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Edifiable

Zone UK

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En zones UK et UKa, la hauteur ne doit pas excéder 10 m hors tout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UKCaractère de la zone

(extrait du rapport de présentation) La zone UK correspond à une zone équipée réservée aux activités économiques. Le plan distingue :  Des secteurs indicés « a », non raccordés au réseau d’assainissement collectif, dans lesquels des installations d’assainissement autonome conformes à la législation en vigueur sont obligatoires (11° de l’art L123-1-5).  Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n°2011322-0005, soumis à des prescriptions d’isolement acoustiques des constructions et installations autorisées.  Des bandes de dangers aux abords des canalisations de transports de matières dangereuses qui traversent le territoire, dans lesquelles les occupations et utilisations du sol sont soumises à des interdictions ou prescriptions spéciales (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).  Des zones de risques naturels dans lesquelles les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

Le règlement de la zone UK, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 135 articles, avec une recherche
Article UK 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions à usage d’habitation ;

2. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ;

3. Les commerces ;

4. Les constructions à usage de l’exploitation agricole ;

5. Les Etablissements recevant du public sans rapport avec la vocation de la zone ;

6. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; 7. Les terrains de camping - caravanage ;

8. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

9. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ;

10. Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux autorisés à l’article UK 2 ; 11. Dans le périmètre de la servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).

12. Dans le périmètre de la servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).

Article UK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UK et secteurs UKa :

1. A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes (arrêté préfectoral n° 2011-322-0005), les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95221 et 95222 du 09 Janvier 1995.

2. Dans le périmètre de la servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R533-31 du code de l’environnement (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).

3. Conditions particulières à respecter dans les secteurs de risques naturels

3.1. Dans les secteurs « fi’ » :

 Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence sont autorisés à

condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient

SylvideéVmALoLEnTtéUerbsaneistteé/vCahcrisutoépehesSeERnAtUeDmIEpAsrcvhioteuctleu/ eCanroclinaesGdIOeRcGrEuTeTI., Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

Michel PUECH Environnement

63

 Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.

 Pour les modifications de bâtiments existants et les extension de moins de 20 m², il est prescrit de surélever les équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).

 Pour les constructions autres que les hangars ouverts, les extensions de moins de 20 m², le premier niveau utilisable est soit surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel, soit le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, peut mettre en œuvre un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d’apporter un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence.

 Le RESI tel que défini à l’article 5 du Titre I, doit être inférieur à 0.50.

 Les constructions doivent respecter une marge de recul par rapport aux fossés, canaux, chantournes définis à l’article 5 du Titre 1.

 Les ouvertures des bâtiments doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).

 Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement.

Article UK 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2. Accès :

Les accès doivent satisfaire aux règles minimales de sécurité, de défense contre l’incendie et permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits.

3. Voirie : Les voies privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.

(1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

Article UK 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIO

DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1- Eau

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.

2- Assainissement des eaux usées :

2.1. Eaux usées domestiques :

2.1.1. En secteurs UK d’assainissement collectif (voir le règlement graphique n° 5 du PLU), le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau. Ce branchement respectera le règlement d’assainissement applicable au territoire. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

2.1.2. En secteurs UKa d’assainissement non collectif (voir le règlement graphique n° 5 du PLU), toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et adapté à l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, doit être contrôlée par le SPANC 1 géré par la CAPV 2.

2.2. Eaux usées non domestiques :

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre).

3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage) :

3.1. Toute construction, toute installation doit respecter les dispositions du zonage pluvial (voir le règlement graphique n° 6. du PLU).

3.2. Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, le stockage à la parcelle doit être privilégié.

Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :  la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :

 10 ans en zone rurale  20 ans en zone résidentielle  30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales  un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle

1 SPANC : Service public d’assainissement non collectif 2 CAPV : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

3.3. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).

En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé lorsque le terrain le permet, de ralentir les débits d’eaux pluviales en favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.

3.4. Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible. Le dispositif doit être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système racinaire important. Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.

4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Les coffrets d’électricité et de gaz, sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures.

Article UK 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COL

Sans objet.

Article UK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Application des règles : - Les règles ci-dessous sont applicables aux voies et emprises publiques et privées.

2. Les constructions sont implantées avec un recul minimum de 7 m par rapport à l’alignement des RD 12 et RD 12D. Le long des autres voies, elles peuvent s’implanter avec un recul minumum de 5 m par rapport à l’alignement.

