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Edifiable

Zone NZone naturelle à Chailland

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 80 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

N–

Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites ou soumises a des conditions

Articles 1 et 2 PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Les occupations et utilisations du sol interdites sont indiquées dans le tableau cidessous de la manière suivante : X Destination

Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante :

  • Destination (1)

Le numéro entre parenthèses renvoie aux conditions définies ci-après.

Pour la zone N : · Destinations des constructions · Exploitation agricole et forestière · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · (3) Logement · X · Hébergement · X · Habitation · (1) (2) · Commerce et activités de service · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (4) (5)

X · Etablissements de santé et d'action sociale · X · Equipements sportifs · X · Entrepôt · X · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs · X · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · Industrie secondaires ou tertiaires · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.

Sont admis, dans la zone N, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

-

(1) Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

permet

  • L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
  • L’extension devra respecter les dispositions inscrites au

4.1.1

-

(1) Les extensions des bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination sont autorisées après l’obtention de l’autorisation du droit des sols reconnaissant la destination habitat, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

permet

  • L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
  • L’extension devra respecter les dispositions inscrites au

4.1.1

(1) La construction d’abris légers en bois (murs en bois et toiture en tôle non brillante ou en bois) pour animaux non clos (non liés à exploitation agricole) sur la même assiette foncière que le bâtiment principal dans la limite de 20 m² maximum d’emprise au sol.

-

(2) Les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions suivantes :

o o o o · -

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe devra respecter les dispositions inscrites en 4.2.3 ;

L’intégration à l’environnement est respectée ;

N – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

8.1.2

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE*

Non règlementée

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Nl : secteur permettant l’implantation d’équipements légers de loisirs avec ou sans hébergement

Nm : secteur mixte d’habitat et d’activités (agricole et/ou artisanale)

Nmoto : secteur naturel lié à l’activité du moto-cross

Ng : secteur d’aire d’accueil et terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.

Nte : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à des activités touristiques et/ou évènementielles.

N – 4.1 limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

4.2.1 Voies et emprises publiques*

Dans l’ensemble des secteurs N, le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit respecter les indications graphiques figurant au plan. Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 3 m par rapport à l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer.

Sauf marges de recul mentionnées dans le règlement graphique concernant la RN12 et la RD31, les constructions doivent respecter les marges de recul définies dans le cadre du règlement de la voirie départementale. Elles sont par ailleurs définies au chapitre « Disposition générales applicables à l’ensemble des zones » - Partie 4 « dispositions applicables aux risques et nuisances » - « Nuisances ».

Dispositions particulières :

Pour les constructions existantes situées en deçà des marges de recul définies ci-avant, les extensions sont autorisées dans le prolongement des bâtiments existants si celles-ci n’engendrent pas un risque pour la sécurité routière (visibilité à un carrefour) et ne portent pas atteinte au domaine public routier départemental.

4.2.2 Limites séparatives :

Les constructions peuvent être édifiées soit :

  • En limite séparative
  • En retrait de la limite en respectant une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction (≥H/2) sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
4.2.3 Constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Constructions d’habitation et annexes :

Il est imposé une distance maximum entre le bâtiment principal et l’annexe de l’ordre de 30 mètres.

Il n’est pas fixé de règles de distance pour les Habitations Légères de Loisirs

(HLL).

N – Article 5

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur* devra respecter les dispositions inscrites en

4.1.2.

(3) Les changements de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole environnante.

Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS), prévu à l’article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

-

(4) Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

dispositions inscrites en 4.1.1.

  • Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol

-

(5) Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des

équipements assainissement…), · - publics ou d’intérêt collectif · (voirie,

Les affouillements et exhaussement liés à la création d’infrastructures publiques ou à des constructions autorisées.

Dans le secteur Np : · Destinations des constructions · Exploitation agricole et forestière · (2) Habitation · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · (1) Exploitation · (2) Logement · X · Hébergement · X · Restauration · X · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · X · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Artisanat et commerce de détail · X · X · Commerce et activités de service · X · Np · X · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · X · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · X forestière · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

-

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.

Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

-

(1) Les changements de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole environnante.

Le changement de destination agricole vers habitat (logement et hébergement) est autorisé.

Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS), prévu à l’article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

(1) Les constructions et installations destinées à l’exploitation, l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur des forêts à condition:

  • Qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente.
  • Qu’elles respectent les dispositions inscrites en 4.1.1 concernant les emprises au sol.

