurs :
– Une zone UL1 dédiée à des équipements publics ou d’intérêt collectif qui correspond au pôle administratif et récréatif situé au centre bourg qui comprend la mairie, la bibliothèque et l’école.
– Une zone UL2 correspondant au pôle des Roches et à la salle du Cercle qui est réservée aux activités sportives, de détente et de loisirs et se situe dans des secteurs de hameaux plus excentrés.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
APPROBATION : 20-03-2014 MODIFICATION :
Sommaire
Sommaire
3
Dispositions générales
5
CHAPITRE I - Dispositions générales
7
Dispositions applicables aux zones urbaines
19
CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA
21
CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC
31
CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UL
41
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
51
CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone AU
53
CHAPITRE VI - Dispositions applicables à la zone AUa
56
Dispositions applicables aux zones agricoles
67
CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone A
69
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
79
CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone N
81
Annexe : définitions
Dispositions générales
04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014
CHAPITRE I - Dispositions générales
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Chagnon.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
– R 111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
– R 111.15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
– R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.8, L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités ; – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU
– Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).
– Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
– Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
– Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
– La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
– La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
– La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
– La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
– La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
– La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
– La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
– La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
– La loi Montagne du 9 janvier 1985.
– Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
– Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
– Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
– A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 4 - PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU ET COURS D'EAU
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.
Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.
ARTICLE DG 5 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A- LES ZONES URBAINES
Article R*123-5 : les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
ZONE UA : cette zone correspond au noyau central et historique de la commune.
Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre ainsi qu’au tissu pavillonnaire des hameaux desservis par les réseaux collectifs (habitat individuel, groupé, etc.).
ZONE UL : secteur équipé, réservé pour les équipements (sportifs, culturels, loisirs, services à la personne etc.).
Zone UL1 : cette zone correspond au pôle d’équipements publics et récréatifs du centre bourg. Zone UL2 : cette zone correspond au pôle sportif et ludique des Roches et à la salle communale du Cercle.
B - LES ZONES A URBANISER
Article R*123-6 : les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
ZONE AU : zone à urbaniser non équipée.
ZONE AUa : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
C - LES ZONES AGRICOLES
Article R*123-7 : les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
ZONE A : secteur agricole.
Zone Ah : cette zone correspond à des hameaux non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.
Zone Ap : cette zone correspond à un secteur agricole où la protection du paysage bénéficie d’une attention particulière qui interdit toute urbanisation.
D - LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER.
Article R*123-8 : les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : zone Nh.
ZONE N : secteur naturel.
Zone Nh : cette zone correspond à des hameaux situés en zone naturelle et non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.
E - LE TRACÉ ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : Plan de zonage).
F - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage (pièce 5) et sont énumérés dans la pièce 6.
ARTICLE DG 6 - ADAPTATIONS MINEURES
A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 7- ACCES ET VOIRIES
A. Limitation des accès
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le long des routes départementales n° 6 et n° 65, la modification et la création des accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.
La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : – Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.
Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.
Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité. Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
RD 6 RD 65 Future A 45
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Catégorie
Habitations
Autres constructions
RIG 2
25 m
20 m
RIL 4
15 m
15 m
2
300 m
Recul des constructions : En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.
Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route existante Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :
– la demi-assiette de la route projetée ; – une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de la
construction projetée ; – une marge de 5 m au-delà de la limite d’emprise future du domaine public.
Recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est, quant à lui, de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
Recul des extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m de bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). En outre, le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagement futur des routes départementales.
Ecoulement des eaux pluviales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
– le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales ;
– la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales.
ARTICLE DG 8 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du P.L.U. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple), un retrait pourra être exigé.
ARTICLE DG 9 - PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 10 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
ARTICLE DG 11 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 12 - SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L123-1-5-16ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements sociaux ou en accession abordable devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » annexé au règlement (4a).
ARTICLE DG 13 – TERRAINS CULTIVES A PROTEGER
Au titre de l’article L123-1-5-9ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU localise, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Ces terrains sont repérés au plan de zonage (pièce 5) selon une trame particulière et légendés « vergers à préserver en zone urbaine (article L.123-1-5-9èmealinéa du Code de l’Urbanisme) ».
ARTICLE DG 14 - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS
La commune est concernée par le risque inondation. A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la DDT, sont délivrées en application des principes des circulaires : – du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones
inondables (JO du 10 avril 1994) – du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en
zone inondable (JO du 14 juillet 1996). La commune est aussi soumise au risque mouvement de terrain. Une étude de terrain est donc souhaitable pour tous les projets d’aménagement.
Dispositions applicables aux zones urbaines
04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014
CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone UA Il s'agit d'une zone à caractère central correspondant au cœur historique de la commune destinée à l’habitat, aux commerces et services, où les qualités du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent être préservées et mises en valeur. La zone UA comprend le sous-secteur UAin qui correspond au secteur impacté par l’enveloppe de la crue centennale de la Durèze. L’obtention des autorisations d’urbanisme y sera conditionnée par le respect de l’avis du service hydraulique de la DDT.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.