Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nh, Nl
- 14 articles
- PLU de Champsecret, approuvé le 19/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
en cas de recul, celui-ci sera égal ou supérieur à 3 m.
- À quelle distance du voisin ?
La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Autres constructions : la hauteur à l’égout du toit sera limitée à 6 m mesurés depuis le sol existant avant travaux.
- Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Dans la zone inondable reportée au document graphique par une trame particulière, sont en plus interdits :
- les constructions, installations et clôtures de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux ;
- les remblais ou tous autres travaux susceptibles de réduire le volume d’eau pouvant être stocké lors des crues ;
- les reconstructions après sinistre causé par l’inondation. Dans les parties de la zone recouverte par l’emprise d’un « site d’intérêt communautaire » (Sic) sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, y compris les affouillements et exhaussements du sol, qui seraient susceptibles de porter atteinte à leur conservation ou leur mise en valeur.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
1. Sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, le changement de destination des constructions existantes est autorisé en vue de l'habitation, de l'hébergement hôtelier, de bureaux ou de services, du commerce, de l'artisanat, de l'exploitation forestière ;
2. les annexes et extensions des constructions et installations existantes sont autorisées si elles sont inférieures ou égales à 25 % de l’emprise au sol existante et sous réserve de la protection de l’activité agricole ou dans tous les cas pour une superficie maximum de 50 m2 ; hors œuvre brute.
3. les abris pour animaux sont autorisés s’ils sont nécessaires à la pratique collective d’activités équestres ou nécessités pour l’exploitation agricole ;
4. Les autres abris pour animaux sont autorisés si : - ils sont ouverts au moins sur une face, - ou s’il s’agit de constructions légères sans fondation ;
5. les constructions, occupations et utilisations du sol soumises aux installations et travaux divers sont autorisées si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (y compris les ouvrages hydrauliques) ;
6. les constructions, occupations et utilisations du sol soumises aux installations et travaux divers sont autorisées si elles sont nécessaires à l’exploitation forestière (y compris les ouvrages hydrauliques) ;
7. le garage collectif des caravanes est autorisé s’il s’agit de réutilisation de bâtiments existants ;
8. les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ainsi que pour la réalisation
d’ouvrages hydrauliques y compris ceux pour la lutte contre l’incendie ou l’irrigation agricole ; 9. dans la zone inondable reportée au document graphique par une trame particulière : - les changements de destination et les extensions mesurées sont autorisés s’ils n’ont
pas pour effet d’exposer davantage de personnes au risque ou d’engendrer des travaux susceptibles d’augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes - les exhaussements du sol sont limités à ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau des constructions et de leurs accès ; 10. la modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou à une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ; 11. l’arrachage partiel ou total des ensembles végétaux identifiés au titre de l’article L. 1231, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ; 12. l’arrachage et l’abattage des arbres de haut jet existant dans les haies bocagères identifiées au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à une déclaration préalable en application de l’article R. 42123 du code de l’urbanisme ; 13. dans les parties de la zone recouvertes par l’emprise d’un « site d’intérêt communautaire » (Sic) les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessus, y compris les affouillements et exhaussements du sol, ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte à la conservation du Sic et si elles sont destinées à lui porter des améliorations. Sont en plus autorisés dans le secteur Nl : 14. les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s’ils sont d'intérêt collectif et destinés à la pratique des sports et loisirs (y compris l’habitation si elle est nécessaire pour le gardiennage et le fonctionnement des installations) ; 15. l'aménagement de terrains de camping ou de terrains de stationnement de caravanes sont autorisés si des dispositions sont prises pour les intégrer au paysage (y compris l’habitation si elle est nécessaire pour le gardiennage et le fonctionnement des installations) ; 16. l'aménagement d’aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attraction sont autorisés si des dispositions sont prises pour les intégrer au paysage.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article non réglementé.