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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.1.1 –

Sont interdits En raison de la qualité environnementale, paysagère, agricole, forestière et naturelle des sites, aucune construction autre que celles visées à l’article N1.2 ne peut être autorisée.

Article N.1.2 – Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

- aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de

circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - ou à l’exploitation des énergies renouvelables. • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, y compris les dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les installations de production d’énergie photovoltaïque au sol, et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition que les incidences sur les espaces naturels soient maîtrisées.

- Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,

- Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risque pour le voisinage,

- Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

• L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :

- Que l’extension soit inférieure ou égale à 40 m2 d’emprise au sol,

- et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieur ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,

- et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 m mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Une unique extension par tènement pourra être réalisée sur les constructions autorisées à la date d’approbation du PLUi.

• Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi à condition :

- d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 d’emprise au sol,

- et, d’être implantées à moins de 30 m de la construction existante.

A partir de la date d’approbation du PLUi, au maximum une annexe supplémentaire (hors piscine) pourra être réalisée sur le tènement accueillant une habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLUi.

Article N.1.3 – Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone N stricte (hors secteurs)

En complément du 1.2, sont autorisés sous conditions :

• Les constructions destinées à l’exploitation forestière,

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :

• Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - qu’il porte sur un bâtiment identifié au document graphique au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme - et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitation agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), - et qu’il ne compromette pas l’exercice d’une activité forestière sur le terrain, - et qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site, - et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, - et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 4,0 mètres de large minimum.

Article N.1.4 Sont admises sous conditions dans les secteurs Ni, Nchi, NLi et Nsi les constructions et installations autorisées dans la zone N et les secteurs correspondants, sous réserve du respect des dispositions du PPRi

Article N.1.5 Sont admis sous conditions dans le secteur NL • En complément des dispositions du N 1.2, sont autorisées à condition d’être en lien

avec la valorisation du site : - Les constructions destinées à la restauration, - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, - Les constructions et installations liées aux activités sportives motorisées, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les constructions et installations liées aux activités sportives de plein air,

PLUi - Communauté de communes du Pays d'Issoudun

- Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente et nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans le secteur.

Article N.1.6 – Sont admis sous condition dans le secteur Ns • En complément des dispositions du N 1.2, sont autorisés, les affouillements et

exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

Article N.1.7 – Sont admis sous condition dans le secteur NCh • En complément des dispositions du N 1.2, sont autorisés les bâtiments et structures

nécessaires l’entretien, la rénovation, la réhabilitation ou la visite par le public, ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.

Article N.1.8 - Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2°

• Les bâtiments identifiés peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition : - que ce changement de destination se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics ou autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site, ni l’activité agricole et forestière existante, ni la circulation agricole (engins et animaux), ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité ; - que la construction soit desservie par les réseaux (voie, eau potable, électricité au minimum). 76

VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article N 2.1 – Implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies Le long des voies classées à grande circulation • Le long de la RD918 ou le long de la RN151, les constructions et installations doivent

respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. • Ces retraits ne s’appliquent pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

- Aux réseaux d’intérêt public, - A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à

l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, - Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou

thermique.

Dans les autres cas

• Le principe général d’implantation des constructions est défini par la recherche de constitution d’une continuité visuelle visible depuis les voies et espaces publics dans le respect du schéma routier départemental (arrêté n° 36-2017-04-06-002 du 06 avril 2017).

• En dehors des secteurs impacté par les voiries concernées par le schéma routier départemental, les constructions doivent présenter un retrait de minimum 5 m par rapport à la voirie.

Article N 2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives • Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 mètres. • Cas particuliers :

- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article N 2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété • Dans les secteurs NL : les constructions non contigües doivent respecter l’une par

rapport à l’autre une distance minimale de 5 mètres. Article N 2.4 – Emprise au sol maximale des constructions • Dans les secteurs NL et Nch : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à

40% du terrain. • Dans la zone N hors secteurs NL et Nch : non règlementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N 2.5 – Hauteurs des constructions •

La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 9 mètres au faîtage ou 7

mètres à l’acrotère. • Cas particuliers :

- Les extensions ne sont pas soumises à la prescription ci-avant, celles-ci ne doivent pas conduire à une augmentation de la hauteur observée par la construction existante.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition vis à vis des hauteurs.