3. Dispositions particulières :

 Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

 Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées :

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

Article UK 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.

Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l’une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

Article UK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article UK 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70%.

Article UK 10Hauteur maximale des constructions

1. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux (en point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et le point considéré (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, clocher d’église, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas par cas est effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

2. En zones UK et UKa, la hauteur ne doit pas excéder 10 m hors tout.

3. Les bâtiments existants échapperont à cette règle de hauteur dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume initial de la construction. En cas de reconstruction totale suite à un sinistre, cette reconstruction pourra être réalisée dans le volume de la construction existant avant le sinistre.

4. Ces règles de hauteur ne sont pas applicables aux ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique.

Article UK 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE, QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS IDENTIFIES EN APPLICATION DE l’ART L123-1-5-7°

Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11).

Article UK 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2. Sur la parcelle, doivent être aménagées des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l’établissement d’une part, des véhicules du personnel, des visiteurs d’autre part, sur les bases fixées ci-dessous :

 Véhicules de livraison et de service : prévoir 2 emplacements (50 m²) pour véhicules industriels. Ces normes ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules, lesquelles doivent apparaître au plan de circulation qui accompagne la demande de permis de construire.

 Pour le personnel : une place pour deux emplois.

 Pour les visiteurs et la clientèle : une place de stationnement voitures (15 m²) par 25 m² de surface de plancher recevant du public.

 Des dispositifs pour le stationnement des cycles (deux-roues et deux roues motorisées) : Pour les bâtiments à usage principal de bureaux : prévoir un espace couvert, éclairé et facilement accessible, situé dans le bâtiment, ou à l’extérieur du bâtiment à condition d’être couvert, éclairé, clos et sur la même unité foncière que le bâtiment, d’une surface égale à 1.5% de la surface de plancher.

3. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols.

Article UK 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET

DE PLANTATIONS

Composition et integration paysagere : La remise en état du terrain après travaux ou construction doit être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Les mouvements de terre doivent être souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne pourra être acceptée.

Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

Les aires de stationnement sont plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige tous les 3 emplacements, en dégageant un périmètre non imperméabilisé d’au moins un mètre autour de chaque arbre. Le pétitionnaire doit indiquer les plantations et les essences existantes sur le terrain préalablement au projet.

Espaces libres : Les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés : 50% à 70% de l’espace non affectés à la construction sont traités en aménagement paysager, végétalisé et non perméable.

Les aires de stockage doivent être le moins visibles possible depuis l’espace public. Elles sont interdites le long de la RD 12, de la RD 12D.

Plantation s: La conception du projet s’attachera à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal existant et en cas de nécessité d’abattage à reconstituer les plantations ou le boisement avec la qualité paysagère initiale. Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) est réalisée avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on pourra consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ».

Article UK 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L'orientation sud des constructions est privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, …). Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés.

Article UK 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A

l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UK comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’ URBANISME

Commune de Chanècles

5- Règlement

Suite à l’approbation de la modification n°2 du PLU Septembre 2021

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

4

Article 1 ‐ Champ d’Application Territorial du Plan

4

Article 2 – Lexique et définitions de base applicables au règlement

4

Article 3 ‐ Adaptations mineures (art L123‐1‐9 du code de l’urbanisme)

10

Article 4 ‐ Prise en compte des constructions existantes et reconstruction d’un bâtiment après sinistre 10

Article 5 ‐ Dispositions communes à toutes les zones du PLU relatives aux risques naturels

10

Article 6 – Autres dispositions communes aux zones du PLU

14

Article 7 ‐ Dispositions particulières

15

Article 8 ‐ Principe d’application du présent règlement et plus particulièrement sur l’articulation entre

les articles 1 et 2 des différentes zones

15

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

16

ZONE UA

16

ZONE UB

29

ZONE UH

42

ZONE UL

53

ZONE UK

61

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

70

ZONE AUo

70

ZONE AUp

79

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

93

ZONE A et ses secteurs Aa, Aco, Am

93

TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

107

ZONE N et ses secteurs Nco, Nm

107

TITRE VI - ARTICLE 11 COMMUN A TOUTES LES ZONES DU PLU

(ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE

LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE NATURE A PRESERVER LE

PATRIMOINE BATI ET VEGETAL, QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET

