Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A- les zones urbaines#
Article R*123-5 : les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
ZONE UA : cette zone correspond au noyau central et historique de la commune.
Zone UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre ainsi qu’au tissu pavillonnaire des hameaux desservis par les réseaux collectifs (habitat individuel, groupé, etc.).
ZONE UL : secteur équipé, réservé pour les équipements (sportifs, culturels, loisirs, services à la personne etc.).
Zone UL1 : cette zone correspond au pôle d’équipements publics et récréatifs du centre bourg. Zone UL2 : cette zone correspond au pôle sportif et ludique des Roches et à la salle communale du Cercle.
B - les zones a urbaniser#
Article R*123-6 : les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
ZONE AU : zone à urbaniser non équipée.
ZONE AUa : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
C - Les zones agricoles#
Article R*123-7 : les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
ZONE A : secteur agricole.
Zone Ah : cette zone correspond à des hameaux non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.
Zone Ap : cette zone correspond à un secteur agricole où la protection du paysage bénéficie d’une attention particulière qui interdit toute urbanisation.
D - LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER.
Article R*123-8 : les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : zone Nh.
ZONE N : secteur naturel.
Zone Nh : cette zone correspond à des hameaux situés en zone naturelle et non desservis par les réseaux collectifs où l’urbanisation est limitée à l’extension de l’existant.
E - LE TRACÉ ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. (Voir document graphique intitulé : Plan de zonage).
F - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au plan de zonage (pièce 5) et sont énumérés dans la pièce 6.