Generalites#
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales et paysagères.
« L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt. »
- Refus du permis de construire ou obtention sous réserves : Le permis de construire peut être :
- refusé, - ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions : si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur aspect extérieur ou le traitement de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.
- Prise en compte du contexte architectural, urbain et paysager : Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.
- Bâtiments à valeur patrimoniale : Les bâtiments existants repérés pour leur valeur patrimoniale au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme seront restaurés dans le respect du patrimoine avec conservation et mise en valeur des éléments architecturaux significatifs.
11-2 - Implantation des constructions#
Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les terrassements devront être limités en s'adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès. Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière. Les enrochements seront limités à 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant terrassement, et devront être végétalisés pour assurer leur intégration paysagère.
L'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) devra être motivée lors de la demande du permis de construire.
11-3 - Aspect des constructions#
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
- Volumétrie : Les volumes doivent être sobres et simples à l’image des constructions traditionnelles.
- Aspect des façades : La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux pourra être imposé.
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou brossé.
- Aspect des toitures : La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les teintes dominantes des bâtiments environnants et du paysage. Les teintes sombres seront privilégiées. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux ainsi qu’un sens de faîtage pourront être imposés.
- Constructions à usage d’habitation : Les bâtiments d'habitations sont régis par les règlements de la zone UB.
Secteur Ahr extensions des constructions d’habitation existantes: Les bâtiments à usage d'habitation sont régis par les règles de la zone UB.
11-4 - Aspect des clôtures#
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles sont soumises à déclaration quant à leur implantation et leur aspect.
Les clôtures devront être de type agricole, d'une hauteur de 1,20 m maximum et être constituées par des fils, grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie sans mur bahut afin d'éviter l'effet de morcellement du paysage.
Les prescriptions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui, par nature se distinguent de l’architecture courante.