Intitulé du document : UD 2.3. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
UD 2.3.1. Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte#
1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Des implantations différentes pourront être autorisées : - dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction des constructions existantes qui ne satisfont pas aux dispositions citées à l’article UD 2.1.1. Dans ce cas, l’agrandissement et/ou la reconstruction de constructions existantes pourront être implantées à une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante ; - et/ou pour les constructions neuves dont l’implantation ne satisfait pas à cette règle. Dans ce cas, une implantation différente de ces constructions neuves est admise à une distance au moins égale à celle qui sépare l’alignement de la voie et la façade de la construction principale existante voisine la moins en recul.
2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas aux dispositions citées à l’article UD 2.1.2. Dans ce cas, elles devront respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative.
3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas aux dispositions citées à l’article UD 2.1.3. Dans ce cas, elles devront respecter au moins la distance séparant les deux constructions existantes
4. L’implantation de constructions neuves et l’extension des constructions existantes situées en deuxième rang ou plus, sont admises : - à condition que l’implantation des constructions neuves et l’extension des constructions existantes tiennent compte de l’environnement bâti et végétal, - et/ou à condition que l’ensoleillement des constructions environnantes soit préservé.
4. Hauteur maximale des constructions : 4.1. Dans le cas d’adaptation, de réfection et/ou de reconstruction de constructions existantes dépassant la hauteur fixée à l’article UD 2.2.2., il est possible d’effectuer les travaux et/ou de reconstruire à une hauteur n'excédant pas la hauteur de la construction existante. 4.2. Les extensions des constructions existantes doivent s’harmoniser avec le bâti principal.
UD 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures#
1. Par son aspect, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional étranger à la région, sont interdites. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit.
2. Les dispositions ci-après de l’article UD 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
3. Les antennes paraboliques ne sont pas autorisées sur les façades et les faîtages donnant sur les voies publiques. De plus, elles doivent être teintées dans la couleur du matériau (toiture ou mur) qui les supporte.
Les groupes extérieurs de climatisation et/ou pompes à chaleur installés en saillie des façades ou en toiture, doivent être non visibles depuis les espaces et voies publiques.
Les aérothermes et les climatiseurs sont interdits sur les bâtiments remarquables identifiés au sein de l’AVAP, ainsi que sur les constructions neuves. Ils sont également interdits sur les façades vues du domaine public, de tous les autres bâtiments.
4. Les dispositions ci-après de l’article UD 2.3.2. relatives à l’aspect des façades et des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, …
5. Façade : 5.1. La couleur des façades, des menuiseries et accessoires, doivent s'harmoniser avec les couleurs traditionnelles des constructions anciennes existantes. L’utilisation du coloris blanc pur est interdite pour les façades, les menuiseries et accessoires. 5.2. Constructions existantes : Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre ne soit pas en saillie du profil de la façade, sous réserve de sa bonne intégration visuelle, dissimulé derrière un lambrequin peint et à condition que les volets battants extérieurs soient conservés, s’ils existent. Les volets roulants sont :
- Pour les bâtiments remarquables identifiés à l’AVAP : Interdits,
- Pour les bâtiments intéressants identifiés à l’AVAP : Interdits. Toutefois, pour les fenêtres ou les portes fenêtres dont les menuiseries sont en métal sur une baie de très grande dimension, les volets roulants en aluminium sont autorisés.
- Pour les bâtiments neutres identifiés à l’AVAP :
- Interdits s’ils sont en matière plastique.
- Autorisés s’ils sont en aluminium, que pour les nouvelles baies créées en aluminium.
- Le coffre est intégré à la menuiserie et non saillant. Le volet et le coffre sont de même teinte que la menuiserie. Toute extension, réhabilitation ou création de nouvelles ouvertures devra s’harmoniser avec les caractéristiques de la construction existante (volets battants…). 5.3. Constructions neuves : Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit intégré à l’intérieur de la construction et non visible depuis l’extérieur.
6. Toiture : 6.1. La toiture des constructions nouvelles sera composée d’au moins deux pans (avec ou sans croupes). Les toitures ne comportant qu’un seul pan sont interdites hormis pour les constructions secondaires (annexes …) si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante et à condition qu’elles ne modifient pas la continuité bâtie sur rue. Les formes des toitures des extensions ou des constructions principaux nouvelles sont les mêmes que les formes des toitures des constructions contigües ou voisines (toitures à 2 pans, toitures à croupe ou demi-croupe). Les toitures des constructions destinées à l’habitat couvertes de chaume, de tuiles « canal » ou d’un aspect similaire sont interdites. Les dispositifs de production d’électricité ou d’eau chaude (notamment les panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires thermiques) sont :
- Sur les bâtiments remarquables identifiés à l’AVAP : Interdits.