SECTEURS PROTEGES EN APPLICATION DE l’ART L123-1-5-7° )

118

I‐ Dispositions générales

118

0‐ Rappel

1‐ Recommandation

118

2‐ Objectifs de qualité environnementale

118

3‐ Orientation / implantation

119

4‐ Architecture

119

4.1‐ Toiture / couverture

119

4.2‐ Facades

120

4.2.1‐ Les couleurs

120

4.2.2‐ Les bardages

120

4.2.3‐ Les menuiseries

120

4.2.4‐ Les portes de garage

120

4.2.5‐ Les volets

120

4.2. 6‐ Les garde‐corps

120

4.2.7‐ Les enseignes

120

4.3‐ Les clôtures

120

4.4‐ Les portails

121

4.5‐ Les éléments techniques

121

II‐ Dispositions particulières

121

III‐ Dispositions applicables au patrimoine bâti identifié en application de l’art L123‐1‐5‐7°

121

1‐ Dispositions préalables

121

2. Implantation, volumétrie, éléments constitutifs

121

3. Toiture‐couverture

122

4. Réfection de la toiture :

122

5. Façades et ouvertures

122

6. Menuiseries, occultations, protections anti‐effraction

122

7. Ravalements

123

8. Enseignes

123

9. Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’Application Territorial du Plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHARNÈCLES.

Article 2 – Lexique et définitions de base applicables au règlement

Les définitions suivantes ont pour but de préciser le sens des termes utilisés dans le règlement.

Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé pour l’implantation d’une construction en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées (C.E. 24 juill. 2000, Commune de Larmor- Plage). En revanche, une construction implantée à 50 cm de l’immeuble voisin ne peut être réputée adossée à celui-ci (C.E. 20 oct. 1989, M. Baugé).

Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou est domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui sont donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».

Annexes : Les annexes (garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, silos….) sont des bâtiments de dimension réduite rattachés fonctionnellement à l’habitation principale. L’annexe peut être implantée exceptionnellement sur un terrain différent à moins de 50 m de celui de l’habitation ; dans le cas d’annexes séparées du terrain de l’habitation, le lien fonctionnel avec l’habitation doit être démontré pour que l’annexe soit autorisée.

Destination des locaux :

L’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées dans les PLU, à savoir :

- l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l’artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt, - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Il est précisé que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Ces destinations sont explicitées ci-dessous de manière à préciser le sens donné à chacune d’elles dans le présent règlement.

Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Pour l’habitation affectée à du logement social, voir la définition « logement social ». Les gîtes ou chambres d’hôtes sont considérés comme des habitations.

Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissement commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidence de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Bureaux : Cette destination « bureaux », comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques, où sont exercées des activités, des fonctions telles que : direction, gestion, études, ingénierie, informatique, recherche, développement. Les professions libérales qui accueillent du public (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU. Les autres professions libérales ne nécessitant pas l’accueil du public (fonctions d’études, de conception…), sont comprises dans l’habitation.

Commerce : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante.

Industrie : La destination « industrie » comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Cette activité nécessite la mise en oeuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules…) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.

Artisanat : La destination « artisanat » regroupe «l’ensemble des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale.

Entrepôt : Sont considérés comme « entrepôts », les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Exploitation agricole : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles (voir définition ci-dessous). Sont réputées agricoles (art L311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Sous la dénomination de « constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole » visée par le présent règlement, sont comprises, les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations, au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, les bâtiments complémentaires et annexes nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage .

Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d’éloignement vis-à-vis des habitations et locaux habituellement occupés par des tiers. Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité impose ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a étendu l’application de ce principe aux changements de destination des constructions pour un usage non agricole.

Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /

Le principe de réciprocité est appliqué au projet selon les règles de distances de recul vues ci-dessus, soit :

- 50 m au moins d’un bâtiment d’élevage soumis au règlement sanitaire départemental (RSD) - (100 m s’il s’agit d’un élevage porcin) ;

- 100 m au moins d’un bâtiment d’élevage et de ses annexes soumis à la réglementation des installations classées, déclarées ou autorisées.

Rappel de l’article L. 111-3 du Code Rural : principe de réciprocité d’implantation des bâtiments « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Exploitation forestière (bâtiments d’) :

Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations forestières.

Dans le présent règlement, il est proposé de retenir pour les occupations et utilisations du sol entrant dans cette destination, le lien de nécessité avec l’exploitation forestière (ou la mise en valeur de la forêt en tant que ressource naturelle).

