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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - Un recul de 20 mètres minimum est imposé par rapport à l'axe de la R.D.8.
À quelle distance du voisin ?
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L > H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. Dans les secteur Nch, le CES est fixé à 0,5.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois, dans les secteurs Nc et Nch, la hauteur des constructions est limitée à 3,2 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les constructions, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, sauf pour les constructions autorisées sous conditions dans les secteurs Nc et Nch.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :

- les affouillement et exhaussement de sol dans la mesure où ils sont liés à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des services publics et ouvrages d’intérêt collectif.

- Les aménagements et occupation du sol liés et nécessaires à la gestion des milieux naturels.

Dans le secteur Nc, sont seules autorisées : Une construction, dans la limite de 60 m2 de surface de plancher, qui seront liés et nécessaires à une activité de chasse.

Dans le secteur Nch, sont seules autorisées : Les abris à chevaux.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

1) Accès : Aucun accès ne pourra être admis sur la RD8 sans l’accord départemental.

Article N 4Desserte par les réseaux

1) Eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution d’eau, l’alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes aux textes en vigueur.

2) Assainissement En cas d’impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et du plan de zonage d’assainissement. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DE PARCELLES

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT À L’EMPRISE PUBLIQUE

1 - Un recul de 20 mètres minimum est imposé par rapport à l'axe de la R.D.8.

2 - Un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies, publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf pour les postes de distribution d'énergie électrique.

3 - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes 1 et 2 peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manières à assurer la sécurité.

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures.

- L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L > H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2 – Dans le secteur Nch, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou à 4 mètres minimum.

! d > h/2

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures.

- L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

- Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé. Dans les secteur Nch, le CES est fixé à 0,5.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Non réglementé. Toutefois, dans les secteurs Nc et Nch, la hauteur des constructions est limitée à 3,2 mètres à l’égout du toit.

Article N 11Aspect extérieur

Non réglementé. Toutefois, dans le secteur Nc, les constructions devront présentées un aspect en bardage d’aspect bois.

Article N 12Stationnement

Non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les haies, boisement de berges et secteurs humides repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager ou écologique (art. L123.1.5 7° du Code de l’urbanisme) doivent être conserver dans leur plus grande partie.

Toute coupe fait l’objet d’une demande d’autorisation et si un aménagement prévoit de supprimer une partie de ces boisements linéaires, des plantations compensatoires devront être prévues.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

CHAUCENNE – Révision du PLU – Approbation Règlement 50

ANNEXES

Nuancier de façade

Nuancier des menuiseries

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHAUCENNE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie.

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présentée par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 44210, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles

et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA correspondant à la zone centrale et d’habitat continu dense Elle comprend un secteur Un correspondant au parc

La zone UB correspondant à la zone d’habitat discontinu dense

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à vocation d'habitat non (ou insuffisamment) équipée, réservée à l'urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A correspondant à la zone agricole.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend :

Le secteur Nc permettant l’implantation d’une cabane de chasse Le secteur Nch autorisant les abris à chevaux

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface de plancher.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

- l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

- la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

- En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Franche Comté – service régional de l’archéologie Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

CARACTERE DE LA ZONE

ZONE UA

La zone UA correspond au centre ancien du village caractérisé par des constructions traditionnelles aux volumes importants. Les habitations et leurs dépendances ainsi que les commerces, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l'habitation y sont autorisés.

Elle comprend un secteur Un correspondant au parc.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.