Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 15 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris de jardins est limitée à 3 mètres.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

les occupations et utilisations du sol interdites

 Les constructions et installations non mentionnées à l’article N2.  Les caravanes.  Sont en plus interdites dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique des cours d’eau.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions communes à la zone N et au secteur Ne :

1. Pour les constructions et installations existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles de cette zone à la date d’approbation du PLU, l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas aggraver les règles des dits articles.

2. Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage en application de l’article R*123-11 b) ancien du Code de l’urbanisme, les constructions et installations doivent être conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation de l’Yonne, de l’Armançon et du Serein.

3. Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics (et de loisirs) sont autorisées : o dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o à condition que financière et techniquement les installations et les constructions ne soient possibles dans les autres zones.

En secteur Nj :

4. Les abris de jardins sont autorisés à condition :  de ne pas être susceptibles de permettre l’usage d’habitation ;  d’être entourés de plantations ;  d’être édifiés dans des jardins ou des vergers.

Règlement

51

ZONE N

Article N 3Accès et voirie

les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Voies

1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Accès

2. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

3. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

Un projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

1. Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental et du règlement d’assainissement de l’organisme compétent.

2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Eaux potables

4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune.

6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

Règlement

52

ZONE N

7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Eaux usées

8. La réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques.

9. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant.

10. Les eaux usées traitées doivent être évacuées avec un débit maximum de 5 litres/seconde. 11. Le traitement et l’évacuation des eaux usées autres que domestiques sont soumis à autorisation

délivrée par l’autorité compétente.

Eaux pluviales

12. Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux de pluie dans le milieu naturel sera la règle générale (notion de rejet zéro).

13. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune.

14. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé, pour une pluie de retour 10 ans.

15. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Divers

16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

Article N 5Superficie minimale des terrains

la superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Règlement

53

Article N6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché.

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 25 mètres par rapport aux routes départementales.

2. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux autres routes.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

1. Les constructions doivent être implantées :  soit en limites séparatives ;  soit avec un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

l’emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 15 m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

la hauteur maximale des constructions

La hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au faîte (point le plus haut de la construction). En cas d’implantation sur un terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est celui du schéma suivant :

1. La hauteur maximale des abris de jardins est limitée à 3 mètres. 2. La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation de carrières est de 10 mètres.

Règlement

54

Article N11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les façades des constructions nécessaires à l’exploitation de carrières supérieurs à 30 mètres doivent présenter des décrochements en volume ou des ruptures de coloris.

3. Les acrotères et frontons destinées à cacher la toiture des constructions nécessaires à l’exploitation de carrières sont interdits à moins de faire le tour du bâtiment.

Article N 12Stationnement

les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles

Non règlementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. Les espaces libres (non imperméabilisés) doivent être paysagers. 2. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales. 3. Dans les secteurs et éléments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de

l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

le coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux de chaleur existants à proximité du site d’implantation.

3. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux de consolidation ou de protection des berges de l’Yonne et de l’Armançon, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :  l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;

Règlement

55

 l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale.

4. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’enlèvement des vases du lit de l’Yonne et de l’Armançon, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :  l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;  l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires.

5. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement peuvent être autorisées ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration seulement si sont cumulativement démontrées :  l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;  l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. A défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Règlement

56

Article N16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

1. Le raccordement des constructions et installations aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

Règlement

57

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Règlement

1

AVANT PROPOS

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :

la loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ; la loi n°2006-872 Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 (ENL) ; la loi n°2010-788 Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle 1 et 2) ; la loi n°2010-874 Modernisation de l’Agriculture et de la pêche (MAP) du 27 juillet 2010 ; la loi n°2014-366 Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 (ALUR) ; la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 ; la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.

Article L151-8 du Code de l’urbanisme Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3.

Règlement

2

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R123-1 à R123-14-1 ancien du Code de l’urbanisme.

Article 1 : champs d’application territoriale du PLU

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Cheny.

Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R111-1 ancien et suivants du Code de l’urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de la législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.

La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.

Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article 3 : division du territoire en zones

Article R123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Trois types de zones U et cinq secteurs sont identifiés :

 La zone UA, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt, d’activités agricoles et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune.

 La zone UB, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt, d’activités agricoles et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics sur le reste de la zone urbaine de la commune.

 Le secteur UAa, spécifique à l’exploitation agricole au centre bourg.  Le secteur UAe, spécifique aux équipements collectifs ou de services publics.  Le secteur UBa, spécifique au lotissement situé rue du Vivier, au début et à la fin de la rue du

Vallon, rue du Sentier et rue du Saule Brulé.

Règlement

3

 Le secteur UBb, spécifique à une zone dont l’alimentation en eau potable peut nécessiter la mise en place d’un surpresseur à la charge des constructeurs.

 Le secteur UBe, spécifique aux équipements collectifs ou de services publics.  La zone UX, vouée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités

économiques et celle nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.

Article R123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Trois secteurs sont identifiés sur Cheny :

 Le secteur 1AUa voué à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.

 Le secteur 1AUb voué à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.

 Le secteur 2AU à urbaniser à long terme.

Article R123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Règlement

4

Une zone et un secteur A sont identifiés :

 La zone A destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.

 Le secteur Ap à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Article R123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

 soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

 soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  soit de leur caractère d’espaces naturels ;

En zone N, peuvent seules être autorisées :

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Une zone et deux secteurs N sont identifiés :

 La zone N à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et destinées à accueillir les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

 Le secteur Ne spécifique aux activités de loisirs.  Le secteur Nj spécifique aux abris de jardins.

Le règlement du plan local d’urbanisme comprend également :

 des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme ;

 des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ;  des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.

Règlement

5

Article 4 : adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par ce plan :

 peuvent faire l’objet d’adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

 ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation (article L152-3 du Code de l’urbanisme).

Article 5 : dispositions diverses

En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.

L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Règlement

6

ZONE UA

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone :

La zone UA, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune. Deux secteurs sont identifiés :

 Le secteur UAa, spécifique à l’exploitation agricole au centre bourg.  Le secteur UAe spécifique aux équipements collectifs ou de services publics.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.