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. Le raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire. En l’attente ou en l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées autonome conforme à la législation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Des ouvrages de rétention des eaux de ruissellement seront si nécessaire prévus sur la parcelle. Réseaux électriques et de télécommunications : les branchements privés seront obligatoirement enterrés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ; en cas de recul, celui-ci sera égal ou supérieur à 3 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m. La construction en limites séparatives latérales est autorisée pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes afin de s'accoler à un bâtiment existant. Toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, toutes les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Constructions à usage d’habitation : le nombre de niveaux habitables ne dépassera pas R+C. Autres constructions : la hauteur à l’égout du toit sera limitée à 6 m mesurés depuis le sol existant avant travaux. Les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Réhabilitation, évolution du bâti existant :
La toiture du bâtiment principal doit s’intégrer à l’harmonie de l’habitat existant et comporter au moins deux versants de pente comprise entre 35 et 45° ; les matériaux utilisés seront la tuile plate de teinte brunie ou l’ardoise, (pose droite) ou les matériaux similaires d’aspect et de teinte ou le zinc. Les ouvertures en toiture doivent respecter les forme et aspect des modèles illustrés à l’annexe graphique jointe au présent règlement ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Pour les vérandas ou verrières, le verre et les matériaux similaires d’aspect sont autorisés ainsi que des pentes différentes. Pour les façades, enduit et peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons
peuvent recevoir un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues affleurant les têtes des moellons. Les teintes des enduits devront s’insérer dans le paysage naturel et urbain sans heurt. Le bois y compris les colombages peut être accepté sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Pierre reconstituée, chaux artificielle, revêtements plastiques épais etc. sont proscrits. La création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement s’intégrer à la composition des façades : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils… Les percements seront de proportion plus haute que large, lorsque le projet de construction adopte un caractère d’inspiration traditionnelle. Pour les encadrements, le matériau et l’appareillage des baies anciennes existantes doivent être respectés. Les coffres des volets roulants doivent être invisibles. Les vérandas peuvent être autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer. Pour les couvertures et façades des annexes (donc non accolées) et abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour le bâtiment principal, sont autorisés les bardeaux d’asphalte d’une teinte reprise au nuancier figurant en annexe au présent règlement, la tôle nervurée pré laquée d’une teinte reprise au nuancier et le bois, laissé naturel ou peint d’une teinte reprise au nuancier. Extensions : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble.
Réhabilitation, évolution du bâti repéré au titre de la loi paysage (article L.
123-1, 7° du code de l'urbanisme) identifié au document graphique :
La toiture du bâtiment principal doit comporter au moins deux versants de pente égale ou supérieure à 45° ; les seuls matériaux autorisés sont la petite tuile plate sans relief (rives et faîtages scellés) de teinte brunie ou l’ardoise (24 x 30 cm environ, pose droite). Les ouvertures en toiture doivent respecter les forme et aspect des modèles illustrés à l’annexe graphique jointe au présent règlement ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Pour les vérandas ou verrières, le verre et les matériaux similaires d’aspect sont autorisés ainsi que des pentes différentes. Pour les façades, enduit et peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons peuvent recevoir un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues affleurant les têtes des moellons. Les teintes des enduits devront s’insérer dans le paysage naturel et urbain sans heurt. Le bois y compris les colombages peut être accepté sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Pierre reconstituée, chaux artificielle, revêtements plastiques épais etc. sont proscrits. La création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement s’intégrer à la composition des façades : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils… Les percements seront de proportion plus haute que large, lorsque le projet de construction adopte un caractère d’inspiration traditionnelle. Pour les encadrements, le matériau et l’appareillage des baies anciennes existantes doivent être respectés. Les coffres des volets roulants doivent être invisibles. Les vérandas peuvent être autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer. Pour les couvertures et façades des annexes (donc non accolées) et abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour le bâtiment principal, sont autorisés les bardeaux d’asphalte d’une teinte reprise au nuancier figurant en annexe au présent règlement, la tôle nervurée pré laquée d’une teinte reprise au nuancier et le bois, laissé naturel ou peint d’une teinte reprise au nuancier.
Extensions : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble.
