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Edifiable

Zone 2AUà urbaniser à long terme

Les réserves d'urbanisation fermées, où seules les constructions admises sous conditions sont possibles : 7 m de hauteur, 50 % d'emprise au sol et 40 % de pleine terre.

  • Zone
Zone 2AU, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 7 m3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone 2AU

  • Usage

    Extension des habitations limitée à 30 % d'emprise au sol supplémentaire, ou 60 m²

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Constructions nouvelles interdites, sauf celles admises sous conditions
    La phrase du règlement

    « Sont interdites toutes les constructions nouvelles sauf celles autorisées dans l'article suivant « Usage, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières ». »

    Démolition des bâtiments remarquables interdite, sauf reconstruction à l'identique après sinistre
    La phrase du règlement

    « Est interdite la démolition de bâtiments remarquables, repérés sur le plan de zonage, sauf dans le cas d'une reconstruction à l'identique après sinistre. »

    Constructions et installations d'intérêt public admises
    La phrase du règlement

    « 2. USAGES, [...] affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 2 Les constructions et installations d'intérêt public et/ou à usage collectif, sous réserve de ne pas compromettre les orientations futures de développement. 3 La reconstruction d'un bâtiment concerné par un risque certain et prévisible, est autorisée sous réserve de ne pas mettre gravement en ... »

    Reconstruction à l'identique admise
    La phrase du règlement

    « ... LA DESTINATION DES 1 Toute intention de démolition d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, est soumise à l'obtention d'un permis de démolir. 2 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment initial. 3 L'aménagement et les travaux d'entretien régulier des cours d'eau et fossés, sous réserve que leur curage s'effectue dans la largeur et la profondeur ... »

    Adaptation et réfection des constructions existantes admises, sans changement de destination
    La phrase du règlement

    « ... collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous réserve qu'ils soient compatibles avec la protection de l'environnement. 6 L'adaptation et la réfection des constructions existantes, à l'exclusion de tout changement de destination. »

    Annexes d'une habitation dans un rayon de 20 m
    La phrase du règlement

    « - dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitation »

    Piscines privatives dans un rayon de 25 m de l'habitation
    La phrase du règlement

    « - dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privatives »

    Article 2AU 1 « USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE »

  • Hauteur

    7 m (R+1)

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    2,50 mannexes non accolées
    La phrase du règlement

    « • Pour les annexes non accolées : la hauteur (h) ne doit pas excéder 2,50 mètres. »

    4 mabri pour véhicules (carport)
    La phrase du règlement

    « ... à usage d'abri pour véhicules motorisés, non enl èrement clos et couvert (carport), accolées ou non à une construcl on : la hauteur (h) ne doit pas excéder 4 mètres. des B. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "1.A. »

    Article 2AU 4 « Hauteur »

  • Emprise au sol

    50 % maximum

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 2AU 5 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    7 m de l'emprise

    routes départementales

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    5 m de l'empriseautres voies
    La phrase du règlement

    « • R1 au moins égal à 5 m de l'emprise des autres voies. »

    Article 2AU 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES »

  • Limites

    3 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Les annexes (garages, abris de jardin, piscines) peuvent déroger à ce retrait.

    Article 2AU 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le texte servi du chapitre ne porte aucune norme de places de stationnement.

    Article 2AU 8 « Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules doit être équipé »

  • Espaces verts

    40 % de pleine terre minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article 2AU 5 « Emprise au sol »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 2AU, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 144 rubriques

Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE

Sont interdites toutes les constructions nouvelles sauf celles autorisées dans l’article suivant « Usage, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières ».

Est interdite la démolition de bâtiments remarquables, repérés sur le plan de zonage, sauf dans le cas d’une reconstruction à l’identique après sinistre.

2. Usages, affectations des sols et activites soumises a

Des conditions particulieres A. conditions particulieres relatives aux risques naturels et nuisances

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

Les constructions et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, sous réserve de ne pas compromettre les orientations futures de développement.

