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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Châtel-sur-Moselle

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1- Les constructions sont autorisées : * sur les limites séparatives, * en retrait de ces limites et, dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions annexes est limitée à 40 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC constitue le secteur "patrimonial" de Châtel-sur-Moselle. Elle couvre des espaces d'intérêt archéologique susceptibles d'être remis en valeur (ancienne forteresse), ainsi que les terrains avoisinants. Elle n'a pas vocation à accueillir une urbanisation nouvelle, sauf si celle-ci participe à la mise en valeur historique et culturelle de la cité. Elle comprend les secteurs UCi : - dans le secteur UCi, les risques d'inondations conduisent à restreindre fortement la constructibilité des parcelles concernées. Rappels : 1 - Sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme, les constructions mentionnées aux articles R.421-2 et suivants dudit code. 2 - Les autres constructions de moins de 20 m2 de SHOB sont soumises à déclaration préalable. 3 - Les piscines, serres et châssis qui entrent dans le champ de l'article R.421-9 f) & g) du code de l'urbanisme sont soumises à déclaration préalable. 4 - Les murs de plus de 2 mètres de haut sont soumis à déclaration préalable. Il en va de même des clôtures, là où s'applique l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. 5 - Les travaux et changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-14 et suivants du code de l'urbanisme. 6 - Les travaux, installations et aménagements sont soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-19 et suivants du code de l'urbanisme. 7 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir là où s’applique l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, à l'exception de celles qui entent dans le champ de l'article R.421-29. 8 - Les défrichements sont soumis à autorisation. 9 - La publicité est interdite dans les périmètres concernés par l'article L.581-8 du Code de l'Environnement.

Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles, à l’exception :

  • de celles mentionnées à l’article UC 2,
  • des aires de stationnement,
  • des aires de sport et de loisirs.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Le même sujet dans les 7 zones

1- Les constructions nouvelles à usage d'habitation, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer le gardiennage ou la surveillance des vestiges archéologiques, des installations et des équipements qui leur sont associés.

2- Les constructions et installations, dans la mesure où elles participent à l'animation et à la mise en valeur du patrimoine du site.

3- La modification et l'extension d'une construction existante, accolée ou non au bâtiment initial, dans la limite de 20 % de la SHON existante à l'origine du bâtiment, à condition :

  • que sa vocation soit conservée ou soit compatible avec la vocation de la zone dans lequel il se trouve,
  • que les travaux n'aient pas pour conséquence de détruire des vestiges archéologiques ou de compromettre leur restauration ou leur mise en valeur ultérieure.

4- Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'elles n'aient pas une vocation agricole ou industrielle.

5- Les changements de destination des constructions et installations existantes vers une vocation artisanale ou à usage d'entrepôt, dans la limite de 50 m2 de surface hors oeuvre nette, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, qu'elles n'entraînent pas une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qu'elles soient, par leur taille ou leur organisation, incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

6- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et des équipements d’intérêt collectif.

7- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la mise en valeur du patrimoine historique et archéologique de la commune.

Les constructions devront s'adapter au terrain naturel : les mouvements de terrains ne peuvent pas dépasser 0,50 m au dessus du niveau du terrain naturel.

8- Pour les constructions présentant un caractère patrimonial repérées au plan par le symbole :

  • la démolition est soumise à la demande du permis de démolir,
  • toute modification ou extension est tolérée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l’élément,
  • tout changement de destination autorisée dans la zone est toléré, à condition qu’il ne dénature pas l’élément paysager et que ce dernier ne perde pas de son intérêt.

9- Pour les autres éléments paysagers repérés au plan :

  • toute modification ou extension est tolérée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l’élément,
  • la suppression est soumise à déclaration préalable.

Dans le secteur UCi :

Les constructions non mentionnées à l'article UC.1, dans la mesure où il s'agit de l'extension d'une construction existante.

Article UC 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

1- Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par vote judiciaire, en application de l’article

682 du Code Civil.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les caractéristiques des accès doivent permettre la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le déménagement, l’emménagement, la collecte des ordures ménagères, etc...

2- Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies en impasse de longueur supérieure à 35 mètres doivent permettre le retournement des véhicules.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

1- Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

2- Assainissement :

  • Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

L'évacuation directe des eaux ménagères et des effluents non traités dans les milieux naturels, fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.

Les installations doivent être conçues en système séparatif de manière à pouvoir être raccordées au réseau séparatif existant ou futur et ce, aux frais du constructeur.

  • Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Le pétitionnaire doit réaliser les dispositifs appropriés permettant l'évacuation et la gestion des eaux pluviales sur son terrain. Il pourra les canaliser vers le réseau public, unitaire ou séparatif, si celui-ci existe à proximité. Dans ce cas, les rejets devront respecter les débits de fuite correspondant aux capacités des réseaux en place.

En cas de nécessité de dépollution des eaux pluviales, celles-ci devront faire l'objet d'un prétraitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau public.

  • Eaux résiduaires :

Sans préjudice à la réglementation applicable aux établissements classés, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles et artisanales est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 7 zones

1- Sauf mention contraire portée aux documents graphiques, l'implantation des constructions et installations est autorisée :

  • à l'alignement des voies publiques,
  • en retrait par rapport à cet alignement et, dans ce cas, elle devra respecter un recul minimum de 4 m. par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer.

Toutefois, la modification ou l'extension des constructions existantes pourra se faire jusqu'à la limite actuelle de la construction.

2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiés en limite ou en recul par rapport à l'alignement, sans qu'une distance minimale par rapport à l'alignement ne leur soit imposée.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 7 zones

1- Les constructions sont autorisées :

  • sur les limites séparatives,
  • en retrait de ces limites et, dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m.

Toutefois, lorsque l'égout de toiture des constructions est situé sur la limite séparative, la toiture devra s'inscrire dans un gabarit de pente inférieure à 45° au dessus du plan horizontal dont le point de départ sera l'égout de toiture, dans la limite des hauteurs fixées par l'article UC 10.

2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées en limite ou en recul par rapport aux limites parcellaires, sans qu'une distance minimale par rapport à ces limites ne leur soit imposée.

3- Les constructions et installations seront positionnées sur leur parcelle de manière à présenter un impact minimum sur les vues protégées indiquées aux documents graphiques.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant des pièces d’habitation et de travail ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article UC 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

1- Aspect général :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes paraboliques doivent être implantées soit en toiture, soit en façade invisible de la rue.

2- Toitures des constructions principales :

  • la largeur maximum des débords de toitures est fixée à 0,50 m,
  • les toitures seront à deux pans avec une pente comprise entre 25 et 30°. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de la réhabilitation de bâtiments qui présentent initialement des caractéristiques différentes,
  • les toitures terrasses sont autorisées, en cas d'utilisation de tuiles, elles seront de couleur rouge vieillie, à l'exception des vérandas et des abris de jardin, les matériaux de couverture des annexes devront être d'une teinte la plus proche possible de celle du bâtiment principal.

3- Façades :

  • l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que les parpaings de ciment et les briques de montage est interdit,
  • le blanc pur est interdit, de même que les revêtements en bardage métallique pour leur effet de brillance.
  • les revêtement de façades doivent être de la même teinte du sol à la toiture. Cette teinte pourra toutefois être déclinée suivant deux tonalités différentes pour permettre un traitement distinct des soubassements, encadrement de fenêtre et portes.
  • à l'exception des vérandas et des abris de jardin, les annexes ou dépendances doivent être traitées dans les mêmes teintes ou dans des teintes proches de celles du bâtiment principal.

4- Clôtures :

  • la hauteur des clôtures est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la clôture,
  • la hauteur totale des clôtures sur rue ne peut excéder 1,5 m.
  • la hauteur totale des clôtures entre parcelles voisines ne peut excéder 2 m.
  • les murs et murets doivent être enduits ou en pierre apparente,
  • les clôtures à proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique et la sécurité routière.

-

La réglementation des clôtures ne s’applique pas aux équipements publics et d’intérêt collectif.