Pour l’architecture ayant au minimum la certification « haute qualité environnementale » : toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous
réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale et de la prise en compte du patrimoine répertorié et du bâti environnant.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne
intégration paysagère et architecturale.
Clôtures :
Par délibération du conseil municipal, en application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Les seules clôtures autorisées sont : - des murs pleins en pierres locales, d’une hauteur comprise entre 0,75 m et 2 m et
d’épaisseur minimale 0,2 m ; - les grilles, grillages et treillages en bois ou en métal, laissés naturels ou peints d’une
teinte reprise au nuancier figurant en annexe au présent règlement, doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum ; ces clôtures pourront être installées sur muret-bahut en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite de même teinte que les façades, l’ensemble ne dépassant pas 2 m ; les planches de ciment sont limitées à 0,25 m hors sol.
Bâtiments agricoles, abris pour animaux et secteur Nl :
À défaut d’être réalisées en matériaux traditionnels (ardoises, tuiles plates,…), les toitures présenteront des teintes reprises au nuancier figurant en annexe au présent règlement ; leurs pentes ne sont pas réglementées. Dans les zones agricoles et naturelles on acceptera, pour les bâtiments agricoles, des toitures de teintes gris anthracite et noir asphalte qui ne figurent pas au nuancier. À défaut d’être réalisées en matériaux traditionnels (torchis, colombage, maçonneries en pierres locales…), les façades présenteront des teintes reprises au nuancier figurant en annexe au présent règlement.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme. L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (bosquets, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° et figurant au plan de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plant. nouvelles respectant l’esprit du lieu. Dans les espaces identifiés au titre de l’art. L. 123-1, 7° et figurant au plan de zonage, les plant. nouvelles devront respecter l’esprit du lieu. Pour les haies, seules les essences indigènes sont autorisées : charme, hêtre, houx, troène commun, buis, if, lierre etc. (Thuya exclus).
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
Chapitre VIII - Règles applicables aux secteurs Na et Nh
Présentation des deux secteurs Na et Nh : il s’agit de secteurs de la zone naturelle. Le secteur Na (avec « a » pour activités) correspond à la possibilité d’installation d’activités économiques ; le secteur Nh (avec « h » pour hameaux) correspond à la possibilité de constructions nouvelles. Le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est instauré dans ces deux secteurs.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article Na et Nh 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.
Article Na et Nh 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Secteur Na : 1. Les nouvelles constructions et installations à usage d’activités sont autorisées ; 2. Les constructions et installations à destination d’hébergement, les travaux, installations
et aménagements sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale, et dont l’emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, n’excède pas 100 m2 ; 3. Les constructions et installations à destination d’habitation, leurs annexes et extensions si elles sont directement nécessaires à l’activité, et si l’emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, n’excède pas 200 m2 ; 4. le changement de destination des constructions existantes est autorisé en vue de l'habitation, de l'hébergement hôtelier, de bureaux ou de services, du commerce, de l'artisanat, de l'exploitation forestière ; 5. les annexes et extensions des constructions et installations à usage agricole sont autorisées ; 6. les constructions, occupations et utilisations du sol soumises aux installations et travaux divers sont autorisées si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (y compris les ouvrages hydrauliques) ; 7. les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ainsi que pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques y compris ceux pour la lutte contre l’incendie ou l’irrigation agricole ; 8. l’arrachage partiel ou total des ensembles végétaux identifiés au titre de l’article L. 1231, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ; 9. l’arrachage et l’abattage des arbres de haut jet existant dans les haies bocagères identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à une déclaration préalable en application de l’article R. 42123 du code de l’urbanisme.
Secteur Nh : 1. Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont autorisées ; 2. le changement de destination des constructions existantes est autorisé en vue de
l'habitation, de l'hébergement hôtelier, de bureaux ou de services, du commerce, de l'artisanat, de l'exploitation forestière ;
3. les annexes et extensions des constructions et installations existantes sont autorisées si elles sont inférieures ou égales à 30 % de l’emprise au sol existante ou dans tous les cas pour une superficie maximum de 50 m2 ; (hors œuvre brute).
