Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHAUCENNE.
5 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHAUCENNE.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à
Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie.
En ce qui concerne les lotissements :
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA correspondant à la zone centrale et d’habitat continu dense
Elle comprend un secteur Un correspondant au parc
La zone UB correspondant à la zone d’habitat discontinu dense
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone à vocation d'habitat non (ou insuffisamment) équipée, réservée à l'urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A correspondant à la zone agricole.
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N, zone naturelle strictement protégée.
Elle comprend :
Le secteur Nc permettant l’implantation d’une cabane de chasse
Le secteur Nch autorisant les abris à chevaux
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface de plancher.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques.
(DRAC) de Franche Comté – service régional de l’archéologie
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ».
Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
La zone UA correspond au centre ancien du village caractérisé par des constructions traditionnelles aux volumes importants. Les habitations et leurs dépendances ainsi que les commerces, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l'habitation y sont autorisés.
Elle comprend un secteur Un correspondant au parc.
1 - Les installations classées soumises à autorisation.
2 - Les créations et extensions des installations classées soumises à déclaration ou des installations non classées, entraînant des dangers, inconvénients et nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.
3 - La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole.
4 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures.
6 - Le stationnement des caravanes isolées.
7 - Les abris mobiles autres que ceux liés à un chantier et donc provisoires.
Dans le secteur Un, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Toutefois, les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Dans le secteur faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation, les constructions et aménagements ne sont admis que si elles respectent les conditions ci-après :
De plus :
1) Accès :
Le permis de construire pourra être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne notoire à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2) Voirie ouverte à la circulation publique :
a - les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment elles doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.
b - les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour.
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ; tous les ouvrages nécessaires pour amener l’eau potable depuis le réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
a - Eaux usées :
b – Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Tous les réseaux sont enterrés, y compris les branchements lorsque cela est possible.
Intitulé du document : Superficie de parcelles
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation par rapport à l’emprise publique
1 - Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
2 - En cas de recul, celui-ci doit être au minimum de 4 mètres de l'alignement.
Toutefois, lorsque dans une rue, les constructions sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent les respecter.
3 - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes 1 et 2 peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
1 - Les constructions de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
a - en limites latérales à l'intérieur d'une bande de 16 mètres à partir de l'alignement, ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
b - pour des volumes annexes dont la hauteur n'excède pas 4 mètres hors tout.
2 - Dans les autres cas, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres
(H/2 minimum 4 mètres).
! d ! h/2
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur
1 - Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi continu, la hauteur des bâtiments principaux doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins.
3 - Pour les autres constructions, cette hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit, à l'exception des annexes non composées avec le bâtiment principal pour lesquelles la hauteur à l'égout ne peut excéder 3 mètres.
Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2 - La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les buttes de terre et les talus artificiels sont interdits sauf s'ils ont une hauteur inférieure à 1,20 mètres et une pente inférieure à 40 %.
3. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
30m2.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit.
La hauteur maximum de la clôture sera de 2 mètres, mais avec une base en maçonnerie limitée à 1,5 mètres
Clôtures sur espace public : Quand elles sont prévues, elles seront réalisées par des murs de pierre ou maçonnerie épaisses d’une hauteur maximum de 1,2 mètres.
Elles pourront aussi être réalisées à l’aide d’un grillage ou d’un treillis soudé, doublé d’une haie vive composée d’espèces locales.
Une combinaison des deux peut être admise.
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Afin d'assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment:
Exceptions :
1. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations :
2. Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.
3. Dans le cas de logements sociaux, il n’est exigé qu’une seule place de stationnement par logement.
Tout projet de constructions devra tenir compte des plantations existantes.
Les aires de stationnement seront végétalisés à raison d’un m2 au minimum par place de stationnement.
Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.
En cas de constructions à usage d'activités il pourra être imposé que les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d'arbres formant écran.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation en matière d’infrastructure et de communications électroniques
Non réglementé.
1 - Les installations classées soumises à autorisation.
2 - Les créations et extensions des installations classées soumises à déclaration ou des installations non classées, entraînant des dangers, inconvénients et nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.
3 - La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole.
4 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures.
6 - Le stationnement des caravanes isolées.
8 - L'ensemble des constructions aux lieux dits « A l'Essart » et « Au Saucet » en bordure de la forêt communale et dans une bande de 20 mètres de large.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Toutefois, les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Dans le secteur faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation, les constructions et aménagements ne sont admis que si ils respectent les conditions ci-après :
De plus :
1) Accès :
Les accès le long de la RD8 devront être regroupés.
