4.1.2.
(3) Les changements de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole environnante.
Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS), prévu à l’article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
-
(4) Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
- Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
- Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
dispositions inscrites en 4.1.1.
- Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol
-
(5) Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des
équipements assainissement…), · - publics ou d’intérêt collectif · (voirie,
Les affouillements et exhaussement liés à la création d’infrastructures publiques ou à des constructions autorisées.
Dans le secteur Np : · Destinations des constructions · Exploitation agricole et forestière · (2) Habitation · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · (1) Exploitation · (2) Logement · X · Hébergement · X · Restauration · X · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · X · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Artisanat et commerce de détail · X · X · Commerce et activités de service · X · Np · X · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · X · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · X forestière · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -
Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,
Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;
-
Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.
Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :
-
(1) Les changements de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole environnante.
Le changement de destination agricole vers habitat (logement et hébergement) est autorisé.
Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS), prévu à l’article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
(1) Les constructions et installations destinées à l’exploitation, l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur des forêts à condition:
- Qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente.
- Qu’elles respectent les dispositions inscrites en 4.1.1 concernant les emprises au sol.
Les aménagements légers liés au développement touristique de la forêt et aux activités directement en lien avec la forêt à condition :
- Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas la qualité paysagère du site,
- Qu’ils soient démontables tant par leur conception que par leur réalisation afin de permettre le retour du site à l’état naturel.
(2) Les extensions des habitations existantes dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation. Les annexes sont interdites.
Dans le secteur Nf : · Destinations des constructions · Exploitation agricole et forestière · Habitation (1) · Commerce et activités de service · X · Sous-destinations · Exploitation agricole · X · Logement · X · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · X · Nf · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · X · Exploitation forestière · X · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · (2) · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · (2) · X · Etablissements de santé et d'action sociale · X · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -
Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,
Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;
Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,
-
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs.
Sont admis, sous réserve qu’ils s’intègrent parfaitement dans le site et qu’ils ne portent pas préjudice à l’environnement forestier :
-
(1) Les changements de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole environnante.
Le changement de destination agricole vers habitat (logement et hébergement) est autorisé.
Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS), prévu à l’article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
-
(2) Les constructions et installations destinées à l’exploitation, l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur des forêts à condition :
- Qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente.
- Qu’ils respectent les dispositions inscrites en 4.1.1 concernant les emprises au sol.
-
Les aménagements légers liés au développement touristique de la forêt et aux activités directement en lien avec la forêt à condition :
- Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas la qualité paysagère du site,
- Qu’ils soient démontables tant par leur conception que par leur réalisation afin de permettre le retour du site à l’état naturel.
-
Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
- Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
- Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
dispositions inscrites en 4.1.1.
- Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol
-
Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).
Dans le secteur Nc : · Destinations des constructions · Exploitation · X agricole et forestière · Habitation · (1) (2) · Commerce et activités de service (3) · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · Logement · X · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (3) · X · Nc · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · X · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -
Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,
Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;
-
Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.
Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :
-
(1) Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions est réuni :
- L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
permet
- L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
- L’extension devra respecter les dispositions inscrites au
4.1.1
-
(1) Les extensions des bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination sont autorisées après l’obtention de l’autorisation du droit des sols reconnaissant la destination habitat, si l’ensemble des conditions est réuni :
- L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
permet
- L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
- L’extension devra respecter les dispositions inscrites au
4.1.1
-
(2) Les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions suivantes :
- La distance entre le bâtiment principal et l’annexe devra respecter les dispositions inscrites en 4.2.3 ;
- L’intégration à l’environnement est respectée ;
- L’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.1.
- La hauteur devra respecter les dispositions inscrites en
4.1.2.
-
(3) Les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs, ainsi que les constructions directement nécessaires à leur fonctionnement (salles d'accueil, restaurant, sanitaires, loge de fonction...).
- Les Habitations Légères de Loisirs sous réserve des dispositions de la législation et du respect d’une emprise au sol respectant les dispositions inscrites en 4.1.1.
- Les parcs aquatiques avec leurs piscines couverte et extérieure ainsi que leurs équipements (structure, toboggans…)
-
Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
- Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
- Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
dispositions inscrites en 4.1.1.
- Absence de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol
-
Les constructions et travaux d’infrastructures concernant des équipements publics ou d’intérêt collectif (voirie, assainissement…).
Dans le secteur Nl : · Destinations des constructions · Exploitation · X agricole et forestière · Habitation (1) · (2) · Commerce et activités de service (3) · Sous-destinations · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · Logement · X · Hébergement · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle · X · Cinéma · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (3) · X · Nl · X · Equipements d’intérêt collectif et services publics · X · X · X · X · Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires · Commerce de gros · Hébergement hôtelier et touristique · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Etablissements d'enseignement · Salles d'art et de spectacles · Autres équipements recevant du public · X · X · Etablissements de santé et d'action sociale · Equipements sportifs · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Centre de congrès et d'exposition · X · Bureau · Sont également interdits : · - · - · -
Les constructions de nature à porter atteinte au développement des activités agricoles, à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau,
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés aux opérations et constructions autorisées dans la zone et liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides,
Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;
-
Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone,
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme.
Sont admis, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :
-
(1) Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions est réuni :
- L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
permet
- L’extension ne doit en aucun cas réduire le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole
- L’extension devra respecter les dispositions inscrites au
4.1.1
-
(2) Les annexes des constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions suivantes :
- La distance entre le bâtiment principal et l’annexe devra respecter les dispositions inscrites en 4.2.3 ;
- L’intégration à l’environnement est respectée ;
- L’emprise au sol devra respecter les dispositions inscrites en 4.1.1.
- La hauteur devra respecter les dispositions inscrites en
4.1.2.
-
(3) Les Habitations Légères de Loisirs liées à l'hébergement hôtelier et touristique que :
- Elles soient groupées ou isolées (cabanes dans les arbres, tipis, yourtes...).
- Leur surface de plancher par construction respecte les dispositions inscrites en 4.1.1.
- Elles ne portent pas atteinte au caractère humide et boisé du secteur.
- Elles présentent un caractère réversible.
- La création de nouveaux accès ou chemins ne sont pas autorisés. Que les chemins et accès aux différents HLL doivent rester non bitumés, non cimentés, perméables et n’entrainant pas d’impact sur les cours d’eau, zones humides et biodiversité.
-
Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- Qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
- Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
- Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
o o o · -
Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Dans la zone N et ses secteurs Nc, Nmoto et Ng or secteurs indicés Nl,
Nm, Nf, Nte et Np :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Construction
/ extension
Annexes*#
Faîtage
12 mètres#
/
Egout
7 mètres#
/ · Point le plus haut · / 4,50 mètres · Dans le secteur Nm : · Non règlementée · Dans le secteur Np : · Non règlementée · Dans le secteur Nl :
La hauteur des constructions insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres.
La hauteur des constructions insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage.
Dans le secteur Nf :
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 3 mètres au point le plus haut pour limiter l’impact dans le grand paysage.
Dans le secteur Nte :
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes.
Pour les Habitations Légères de Loisirs (HLL) :
La hauteur des constructions insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres.
La hauteur des constructions insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage.
N – 4.2