Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article A 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
1- Les constructions sont autorisées : * sur les limites séparatives, * en retrait de ces limites et dans ce cas la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m.
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues), est fixée : - à 12 m.
La zone A comprend les terres agricoles de la commune, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Seules peuvent y être admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que celles liées à l’exploitation agricole. Elle comprend un secteur Aa où les constructions liées à l'activité agricole ne sont pas autorisées à l’exception de celles mentionnées à l’article A2. Rappels : 1 - Sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme, les constructions mentionnées aux articles R.421-2 et suivants dudit code. 2 - Les autres constructions de moins de 20 m2 de SHOB sont soumises à déclaration préalable. 3 - Les piscines, serres et châssis qui entrent dans le champ de l'article R.421-9 f) & g) du code de l'urbanisme sont soumises à déclaration préalable. 4 - Les murs de plus de 2 mètres de haut sont soumis à déclaration préalable. Il en va de même des clôtures (à l'exclusion de celles qui sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière), là où s'applique l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. 5 - Les travaux et changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-14 et suivants du code de l'urbanisme. 6 - Les travaux, installations et aménagements sont soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-19 et suivants du code de l'urbanisme. 7 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir là où s’applique l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, à l'exception de celles qui entent dans le champ de l'article R.421-29. 8 - Les défrichements sont soumis à autorisation.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article A 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
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Dans l'ensemble de la zone :
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction sur le même terrain est admise pour un bâtiment de même destination et de même surface de plancher hors œuvre brute que le bâtiment détruit, à condition que le permis de construire soit déposé dans les deux ans qui suivent le sinistre.
Dans l'ensemble de la zone, sauf dans le secteur Aa où ils sont interdits :
-
Les locaux d’activités, abris pour animaux et les autres installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur vis-à-vis des habitations et des établissements recevant du public, ainsi que vis-à-vis des limites des zones urbaines et à urbaniser.
-
Les constructions à usage d’habitation principale et leurs dépendances, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance de l’exploitation agricole, et qu’elles soient implantées à une distance de moins de 100 mètres du bâtiment agricole principal,
Dans le secteur Aa :
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1- Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article
682 du Code Civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les caractéristiques des accès doivent permettre la défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le déménagement, l'emménagement, la collecte des ordures ménagères, etc...
2- Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
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1- Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d’habitation ou d'activités doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur un réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque la parcelle est desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable, le branchement à ce réseau est obligatoire.
2- Assainissement :
Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement, conformément à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Les constructions et installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau quand il sera réalisé.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
En cas de création par la commune d’un réseau d’assainissement postérieurement à l’édification de la construction, les propriétaires seront tenus de raccorder à leurs frais leur construction à ce réseau, dans la mesure où il est établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voie privée ou de servitude de passage.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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La surface, la forme et la topographie du terrain, support d’une construction, extension ou restauration ne doivent présenter aucun inconvénient d’ordre sanitaire.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1- L'implantation des constructions et installations doit respecter un recul minimum de 10 m. par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois, la modification ou l'extension des constructions existantes pourra se faire jusqu'à la limite actuelle de la construction.
2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiés en limite ou en recul par rapport à l'alignement, sans qu'une distance minimale par rapport à l'alignement ne leur soit imposée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1- Les constructions sont autorisées :
2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées en limite ou en recul par rapport aux limites parcellaires, sans qu'une distance minimale par rapport à ces limites ne leur soit imposée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Pas de prescription
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Pas de prescription
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La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues), est fixée :
Aucune hauteur maximale n'est imposée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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1- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2- Sont interdites :
4- La hauteur totale des clôtures, mesurée du côté de la voie publique à partir du sol existant jusqu'à leur sommet, ne peut excéder 2 m.
Les clôtures à proximité des virages et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique et la sécurité routière.
5- Les dépôts autorisés doivent être aménagés de façon à ne pas être visibles depuis les voies publiques ; ils doivent être aménagés et entretenus de manière à ce que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
6- En outre, pour les constructions à usage d’habitation :
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
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Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. Les plantations nouvelles devront être réalisées préférentiellement à partir d’espèces locales, en forme de haie ou de bosquets suivant les essences.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHÂTEL-SURMOSELLE.
1.
A
Règlement National d’Urbanisme
Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R.
111-24 du Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de l'Urbanisme à l'exception des articles
R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 de ce texte, qui restent applicables et qui stipulent :
Article R. 111-2. - " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
Article R, 111-4. - " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-15. - " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. "
Article R. 111-21. - "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article L 111-7. - "II peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par Partide L.331-6 du code de l'environnement."
Article L 111-9. - "L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8. dès la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."
Article L. 111-10. - "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8. dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'État dans le département.
La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L 123-6. - "...À compter de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan."
Article L 111-9 : voir précédemment.
Article L 421-6. - " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti des quartiers, des monuments et des sites. "
Article L. 421 -7. -" Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L.421-6 ne sont pas réunies. "
En application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme figure en annexe du plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation du sol.
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est entièrement divisé en zones
Urbaines « zones U », en zones à Urbaniser « zones AU », en zones Agricoles « zones A » et en zones Naturelles et forestières « zones N ».