La reconstruction d’un bâtiment concerné par un risque certain et prévisible, est autorisée sous réserve de ne pas mettre gravement en danger la sécurité des occupants.

B. Conditions particulieres constructions relatives

LA

Destination des

Toute intention de démolition d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment initial.

L'aménagement et les travaux d'entretien régulier des cours d'eau et fossés, sous réserve que leur curage s'effectue dans la largeur et la profondeur naturelle du cours d'eau ou du fossé, et sous réserve de conserver la végétation rivulaire (élagage et recépage de la végétation uniquement).

Les opérations prévues en emplacement réservé.

[303]

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous réserve qu’ils soient compatibles avec la protection de l’environnement.

L’adaptation et la réfection des constructions existantes, à l’exclusion de tout changement de destination.

  • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sont limitées à hauteur de :
  • 30% de d’emprise au sol supplémentaire ;

o

Ou 60 m² de d’emprise au sol supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant.

La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée.

Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées à proximité de l'habitation préexistante :

  • - dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitation

o

  • dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privatives

o

  • dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collective pour gîte…).

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.

[304]

2AU-15-2.

Caracteristiques

URBAINES,

Architecturales, naturelles et paysageres

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains et constructions existants et ils fixent pour toute opération de construction et d’aménagement, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Définition et principes

Les droits à construire des terrains sont déterminés par l'application cumulée :

  • des marges de recul par rapport aux voies (R1) : le recul (R1) d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement à l’alignement des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique.
  • des marges de retrait par rapport aux limites séparatives (R2): le retrait (R2) d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.

Celles-ci s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

  • des marges de retrait entre deux-constructions (R3): le retrait (R3) est la distance mesurée entre deux constructions au nu du mur.
  • de la hauteur constructible (H) : la hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre l’égout du toit de la construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant travaux. Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ;
  • de l’emprise au sol maximale autorisée pour l’assiette du projet (ES): l'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Bonus de constructibilité (performances thermiques)

Les règles d’implantation et de hauteur peuvent être adaptées pour mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 0,30 mètre par rapport aux dispositions définies par le présent règlement.

Règles applicables aux constructions existantes :

Les constructions existantes sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les constructions neuves, suivant les règles fixées ci-après. Toutefois, dans certains cas, des règles spécifiques sont édictées pour les constructions existantes, sous le paragraphe « 1.B Dispositions règlementaires particulières ».

Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements)

En application du troisième alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, l'ensemble de chaque projet est apprécié au regard de la totalité des dispositions qui suivent du présent règlement, celles-ci s’appliquant au périmètre de l’opération, et non lot par lot.

[305]

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

L’ensemble des règles est illustré par des schémas explicatifs à la suite du présent tableau :

Caracteristiques regles

•

R1 au moins égal à 7 m de l’emprise des routes départementales,

•

R1 au moins égal à 5 m de l’emprise des autres voies.

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus.

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour

Recul (R1) par rapport la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le aux voies publiques paysage agricole et naturel :

ou

privées

et

  • Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.

emprises publiques

  • La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Retrait · (R2) par rapport aux limites séparatives · Recul (R3) entre constructions sur une même unité foncière · R2 au moins égal à 3 mètres.

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins, piscines, etc…

peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus.

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

•

Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.

•

La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

•

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

R3 supérieur ou égal à 6 mètres

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes des habitations (garages, abris de jardin…), aux piscines.

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

(H)

constructions

des

H inférieure ou égale à 7 mètres (R+1).

[306]

Caracteristiques regles

Annexes : · Hauteur · (H) constructions · •

Pour les annexes accolées à une construcl on existante (hors carport), la hauteur (h) ne doit pas excéder la hauteur de la construction existante.

•

Pour les annexes non accolées : la hauteur (h) ne doit pas excéder

2,50 mètres.

•

Pour les annexes à usage d’abri pour véhicules motorisés, non enl èrement clos et couvert (carport), accolées ou non à une construcl on : la hauteur (h) ne doit pas excéder 4 mètres.

des

B. Dispositions reglementaires particulieres

Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général".