Les aménagements légers liés au développement touristique de la forêt et aux activités directement en lien avec la forêt à condition :

  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas la qualité paysagère du site,
  • Qu’ils soient démontables tant par leur conception que par leur réalisation afin de permettre le retour du site à l’état naturel.

(2) Les extensions des habitations existantes dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation. Les annexes sont interdites.

Dans le secteur Nf : · Destinations des constructions · Exploitation agricole et forestière · Habitation (1) · Commerce et activités de service · X · Sous-destinations · Exploitation agricole · X · Logement · X · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · X · Nf · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · X · Exploitation forestière · X · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · (2) · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · (2) · X · Etablissements de santé et d'action sociale · X · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

-

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.

Sont admis, sous réserve qu’ils s’intègrent parfaitement dans le site et qu’ils ne portent pas préjudice à l’environnement forestier :

-

(1) Les changements de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole environnante.

Le changement de destination agricole vers habitat (logement et hébergement) est autorisé.

Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS), prévu à l’article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

-

(2) Les constructions et installations destinées à l’exploitation, l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur des forêts à condition :

  • Qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente.
  • Qu’ils respectent les dispositions inscrites en 4.1.1 concernant les emprises au sol.

-

Les aménagements légers liés au développement touristique de la forêt et aux activités directement en lien avec la forêt à condition :

  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas la qualité paysagère du site,
  • Qu’ils soient démontables tant par leur conception que par leur réalisation afin de permettre le retour du site à l’état naturel.

-

Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

dispositions inscrites en 4.1.1.

  • Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol

-

Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).

Dans le secteur Nc : · Destinations des constructions · Exploitation · X agricole et forestière · Habitation · (1) (2) · Commerce et activités de service (3) · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · Logement · X · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (3) · X · Nc · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · X · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

-

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

-

(1) Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

permet

  • L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
  • L’extension devra respecter les dispositions inscrites au

4.1.1

-

(1) Les extensions des bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination sont autorisées après l’obtention de l’autorisation du droit des sols reconnaissant la destination habitat, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

permet

  • L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
  • L’extension devra respecter les dispositions inscrites au

4.1.1

-

(2) Les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • La distance entre le bâtiment principal et l’annexe devra respecter les dispositions inscrites en 4.2.3 ;
  • L’intégration à l’environnement est respectée ;
  • L’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.1.
  • La hauteur devra respecter les dispositions inscrites en

4.1.2.

-

(3) Les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs, ainsi que les constructions directement nécessaires à leur fonctionnement (salles d'accueil, restaurant, sanitaires, loge de fonction...).

  • Les Habitations Légères de Loisirs sous réserve des dispositions de la législation et du respect d’une emprise au sol respectant les dispositions inscrites en 4.1.1.
  • Les parcs aquatiques avec leurs piscines couverte et extérieure ainsi que leurs équipements (structure, toboggans…)

-

Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

dispositions inscrites en 4.1.1.

  • Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol

-

Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).

Dans le secteur Nl : · Destinations des constructions · Exploitation · X agricole et forestière · Habitation (1) · (2) · Commerce et activités de service (3) · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · Logement · X · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (3) · X · Nl · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · X · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

-

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme.

Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

-

(1) Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

permet

  • L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
  • L’extension devra respecter les dispositions inscrites au

4.1.1

-

(2) Les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • La distance entre le bâtiment principal et l’annexe devra respecter les dispositions inscrites en 4.2.3 ;
  • L’intégration à l’environnement est respectée ;
  • L’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.1.
  • La hauteur devra respecter les dispositions inscrites en

4.1.2.

-

(3) Les Habitations Légères de Loisirs liées à l'hébergement hôtelier et touristique que :

  • Elles soient groupées ou isolées (cabanes dans les arbres, tipis, yourtes...).
  • Leur surface de plancher par construction respecte les dispositions inscrites en 4.1.1.
  • Elles ne portent pas atteinte au caractère humide et boisé du secteur.
  • Elles présentent un caractère réversible.
  • La création de nouveaux accès ou chemins ne sont pas autorisés. Que les chemins et accès aux différents HLL doivent rester non bitumés, non cimentés, perméables et n’entrainant pas d’impact sur les cours d’eau, zones humides et biodiversité.

-

Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o o o · -

Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans la zone N et ses secteurs Nc, Nmoto et Ng or secteurs indicés Nl,

Nm, Nf, Nte et Np :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Construction

/ extension

Annexes*

Faîtage

12 mètres

/

Egout

7 mètres

/ · Point le plus haut · / 4,50 mètres · Dans le secteur Nm : · Non règlementée · Dans le secteur Np : · Non règlementée · Dans le secteur Nl :

La hauteur des constructions insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres.

