Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article n 1.1. interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
1. Dans l’ensemble de la zone naturelle (zone N et secteurs Ne, Nep, Nh et Np) : 1.1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article N 1.2. 1.2. Sont interdites les opérations d’aménagement d’ensemble. 1.3. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité ; - Les installations radioélectriques ou radio-téléphoniques ; - Les constructions et installations agricoles nouvelles à usage d’élevage. 1.4. Sont interdits tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des sources et des fossés d’écoulement.
2. Dans les secteurs Np, Nhp et Nep, sont également interdits : - les constructions et installations dès lors qu’elles sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil d’Etat, du 27 juin 2001, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
3. Dans les secteurs identifiés par la Trame « Zone Humide » mentionnée aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, sont interdits : - toutes constructions, installations, travaux et aménagements, - toutes Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), - toutes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, s’ils sont susceptibles de porter atteinte aux milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…).
4. De même, les constructions, installations, travaux et aménagements, les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) admises dans la zone naturelle dans le respect des dispositions édictées des articles N 1.1. et N 1.2., sont interdits s’ils sont susceptibles de porter atteinte à des espaces naturels remarquables (milieux humides, pelouses sèches, « sablières »…).
Article n 1.2. limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
1. Dans l’ensemble de la zone naturelle : 1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu naturel dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. 1.2. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, sous réserve des dispositions de l’article N 1.1, pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. 1.2. Les équipements légers de sports, loisirs et détente liés à des circuits de promenade sont autorisés à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement naturel et paysager. 1.3. La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il n’est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel il est implanté et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.4. Les bâtiments identifiés aux documents graphiques du document d’urbanisme au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d'un changement de destination en logement, restauration, hébergement hôtelier et touristique, salles d’art et de spectacle, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. En secteurs Ne et Nep : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu naturel dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
3. En secteurs Nep, Nhp et Np : Sont autorisés les travaux et aménagements dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour l’entretien, la restauration et/ou la remise en état des milieux écologiques caractéristiques des sites Natura 2000 concernés.
4. En secteur Np : 4.1. L’adaptation, la réfection des constructions et installations existantes sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, et dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4.2. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes de l’arrêté préfectoral du 31 mars 1982 (captage de Chenay-Merfy) de définition des périmètres de protection du captage en eau potable et sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
5. En secteur Nhp : L’extension des bâtiments d'habitation existants ainsi que la construction d’annexes sont autorisées à condition que leur insertion dans l'environnement soit assurée et sous réserve de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone.
3. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.
3. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement.
4. La nature et la couleur des matériaux doivent permettre l'intégration des bâtiments dans les sites et paysages.
5. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit.
6. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère du site sont interdits.
8. Clôtures : Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, doublée ou non d'un grillage à claire-voie.
9. Les dispositions ci-avant de l’article N 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
N 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
1. Eléments ponctuels de patrimoine bâti et paysager à préserver, identifiés au titre de l’article L15119 : 1.1. Il est interdit de démolir le patrimoine bâti remarquable repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sauf pour motif de sécurité publique ou pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général. 1.2. La restauration et/ou la modification des éléments de patrimoine remarquable repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sont autorisées à condition de conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou de restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. En cas d’évolution de la construction existante, il ne devra pas être porté atteinte au caractère architectural de l’existant. 1.3. Clôtures : Les clôtures identifiées (y compris leurs éléments constitutifs : portails, chartils, pilastres …) aux documents graphiques du règlement d’urbanisme doivent être conservées. Leur restauration, leur modification ou leur entretien devra respecter les caractéristiques d’origine de la clôture.
2. Les voies de circulation à conserver sont identifiées aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, au titre de l’article L151-19. Ces cheminements doivent être maintenus dans leur tracé, leur principe et usage de circulation existants, tels que mentionnés aux documents graphiques du règlement d’urbanisme. Seuls des aménagements compatibles avec le maintien de leur usage actuel (circulation motorisée dont agricole, piétonne…) y sont autorisés. Les aménagements ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
N 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées
N 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion
Non réglementé.
N 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Secteurs identifiés par la Trame « Zone Humide » : voir dispositions à l’article N 1.1. - 3.
PLU – Commune de chenay /// reglement
N 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger
1. Eléments de patrimoine paysager identifiés au titre de l'article L151-23 : 1.1. Eléments boisés : Les éléments de paysage linéaires et/ou ponctuels identifiés aux documents graphique du règlement d’urbanisme doivent être préservés et font l’objet d’un entretien courant. Leur défrichement partiel, leur coupe ou abattage ne peut être autorisé que dans la mesure où ces éléments seraient remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition et des essences de qualité équivalente, pour un motif d'intérêt général ou lorsque leur état sanitaire le justifie. 1.2. Eléments de paysage à préserver – ensembles patrimoniaux : Au sein des ensembles patrimoniaux identifiés, les arbres remarquables sont à protéger. L’implantation de nouveaux arbres devra veiller à la conservation des perspectives sur la façade principale, les cônes de vue et les perspectives monumentales, s’ils existent, au sein de ces ensembles patrimoniaux. Les éléments de paysage remarquables des ensembles identifiés (bosquets, allées plantées, ...) doivent être préservés. Ces ensembles patrimoniaux identifiés ne peuvent faire l'objet d’un défrichement partiel, d'une coupe ou abattage que dans la mesure où ces éléments seraient remplacés par une composition paysagère et des essences de qualité équivalente, pour un motif d'intérêt général ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
N 2.4.5. Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
1. Récupération des Eaux de Pluie : Les installations de récupération des eaux pluviales devront être conformes à la réglementation en vigueur.
2. Voir aussi à l’article N 3.2.4.
N 2.4.6. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, doublée ou non d'un grillage à claire-voie, et perméables au passage de la petite faune.