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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ahr extension des constructions d’habitation existantes: Un recul de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est imposé pour l’implantation des portails, pour des raisons de sécurité routière.
À quelle distance du voisin ?
7-3 - RECUL PAR RAPPORT A L'AXE DES COURS D'EAU Pour toute construction, un recul adapté à la configuration du cours d'eau devra être respecté par rapport à l'axe de celui-ci, sans que ce recul soit inférieur à un minimum de 10 m (Voir Annexe n°1 du règlement : « Mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents »).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteur Ahr extensions des constructions d’habitation existantes: La hauteur des constructions est limitée à 6,00 m sur sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :

• Les constructions suivantes et leurs annexes : - Toutes les constructions nouvelles destinées à l’artisanat, aux commerces, à l’industrie et à la fonction d’entrepôt lié à ces activités. - Les habitations et leurs annexes (sauf conditions particulières ci-après).

• L’ouverture et l’exploitation de carrières.

• Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme sont interdits :

- Les terrains de camping ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs

motorisés ; - Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et

les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage.

• Zones non constructibles pour cause de risques naturels ou de nécessité de fonctionnement des services publics (art. R.123-11b ) du Code de l’Urbanisme) :

• Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites.

Secteur Ahr : • Toutes les constructions et aménagements nouveaux, exceptés ceux prévus à l’article Ahr2.

Secteur Ap : • Toutes les constructions sont interdites afin de préserver le paysage, excepté celles autorisées à l’article Ap2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2-1

GENERALITES

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition : - de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport de présentation. - d’être compatibles avec les orientations définies dans le PADD.

2-2 - CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

• Constructions et installations agricoles : Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d'une localisation adaptée au site.

Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes :

• Annexes touristiques : Sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation ou accolées à l’un de ces bâtiments et dans la limite de 5 chambres ou 150 m² de surface de plancher (SP).

• Campings à la ferme : Sous réserve d’être situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation , dans la limite de 6 emplacements, et sous réserve de ne pas

porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, aux paysages naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières.

• Construction à usage d’habitation : À condition d’être nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, les logements de fonction sont autorisés sous les conditions cumulatives suivantes : - nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité agricole de l’exploitation, telle que définie dans le rapport de présentation, - être implantés dans un des bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers, - un seul bâtiment à usage de logement par exploitation aménagés sous forme de réhabilitation ou réaffectation d’une construction existante (ou dans le cadre d’une demande d’autorisation exploitation + logement) : dans tous les cas, la surface de ce logement ne devra pas dépasser 40 m² de surface de plancher (SP) par chef d’exploitation ou par associé, - sortie du chemin d’accès à l’habitation commune avec celle de l’exploitation (sauf impossibilité).

• Extensions limitées des constructions d’habitation existantes : Toute création de surface de plancher (SP) supplémentaire ne peut être accordée que dans le cadre d’une seule autorisation à la date d’approbation de la présente révision du P.L.U et limitée à une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante dans la limite de 60 m² de surface de plancher.

• Annexes et piscines des constructions existantes : Sous réserve d’être situées dans un rayon de 10 m de la construction existante et dans la limite de 30 m² de surface d’emprise au sol .

• Réaffectation des bâtiments agricoles et des bâtiments de construction traditionnelle : Un bâtiment agricole désaffecté peut être réaffecté à des activités pratiquant l'hébergement d'animaux dans la mesure où les conditions 1 à 6 ci-dessus, sont respectées et que ces activités sont autorisées dans la zone.

• Reconstruction d’un bâtiment sinistré : La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié n’est autorisée que dans les 5 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone sauf l’article 11.

• Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les aménagements et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.

• Constructions et installations relevant du développement durable ou utilisant les énergies renouvelables : Sont autorisées sous réserve d’être liées à l’agriculture et d’une bonne intégration paysagère.

• Affouillements et exhaussements : Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires aux activités agricoles ou aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Secteur Ahr :

• Extensions limitées des constructions d’habitation existantes : Toute création de surface de plancher (SP) supplémentaire ne peut être accordée que dans le cadre d’une seule autorisation à la date d’approbation de la présente révision du P.L.U et limitée à une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante, dans la limite de 60 m² de surface de plancher et sans création de constructions non accolées, sous réserve du respect des prescriptions de la carte des aléas.