La hauteur des constructions insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage.

Dans le secteur Nf :

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 3 mètres au point le plus haut pour limiter l’impact dans le grand paysage.

Dans le secteur Nte :

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes.

Pour les Habitations Légères de Loisirs (HLL) :

La hauteur des constructions insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres.

La hauteur des constructions insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage.

N – 4.2

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol* devra respecter les dispositions inscrites

en 4.1.1.

Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol

Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).

Dans le secteur Nm : · Destinations des constructions · Exploitation agricole et forestière · Habitation · (1) · Commerce et activités de service (2) · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · Logement · X · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce de gros · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (2) · X · Etablissements de santé et d'action sociale · X · Equipements sportifs · Nm · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · (2) · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · Industrie · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

-

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.

Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

-

(1) Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

permet

  • L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
  • L’extension devra respecter les dispositions inscrites au

4.1.1

-

Les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • La distance entre le bâtiment principal et l’annexe devra respecter les dispositions inscrites en 4.2.3 ;
  • L’intégration à l’environnement est respectée ;
  • L’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.1.
  • La hauteur devra respecter les dispositions inscrites en

4.1.2.

-

(2) Les extensions et nouvelles constructions si :

o o o o · -

L’opération projetée est complémentaire ou liée à l’activité existante ;

Leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas la qualité paysagère du site,

L’extension ou la nouvelle construction n’augmentera pas l’emprise au sol de plus du double de l’emprise au sol actuelle des constructions d’activité existante ;

Dans la zone N, hors sous-secteurs indicés, pour les constructions à destination habitation :

Emprise au sol règlementée par unité foncière · Extension · Annexes3* · Piscine 50% de l’emprise au sol du bâtiment principal d’habitation 50 m² d’annexes au total par unité foncière 50 m² · Abris pour animaux 20 m² · Dans le secteur Nf :

L’emprise au sol des constructions légères ne devra pas dépasser 10 m².

Dans le secteur Nc :

L’emprise au sol par Habitations Légères de Loisirs * est limitée à 50 m².

L’emprise au sol des constructions légères ne devra pas dépasser 10 m².

Dans le secteur Ng :

L’emprise au sol des constructions légères ne devra pas dépasser 10 m².

Dans le secteur Nl :

Pour les Habitations Légères de Loisirs groupées ou isolées (cabanes dans les arbres, tipis, yourtes…) :

  • La surface de plancher par construction HLL est limitée à 40 m².
  • La surface de plancher cumulée des HLL à la date d’approbation du

PLUi (25/11/2019) ne représente pas plus de 560 m².

  • Elles doivent être implantées sur une surface maximum de 5% du

STECAL dans lequel elles s’implantent.

L’emprise au sol des constructions légères ne devra pas dépasser 10 m².

3 Contrairement aux zones urbaines, l’abri de jardin est comptabilisé en zone N dans les 50 m² d’annexe autorisées.

Dans le secteur Nm :

L’extension ou la nouvelle construction n’augmentera pas l’emprise au sol de plus du double de l’emprise au sol actuelle des constructions d’activité existante sur l’unité foncière ;

L’emprise au sol des constructions légères ne devra pas dépasser 10 m².

Dans le secteur Nmoto :

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) peut être augmentée de 20% maximum.

Dans le secteur Np :

L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 30% maximum de l’emprise au sol existante.

Dans le secteur Nte :

L’extension ou la nouvelle construction n’augmentera pas l’emprise au sol totale de plus du double de l’emprise au sol actuelle des constructions d’activités existantes.

Dans le cas de projets portant sur des propriétés remarquables de type

« château », l’emprise au sol cumulée des constructions nouvelles à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) est limitée à 560 m².

Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) :

o

o

Doivent être implantées sur une surface maximum de 5% du

STECAL Nte dans lequel elles s’implantent.

La surface de plancher par HLL est limitée à 40 m².

La surface de plancher cumulée des nouvelles constructions et des HLL à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) ne représente pas plus de 560 m².

4.1.2

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N – Article 4

N – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures, des constructions et des clôtures

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

  • La simplicité et les proportions de leurs volumes,
  • La qualité des matériaux,
  • L’harmonie des couleurs.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

5.1.1

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

L'aspect du bâti ancien devra être respecté lors d'une restauration :

  • Respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques,

-

Respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages à enduire pourra être autorisé.