Article UC 12Stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

1- Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront remplacées par des plantations de superficie au moins équivalentes.

Les haies devront être réalisées préférentiellement à partir d’espèces locales.

2- Les espaces libres de construction doivent être aménagés et entretenus.

Les aires de stockage visibles depuis les voies et emprises publiques devront être masquées.

3- Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHÂTEL-SURMOSELLE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT

Legislations relatives a l’occupation des sols

1.

A

L’egard d’autres

Règlement National d’Urbanisme

Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R.

111-24 du Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de l'Urbanisme à l'exception des articles

R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 de ce texte, qui restent applicables et qui stipulent :

Article R. 111-2. - " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

Article R, 111-4. - " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-15. - " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. "

Article R. 111-21. - "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2. Sursis à statuer

Article L 111-7. - "II peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par Partide L.331-6 du code de l'environnement."

Article L 111-9. - "L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8. dès la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."

Article L. 111-10. - "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8. dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'État dans le département.

La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L 123-6. - "...À compter de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan."

3. Opérations d’utilité publique

Article L 111-9 : voir précédemment.

Article L 421-6. - " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti des quartiers, des monuments et des sites. "

Article L. 421 -7. -" Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L.421-6 ne sont pas réunies. "

4. Servitudes d’utilité publique

En application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme figure en annexe du plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation du sol.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est entièrement divisé en zones

Urbaines « zones U », en zones à Urbaniser « zones AU », en zones Agricoles « zones A » et en zones Naturelles et forestières « zones N ».

1.

Les zones urbaines

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

  • la zone UA : centre historique au bâti dense et groupé,
  • la zone UB : zone d’extensions urbaines contemporaines, au bâti moins dense et généralement discontinu,
  • la zone UC : zone patrimoniale, où le développement de l'urbanisation doit rester limité.

2.

Les zones à urbaniser

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Dans la zone AU, les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.

La zone 2AU est « bloquée » dans le PLU et elle ne pourra être ouverte que sous condition de reprise du document d’urbanisme.

Les Orientations sectorielles d'aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

3.

Les zones agricoles

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et liées à l’exploitation agricole peuvent y être autorisées.

4.

Les zones naturelles et forestières

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Des constructions peuvent y être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont :

  • la zone N : zone naturelle « banale », conservant globalement un caractère non urbanisé ou faiblement urbanisé, la zone NS : zone naturelle sensible, dont l’intérêt écologique ou paysager implique une préservation stricte.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Pour un bâtiment existant, le permis de construire peut être accordé, sans adaptation mineure, si les travaux ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les prescriptions du PLU, ou si les travaux sont sans effet aggravant en ce qui concerne ces prescriptions.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

1.

Découverte de vestiges

Toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (6 place de Chambre – 57000 METZ – Tél. : 03 87 56 41 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites conformément à l’article 257 du Code Pénal.

2.

Archéologie préventive

Les opérations relatives aux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les lotissements, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, ainsi que les travaux soumis à autorisation au titre des articles

R442-1 et R442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre de l’article R442-3-1 du même code, rendent obligatoire la saisine du Préfet de région, quel que soit leur emplacement.

Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation et travaux divers) donnent également lieu, le cas échéant, à une saisine du Préfet de région, lorsqu’elles sont effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ ou lorsqu’elles portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par les mêmes formes.

Article 6PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

1.

Défense extérieure contre l’incendie

Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont proportionnés aux risques à défendre et définis par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951.

Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m3 d’eau utilisable en deux heures.

Cela peut être satisfait par :

  • un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm normalisés, débitant au minimum 1000 l/mm sous une pression dynamique de 1 bar,
  • soit par l’aménagement de points d’eau naturels,
  • soit par la création de réserves artificielles.

A titre indicatif, le tableau suivant donne des valeurs de débits et de distances de points d’eau par rapport à certains risques à défendre :

Débit · Habitations 1ère famille 2ème famille 3ème faille 4ème famille · ERP, industriels · ERP de 5ème catégorie 1000 l/min 1000 l/min 1000 l/min 1000 à 2000 l/min · Faire effectuer le calcul par le SDIS 1000 l/min · Distance maxi. par les voies carrossables 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m

Pour les établissements à risques élevés, ces exigences peuvent être augmentées.

