Zone UL
- Zone urbaine
- secteurs UL1, UL2
- 16 articles
- PLU de Chagnon, approuvé le 20/03/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 15 mètres.
Ce que le document dit de la zone ULCaractère de la zone
UL : Il s’agit d’une zone réservée aux équipements. Cette zone comprend deux sous-secteurs : – Une zone UL1 dédiée à des équipements publics ou d’intérêt collectif qui correspond au pôle administratif et récréatif situé au centre bourg qui comprend la mairie, la bibliothèque et l’école. – Une zone UL2 correspondant au pôle des Roches et à la salle du Cercle qui est réservée aux activités sportives, de détente et de loisirs et se situe dans des secteurs de hameaux plus excentrés.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
1.2. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.3. Les dépôts de ferrailles ou de véhicules hors d’usage (carcasses). 1.4. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs. 1.5. Les terrains de camping et de caravaning. 1.6. Les constructions à usage agricole. 1.7. Les constructions et installations à usage d’activités industrielle, artisanale. 1.8. Les constructions à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l’article UL 2. 1.9. Les entrepôts et les commerces.
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les installations classées liées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.
2.2. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone.
2.3. L'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes sans augmentation de surface et sans modification des volumes.
2.4. Les constructions et installations à usage de loisirs, sportif ou culturel ou les constructions liées à des équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement de la zone.
2.5. Les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UL 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter le moins de gêne possible à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales.
3.2. Voirie
Les voies doivent être aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères en marche avant. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Celles-ci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant.
3.3. Emplacements pour la collecte des déchets
Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis.
Pour les constructions à usage d’habitat collectif (à partir de deux logements), l’emplacement retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements doit être clairement précisé dans les demandes de permis de construire.
Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants.
La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés.
Article UL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement doivent être raccordées au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété.
4.1.2. Disconnection : Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par des canalisations souterraines conçues en système séparatif.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée, à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, et ce, en application de l'article L1331.10 du Code de la Santé Publique.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales, s’il existe.
4.2.2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). L’infiltration des eaux de pluies dans le sol devra être assurée sur la parcelle.
Dans le cas d’impossibilité (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public.
Les eaux pluviales devront être stockées (volume de stockage de 240 m³/ha imperméabilisés) avant rejet au réseau selon le ratio de débit de fuite maximum autorisé en sortie de parcelle de 15 l/s/ha imperméabilisés pour réguler les débits et réduire les vitesses de transit au réseau ou à l’exutoire. 4.3. Réseaux secs
4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.
4.3.2. Gaz : Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.
4.3.3. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. 4.3.4. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
Article UL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions peuvent s'implanter à l’alignement ou en recul par rapport à l'alignement ou, si elle existe, la marge de recul portée au plan. Elles devront tenir compte de l’implantation des bâtiments existants situés sur la parcelle ou les propriétés contigües et de la topographie des lieux.
6.2. Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul pour dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 3 m.
Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : – si la hauteur est inférieure à 3,50 m sur la limite ; – s'il existe déjà un bâtiment construit en limites séparatives sur la parcelle voisine, à condition de respecter la même hauteur dans la partie jointive et 3,50 m au-delà et sous réserve que le mur implanté en limite réponde aux exigences réglementaires relatives à la sécurité incendie.
7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées pour : – les piscines découvertes ; – les constructions en sous-sol ; – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.3. Aucun débord n’est autorisé au-delà des limites séparatives (toitures, balcons, éléments d’architecture, ouvrages techniques…).
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UL 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l’égout de toiture ou, pour les toitures terrasses autorisées le cas échéant, à l’intersection entre le nu extérieur de la façade et le niveau haut de plancher, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques…) exclus. Sur le terrain en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 30 m maximum dans le sens de la pente, la hauteur moyenne d’une section se mesurant comme indiqué ci-dessus.
10.2. Hauteur maximale
La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 15 mètres.
