Zone 2AU
- Zone
- 6 rubriques
- PLUi de Chârost, approuvé le 27/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Article 2AU 1.1 - Sont interdits :
- Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations, à l’exception de ceux soumis à des conditions particulières à l’article 1.2.
Article 2AU 1.2 - Sont soumises à conditions : • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés aux occupations
et utilisations du sol autorisées sur la zone :
2AU
Sont interdits • Tous les usages du sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non
mentionnés à l’article A.1.2.
En plus des dispositions ci-avant, dans les secteurs de zone humide identifiés sur le règlement graphique : • Aucune construction, installation ou aménagement ne peut être réalisé.
Article A.1.2 - Sont admis sous conditions Dans l’ensemble de la zone A y compris dans les secteurs Ai, AV et AVi sous réserve du respect des dispositions des PPRi : • Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole
ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, celles-ci pouvant être liées à des coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. • Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
supérieure à 50 m2 et une hauteur supérieure à 5 mètres. Elles doivent être implantées à moins de 50 mètres d’un des points de la construction principale à laquelle elle s’attache. A partir de la date d’approbation du PLUi, au maximum une annexe supplémentaire (hors piscine) pourra être réalisée sur le tènement accueillant une habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLUi.
• L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- que l’extension soit inférieure ou égale à 40 m2 d’emprise au sol,
- et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieur ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,
- et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 m mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
Une unique extension par tènement pourra être réalisée sur les constructions autorisées à la date d’approbation du PLUi.
• Les locaux techniques industriels et des administrations publiques et assimilés, y compris les dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les installations de production d’énergie photovoltaïque au sol, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère des sites et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés.
• Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone :
Dans l’ensemble de la zone A en dehors des secteurs AV et AVi, et sous réserve du respect des dispositions des PPRi :
• Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être autorisées que si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles. Elles doivent être implantées à moins de 200 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation à laquelle elles sont liées.
• Les annexes aux constructions d’habitation ne peuvent avoir une emprise au sol
Article A.1.3 Sont admises sous conditions dans les secteurs Ai et AVi les constructions et installations autorisées dans la zone A et le secteur AV sous réserve du respect des dispositions du PPRi
Article A.1.4 - Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2° • Les bâtiments identifiés peuvent faire l’objet d’un changement de destination à
condition : - que ce changement de destination se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics ou autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - qu’il ne compromette pas l’activité agricole ; - que la construction soit desservie par les réseaux (voie, eau potable, électricité au minimum).
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article A.2.1 - Implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies Le long des voies classées à grande circulation • Le long de la RD918 ou le long de la RN151, les constructions et installations doivent
respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. • Ces retraits ne s’appliquent pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- Aux bâtiments d’exploitation agricole, - Aux réseaux d’intérêt public, - A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à
l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, - Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou
thermique.
Dans les autres cas • Le principe général d’implantation des constructions est défini par la recherche de
constitution d’une continuité visuelle visible depuis les voies et espaces publics dans le respect du schéma routier départemental (arrêté n° 36-2017-04-06-002 du 06 avril 2017). • En dehors des secteurs impacté par les voiries concernées par le schéma routier départemental, les constructions doivent présenter un retrait de minimum 5 m par rapport à la voirie.
- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.
- Hormis vis à vis des routes départementales, les annexes dont la hauteur totale est inférieure à 3,50 mètres et l’emprise au sol inférieure à 50 m2 et les piscines ne sont pas soumises aux dispositions de cet article.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions de cet article.
• Berges, biefs et plans d’eau : - Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à moins de 5 m de la tête de la berge - Dans le cadre d’une construction préexistante à moins de 5 m des berges ou sur la rivière, les travaux et aménagements sont autorisés
Article A.2.2 - Implantations par rapport aux limites séparatives • Pour les terrains qui jouxtent une zone U ou AU, les constructions principales devront
être implantées en respectant un retrait de 10 mètres minimum depuis ces limites. • Dans les autres cas : les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des
limites séparatives. • Cas particuliers :
- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait.