Ces points d’eau devront être constamment entretenus en parfait état de fonctionnement. A cette fin, il faudra s’assurer du contrôle annuel des poteaux et bouches d’incendie.

2.

Voirie

Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc...) doivent permettre l’accès et la mise en oeuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur.

3.

Isolement des risques

Des volumes de protection suffisants doivent être préservés autour des établissements présentant des risques particuliers afin d’éviter tout phénomène de propagation.

Article 7LOTISSEMENTS

Dans les lotissements autorisés depuis moins de 10 ans, le règlement de lotissement, s'il existe, peut compléter les dispositions du Plan Local d'Urbanisme.

Conformément à l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme, les règlements de lotissement cessent de s'appliquer au terme d'une période de 10 ans, sauf si le maintien des règles a été demandé par une majorité de co-lotis, dans les conditions définies par l'article L.315-3 du même code.

Article 8RECUL AUX BÂTIMENTS ENTRAINANT LA CREATION D’UN NOUVEAU SITE AGRICOLE

Les bâtiments agricoles et annexes, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou au règlement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), entrainant la création d'un nouveau site agricole devront s'implanter à au moins 200 m d'une habitation ou d'une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu'aucune construction agricole n'est pré-existante sur l'unité foncière visée par la demande d'autorisation.

Les nouveaux bâtiments et annexes créés autour de site agricole existant ne sont pas visés par cette demande de recul.

Article 9RECUL AUX COURS D’EAUX

Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions doivent être implantées compte tenu d’un recul minimum de 10 m par rapport à la rive. Toutefois, pour les constructions qui ne respectent pas cette limite à la date d'approbation du PLU dans les zones UA, UB et UC, l'adaptation et la transformation du bâtiment sera possible dans la mesure où elle ne contribue pas à aggraver la situation existante vis-à-vis de cette règle.

Article 10RECUL AUX ESPACES BOISÉS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 30 mètres minimum des espaces boisés soumis au régime forestier. Les annexes (bûchers, remises, garages) peuvent en revanche être implantées dans cette bande à condition de s'aligner à une construction principale voisine quand celle-ci ne respecte pas ce recul de 30 m et dans la condition ne pas réduire le recul existant.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone :

La zone urbaine UA concerne le centre historique de Châtel, au bâti dense et groupé.

Elle est destinée à l’habitat, aux bureaux et aux services, aux commerces, aux activités artisanales compatibles avec l'habitat, aux activités hôtelières et aux équipements collectifs.

Elle comprend le secteur UAi :

  • dans le secteur UAi, les risques d'inondations conduisent à restreindre fortement la constructibilité des parcelles concernées.

Rappels :

1 - Sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme, les constructions mentionnées aux articles R.421-2 et suivants dudit code.

2 - Les autres constructions de moins de 20 m2 de SHOB sont soumises à déclaration préalable.

3 - Les piscines, serres et châssis qui entrent dans le champ de l'article R.421-9 f) & g) du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

4 - Les murs de plus de 2 mètres de haut sont soumis à déclaration préalable. Il en va de même des clôtures, là où s'applique l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

5 - Les travaux et changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-14 et suivants du code de l'urbanisme.

6 - Les travaux, installations et aménagements sont soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable s'ils entrent dans le champ des articles R.421-19 et suivants du code de l'urbanisme.

7 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir là où s’applique l’article R.421-28 du

Code de l’Urbanisme, à l'exception de celles qui entent dans le champ de l'article R.421-29.

8 - Les défrichements sont soumis à autorisation.

9 - La publicité est interdite dans les périmètres concernés par l'article L.581-8 du Code de l'Environnement.

Les 6 autres zones de Châtel-sur-Moselle

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Châtel-sur-Moselle, approuvé le 07/02/2024, 14 articles pour la zone UC.

Secteur du plan : UCi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.