Les entreprises procédant à la transformation et à la commercialisation du bois abattu (scieries, marchands de bois…) ne contribuent pas à l’exploitation forestière proprement dite mais sont des activités de transformation et de commerce qui doivent s’implanter dans des zones artisanales et commerciales réservées à cet effet. Elles ne sont pas retenues dans cette destination de « l’exploitation forestière ».

A l’inverse entre dans cette destination, un hangar de stockage du bois qui estit justifié par une véritable activité sylvicole et la nécessité de disposer d’un hangar pour l’activité.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Toutes constructions et installations destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux et installations affectés à des services publics municipaux, intercommunaux,

départementaux, régionaux ou nationaux, destinés à l’accueil du public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;

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- les établissements de santé : hôpitaux (y compris locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centre de court et moyen séjour, résidences médicalisées…) ;

- les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacles spécialement aménagées de façon

permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…) ;

Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales (caniveaux).

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il exprime le rapport entre l’emprise au sol * telle que présentée ci-dessous et la surface de la parcelle. Il est exprimé en pourcentage.

* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (voir croquis 1). L’emprise au sol comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris) (voir croquis 2).

Croquis 1

Croquis 2

Croquis extraits de la circulaire du 3/02/2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une rampe d’accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant d’un bassin d’une piscine (intérieure ou non, couverte ou non). Une aire de stationnement extérieure non couverte, ou une terrasse de plain-pied non couvert, ne constituent pas d’emprise au sol.

Défrichement : Le propriétaire qui effectue une « opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » réalise un défrichement. Dans les massifs de plus de quatre hectares (même répartis entre plusieurs propriétaires), cette opération est soumise à autorisation. Dans les espaces boisés classés dans un plan local d’urbanisme, le défrichement est interdit. Pour les forêts alluviales, le seuil de surface de massif forestier nécessitant une demande d’autorisation de défrichement est abaissée à 0,5 hectare (Arrêté Préfectoral 2004-06286 instituant un seuil de surface pour les demandes d’autorisation de défricher pour les bois des particuliers).

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Emprise de la voie : L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.

Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie. Constituent une emprise publique, les cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, voies ferrées…

Ensemble immobilier : Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bâtiments dont les copropriétés sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Loyers et copr., oct. 1988, p. 394).

On distingue : - les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs fondations particulières ; - les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même apparemments distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement d'un sous-sol commun.

Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des maisons individuelles.

Etablissement recevant du public (E.R.P) : Le terme établissement recevant du public (ERP) défini à l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont eux, protégés par des règles relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un grand nombre d’établissements comme les cinémas, théâtres, magasins (de l’échoppe à la grande surface), bibliothèque, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). Ils sont classés par catégories de 1 à 5 en fonction du seuil des personnes accueillies dans l’établissement : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.

Habitation individuelle jumelée : Constructions à usage d’habitation accolées par tout ou partie de leurs murs réalisés sur une limite séparative.

Habitations individuelles groupées : Logements accolés par tout ou partie de leurs murs pour former sur un même terrain : - soit une bande rectiligne ou une rangée décalée, - soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectuent majoritairement par des cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums.

La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception architecturale, notamment par l'utilisation des matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc.

Habitat intermédiaire : Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel

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(du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et au potentiel de

sociabilité du logement collectif. Ses principales caractéristiques sont :

- une mitoyenneté horizontale et/ou verticale ;

- une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et

dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface

d’une pièce confortable) ;

- des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse.

En termes de formes urbaines, l’habitat intermédiaire se traduit par des : - opérations « linéaires » ou « en bandes » sans superposition ; - opérations « linéaires » ou « en bandes » avec superpositions ; - opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ; - opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence).

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : - les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique.

Limite de hauteur : La hauteur en un point d’une construction est la différence d’altitude entre ce point et un plan horizontal de référence.

Logement locatif social : Les logements du parc locatif social (au sens du ministère en charge du logement) sont : - les logement appartenant à des organismes de HLM (Habitation à loyer modéré), qu'ils soient ou non soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer; - les logements des autres bailleurs de logements sociaux non HLM (sociétés immobilières d'économie mixte , État, collectivités locales et établissements publics) et non soumis à la loi de 1948.