Toutefois des hauteurs plus élevées que les hauteurs autorisées ci-dessus peuvent être autorisées pour les constructions singulières (cheminées, réservoirs, silos, etc.) dont l'élévation résulte d'impératifs techniques ainsi que les constructions liées à des équipements d'infrastructure (relais hertziens, château d'eau, etc.).
Article UL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Insertion des constructions dans le site et le paysage
Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En zone UL1 Les principes suivants doivent être respectés : simplicité des formes, harmonie des couleurs (les enduits de couleurs vives sont proscrits), harmonie des volumes, intégration dans le site.
Les imitations de matériaux sont interdites notamment les fausses briques, les faux pans de bois, les fausses pierres… Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont proscrits. Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.
Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
11.2. Aspect des constructions
11.2.1. Toitures Les toitures doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Les couvertures seront de nature à ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs situés dans l’environnement de la zone, rapproché ou éloigné. Les équipements en toitures devront être intégrés dans l’architecture des bâtiments.
En zone UL1
Les couvertures seront réalisées en tuiles de type romane de couleur rouge ou marron.
11.2.2. Façades Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Une unité de couleur par bâtiment devra être assurée. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci.
11.2.3. Equipements techniques Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les panneaux solaires devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris…
Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur les toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.
11.3. Abords des constructions et installations
11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement.
11.3.2. Clôtures Les clôtures seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés dans les clôtures ou dans les murs de façade.
11.3.3. Aménagement des abords et installations annexes Les abords des constructions doivent être aménagés de telle sorte que l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altéré. Les aires de stockages de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou équipements annexes devront être implantés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. Ceuxci devront être masqués par un écran minéral ou végétal intégré à la composition d’ensemble des abords. Les aménagements techniques et notamment les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins,...) devront être intégrés dans la composition paysagère d’ensemble des abords.
11.3.4. Enseignes Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume des constructions ou apposées au sol. Elles ne devront pas dépasser la hauteur de la construction principale dans le but de préserver les perspectives. En particulier, les mâts, totems seront à proscrire. Les projets d’enseigne et d’éclairage devront être joints au permis de construire.
11.4. Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UL 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison. Des abris pour deux roues doivent être prévus.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces libres
Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable, y compris les aires de stationnement.
13.2. Plantations-espaces verts
L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction, d’aires de circulation et de stationnement devront être aménagées en espaces verts et plantées en harmonie avec la composition paysagère de la zone et entretenues. Une surface minimum de 10 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Celle-ci devra être plantée d'arbres de hautes tiges intégrés dans une composition paysagère d’ensemble. Les stationnements devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences doivent correspondre aux espèces locales, en veillant à leur diversité.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS
Article UL 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014
CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone AU
Caractère de la zone AU : Il s’agit d’une zone non équipée, destinée à être ouverte à l’urbanisation à l’échéance d’une dizaine d’année à compter de la date d’approbation du PLU. Elle constitue une réserve foncière pour le moyen et le long termes.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Sans numéroDispositions générales
APPROBATION : 20-03-2014 MODIFICATION :
Sommaire
Sommaire
3
Dispositions générales
5
CHAPITRE I - Dispositions générales
7
Dispositions applicables aux zones urbaines
19
CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA
21
CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC
31
CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UL
41
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
51
CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone AU
53
CHAPITRE VI - Dispositions applicables à la zone AUa
56
Dispositions applicables aux zones agricoles
67
CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone A
69
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
79
CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone N
81
Annexe : définitions
Dispositions générales
04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014
CHAPITRE I - Dispositions générales
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Chagnon.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
– R 111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
– R 111.15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
– R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.8, L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités ; – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU
– Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 5a et 5b).
– Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
– Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
– Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
– La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
– La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
– La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
– La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
– La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
– La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
– La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
– La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
– La loi Montagne du 9 janvier 1985.
– Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
– Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
– Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
– A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 - CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article L 421-3 du code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 4 - PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU ET COURS D'EAU
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.
Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.