5.1.2

Toitures

Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toiture appropriées.

D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

5.1.3

Annexes*

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale.

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites.

5.1.4

Clôtures

Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, or secteur Np :

Hors clôtures nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant :

  • Le grillage agrémenté ou non de haies vives d’essences diversifiées,
  • Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces.

Dispositions particulières :

  • En limite séparative avec un espace agricole ou naturel :
  • Aucune clôture
  • Haie arbustive composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune
  • Ganivelle, brande et clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés, etc.
  • Les modalités de clôtures peuvent être imposées pour des raisons de sécurité.

N – 5.2

Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementale

Les dispositifs de captation d’énergie solaire seront de teinte sombre.

N – Article 6

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER

Espaces non-batis et abords des constructions des

N – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

N – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage (cf. chapitre 5)

Les terrains de camping et de caravaning doivent disposer d’espaces verts plantés.

N – 6.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

  • Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
  • Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

N – Article 7

Rubrique N 8Stationnement

N - 7.1

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Que les chemins et accès aux différents HLL doivent rester non

bitumés, non cimentés, perméables et n’entrainant pas d’impact sur les cours d’eau, zones humides et biodiversité.

Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).

N – Article 3

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles

8.1.3

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

N – Article 9

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

dispositions inscrites en 4.1.1.

  • Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol

-

Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).

Dans le secteur Nmoto : · Destinations des constructions · Exploitation · X agricole et forestière · X · Habitation · Commerce et activités de service · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X · Logement · X · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (2) (3) · X · (1) · X · Nmoto · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs (1) · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

-

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.

Sont admis, dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

-

(1) Les constructions et installations liées à l’activité de moto-cross sous réserve que :

  • Leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas la qualité paysagère du site,
  • L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions ne doit pas dépasser les dispositions inscrites en 4.1.1.

permet.

-

(2) Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

dispositions inscrites en 4.1.1.

  • Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol

-

(3) Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des

équipements assainissement…). publics ou d’intérêt collectif · (voirie, · Dans le secteur Ng : · Destinations des constructions · Exploitation · X agricole et forestière · X · X · Habitation · Commerce et activités de service · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X · Logement · X · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (2) · X · Etablissements de santé et d'action sociale · X · Equipements sportifs · X · Ng · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public (1) · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

-

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.

Sont admis, dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

-

(1) Les constructions et installations liées à l’accueil des gens du voyage ainsi que le stationnement des caravanes qui constitue l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

-

(2) Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

dispositions inscrites en 4.1.1.

  • Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol

-

Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).

Dans le secteur Nte : · Destinations des constructions · Exploitation · X agricole et forestière · Habitation (1) · Commerce et activités de service (2) · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · Logement · X · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (2) · X · Nte · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · X · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · -

Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;

-

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme.

Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :

(1) Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet
  • L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
  • L’extension devra respecter les dispositions inscrites au 4.1.1

Les meublés de tourisme (gîtes) dès lors :

  • Qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle
  • Que l’intégration à l’environnement est respectée (les HLL sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère boisé et humide du secteur) ;
  • Que l’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites au

4.1.1

  • Que la desserte existante par les réseaux est satisfaisante.

o

o

Les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • La distance entre le bâtiment principal et l’annexe devra respecter les dispositions inscrites en 4.2.3 ;
  • L’intégration à l’environnement est respectée ;
  • L’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.1.
  • La hauteur devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.2.

(2) Sont admis, les aménagements, les installations, les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants liés à l’activité événementielle et/ou touristique de l’entreprise :

  • L’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité (sont admis la restauration, les salles de réception, les gîtes, les bureaux, …) ;
  • L’intégration à l’environnement est respectée ;
  • L’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.1.
  • La desserte existante par les réseaux est satisfaisante.

o

Le changement de destination des bâtiments existants en faveur de l’activité événementielle et/ou touristique de l’entreprise dans les conditions décrites ci-dessus ;

o

Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) sous réserve que :

Leur surface de plancher respecte les dispositions inscrites au 4.1.1

L’intégration à l’environnement est respectée

o

  • les HLL sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère boisé et humide du secteur.

elles présentent un caractère réversible.

o

  • la création de nouveaux accès ou chemins n’est pas autorisée.

N – 9.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

9.1.1

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions.

9.1.2

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

9.1.3

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif public d'assainissement s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 9 autres zones de Chailland

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Chailland, approuvé le 29/01/2026, 10 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nf, Nl, Nm, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.