• Annexes des constructions existantes : Sous réserve d’être situées dans un rayon de 10 m de la construction existante et dans la limite de 30 m² de surface d’emprise au sol sous réserve du respect des prescriptions de la carte des aléas.

Secteur Ap :

• Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Sous réserve d’une bonne intégration paysagère .

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ADAPTATIONS MINEURES :

Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures (article L.152-3 du code de l’urbanisme),

et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

PERMIS DE DEMOLIR :

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre de l’article L.151-10 du code de l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de l’urbanisme).

La démolition des bâtiments ou secteurs identifiés sur les plans de zonage (éléments de patrimoine) peut être interdite ou subordonnée à des prescriptions spéciales de reconstruction, pour des motifs d'ordre architectural, urbain ou paysager.

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :

Les articles 3 à 13 du règlement de la zone A ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif si leur hauteur ne dépasse pas 5 m au faîtage.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •

Caractéristiques des voies : Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement.

• Conditions de raccordement : Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1

EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

En l’absence de réseau public d’adduction, l’alimentation en eau potable est possible à partir d’un captage privé sous réserve de la mise en œuvre des

dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par le Code de la Santé Publique. Pour les usages collectifs et notamment les établissements recevant du public, l’alimentation en eau par une ressource privée devra faire l’objet, préalablement au dépôt de permis de construire, d’une autorisation préfectorale des services sanitaires.

4-2 - ASSAINISSEMENT

• Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, et à titre provisoire, l'autorité compétente pourra admettre un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation, avec obligation de se raccorder au collecteur dès que celui-ci sera réalisé (Cf. Annexe sanitaire assainissement). L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et ruisseaux est interdite.

• Eaux pluviales : La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du projet.

La collecte, le stockage (rétention), le prétraitement éventuel et l’évacuation des eaux pluviales doivent être conformes aux dispositions de l’annexe « eaux pluviales ».

4-3 - RESEAUX CABLES

Toute construction d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau électrique.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 6-1

GENERALITES

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.

6-2 - IMPLANTATION

L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 8 m par rapport à l'emprise des voies publiques.

Dans le cas des extensions de bâtiments existants autorisées à l’article A2, les constructions peuvent être implantées à 3 m de l’emprise des voies publiques, à condition de n’apporter aucune gêne pour la sécurité et la visibilité de la voie publique.

L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peut se faire jusqu’en limite de domaine public.

6-3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A L'AXE DES ROUTES DEPARTEMENTALES

Les constructions doivent respecter les indications graphiques de reculs portés au plan de zonage.

Ahr extension des constructions d’habitation existantes: Un recul de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est imposé pour l’implantation des portails, pour des raisons de sécurité routière.

6-4 - RECUL PAR RAPPORT A L'AXE DES COURS D'EAU

Pour toute construction, un recul adapté à la configuration du cours d'eau devra être respecté par rapport à l'axe de celui-ci, sans que ce recul soit inférieur à un minimum de 10 m. Par ailleurs, il est interdit de remblayer ou de couvrir le ruisseau dans cette bande de recul, sauf pour le passage des voies publiques ou des accès privés.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7-1

GENERALITES

Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.

7-2 - IMPLANTATION

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites des propriétés voisines.

Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées sans condition de recul, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 5 m au faîtage et que la longueur de leurs façades bordant les propriétés privées voisines et échappant à la condition de recul énoncée au 1er alinéa ne dépasse pas 10 m.

7-3 - RECUL PAR RAPPORT A L'AXE DES COURS D'EAU

Pour toute construction, un recul adapté à la configuration du cours d'eau devra être respecté par rapport à l'axe de celui-ci, sans que ce recul soit inférieur à un minimum de 10 m (Voir Annexe n°1 du règlement : « Mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents »).

Par ailleurs, il est interdit de remblayer ou de couvrir le ruisseau dans cette bande de recul, sauf pour le passage des voies publiques ou des accès privés, après accord de l’autorité compétente.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Hormis les cas particuliers définis à l’article A2, les constructions peuvent s’implanter librement sur le terrain.

Article A 9Emprise au sol

Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas limité.

Secteur Ahr : Le Coefficient d'Emprise au Sol est fixé à 0,30.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, acrotères, …

La hauteur des constructions devra être compatible avec leur destination. Elle est mesurée à partir du terrain naturel. Elle ne devra pas excéder 10 m sur sablière.