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques, les retraits, les bandes d’implantation, les emprises bâties, les espaces en pleine terre et la hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

Implantations différentes

Un recul différent de celui fixé au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé:

> Pour les constructions existantes ne respectant pas la règles, l’extension si elle respecte les marges de recul de la construction existante.

> En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie.

Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.

Hauteurs différentes

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur HT autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

L’implantation des faitages des constructions en limite séparative est interdite.

Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager

Une implantation différente de celle fixée au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée lorsque le projet jouxte un Espace Boisé Classé établie au titre du PLUi et repérés au plan de zonage.

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....

L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément.

Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

[307]

[308]

2AU-15-3. Les equipements et reseaux

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

50% maximum

Emprise non bâtie

(espace en pleine

terre)

Au minimum 40%

Rubrique 2AU 8Stationnement

Intitulé du document : Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules doit être équipé

d’un dispositif permettant un prétraitement des eaux de surface du type débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

D. Alimentation en energie et reseaux de communications

Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation électrique.

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans les opérations groupées, les réseaux électriques, téléphoniques et de câblage seront réalisés en souterrain et regroupés sous trottoir, en concertation avec les organismes publics concernés.

E. Infrastructures et reseaux de communications electroniques

D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.

.

[310]

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE

Communication numerique A. eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau, conformément à la réglementation en vigueur.

B. Assainissement des eaux usees

Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent du Grand Périgueux : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

C. Assainissement des eaux pluviales

1. Dispositions générales

Toute construction, bâtiment ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie etc…) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux.

Quel que soit le choix retenu (infiltration à la parcelle ou rejet dans le réseau public superficiel ou naturel) la rétention des eaux pluviales pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, stockage en réseau surdimensionné, etc…).

Dans tous les cas, le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour décennale et d’une durée de 24 h.

2. Sont interdits

Le recours à des ouvrages de type massif de stockage et/ou d’infiltration, non visitable et non hydrocurable.

3. Règles

Pour tout nouveau projet d’urbanisation conduisant à imperméabiliser des terrains, une infiltration des eaux de pluie à la parcelle est obligatoire, sauf règles particulières et en cas d’impossibilité

[309] d’infiltration dument justifiée par une étude, dans ce cas le rejet dans le réseau public (fossé ou conduite) pourra être autorisé.

4. Règles particulières

a) Communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrains et Retrait Gonflement des Argiles :

MARSAC ; PERIGUEUX ; CHATEAU L’EVEQUE ; TRELISSAC ; RAZAC ; CHANCELADE ; CHAMPCEVINEL ;

COULOUNIEIX-CHAMIERS ; COURSAC ; ATUR (Historique) ; NOTRE DAME DE SANILHAC (Historique) ;

BOULAZAC (Historique).

•

L'évacuation des eaux pluviales ou usées, les installations de systèmes d’assainissement et les opérations susceptibles de modifier le régime des écoulements souterrains ou de surface sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions arrêtées par le règlement du Plan de

Prévention des Risques Naturels.

b) Lotissements et Zones d’Activités Économiques :

Lorsque le terrain d’assiette d’un projet est situé dans un lotissement ou dans une Zone d’Activité

Économique, il convient de se référer au règlement de lotissement s’il existe et/ou au programme des travaux. A défaut, se référer aux dispositions générales ci-dessus.

Réseau collectif existant :

  • Le rejet des eaux pluviales est obligatoire dans le réseau collectif (fossé ou conduite).