Toute route nouvelle débouchant sur cette voie devra faire l'objet d'une autorisation départementale.
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre incendie.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne notoire à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2) Voirie ouverte à la circulation publique :
a - les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment elles doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.
b - les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour.
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ; tous les ouvrages nécessaires pour amener l’eau potable depuis le réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
a - Eaux usées :
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.
b – Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Dans les secteurs faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, les aménagements devront respecter les principes inscrits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°2b).
Tous les réseaux sont enterrés, y compris les branchements lorsque cela est possible.
Intitulé du document : Superficie de parcelles
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation par rapport à l’emprise publique
Les constructions doivent être implantées en recul de :
Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d'accès et aux carrefours des voies publiques de manière à dégager la visibilité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). Toutefois cette distance pourra être réduite à 3 mètres pour des volumes annexes dont la hauteur n'excède pas 4 mètres hors tout.
2 – La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
! d ! h/2
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 450 au-dessus du plan horizontal (article R111.16 du Code de l'Urbanisme).
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur
1 - Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi continu, la hauteur des bâtiments principaux doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins.
3 - Pour les autres constructions, cette hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit, à l'exception des annexes non composées avec le bâtiment principal pour lesquelles la hauteur à l'égout ne peut excéder 3 mètres.
Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2 - La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les buttes de terre et les talus artificiels sont interdits sauf s'ils ont une hauteur inférieure à 1,20 mètres et une pente inférieure à 40 %.
3. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit.
La hauteur maximum de la clôture sera de 2 mètres, mais avec une base en maçonnerie limitée à 1,5 mètres
Clôtures sur espace public : Quand elles sont prévues, elles seront réalisées par des murs de pierre ou maçonnerie épaisses d’une hauteur maximum de 1,2 mètres.
Elles pourront aussi être réalisées à l’aide d’un grillage ou d’un treillis soudé, doublé à l’intérieur d’une haie vive composée d’espèces locales.
Une combinaison des deux peut être admise.
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Afin d'assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment:
Exceptions :
1. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations :
2. Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.
3. Dans le cas de logements sociaux, il n’est exigé qu’une seule place de stationnement par logement. Celle-ci pourra être soit en parking, soit en garage.
Tout projet de constructions devra tenir compte des plantations existantes.
Les aires de stationnement seront végétalisés à raison d’un m2 au minimum par place de stationnement.
Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.
En cas de constructions à usage d'activités il pourra être imposé que les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d'arbres formant écran.
Les haies, boisement de berges et secteurs humides repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager ou écologique (art. L123.1.5 7° du Code de l’urbanisme) doivent être conserver dans leur plus grande partie.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation en matière d’infrastructure et de communications électroniques
Non réglementé.
Zone à vocation d'habitat non (ou insuffisamment) équipée, réservée à l'urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1 - Les constructions à usage d'activités à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'agriculture, et situées à 50 mètres au moins des limites des zones
U et 1AU. Cette distance est portée à 100 mètres pour les stabulations libres et installations classées. Les limites ci-dessus indiquées ne s'appliquent pas pour les constructions annexes aux sièges d'exploitations existants.
2 - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes seront implantées à proximité immédiate du siège d'activité.
1) Accès :
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne notoire à la circulation publique.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2) Voirie ouverte à la circulation publique :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment elles doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution d’eau, l’alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes aux textes en vigueur.
a - Eaux usées :
b – Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Intitulé du document : Superficie de parcelles
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation par rapport à l’emprise publique
1 - Un recul de 20 mètres minimum est imposé par rapport à l'axe de la R.D.8.
2 - Un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies, publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf pour les postes de distribution d'énergie électrique.
3 - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes 1 et 2 peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manières à assurer la sécurité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ! H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
! d ! h/2
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1 - Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 450 au-dessus du plan horizontal (article R111.16 du Code de l'Urbanisme) ;
2 - Entre deux constructions non contiguës, devra toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur
Pour les constructions à usage d’habitation : R+ 1+ combles
Pour les bâtiments agricoles : 10 m au sommet du bâtiment.
En cas d’extension à usage d’habitation, la hauteur de la construction ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit.
Pour l’ensemble des constructions :
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2 - La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les buttes de terre et les talus artificiels sont interdits sauf s'ils ont une hauteur inférieure à 1,20 mètres et une pente inférieure à 40 %.
3. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Pour les bâtiments à usage d’activité agricole
Les enduits ou parement de façade ne doivent pas être d’aspect brillant.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Afin d'assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment:
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences régionales.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation en matière d’infrastructure et de communications électroniques
1 - Les installations classées soumises à autorisation.
2 - Les créations et extensions des installations classées soumises à déclaration ou des installations non classées, entraînant des dangers, inconvénients et nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.
2 - La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole.
3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures.
5 - Le stationnement des caravanes isolées.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Toutefois, les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
De plus, les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après:
1) Accès :
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre incendie.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne notoire à la circulation publique et assurer la sécurité des usagers
2) Voirie ouverte à la circulation publique :
a - les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment elles doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.
b - les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour.
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ; tous les ouvrages nécessaires pour amener l’eau potable depuis le réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
a - Eaux usées :
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.
b – Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Dans les secteurs faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, les aménagements devront respecter les principes inscrits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°2b).
Les réseaux doivent être enterrés, y compris les branchements lorsque cela est possible
Intitulé du document : Superficie de parcelles
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation par rapport à l’emprise publique
Les constructions doivent être implantées en recul de :
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 – La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
! d ! h/2
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 450 au-dessus du plan horizontal (article R111.16 du Code de l'Urbanisme).
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur
2 - Pour les autres constructions, cette hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit, à l'exception des annexes non composées avec le bâtiment principal pour lesquelles la hauteur à l'égout ne peut excéder 3 mètres.
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2 - La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les buttes de terre et les talus artificiels sont interdits sauf s'ils ont une hauteur inférieure à 1,20 mètres et une pente inférieure à 40 %.
3. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit.
La hauteur maximum de la clôture sera de 2 mètres, mais avec une base en maçonnerie limitée à la moitié de la hauteur totale.
Clôtures sur espace public : Quand elles sont prévues, elles seront réalisées par des murs de pierre ou maçonnerie épaisses d’une hauteur maximum de 1,2 mètres.
Elles pourront aussi être réalisées à l’aide d’un grillage ou d’un treillis soudé, doublé d’une haie vive composée d’espèces locales.
Une combinaison des deux peut être admise.
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Afin d'assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment:
Tout projet devra comporter un projet d'aménagement paysager des espaces collectifs et de circulation.
Pour les plantations nouvelles, le choix des essences devra être spécifié au niveau du projet. Il devra correspondre à des essences adaptées au sol, au climat et au paysage naturel environnant.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation en matière d’infrastructure et de communications électroniques
Sont interdites toutes les constructions, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, sauf pour les constructions autorisées sous conditions dans les secteurs Nc et Nch.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :
Dans le secteur Nc, sont seules autorisées :
Une construction, dans la limite de 60 m2 de surface de plancher, qui seront liés et nécessaires à une activité de chasse.
Dans le secteur Nch, sont seules autorisées :
Les abris à chevaux.
1) Accès :
Aucun accès ne pourra être admis sur la RD8 sans l’accord départemental.
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution d’eau, l’alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes aux textes en vigueur.
En cas d’impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et du plan de zonage d’assainissement. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Intitulé du document : Superficie de parcelles
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation par rapport à l’emprise publique
1 - Un recul de 20 mètres minimum est imposé par rapport à l'axe de la R.D.8.
2 - Un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies, publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf pour les postes de distribution d'énergie électrique.
3 - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes 1 et 2 peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manières à assurer la sécurité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L > H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2 – Dans le secteur Nch, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou à 4 mètres minimum.
! d > h/2
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Non réglementé.
Dans les secteur Nch, le CES est fixé à 0,5.
Intitulé du document : Hauteur
Non réglementé.
Toutefois, dans les secteurs Nc et Nch, la hauteur des constructions est limitée à 3,2 mètres à l’égout du toit.
Non réglementé.
Toutefois, dans le secteur Nc, les constructions devront présentées un aspect en bardage d’aspect bois.
Non réglementé.
Les haies, boisement de berges et secteurs humides repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager ou écologique (art. L123.1.5 7° du Code de l’urbanisme) doivent être conserver dans leur plus grande partie.
Toute coupe fait l’objet d’une demande d’autorisation et si un aménagement prévoit de supprimer une partie de ces boisements linéaires, des plantations compensatoires devront être prévues.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligation en matière d’infrastructure et de communications électroniques
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.