Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif.
1 - Un recul de 20 mètres minimum est imposé par rapport à l'axe de la R.D.8.
Non réglementé.
Afin d'assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment: - pour l’habitat : 2 places par logement créé, dans le cas d’opération groupée ou de lotissement on y ajoutera 0,5 place visiteurs (c’est à dire positionnées sur l’espace collectif) par logement créé.
Zone concernant les parties du territoire principalement affectées aux exploitations des richesses naturelles (zone agricole).
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1 - Les constructions à usage d'activités à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'agriculture, et situées à 50 mètres au moins des limites des zones
U et 1AU. Cette distance est portée à 100 mètres pour les stabulations libres et installations classées. Les limites ci-dessus indiquées ne s'appliquent pas pour les constructions annexes aux sièges d'exploitations existants.
2 - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes seront implantées à proximité immédiate du siège d'activité.
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1) Accès :
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne notoire à la circulation publique.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2) Voirie ouverte à la circulation publique :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment elles doivent être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.
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Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution d’eau, l’alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes aux textes en vigueur.
a - Eaux usées :
b – Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE DE PARCELLES
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT À L’EMPRISE PUBLIQUE
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1 - Un recul de 20 mètres minimum est imposé par rapport à l'axe de la R.D.8.
2 - Un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies, publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf pour les postes de distribution d'énergie électrique.
3 - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes 1 et 2 peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manières à assurer la sécurité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
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1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ! H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
! d ! h/2
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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1 - Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 450 au-dessus du plan horizontal (article R111.16 du Code de l'Urbanisme) ;
2 - Entre deux constructions non contiguës, devra toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR
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Pour les constructions à usage d’habitation : R+ 1+ combles
Pour les bâtiments agricoles : 10 m au sommet du bâtiment.
En cas d’extension à usage d’habitation, la hauteur de la construction ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit.
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Pour l’ensemble des constructions :
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2 - La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les buttes de terre et les talus artificiels sont interdits sauf s'ils ont une hauteur inférieure à 1,20 mètres et une pente inférieure à 40 %.
3. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Pour les bâtiments à usage d’activité agricole
Les enduits ou parement de façade ne doivent pas être d’aspect brillant.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Afin d'assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment:
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Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences régionales.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHAUCENNE.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à
Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie.
En ce qui concerne les lotissements :
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA correspondant à la zone centrale et d’habitat continu dense
Elle comprend un secteur Un correspondant au parc
La zone UB correspondant à la zone d’habitat discontinu dense
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone à vocation d'habitat non (ou insuffisamment) équipée, réservée à l'urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A correspondant à la zone agricole.
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N, zone naturelle strictement protégée.
Elle comprend :
Le secteur Nc permettant l’implantation d’une cabane de chasse
Le secteur Nch autorisant les abris à chevaux
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface de plancher.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques.
(DRAC) de Franche Comté – service régional de l’archéologie
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ».
Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
La zone UA correspond au centre ancien du village caractérisé par des constructions traditionnelles aux volumes importants. Les habitations et leurs dépendances ainsi que les commerces, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l'habitation y sont autorisés.
Elle comprend un secteur Un correspondant au parc.
PLU de Chaucenne, approuvé le 01/04/2026, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.