Réseau collectif inexistant :

  • Les eaux pluviales doivent être traitées conformément aux règles générales ci-dessus.

c) Aires de stationnement :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement de la dordogne

PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019

Modification simplifiée n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Modification simplifiée n°2 du PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

Modifications simplifiées n°3 et n°4 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 3 mars 2022

Modification n°2 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

Déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2023

Modification simplifiée n°5 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023

Modification n°3 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023

Révision à modalités allégées n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 30 novembre 2023

Révision à modalités allégées n°4 du PLUi approuvée délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2024

Modification n°5 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 février 2025

Modification n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 novembre 2025

Plan local

d'URBANISME

Intercommunal

6.1

Reglement

Secteur 1

Elaboration : at’metropolis / iter / biotope / code / heh /guillemet / riviere-avocats-associes

Declaration de projet entrainant mise en compatibilite du PLUI n°1 : UA64 / boissy avocats / gerea

Modification n°1 du PLUI : UA64 / boissy avocats / gerea

[2]

1.

Dispositions generales champ d’application du plan 7

2-

Division du plan de secteur 1 en zones

1. Les zones urbaines « u »

2. Les zones a urbaniser « au »

3. Les zones agricoles « a »

4. Les zones naturelles « n »

Secteur 1 : zone UA

Secteur 1 : zone UB 45

4.

Secteur 1 : zone UC 71

5.

Secteur 1 : zone UD

Secteur 1 : zone UE 117

7.

Secteur 1 : zone UM

Secteur 1 : zone UT 161

9.

Secteur 1 : zone UY 181

10. · SECTEUR 1 : ZONE 1AUet · SECTEUR 1 : ZONE 1AUh · SECTEUR 1 : ZONE 1AUm · SECTEUR 1 : ZONE 1AUy · SECTEUR 1 : ZONE 1AUzac 279 15.

Secteur 1 : zone 2AU

Secteur 1 : zone a 311

17.

Secteur 1 : zone n 335

Annexe 1 : palette RAL

Annexe 2 : prescriptions relatives au patrimoine local 367

[3]

[4]

Dispositions generales

1. Dispositions generales

[5]

[6]

1-Champ d’application du plan

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du plan de secteur1 de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.

[7] · Il concerne les communes de : · - · Bassillac-et-Auberoche ; · Boulazac-Isle-Manoire ; · Chancelade ; · - · Champcevinel ; · Coulounieix-Chamiers ; · - · Marsac-sur-l’Isle ; · Périgueux ; · - · Sanilhac ; · Trélissac.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions sont admises dans les différentes zones règlementées à condition qu’elles ne nécessitent pas d’extensions des voies et réseaux publics assurant leur desserte.

Au titre de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2-Division du plan de secteur 1 en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est divisé en 3 plans de secteurs. Ces derniers sont eux-mêmes subdivisés en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « u »

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements…) Forme urbaine compacte et dense avec bâ] tradi] onnel. Elle comprend plusieurs secteurs.

Zone urbaine et urbanisable majoritairement dédiée à de l’habitat. Zone urbaine qui peut gagner en compacité en favorisant des implantations plus proches des emprises publiques et des limites séparatives. Elle comprend plusieurs secteurs.

[8] · - · - · - · -

un secteur Ngv, correspondant aux secteurs autorisant les constructions et installations nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

un secteur Nh, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée

(STECAL), où les constructions à usage d’habitation sont autorisées.

un secteur Nj, correspondant aux espaces naturels où les installations nécessaires à la constitution et l’entretien de jardins familiaux sont autorisées.

un secteur NL, correspondant aux espaces où les constructions et installations nécessaires aux activités de loisirs sont autorisées.

un secteur Np, correspondant aux espaces naturels où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons paysagères et/ou écologiques ;

un secteur Npv, correspondant au périmètre d’installation d’une centrale photovoltaïque existante ou projetée ;

un secteur Nt, correspondant aux espaces où les constructions et installations nécessaires à des activités touristiques sont autorisées (camping, villages de vacances, parc résidentiel de loisirs… ;

un secteur Nx, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant la gestion des activités artisanales existantes isolées en milieu rural (extension et annexe des constructions existantes).

un secteur Ny, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant la gestion des activités artisanales et industrielles existantes isolées en milieu rural (extension et annexe des constructions existantes) un secteur Nzac, correspondant aux zones naturelles à gérer dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC du Plateau de Prompsault à Sanilhac.