Les ouvrages techniques (silos, cheminées, etc …) ne sont pas pris en compte.

La hauteur des constructions repérées au titre des articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme est limitée à la hauteur du volume existant.

La hauteur des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des bâtiments agricoles n'est pas limitée.

Pour les bâtiments à usage d'habitation, les règlements applicables sont ceux de la zone UB.

Secteur Ahr extensions des constructions d’habitation existantes: La hauteur des constructions est limitée à 6,00 m sur sablière.

Pour les extensions limitées autorisées à l’article A2, sous réserve d’une bonne intégration architecturale, cette règle pourra être adaptée sous condition de ne pas dépasser la hauteur du bâti existant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-1

GENERALITES

Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales et paysagères.

« L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt. »

• Refus du permis de construire ou obtention sous réserves : Le permis de construire peut être :

- refusé, - ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions : si les

constructions, par leur situation, leur architecture, leur aspect extérieur ou le traitement de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.

• Prise en compte du contexte architectural, urbain et paysager : Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.

• Bâtiments à valeur patrimoniale : Les bâtiments existants repérés pour leur valeur patrimoniale au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme seront restaurés dans le respect du patrimoine avec conservation et mise en valeur des éléments architecturaux significatifs.

11-2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les terrassements devront être limités en s'adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès. Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière. Les enrochements seront limités à 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant terrassement, et devront être végétalisés pour assurer leur intégration paysagère.

L'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) devra être motivée lors de la demande du permis de construire.

11-3 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.

• Volumétrie : Les volumes doivent être sobres et simples à l’image des constructions traditionnelles.

• Aspect des façades : La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux pourra être imposé.

Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou brossé.

• Aspect des toitures : La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les teintes dominantes des bâtiments environnants et du paysage. Les teintes sombres seront privilégiées. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux ainsi qu’un sens de faîtage pourront être imposés.

• Constructions à usage d’habitation : Les bâtiments d'habitations sont régis par les règlements de la zone UB.

Secteur Ahr extensions des constructions d’habitation existantes: Les bâtiments à usage d'habitation sont régis par les règles de la zone UB.

11-4 - ASPECT DES CLÔTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles sont soumises à déclaration quant à leur implantation et leur aspect.

Les clôtures devront être de type agricole, d'une hauteur de 1,20 m maximum et être constituées par des fils, grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie sans mur bahut afin d'éviter l'effet de morcellement du paysage.

Les prescriptions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui, par nature se distinguent de l’architecture courante.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Une étude spécifique pour les établissements recevant du public déterminera les besoins en la matière.

• Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (SP) dont 50 % intégrées à la construction, avec un minimum de 2 places par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les plantations d'arbres ou d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupements et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc...).

Elaboration du P.L.U. de CHAMPANGES 66 Règlement – Approbation PLU juin 2018

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Haute-Savoie

COMMUNE DE CHAMPANGES

PLAN LOCAL D’URBANISME

ELABORATION

5 – REGLEMENT

APPROBATION

DATE

PHASE PROCEDURE

09/02/1996

Approbation (POS)

Elaboration

26/06/2018

Approbation (PLU)

Elaboration

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2018, approuvant le P.L.U. de Champanges.

Le Maire, M. Rénato GOBBER.

Juin 2018

Elaboration du P.L.U. de CHAMPANGES 2 Règlement – Approbation PLU juin 2018

Sommaire

Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables aux zones UA Dispositions applicables aux zones UB Dispositions applicables aux zones UT Dispositions applicables aux zones UX

P. 5 P. 5 P. 17 P. 33 P. 43

Dispositions applicables aux zones à urbaniser Dispositions applicables aux zones AUi (AUb)

P. 51 P. 51

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles Dispositions applicables aux zones A Dispositions applicables aux zones N

Annexe n°1

P. 55 P.55 P.67 P. 77

Elaboration du P.L.U. de CHAMPANGES 4 Règlement – Approbation PLU juin 2018

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

UA

Comprenant le secteur UAe

Extrait du rapport de présentation :

« La zone UA est une zone dense correspondant au centre, aux secteurs de hameaux et à leurs extensions. Le secteur UAe correspond au secteur équipements publics et constructions d’intérêt collectif. »

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.