- Les annexes aux constructions existantes ne pourront être supérieures à 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Cas particulier : les équipements d’intérêt collectif et nécessaires aux services publics ainsi que les aérogénérateurs ne sont soumis à aucune disposition des articles de ce paragraphe.

Article N 2.6 – Adaptation au terrain naturel

• Les buttes, les surélévations non liées au caractère inondable du terrain, les enrochements artificiels (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) ayant un impact paysager fort sont interdits.

• La disposition des constructions doit ternir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

Article N 2.8 – Façades

• L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant et le paysage environnant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.

• Les façades traditionnelles en pierre des constructions existantes peuvent être conservées ou recouvertes d’un enduit.

• Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

• Pour les constructions à usage d’habitation : les couleurs des éléments de façade des constructions principales et de leurs annexes doivent rester en harmonie. Les extensions doivent reprendre la logique volumétrique, architecturale et ornementale de la construction sur laquelle elles se greffent.

Article N 2.9 – Percements et ouvertures en façade

• Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

• Les couleurs des menuiseries des baies et des volets doivent être proches voire identiques.

Article N 2.7 - Toitures et couvertures

• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité paysagère des lieux.

• Une distinction visuelle entre la toiture et la façade permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façade et toiture ne doivent pas présenter la même couleur.

• L’aspect des toitures doit assurer une cohérence visuelle avec les toitures des bâtis avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principale que pour les annexes.

Article N 2.10 - Eléments de paysage protégés

• Les éléments de patrimoine bâti (L151-19 du Code de l’urbanisme) identifiés sur le document graphique sont concernés par les prescriptions suivantes :

- La conservation des éléments de patrimoine bâti repéré au document graphique est vivement recommandée. La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment repéré est autorisée lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.

- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article N 2.11 – Les clôtures • Les clôtures (hors portails et portillons) sont constituées :

- Soit d’une haie vive doublée ou non, - Soit d’un grillage de couleur foncée, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’une barrière simple (constituée par des lisses par exemple) doublée

ou non d’une haie vive. • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Article N 2.12 – Eléments de paysage protégés • Les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés aux documents graphiques sont soumis aux

dispositions prévues aux articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme. • Les alignements arborés protégés au titre de l’article L151-23

- Les alignements arborés identifiés au plan de zonage doivent être préservés voire renforcés.

- À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un maillage fonctionnel.

• Les zones humides avérées protégées au titre de l’article L151-23 - Les zones humides avérées identifiées au plan de zonage doivent être

préservées.

- Aucune construction ou installation ne peut être autorisée.

- Seuls les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides sont autorisés.

• Les haies identifiées sur le document graphique (au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme) doivent être conservées. La destruction de la haie peut être autorisée :

- Sur un linéaire de 10 mètres maximum pour aménager un accès à la parcelle (dans la limite d’un accès par section de haie) ;

- Pour des raisons sanitaires notamment en cas de maladie des arbres ;

- Pour l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment agricole si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du bâtiment existant ;

- Pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE PAYAGER, URBAIN ET NATUREL

ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de : Chârost ; Chezal-Benoit ; Diou ; Issoudun ; Les Bordes ; Migny ; Paudy ; Reuilly ; Saint-Ambroix ; Saint-Georges-sur-Arnon ; Saint-Lizaigne et Ségry.

ARTICLE 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

• Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du CU.

• Restent applicable les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’urbanisme. - article R111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - article R111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - article R111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - article R.111-23 relatif aux dispositif, matériaux ou procédés favorables à la - performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositif, - matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables - pour les logements financés avec un prêt de l’État,

- article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou

urbains • S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions

découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans • Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme

demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance • En dérogation aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les

règles du PLU sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet les terrains d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Règlements des lotissements

• Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation

• Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

• Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.

• Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

• Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

• Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).

ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES

• Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l’autorité compétente.

• Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité à celle-ci.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures

• L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R152-5 du Code de l’urbanisme).

• La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (R152-6 du Code de l’urbanisme).

• La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (R152-7 du Code de l’urbanisme).

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 – PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE PAYAGER, URBAIN ET NATUREL

Eléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme • La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine

bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. • Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. • Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment. • Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. • Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :

- l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, - la composition des façades et des ouvertures, - les éléments de détails architecturaux.

Mares à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme • Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles

d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. • Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement,

exhaussement ou affouillement de sol est interdit. • Pour les mares identifiée, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres

PLUi - Communauté de communes du Pays d'Issoudun

autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :

- constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, - quais, ponts passerelles, pontons, cales, - moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, - extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres

minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, - constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau. - constructions relatives à la découverte et la mise en valeur du site. • La végétation qui est présente aux abords des sources ou des mares repérées doit être conservée. • Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.

Alignements végétalisés à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme • Les alignements végétalisés identifiés aux documents graphiques doivent être

préservés voire renforcés. • A ce titre, les constructions, installations et aménagements susceptibles de

compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à condition de conserver un maillage fonctionnel.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fiches conseils en annexes du présent règlement • Des recommandations sont prévues dans le présent règlement concernant la qualité

des devantures commerciales, la restauration du bâti traditionnel et la rénovation énergétique de l’habitat ancien. Elles sont regroupées dans les fiches conseils annexées au document.

• Dans les secteurs « risques industriels » identifiés sur les documents graphiques, le constructions et installations sont soumises aux dispositions règlementaires spécifiques à chaque site annexées au présent règlement.

ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Zones soumises au risque d’inondation • Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention

des Risques inondation (PPRi) de l’Arnon, approuvé le 13 octobre 2004, les dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi, s’appliquent.

Risques liés à la circulation routière • Nonobstant les règles définies dans les règlements de zones ci-après, à l’exception

des règles liées aux routes à grande circulation qui demeurent applicables : • Le long des routes départementales de 2ème catégorie, définies comme appartenant au réseau structurant complémentaire par le Schéma directeur routier départemental, l’implantation des constructions devra respecter la réglementation prévue à l’annexe 3 du présent règlement. • Le long des routes départementales de 3ème catégorie, définies comme appartenant au réseau d’intérêt local par le Schéma directeur routier départemental, l’implantation des constructions devra respecter la réglementation prévue à l’annexe 3 du présent règlement.

Secteurs soumis aux risques industriels

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2.13 – Espaces libres • D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent

favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. • Les espaces restés libres après l’implantation des constructions doivent faire l’objet

d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. • Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est fortement conseillée.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.14 – Stationnement •

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Article N 3.1 – Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.2 – Voirie

• Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

place est prévue par le zonage d’assainissement.

• Les eaux résiduaires provenant des activités seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Article N 3.5 – Eaux pluviales

• La gestion des eaux pluviales doit être prioritairement assurée sur la parcelle permettant de réguler et minimiser les rejets dans le réseau collecteur.

• Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecter, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Article N 3.3 – Eau potable

• Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

• A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la règlementation en vigueur.

Article N 3.4 – Eaux usées

• Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction qui génère des eaux usées. En cas de défaut du réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions den vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en

ANNEXES

ANNEXES

DÉFINITIONS

1. DÉFINITIONS

DÉFINITIONS

ACCÈS L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

ACROTÈRE Muret situé en bordure de toitures terrasses permettant le relevé d’étanchéité et masquant la couverture.

AFFOUILLEMENT Extraction de terre.

ALIGNEMENT L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains.