3-Rappel des regles en matiere de procedes

DE PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES,

Ou de systemes de vegetalisation

En vertu des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, on rappellera les obligations faites aux constructions et aménagements suivants en matière d’équipement en procédés de production d'énergies renouvelables, ou de systèmes de végétalisation :

•

Un taux de couverture minimal de 30% de la surface du bâtiment nouvellement construit ou lourdement rénové, pour :

-

  • Les nouveaux bâtiments à usage commercial, artisanal, industriel, de bureaux, administratifs, les entrepôts, bureaux et hangars, hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, scolaires ou universitaires, de plus de 500 m² d’emprise au sol.

-

  • Les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment (commerciaux, industriels, artisanaux ou administratif, de bureaux, d’entrepôt, sportifs et de loisirs, scolaires et universitaires), ainsi que des parcs de stationnements non couverts, lorsque celles-ci ont une emprise au sol de plus de 500 m².

•

En 2026, le taux de couverture minimal passe à 40% pour les bâtiments cités précédemment, puis à 50% en 2027.

•

En 2028, tous les bâtiments de plus de 500 m² seront concernés, neufs ou existants.

[11]

•

Une obligation d’ombrières photovoltaïques, et des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, sur au moins 50% de la superficie des nouveaux parkings extérieurs ouverts au public, de plus de 500 m², ainsi que sur ceux de plus de 500 m²associés aux bâtiments ci-dessus. Ces obligations ne s'appliquent toutefois pas :

-

Lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation de ces dispositifs, notamment dans des conditions économiquement acceptables.

-

Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

-

Lorsque sont mis en œuvre sur ces mêmes parcs des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables.

À l'occasion de leur construction ou de rénovations lourdes, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins 50% de leur surface des dispositifs d'ombrage et de gestion des eaux pluviales ou la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.

4-Changement de destination en zones a et n

Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une utilisation différente, ne serait-ce que partiellement, de celle qu’il avait au moment où la construction a été engagée. Au regard du Code de l’urbanisme, il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par l’article R.151-27 du CU à une autre de ces catégories (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, ou autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire).

On notera que le Code parle de « bâtiments », sans plus de précision. Tous les bâtiments sont donc concernés, peu importe leur destination initiale. Il doit toutefois s’agir de « bâtiments », donc d’une construction « couverte et close », ce qui exclut naturellement les ruines.

5-Changement d’usage des locaux accessoires en zones a et n

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale » (lexique national d’urbanisme).

A la différence des constructions principales, une utilisation différente de ces locaux accessoires de celle qu’ils avaient au moment de leur construction, n’est pas considéré comme un changement de destination si la destination de la construction principale existante n’est pas modifiée. En effet, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal selon des dispositions de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme. Dans ce cas, on parle de « changement d’usage ou d’affectation », encadré dès lors que des travaux sont engagés à cette occasion.

[12]

La jurisprudence fixe des limites à la nature du local accessoire pour que leur évolution puisse être acceptée comme un changement d’usage :

•

Un local accessoire ne peut être considéré comme l’accessoire d’une construction principale que s’il se situe sur la même unité foncière.

•

Pour être qualifié d’accessoire, le local doit présenter des dimensions inférieures au local principal et nécessairement limitées.

•

Il peut être contigu ou situé dans la construction principale, mais ne doit pas avoir le même usage que celle-ci (cave, réserves, remise, garage...).

•

Il peut prendre la forme d’une annexe séparée.

Pour que les travaux accompagnant un changement d’usage soient recevables, outre les limites cidessus, les conditions ci-dessous doivent être respectées :

•

L’emprise au sol du bâti concerné doit être de 40 m² minimum.

•

L’implantation du bâti concerné devra respecter la distance minimale requise entre deux bâtis sur une même propriété, sauf s’il est accolé à la construction principale.

6-Definitions et principes

Alignement

L'alignement correspond à la limite entre la voie ou l'emprise publique et la propriété privée.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.