4. les annexes et extensions des constructions et installations à usage agricole sont autorisées ; une construction par unité foncière destinée à accueillir des animaux de loisirs sera possible à la condition de ne pas dépasser une surface de 50 m2 (hors œuvre brute), d’être constitué de matériaux légers et de présenter une bonne intégration paysagère.
5. les constructions, occupations et utilisations du sol soumises aux installations et travaux divers sont autorisées si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (y compris les ouvrages hydrauliques) ;
6. les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ainsi que pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques y compris ceux pour la lutte contre l’incendie ou l’irrigation agricole ;
7. la modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou à une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
8. l’arrachage partiel ou total des ensembles végétaux identifiés au titre de l’article L. 1231, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
9. l’arrachage et l’abattage des arbres de haut jet existant dans les haies bocagères identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à une déclaration préalable en application de l’article R. 42123 du code de l’urbanisme.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article Na et Nh 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article non réglementé.
Article Na et Nh 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. Le raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire. En l’attente ou en l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées autonome conforme à la législation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Des ouvrages de rétention des eaux de ruissellement seront si nécessaire prévus sur la parcelle. Réseaux électriques et de télécommunications : les branchements privés seront obligatoirement enterrés.
Article Na et Nh 5 Superficie minimale des terrains constructibles
Pour les terrains non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, une superficie minimale pourra être demandée en fonction des prescriptions du schéma directeur d’assainissement.
Article Na et Nh 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ; en cas de recul, celui-ci sera égal ou supérieur à 3 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article Na et Nh 7 Implantation par rapport aux limites séparatives
Si la construction à édifier présente une hauteur égale ou inférieure à 4 m à l’égout du toit, elle pourra être implantée soit en limites séparatives soit en recul égal ou supérieur à 2 m. Si la construction à édifier présente une hauteur supérieure à 4 m à l’égout du toit, elle pourra être implantée soit en limites séparatives soit en recul égal ou supérieur à 3 m. Ces règles pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, ces règles ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article Na et Nh 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article Na et Nh 9 Emprise au sol des constructions
Annexes et extensions : article non réglementé. Constructions nouvelles : l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 %. Cette règle pourra ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article Na et Nh 10 Hauteur maximale des constructions
Constructions à usage d’habitation : le nombre de niveaux habitables ne dépassera pas R+C. Autres constructions : la hauteur à l’égout du toit sera limitée à 6 m mesurés depuis le sol existant avant travaux. Les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article Na et Nh 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Constructions nouvelles :
Toitures : La toiture du bâtiment principal doit s’intégrer à l’harmonie de l’habitat existant et comporter au moins deux versants de pente comprise entre 35 et 45°. Les matériaux utilisés seront la tuile plate de teinte brunie, l’ardoise, le zinc, les bandeaux fendus de châtaigner ou les matériaux similaires d’aspect et de teinte, (pose droite) ; de plus, dans le secteur Na, les matériaux similaires d’aspect sont autorisés. Les ouvertures en toiture doivent respecter les forme et aspect des modèles illustrés à l’annexe graphique jointe au présent règlement ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Pour les vérandas ou verrières, le verre et les matériaux similaires d’aspect sont autorisés ainsi que des pentes différentes.
Façades : Les façades des constructions principales seront réalisées en matériaux traditionnels (pierre, brique, terre, bois…) ou en maçonnerie recouverte d’un enduit. Les teintes de ces enduits, de même que celles des bardages bois s’ils sont peints, devront bien s’insérer dans le paysage et s’harmoniser avec les teintes des constructions traditionnelles ; le blanc et les couleurs vives sont interdites. Les coffres des volets roulants doivent être invisibles.
Pour les couvertures et façades des annexes (donc non accolées) et des abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour le bâtiment principal, sont autorisés les bardeaux d’asphalte d’une teinte reprise au nuancier figurant en annexe au présent règlement, la tôle nervurée pré laquée d’une teinte reprise au nuancier, le bois, laissé naturel ou peint d’une teinte reprise au nuancier et le zinc.
