GENERALITES
« L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt. »
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.
•Refus du permis de construire ou obtention sous réserves : Le permis de construire peut être :
- refusé, - ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions : si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leur aspect extérieur ou le traitement de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.
• Prise en compte du contexte architectural, urbain et paysager : Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.
• Interdictions :
Les expressions d’une architecture régionale importée (mas provençal, style Ile de France, etc…), incongrues dans le paysage communal.
11-2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les mouvements de terrain ne devront pas excéder 1 m. Cette disposition ne s’applique pas aux descentes de garages.
En site déjà urbanisé, on privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics.
11-3 - ASPECT DES TOITURES
• Prise en compte du contexte : La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect de l’un des matériaux pourra être imposé.
• Caractéristiques générales : En règle générale, les toitures seront à deux pans minimum. L'orientation du faîtage principal doit être celle de la majorité des faîtages environnants.
La pente des toitures doit être comprise entre 40 et 60 % ; toutefois, des pentes inférieures pourront être autorisées pour les annexes fonctionnelles des constructions autorisées dans la zone.
Les avant-toits auront une dimension d'au moins 1 m (sauf pour les annexes où cette dimension sera proportionnée au volume). Dans le cas de réhabilitation de constructions traditionnelles présentant un caractère patrimonial, les proportions d’avant-toit doivent être conservées.
• Cas particuliers : Sous réserve d’une bonne insertion de la construction dans son environnement immédiat, des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits terrasse, toitures engazonnées, toits à un seul pan adossés, pentes différentes, pour les extensions limitées des constructions existantes, ainsi que dans les cas suivants :
- pour les toitures de jonction et de transition - pour les projets intégrant des dispositions relevant du développement
durable ou de l’utilisation d’énergies renouvelables.
11-4 - ASPECT DES FACADES
• Prise en compte du contexte :
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect de l’un des matériaux pourra être imposé.
La teinte doit être basée sur le sable du pays, à l’exception des teintes dites sardes dans les secteurs où une telle tradition existe et est encouragée.
• Interdictions : Pour tout élément de construction sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc.
• Piscines Les couvertures de piscine ne sont soumises ni à un type de toit ni à une pente de toit, sous réserve d'une bonne intégration paysagère . •Annexes : Les annexes devront être réalisées en véritables matériaux de constructions, agencés selon les règles de l'art, en harmonie avec le bâtiment principal et ne pas porter atteinte au paysage environnant.
11-5 - ASPECT DES CLOTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
La hauteur des clôtures est de 2 m maximum. En limite de voie publique, lors de la demande d’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente pourra exiger une réduction de la hauteur des clôtures pour des raisons de visibilité et de sécurité.
En limite de l'emprise publique, les clôtures doivent s'inscrire dans la continuité typologique de l'espace public existant. Les haies végétales seront constituées d'essences locales et variées sans caractère uniforme.
Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut crépi ou enduit de 0,40 m maximum de hauteur.
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu'elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement.