Zone 1AU
- Zone
- 9 articles
- PLU de Chaucenne, approuvé le 01/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les installations classées soumises à autorisation. 2 - Les créations et extensions des installations classées soumises à déclaration ou des installations non classées, entraînant des dangers, inconvénients et nuisances incompatibles avec le caractère de la zone. 2 - La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole. 3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. 4 - Les campings et le caravanage 5 - Le stationnement des caravanes isolées.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Toutefois, les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - Les équipements d’infrastructure et les constructions à usage d’équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur,…) dans la mesure où ils ne gênent pas à terme l’aménagement de la zone. - Les autres constructions et aménagements ne sont admis que si elles respectent les conditions ci-après :
* Elles doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du présent document d’urbanisme (pièce 2b - Orientations d’Aménagement et de Programmation).
* Il doit être garanti que les équipements d’infrastructures et de superstructure nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.
De plus, les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après: - Les locaux à usage d’activité sont admis à condition qu’ils n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité (telles que bruit, trafic, odeur…), et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
1) Accès : Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre incendie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne notoire à la circulation publique et assurer la sécurité des usagers
2) Voirie ouverte à la circulation publique : a - les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment elles doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères. b - les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
1) Eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ; tous les ouvrages nécessaires pour amener l’eau potable depuis le réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
2) Assainissement a - Eaux usées : - Toute construction doit être raccordée au système public d'assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif ; tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.
b – Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans les secteurs faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, les aménagements devront respecter les principes inscrits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°2b).
3 - Electricité - Téléphone Les réseaux doivent être enterrés, y compris les branchements lorsque cela est possible
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE DE PARCELLES
Non réglementé.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT À L’EMPRISE PUBLIQUE
Les constructions doivent être implantées en recul de : - 15 mètres minimum de l'axe de la R.D.8, - 4 mètres minimum de l'alignement de toutes les autres voies
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- Pour des raisons architecturales et/ou dans leur projet d’ensemble
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2 – La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
- dans le cas d'opérations jumelées, l'implantation sur une seule limite séparative est autorisée.
- pour des volumes annexes dont la hauteur n'excède pas 4 mètres hors tout.
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Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 450 au-dessus du plan horizontal (article R111.16 du Code de l'Urbanisme).
Article 1AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
ARTICLE 1AU10 – HAUTEUR
1 - Pour les constructions à destination d'habitat le nombre de niveaux est limité à R + 2 + combles.
2 - Pour les autres constructions, cette hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit, à l'exception des annexes non composées avec le bâtiment principal pour lesquelles la hauteur à l'égout ne peut excéder 3 mètres.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHAUCENNE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie.
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présentée par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 44210, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles
et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA correspondant à la zone centrale et d’habitat continu dense Elle comprend un secteur Un correspondant au parc
La zone UB correspondant à la zone d’habitat discontinu dense
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone à vocation d'habitat non (ou insuffisamment) équipée, réservée à l'urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A correspondant à la zone agricole.
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend :
Le secteur Nc permettant l’implantation d’une cabane de chasse Le secteur Nch autorisant les abris à chevaux
Article 4DEFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface de plancher.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
- En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Franche Comté – service régional de l’archéologie Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CARACTERE DE LA ZONE
ZONE UA
La zone UA correspond au centre ancien du village caractérisé par des constructions traditionnelles aux volumes importants. Les habitations et leurs dépendances ainsi que les commerces, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l'habitation y sont autorisés.
Elle comprend un secteur Un correspondant au parc.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.