Réhabilitation, évolution du bâti existant :
La toiture du bâtiment principal doit s’intégrer à l’harmonie de l’habitat existant et comporter au moins deux versants de pente comprise entre 35 et 45° ; les matériaux utilisés seront la tuile plate de teinte brunie ou l’ardoise, (pose droite) ou les matériaux similaires d’aspect et de teinte ou le zinc. Les ouvertures en toiture doivent respecter les forme et aspect des modèles illustrés à l’annexe graphique jointe au présent règlement ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Pour les vérandas ou verrières, le verre et les matériaux similaires d’aspect sont autorisés ainsi que des pentes différentes.
Pour les façades, enduit et peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons peuvent recevoir un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues affleurant les têtes des moellons. Les teintes des enduits devront s’insérer dans le paysage naturel et urbain sans heurt. Le bois y compris les colombages peut être accepté sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Pierre reconstituée, chaux artificielle, revêtements plastiques épais etc. sont proscrits. La création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement s’intégrer à la composition des façades : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils… Les percements seront de proportion plus haute que large, lorsque le projet de construction adopte un caractère d’inspiration traditionnelle. Pour les encadrements, le matériau et l’appareillage des baies anciennes existantes doivent être respectés. Les coffres des volets roulants doivent être invisibles. Les vérandas peuvent être autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer. Pour les couvertures et façades des annexes (donc non accolées) et abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour le bâtiment principal, sont autorisés les bardeaux d’asphalte d’une teinte reprise au nuancier figurant en annexe au présent règlement, la tôle nervurée pré laquée d’une teinte reprise au nuancier et le bois, laissé naturel ou peint d’une teinte reprise au nuancier. Extensions : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble.
Réhabilitation, évolution du bâti repéré au titre de la loi paysage (article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme) identifié au document graphique :
La toiture du bâtiment principal doit comporter au moins deux versants de pente égale ou supérieure à 45° ; les seuls matériaux autorisés sont la petite tuile plate sans relief (rives et faîtages scellés) de teinte brunie ou l’ardoise (24 x 30 cm environ, pose droite). Les ouvertures en toiture doivent respecter les forme et aspect des modèles illustrés à l’annexe
graphique jointe au présent règlement ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Pour les vérandas ou verrières, le verre et les matériaux similaires d’aspect sont autorisés ainsi que des pentes différentes. Pour les façades, enduit et peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons peuvent recevoir un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues affleurant les têtes des moellons. Les teintes des enduits devront s’insérer dans le paysage naturel et urbain sans heurt. Le bois y compris les colombages peut être accepté sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Pierre reconstituée, chaux artificielle, revêtements plastiques épais etc. sont proscrits. La création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement s’intégrer à la composition des façades : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils… Les percements seront de proportion plus haute que large, lorsque le projet de construction adopte un caractère d’inspiration traditionnelle. Pour les encadrements, le matériau et l’appareillage des baies anciennes existantes doivent être respectés. Les coffres des volets roulants doivent être invisibles. Les vérandas peuvent être autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer. Pour les couvertures et façades des annexes (donc non accolées) et abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour le bâtiment principal, sont autorisés les bardeaux d’asphalte d’une teinte reprise au nuancier figurant en annexe au présent règlement, la tôle nervurée pré laquée d’une teinte reprise au nuancier et le bois, laissé naturel ou peint d’une teinte reprise au nuancier. Extensions : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble.
Pour l’architecture ayant au minimum la certification « haute qualité environnementale » : toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous
réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale et de la prise en compte du patrimoine répertorié et du bâti environnant.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne
intégration paysagère et architecturale.