- Sur les bâtiments intéressants et les bâtiments neutres identifiés à l’AVAP : Autorisés sous réserve d’être implantés sur des pans de toiture sans châssis de toit et de respecter les prescriptions suivantes :
- Ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.
- Ils sont de couleur sombre et se rapprochant de la teinte de la toiture (ou noire pour les bâtiments neutres), et encastrés dans la toiture, positionnés dans la partie basse, limités à la moitié inférieure du pan de toiture et alignés avec les fenêtres de la construction quand elles existent.
La pose de panneaux solaires sera réalisée au sol et non en toiture ou en façade, sur la base d'une forme simple, rectangulaire. 6.2. Constructions neuves : Les matériaux de couverture seront en tuiles de terre cuite locale, en zinc, en ardoise ou en matériaux ayant le même aspect extérieur. 6.3. Constructions existantes : Toute réhabilitation, extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante (pente, aspect final de la couverture …). L’alignement des lucarnes et des châssis de toit avec les ouvertures existantes en façade sera recherché.
7. Clôtures : 7.1. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage (aspect, hauteur…). 7.2. Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures édifiées en limite d'emprise du domaine public doivent être constituées : - soit d'un mur plein d'une hauteur minimum de 2 m et maximum de 2,50 m. - soit d'un muret d'une hauteur minimum de 0,80 m surmonté ou non d'une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non d'une haie vive, le tout d'une hauteur maximum de 2 m. - soit d'un grillage à claire-voie doublé ou non d'une haie vive, le tout n'excédant pas 2 m de hauteur. 7.3. Clôtures en limite séparative : La hauteur des clôtures en limite séparative ne doit pas excéder une hauteur maximum de 2,20 m. Les clôtures en limite séparative doivent être constituées, soit d'un mur plein (de ton pierre naturelle locale) soit d'un grillage à claire voie doublé d'une haie vive. Toutefois, les clôtures en limite séparative mitoyenne avec la zone agricole, doivent être constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage à claire-voie. 7.4. Les clôtures existantes, tant en limite séparative qu’en limite du domaine public, ne respectant pas les règles précédentes, peuvent être remises en état ou prolongées aux mêmes caractéristiques que les clôtures existantes et/ou voisines sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager de l’ensemble de l’ouvrage. Les murs en pierre locale, sont à reconstruire ou à prolonger aux mêmes caractéristiques que la clôture existante (enduit à pierres vues, couronnement en tuiles…). 7.5. En cas de terrain en pente, des adaptations de hauteur sont tolérées. 7.6. Des dispositions particulières relatives à l’aspect et à la hauteur des clôtures en limite d’emprise publique pourront être imposées, quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.
UD 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
1. Eléments ponctuels de patrimoine bâti et paysager à préserver, identifiés au titre de l’article L15119 : 1.1. Il est interdit de démolir le patrimoine bâti remarquable repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sauf pour motif de sécurité publique ou pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général. 1.2. La restauration et/ou la modification des éléments de patrimoine bâti remarquable repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sont autorisées à condition de conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou de restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. En cas d’extension et/ou de construction nouvelle, il ne devra pas être porté atteinte au caractère architectural de l’existant. 1.3. Clôtures : Les clôtures identifiées (y compris leurs éléments constitutifs : portails, chartils, pilastres …) aux documents graphiques du règlement d’urbanisme doivent être conservées. Leur restauration, leur modification ou leur entretien devra respecter les caractéristiques d’origine de la clôture.
2. Les voies de circulation à conserver sont identifiées aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, au titre de l’article L151-19. Ces cheminements doivent être maintenus dans leur tracé, leur principe et usage de circulation existants, tels que mentionnés aux documents graphiques du règlement d’urbanisme. Seuls des aménagements compatibles avec le maintien de leur usage actuel (circulation motorisée dont agricole, piétonne…) y sont autorisés.
UD 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales#
Non réglementé.
UD 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées
Non réglementé.
UD 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion
Non réglementé.