• Cas particuliers :
- Les annexes dont la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres et l’emprise au sol inférieure à 50 m2 et les piscines ne sont pas soumises aux dispositions de cet article.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions de cet article.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AU 2.3 - Emprise au sol maximale des constructions • Non réglementé
.
Article 2AU 2.4 - Hauteurs des constructions • Non réglementé.
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE Article 2AU 2.5 – Adaptation au terrain naturel • Non réglementé.
Article 2AU 2.6 - Toitures et couvertures • Non réglementé.
PLUi - Communauté de communes du Pays d'Issoudun
Article 2AU 2.7 – Façades • Non réglementé. Article 2AU 2.8 – Percements et ouvertures en façades • Non réglementé.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article 2AU 2.9 – Les clôtures • Non réglementé. Article 2AU 2.10 – Espaces libres • Non réglementé.
STATIONNEMENT Article 2AU 2.11 – Stationnement des véhicules • Non réglementé.
2AU
PARAGRAPHE 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Article 2AU 3.1 – Accès • Non réglementé.
Article A.2.4 - Hauteurs des constructions
• Dans toute la zone A : la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 9 m au faîtage.
• La hauteur des autres constructions ne pourra être supérieure à 15 mètres hors éléments techniques.
• Cas particuliers : - Les extensions ne sont pas soumises à la prescription ci-avant, celles-ci ne doivent pas conduire à une augmentation de la hauteur observée par la construction existante. - Les annexes aux bâtiments d’habitation ne doit pas excéder 5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. - Les aérogénérateurs ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition vis à vis des hauteurs.
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE • Cas particuliers concernant les dispositions des articles A 2.5 à A 2.11 :
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les façades.
- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
Article A 2.5 – Adaptation au terrain naturel • Les buttes, les surélévations non liées au caractère inondable du terrain, les
enrochements artificiels (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) ayant un impact paysager fort sont interdits. • La disposition des constructions doit ternir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
Article A 2.6 - Toitures et couvertures • L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de
tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité́ paysagère des lieux ainsi qu’à l’activité agricole prévalant dans cette zone. • L’aspect des bâtiments agricoles devra prendre en compte son environnement naturel et paysager en s’adaptant à la topographie et en respectant l’orientation des faîtages des bâtiments existants. Il convient de privilégier les teintes sombres et mates (gris-beige ; brun-rouge ; vert foncé). • Une distinction visuelle entre la toiture et la façade permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façade et toiture ne doivent pas présenter la même couleur. • La toiture sera dans une teinte de gris foncée. • La toiture sera dans la même couleur que les façades mais dans un ton plus foncé.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article 2AU 2.1 - Implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies • Non réglementé.
Article 2AU 2.2 - Implantations par rapport aux limites séparatives • Non réglementé.
continuité avec le bâti avoisinant et le paysage environnant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
• Les façades traditionnelles en pierre des constructions existantes peuvent être conservées ou recouvertes d’un enduit.
• Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• L’emploi de matériaux brillant est interdit.
• La couleur sombre et mate des façades sera choisie en fonction du contexte paysager : vert foncé sur un fond boisé (vert olive RAL 6003), beige foncé sur un fond de cultures (gris beige RAL 1019 ou lauze RAL 7006), ou brun dans un contexte déjà bâti (brun rouge RAL 8012).
• L’association des deux couleurs, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits.
• Les bâtiments ouverts présenteront des charpentes peintes dans la même couleur que le bardage des façades.
• Pour les constructions à usage d’habitation : les couleurs des éléments de façade des constructions principales et de leurs annexes doivent être conforme aux tonalités d’usages sur le territoire. Les extensions doivent reprendre la logique volumétrique, architecturale et ornementale de la construction sur laquelle elles se greffent.
• Pour les constructions à usage agricole : en dehors de l’aspect bois ou pierre, les couleurs des éléments de façade des constructions principales et de leurs annexes doivent être conformes aux prescriptions de l’art. A2.7
Article A 2.8 – Percements et ouvertures en façade • Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le
caractère architectural et les rythmes de la façade.
• Les couleurs des menuiseries des baies et des volets doivent être proches voire identiques.