Clôtures :
Par délibération du conseil municipal, en application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Les seules clôtures autorisées sont : - des murs pleins en pierres locales, d’une hauteur comprise entre 0,75 m et 2 m et
d’épaisseur minimale 0,2 m ; - les grilles, grillages et treillages en bois ou en métal, laissés naturels ou peints d’une
teinte reprise au nuancier figurant en annexe au présent règlement, doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum ; ces clôtures pourront être installées sur muret-bahut en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite de même teinte que les façades, l’ensemble ne dépassant pas 2 m ; les planches de ciment sont limitées à 0,25 m hors sol.
Bâtiments agricoles (en Na et Nh) et bâtiments d’activités (en Na) :
À défaut d’être réalisées en matériaux traditionnels (ardoises, tuiles plates,…), les toitures présenteront des teintes reprises au nuancier figurant en annexe au présent règlement ; leurs pentes ne sont pas réglementées. Dans les zones agricoles et naturelles on acceptera, pour les bâtiments agricoles, des toitures de teintes gris anthracite et noir asphalte qui ne figurent pas au nuancier. À défaut d’être réalisées en matériaux traditionnels (torchis, colombage, maçonneries en pierres locales…), les façades présenteront des teintes reprises au nuancier figurant en annexe au présent règlement.
Article Na et Nh 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement sur la parcelle. Pour les autres constructions, à l’exception des annexes et extensions, il sera réalisé sur la parcelle le nombre d’emplacements nécessaires.
Article Na et Nh 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (bosquets, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° et figurant au plan de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. Dans les espaces identifiés au titre de l’art. L. 123-1, 7° et figurant au plan de zonage, les plant. nouvelles devront respecter l’esprit du lieu. Pour les haies, seules les essences indigènes sont autorisées : charme, hêtre, houx, troène commun, buis, if, lierre etc. (Thuya exclus).
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article Na et Nh 14 Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
************
ANNEXE 1 :
OUVERTURES EN TOITURE AUTORISÉES
Lucarne à croupe Lucarne jacobine Lucarne p endante
Lucarne rentrante
Ou t eau
Châssis de toit à pose encastrée
Œil-de -bœuf
ANNEXE 2 :
NUANCIER
ANNEXE 3 :
Situation des bâtiments agricoles pouvant changer de destination
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
Champsecret
(Orne)
Révisions allégées 1, 2 et 3 Plan Local d’Urbanisme
Pos approuvé le 25 janvier 1991
Plu approuvé le 26 novembre 2007
Révisions allégées n°1, 2 et 3 prescrites le 30 septembre 2021
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
du XXX approuvant les révisions allégées n°1, 2 et 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Champsecret. Le Maire,
Julien CORBIERE.
Règlement
Date :
Phase :
10 février 2024
APPROBATION
3
Mairie de Champsecret, rue du Colonel-Lefèvre 61700 Champsecret Tel. : 02 33 30 40 16/fax : 02 33 37 17 99/e-mail : mairie.champsecret@wanadoo.fr
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Champsecret (Orne).
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à
R. 111-26 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont
détaillées en annexe lorsqu’elles existent.
C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre
des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
D - Protection du patrimoine archéologique,
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région basse-normandie soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au
territoire communal ; ils concernent notamment : - le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général.
F - Les travaux, installations et aménagements définis à l'article R. 421-19 du code de
l'urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Ces installations et travaux divers concernent :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le
périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
G - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés de même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.
H - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés
soumis à la législation du défrichement.
I - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du
titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Uc et Uz ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions
du titre III du présent règlement. Il s’agit des secteurs 1 AU, 1 AUa, 1 AUz, 2 AU et 2 AUz ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Na, Nh et Nl auquel s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les plans de zonage joints au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions
particulières
Section II
conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.
Article 5 Permis de démolir
Le permis de démolir est instauré dans les périmètres de protection au titre des monuments historiques et dans certaines zones du plan local d'urbanisme ; la mention figure en tête des chapitres correspondants.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Uc
Présentation de la zone Uc : cette zone correspond au centre bourg ; les occupations et utilisations du sol y sont variées. Le permis de démolir (constructions et murs de clôture) y est instauré.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.