ANNEXE Bâtiments secondaires non contigus à la construction principale et ne comprenant pas de pièces de vie : garage, stokage, etc. Dans le présent règlement, les piscines sont soumises aux dispositions visant les annexes.

CONSTRUCTION Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture, bâtiment, terrasse, piscine, etc.).

CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

PLUi - Communauté de communes du Pays d'Issoudun

Exploitation forestière Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation Logement Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ».

Hébergement Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement hôtelier et touristique Recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cinéma

Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques.

Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons de santé, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

DÉFINITIONS

Salles d'art et de spectacles Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Equipements sportifs Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d'exposition Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

DÉPENDANCE Bâtiment non accolé à la construction principale, accessoire à celle-ci.

PLUi - Communauté de communes du Pays d'Issoudun

EMPRISE AU SOL

Selon la circulaire de février 2012, l’emprise au sol est définie comme suit : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » (saufs débords de toiture, et sans encorbellement ni poteaux de soutien). Les terrasses de plain-pied ne dépassant pas le niveau du sol naturel, celles ne présentant pas d’élévation significative par rapport au sol naturel et dépourvues de fondations profondes (ex. pieux, autres fondations équivalentes à celles nécessaires pour supporter une construction) ainsi que les murets de clôture ne sont pas constitutives de l’emprise au sol. Les piscines constituent de l’emprise au sol.

EMPRISE D’UNE VOIE

L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

EMPRISE PUBLIQUE

Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

ESPACES LIBRES

Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.

ESPACES DE PLEINE TERRE

Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclus des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (ex. sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS

Une extension est un agrandissement contigu d’une construction existante. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante. Cette définition indique une taille maximale que le règlement du PLU peut d’avantage limiter. EXHAUSSEMENT Remblaiement de terrain FAÇADE Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment. HAUTEUR La hauteur (hors éléments de superstructure) est la différence d’altitude maximale entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu’il apparaît au levé altimétrique effectué avant tous travaux d’adaptation du terrain liés au projet considéré. La hauteur des constructions couvertes par une toiture à pans est mesurée au faîtage qui correspond au point le plus élevé du bâtiment hors élément technique de superstructure ; La hauteur à l’acrotère sera retenue pour les constructions couvertes en toiture terrasse ou à faible pente.

DÉFINITIONS

LIMITES SÉPARATIVES Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement.

LIMITES SÉPARATIVES LATÉRALES Toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen.

LIMITES SÉPARATIVES DE FOND DE PARCELLE Les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

LUCARNE Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contrepente.

MENUISERIES Sont considérées comme faisant partie des menuiseries les portes, fenêtres et volets (battants ou roulants).

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT Réalisation conjointe de plusieurs constructions pouvant inclure la réalisation d’aménagements et d’équipements collectifs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concert (ZAC), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), de permis d’aménager, etc.

PARCELLE Les parcelles figurent sur le cadastre, elles sont associées à un titre de propriété identifiées par un numéro.

RETRAIT Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.

SURFACE DE PLANCHER Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’ une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TERRAIN Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

TERRAIN NATUREL Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point.

VOIES Sont considérées comme des voies au sens des articles tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que de véhicules. Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies. Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.

Exemples d’identification des limites séparatives (représentées en

rouge / gras)

FICHES CONSEILS

2. FICHES CONSEILS

FICHES CONSEILS

FICHES CONSEILS

FICHES CONSEILS

FICHES CONSEILS

FICHES CONSEILS

FICHES CONSEILS

SCHÉMA DIRECTEUR ROUTIER DÉPARTEMENTAL

3. SCHÉMA DIRECTEUR ROUTIER DÉPARTEMENTAL

SCHÉMA DIRECTEUR ROUTIER DÉPARTEMENTAL

4. RISQUES INDUSTRIELS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Communauté de communes du Pays d’Issoudun

4.1

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Règlement

Modification de droit commun n°1

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2024 Le Président, André Laignel

Démarche accompagnée par :

SOMMAIRE

DISPOSITION GÉNÉRALES

P.3

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.