• Les coffres des stores roulants installés sur les façades des nouvelles constructions d’habitation donnant sur la rue ne doivent pas être visibles (ils pourront notamment être encastrés, installés à l’intérieur ou intégrés par le biais de lambrequins).
locaux.
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
• En secteur Av, les maisons de vignes doivent être préservées, leur réhabilitation doit être réalisée dans le respect des caractères vernaculaires (volumétrie, matériaux de toiture et de façade, etc.) des constructions.
Article A 2.9 – Obligations en matière de performance énergétique • Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est
encouragée au regard de trois caractéristiques :
- une performance énergétique,
- un impact environnemental positif,
- une pérennité de la solution retenue.
• Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement sans contrevenir aux activités agricoles.
• En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
• La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.
Article A 2.10 - Eléments de paysage protégés
• Les éléments de patrimoine bâti (L151-19 du Code de l’urbanisme) identifiés sur le document graphique sont concernés par les prescriptions suivantes :
- La conservation des éléments de patrimoine bâti repéré au document graphique est vivement recommandée. La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment repéré est autorisée lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article A.2.11 – Clôtures • Les clôtures doivent être végétalisées et/ou grillagées.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A.2.12 - Espaces libres • D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doit
favoriser la végétalisation.
• Les espaces maintenus libres après implantation des constructions peuvent faire l’objet d’un traitement paysager.
Article A.2.13 – Eléments de paysage protégés • Les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés aux documents graphiques sont soumis aux
dispositions prévues aux articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme.
• Les espaces paysagers et écologiques protégés au titre de l’article L 151-19 ou L15123
- Les espaces paysagers existants identifiés doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur.
- Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu.
- Les constructions supérieures à 20 m2 y sont interdites.
- Les aménagements et installations légères permettant la valorisation de ces espaces sont autorisés : jeux pour enfants, aménagements des sols (cheminements, etc).
• Les haies identifiées sur le document graphique (au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme) doivent être conservées. La destruction de la haie peut être autorisée
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: - Sur un linéaire de 10 mètres maximum pour aménager un accès à la parcelle (dans la limite d’un accès par section de haie) ; - Pour des raisons sanitaires notamment en cas de maladie des arbres ; - Pour l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment agricole si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du bâtiment existant ; - Pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique).
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Article A.3.1 – Accès • Tout terrain est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage
dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Article A.3.2 - Eau potable • Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée
au réseau public. • A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité
avec la règlementation en vigueur.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AU 3.2 – Voirie • Non réglementé
.
DESSERTE PAR LES RESEAUX Article 2AU 3.3 – Eau potable • Non réglementé.
Article 2AU 3.4 – Eaux usées • Non réglementé.
Article 2AU 3.5 – Eaux pluviales • Non réglementé.
Article 2AU 3.6 – Electricité – Téléphone • Non réglementé.
ZONE A
La zone A concerne les terrains, équipés ou non, utilisés à des fins agricoles, qui doivent être protégés en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle regroupe des espaces de grandes cultures, de maraîchages, de vignes… La zone A comprend trois secteurs :
Av qui couvre les terres viticoles classées en AOC Reuilly ; Ai qui correspond aux secteurs de la zone agricole impactée par le risque inondation de la Théols et de l’Arnon, faisant l’objet chacun d’un PPRi ; Avi qui correspond aux terres viticoles classées en AOC Reuilly qui sont impactées par le risque inondation de la Théols, faisant l’objet d’un PPRi.
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1 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A.3.3 – Eaux usées •
Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire
pour toute construction qui génère des eaux usées. En cas de défaut du réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions den vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. • Les eaux résiduaires provenant des activités seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
Article A.3.4 – Eaux pluviales • La gestion des eaux pluviales doit être prioritairement assurée sur la parcelle
permettant de réguler et minimiser les rejets dans le réseau collecteur. • Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux
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pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecter, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de communes du Pays d’Issoudun
4.1
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Règlement
Modification de droit commun n°1
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2024 Le Président, André Laignel
Démarche accompagnée par :
SOMMAIRE
DISPOSITION GÉNÉRALES
P.3
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.