ARTICLE DG 5 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A- LES ZONES URBAINES
Article R*123-5 : les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
ZONE UA : cette zone correspond au noyau central et historique de la commune.
Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre ainsi qu’au tissu pavillonnaire des hameaux desservis par les réseaux collectifs (habitat individuel, groupé, etc.).
ZONE UL : secteur équipé, réservé pour les équipements (sportifs, culturels, loisirs, services à la personne etc.).
Zone UL1 : cette zone correspond au pôle d’équipements publics et récréatifs du centre bourg. Zone UL2 : cette zone correspond au pôle sportif et ludique des Roches et à la salle communale du Cercle.
B - LES ZONES A URBANISER
Article R*123-6 : les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
ZONE AU : zone à urbaniser non équipée.
ZONE AUa : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
C - LES ZONES AGRICOLES
Article R*123-7 : les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
ZONE A : secteur agricole.
Zone Ah : cette zone correspond à des hameaux non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.
Zone Ap : cette zone correspond à un secteur agricole où la protection du paysage bénéficie d’une attention particulière qui interdit toute urbanisation.
D - LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER.
Article R*123-8 : les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : zone Nh.
ZONE N : secteur naturel.
Zone Nh : cette zone correspond à des hameaux situés en zone naturelle et non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.
E - LE TRACÉ ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : Plan de zonage).
F - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage (pièce 5) et sont énumérés dans la pièce 6.
ARTICLE DG 6 - ADAPTATIONS MINEURES
A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 7- ACCES ET VOIRIES
A. Limitation des accès
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le long des routes départementales n° 6 et n° 65, la modification et la création des accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.
La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : – Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m. – Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.
Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.
Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité. Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
RD 6 RD 65 Future A 45
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Catégorie
Habitations
Autres constructions
RIG 2
25 m
20 m
RIL 4
15 m
15 m
2
300 m
Recul des constructions : En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.
Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route existante Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :
– la demi-assiette de la route projetée ; – une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de la
construction projetée ; – une marge de 5 m au-delà de la limite d’emprise future du domaine public.
Recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est, quant à lui, de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
Recul des extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m de bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). En outre, le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagement futur des routes départementales.
Ecoulement des eaux pluviales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront aussi tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
– le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales ;
– la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales.
ARTICLE DG 8 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction à l’identique et de même destination de bâtiments sinistrés n'est possible que dans la mesure où elle respecte le règlement du P.L.U. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple), un retrait pourra être exigé.
ARTICLE DG 9 - PERMIS DE DEMOLIR
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 10 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
ARTICLE DG 11 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 12 - SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L123-1-5-16ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements sociaux ou en accession abordable devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale » annexé au règlement (4a).
ARTICLE DG 13 – TERRAINS CULTIVES A PROTEGER
Au titre de l’article L123-1-5-9ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU localise, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Ces terrains sont repérés au plan de zonage (pièce 5) selon une trame particulière et légendés « vergers à préserver en zone urbaine (article L.123-1-5-9èmealinéa du Code de l’Urbanisme) ».
ARTICLE DG 14 - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS
La commune est concernée par le risque inondation. A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la DDT, sont délivrées en application des principes des circulaires : – du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones
inondables (JO du 10 avril 1994) – du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en
zone inondable (JO du 14 juillet 1996). La commune est aussi soumise au risque mouvement de terrain. Une étude de terrain est donc souhaitable pour tous les projets d’aménagement.
Dispositions applicables aux zones urbaines
04\Règlement\PLU Chagnon\approbation_20.03.2014
CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone UA Il s'agit d'une zone à caractère central correspondant au cœur historique de la commune destinée à l’habitat, aux commerces et services, où les qualités du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent être préservées et mises en valeur. La zone UA comprend le sous-secteur UAin qui correspond au secteur impacté par l’enveloppe de la crue centennale de la Durèze. L’obtention des autorisations d’urbanisme y sera conditionnée par le respect de l’avis du service hydraulique de la DDT.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.