1.
Les zones urbaines
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
2.
Les zones à urbaniser
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Dans la zone AU, les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.
La zone 2AU est « bloquée » dans le PLU et elle ne pourra être ouverte que sous condition de reprise du document d’urbanisme.
Les Orientations sectorielles d'aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
3.
Les zones agricoles
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et liées à l’exploitation agricole peuvent y être autorisées.
4.
Les zones naturelles et forestières
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Des constructions peuvent y être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont :
Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Pour un bâtiment existant, le permis de construire peut être accordé, sans adaptation mineure, si les travaux ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les prescriptions du PLU, ou si les travaux sont sans effet aggravant en ce qui concerne ces prescriptions.
1.
Découverte de vestiges
Toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (6 place de Chambre – 57000 METZ – Tél. : 03 87 56 41 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites conformément à l’article 257 du Code Pénal.
2.
Archéologie préventive
Les opérations relatives aux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les lotissements, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, ainsi que les travaux soumis à autorisation au titre des articles
R442-1 et R442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre de l’article R442-3-1 du même code, rendent obligatoire la saisine du Préfet de région, quel que soit leur emplacement.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation et travaux divers) donnent également lieu, le cas échéant, à une saisine du Préfet de région, lorsqu’elles sont effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ ou lorsqu’elles portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par les mêmes formes.
1.
Défense extérieure contre l’incendie
Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont proportionnés aux risques à défendre et définis par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951.
Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m3 d’eau utilisable en deux heures.
Cela peut être satisfait par :
A titre indicatif, le tableau suivant donne des valeurs de débits et de distances de points d’eau par rapport à certains risques à défendre :
Débit · Habitations 1ère famille 2ème famille 3ème faille 4ème famille · ERP, industriels · ERP de 5ème catégorie 1000 l/min 1000 l/min 1000 l/min 1000 à 2000 l/min · Faire effectuer le calcul par le SDIS 1000 l/min · Distance maxi. par les voies carrossables 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m
Pour les établissements à risques élevés, ces exigences peuvent être augmentées.
Ces points d’eau devront être constamment entretenus en parfait état de fonctionnement. A cette fin, il faudra s’assurer du contrôle annuel des poteaux et bouches d’incendie.
2.
Voirie
Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc...) doivent permettre l’accès et la mise en oeuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur.
3.
Isolement des risques
Des volumes de protection suffisants doivent être préservés autour des établissements présentant des risques particuliers afin d’éviter tout phénomène de propagation.
Dans les lotissements autorisés depuis moins de 10 ans, le règlement de lotissement, s'il existe, peut compléter les dispositions du Plan Local d'Urbanisme.
Conformément à l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme, les règlements de lotissement cessent de s'appliquer au terme d'une période de 10 ans, sauf si le maintien des règles a été demandé par une majorité de co-lotis, dans les conditions définies par l'article L.315-3 du même code.
Les bâtiments agricoles et annexes, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou au règlement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), entrainant la création d'un nouveau site agricole devront s'implanter à au moins 200 m d'une habitation ou d'une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu'aucune construction agricole n'est pré-existante sur l'unité foncière visée par la demande d'autorisation.
Les nouveaux bâtiments et annexes créés autour de site agricole existant ne sont pas visés par cette demande de recul.
Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions doivent être implantées compte tenu d’un recul minimum de 10 m par rapport à la rive. Toutefois, pour les constructions qui ne respectent pas cette limite à la date d'approbation du PLU dans les zones UA, UB et UC, l'adaptation et la transformation du bâtiment sera possible dans la mesure où elle ne contribue pas à aggraver la situation existante vis-à-vis de cette règle.
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 30 mètres minimum des espaces boisés soumis au régime forestier. Les annexes (bûchers, remises, garages) peuvent en revanche être implantées dans cette bande à condition de s'aligner à une construction principale voisine quand celle-ci ne respecte pas ce recul de 30 m et dans la condition ne pas réduire le recul existant.
Caractère de la zone :
La zone urbaine UA concerne le centre historique de Châtel, au bâti dense et groupé.
Elle est destinée à l’habitat, aux bureaux et aux services, aux commerces, aux activités artisanales compatibles avec l'habitat, aux activités hôtelières et aux équipements collectifs.
Elle comprend le secteur UAi :
Rappels :
1 - Sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme, les constructions mentionnées aux articles R.421-2 et suivants dudit code.
2 - Les autres constructions de moins de 20 m2 de SHOB sont soumises à déclaration préalable.
3 - Les piscines, serres et châssis qui entrent dans le champ de l'article R.421-9 f) & g) du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
4 - Les murs de plus de 2 mètres de haut sont soumis à déclaration préalable. Il en va de même des clôtures, là où s'applique l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.
5 - Les travaux et changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-14 et suivants du code de l'urbanisme.
6 - Les travaux, installations et aménagements sont soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-19 et suivants du code de l'urbanisme.
Code de l’Urbanisme, à l'exception de celles qui entent dans le champ de l'article R.421-29.
8 - Les défrichements sont soumis à autorisation.
9 - La publicité est interdite dans les périmètres concernés par l'article L.581-8 du Code de l'Environnement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.