Logement en accession sociale (financé par un P.A.S. : prêt à l’accession sociale) : Il s'agit de logements financés par un crédit immobilier destiné à des personnes dont les ressources sont plafonnées. Ce prêt est attribué selon le revenu, la surface du bien immobilier. Ce crédit garanti par l'Etat peut être consenti à titre de prêt principal pour acquérir un logement neuf ou ancien ou en vue d'effectuer des travaux dans son habitation.

Marge de recul : La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme. L'ensemble formé par l'emprise et les marges de recul constitue la trouée.

Plate-forme : La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe (voir définition ci-dessus).

Surface de plancher (art L112-1 du Code de l’Urbanisme) : Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Unité foncière :

La notion d’unité foncière a été définie par le Conseil d’Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé

d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin

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2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat).

Règlement écrit du plan local d’urbanisme

Voie privée : Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...).

Article 3 - Adaptations mineures (art L123-1-9 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4 - Prise en compte des constructions existantes et reconstruction d’un bâtiment après sinistre

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (art L111-3 du code de l’urbanisme). Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5 - Dispositions communes à toutes les zones du PLU relatives aux risques naturels

1- Définitions

« FAÇADES EXPOSEES »

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :  La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande

pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;  Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

 directement exposées, les façades pour lesquelles 0°    90°  indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°    180°

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Le mode de mesure de l’angle  est schématisé ci après.



Sens de l’écoulement

Règlement écrit du plan local d’urbanisme



 



Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe doit être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

« HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL »

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides ou pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

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 En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

 En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades

exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer

est mesurée depuis le sommet des remblais.

RAPPORT D'EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI)

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.

Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.

Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet.

surface de la partie du projet en zone inondable RESI =

surface de la partie inondable des parties utilisées

* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

« MAINTIEN DU BATI A L'EXISTANT »

Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements

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susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).

2- Les exceptions aux interdictions générales

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

 les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

 la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée.

C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,

 les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

E) sous réserve complémentaire que le mâitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risquesn y compris ceux créés par les travaux :

 les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,

 les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydrauliques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

3- Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

 pour les canaux et les chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

 pour les fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimul de 4 m par rapport au sommet des berges.

Le long de tous les cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise.

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La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête criculable de largeur égale à 4 m minimum.

4- Correspondances entre les « aléas » et « les risques » affichés sur le document graphique du PLU

Aléas de la carte des aléas

C3,C2,C1 (crues des rivières, aléa fort, moyen, faible) T3,T2 (crues torrentielles, aléa fort, moyen) I’3, I’2 (inondations en pied de versant (aléa fort et moyen) V3, V2 (ruissellement sur versant, aléa fort et moyen) I’1 (inondations en pied de versant, aléa faible) T1 (crues torrentielles, aléa faible) V1 (ruissellement sur versant, aléa faible) G3,G2 (glissement de terrain, aléa fort et moyen) G1 / G1’ (glissement de terrain, aléa faible)

Risques portés sur le document graphique du PLU

FCTV

fi’ ft fv FG fg1

Article 6 – Autres dispositions communes aux zones du PLU

Les articles ci-dessous étant applicables à chacune des zones (sauf exceptions mentionnées), et afin d’éviter leur répétition, ils ont été regroupés dans les présentes dispositions générales du règlement.

1 – Citernes à gaz, citernes de récupération des eaux de pluie - dépôts de matériaux de toute nature

Ils doivent être enterrés ou dissimulés aux vues des tiers, par des aménagements adéquats.

2 - Réglementation des accès et reculs

Les accès nouveaux sur les routes départementales sont réglementés en application des articles R.111.2 du code de l’urbanisme : toute demande d’accès sur ces voies doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire ; en vertu notamment de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme relatif à la sécurité publique et afin d’éviter une prolifération d’accès sur les voies à caractère routier, ceux-ci ne doivent être qu’exceptionnels. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau, ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.

3 – Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire même si l’acceptation de la clôture est la règle (art 647 du code civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L 421-4 et R 421-12 du code de l’urbanisme. En application de l’article R 421-12§d, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

En application de l’article R421-2§g du Code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les

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clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

L’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, d’entretien ou de sécurité.

4 - Stationnement des caravanes

Doit être précédée d'une déclaration préalable : L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non (art R 421-23 du Code de l’Urbanisme).

5 – Lotissements (art L 442-9 du Code de l’Urbanisme)

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins men

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.