Lorsque la construction principale est destinée à l’habitation, sont considérés comme annexes les garages, carports (abris pour véhicules motorisés), remises, locaux techniques et locaux pour ordures ménagères, piscines, abris de jardin, ateliers non professionnels, celliers, etc.

Une annexe peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Lorsqu’elle est isolée, elle doit rester proche de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.

L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes.

• soit de l’absence de toiture. · [13] · •

soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Ruine

Dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d’une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante (arrêt de la CAA de Bordeaux n° 05BX001811 du 17 décembre

2007).

Est définit comme une ruine la construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations (arrêt de la CAA de Bordeaux, n° 10BX02824, du 6 septembre 2011).

Défrichement

Le défrichement comprend toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain ou la nature du sol et de mettre fin à sa destination naturelle et forestière

Emprise au sol maximale autorisée

L'emprise au sol (ES) au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour l’application des règles ci-après, toutes les constructions sont prises en compte à l’exception des terrasses de moins de 0.60 mètre de hauteur, les murs de clôtures et les ouvrages de soutènements. L’emprise au sol du projet devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Espace de pleine terre

L’espace de pleine terre (EPT) correspond aux espaces libres de toutes constructions et non aménagés.

Sont considérés comme des aménagements, tous travaux qui ne constituent pas des constructions et qui changent la nature du sol, tels que les terrasses de plein pied, les surfaces enrobées, en pavée, en castine, etc… Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre tel que défini dans le règlement de chaque zone. Cette part devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

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Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.

Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Exhaussements et affouillements de sol

Sont considérés comme des affouillements et des exhaussements du sol tous mouvement de terrain qui en modifie son profil, qui soient liés ou non à des travaux autorisés.

Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle.

Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.

Hauteur constructible

La hauteur (H) d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement au milieu de la façade entre l’égout du toit de la construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

Limite de fond

Une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie.

Limite latérale

Une limite latérale est une limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant à une voie.

Marges de recul par rapport aux voies

Le recul (R1) d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement à l’alignement des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées (emplacements réservés). Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique. L’application de la règle se fera sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur épaisseur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 mètres. En cas de surplomb du domaine public, le débord doit se situer obligatoirement au moins 3 mètres au-dessus de celui-ci.

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Marges de retrait par rapport aux limites séparatives

Le retrait par rapport aux limites séparatives (R2) d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Celles-ci s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

Marges de retrait entre deux-constructions

Le retrait entre deux-constructions (R3) est la distance mesurée entre deux constructions au nu du mur, sans tenir compte des éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur épaisseur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 mètres.

Talweg

Ligne de fond qui joint les points les plus bas d'une vallée, suivant laquelle s'écoulent les eaux courantes.

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette est le terrain sur lequel porte l’opération. Il peut être constitué d’une ou plusieurs unités foncières contiguës prises entièrement. Les autorisations d’urbanisme sont instruites sur la base du terrain d’assiette.

Toiture-terrasse

Une toiture-terrasse est un dispositif architectonique à pente faible (inférieure à 3%) qui doit satisfaire les fonctions de couverture d’un bâtiment (étanchéité à l'eau et à l'air, isolation thermique) et de plancher-terrasse (rôle porteur, protection des usagers, isolation phonique). Elle est accessible et peut être utilisée comme espace à vivre, ou être traité en jardin ou seulement végétalisée.

Dans le présent règlement, les dalles de parking ne sont pas considérées comme des toituresterrasses.

Toiture plate

Une toiture plate présente les mêmes caractéristiques techniques qu’une toiture terrasse, mais celleci est non accessible. Elle peut être végétalisée ou non.

Unité foncière

Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voies piétonnes ou venelles de statut public ou privé.

La voie de desserte du terrain (privée ou publique), assure notamment la desserte automobile de celuici, elle lui est toujours extérieure.

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Les 15 autres zones de Champcevinel

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Champcevinel, approuvé le 25/06/2026, 6 rubriques pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.