Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAe
- 16 articles
- PLU de Cheny, approuvé le 26/04/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée des constructions, hors annexes isolées, est de R+1+C dans la limite de 15 mètres.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
les occupations et utilisations du sol interdites
Dans la zone UA :
Les constructions destinées à l’industrie. Les constructions d’activités d’une superficie supérieure à 500 m². Les habitations légères de loisirs et les caravanes. Les terrains de camping et stationnement de caravanes. Les parcs d’attractions. Les carrières. Les dépôts de véhicules, de ferrailles, de matériaux et de déchets.
Dans le secteur UAa :
Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole ou non mentionnées à l’article UA2.
Dans le secteur UAe :
Les constructions et installations non nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Règlement
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans toutes les zones à l’exception du secteur UAe :
1. Pour les constructions et installations existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles de cette zone à la date d’approbation du PLU, l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas aggraver les règles des dits articles.
2. Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L571-10 du Code de l’environnement et annexés au PLU, les constructions et installations doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20.
3. Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage en application de l’article R*123-11 b) ancien du Code de l’urbanisme, les constructions et installations doivent être conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation de l’Yonne, de l’Armançon et du Serein.
4. Les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone en application du Règlement sanitaire départemental (RSD).
5. Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées à condition que les risques soient limités au terrain propre à l’activité.
6. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme.
7. Les dépôts de matériaux sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à une activité économique.
Article UA 3Accès et voirie
les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Voies
1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.
2. La largeur minimale des voies ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.
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3. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément au schéma ci-dessous :
Accès
4. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.
5. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.
6. La largeur minimale des accès automobiles est de 4 mètres.
Un projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1. Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental et du règlement d’assainissement de l’organisme compétent.
2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.
3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Eaux potables
4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.
5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune.
6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.
7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.
Eaux usées
8. La réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques.
9. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant.
10. Les eaux usées traitées doivent être évacuées avec un débit maximum de 5 litres/seconde. 11. Le traitement et l’évacuation des eaux usées autres que domestiques sont soumis à autorisation
délivrée par l’autorité compétente.
Eaux pluviales
12. Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux de pluie dans le milieu naturel sera la règle générale (notion de rejet zéro).
13. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune.
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14. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé, pour une pluie de retour 10 ans.
15. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.
Divers
16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
la superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché.
Les constructions doivent être implantées soit :
à l’alignement des voies ; avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.
Les constructions doivent être implantées soit :
en limites séparatives ; avec un recul minimum de 3 mètres dans les autres cas.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Article UA 9Emprise au sol
l’emprise au sol des constructions
Non règlementé.
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Article UA 10Hauteur maximale des constructions
la hauteur maximale des constructions
La hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au faîte (point le plus haut de la construction). En cas d’implantation sur un terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est celui du schéma suivant :
1. La hauteur maximale autorisée des constructions, hors annexes isolées, est de R+1+C dans la limite de 15 mètres.
2. La hauteur maximale des annexes isolées est de 5 mètres.
Cet article ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Article UA 11Aspect extérieur
l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Généralités
1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les extensions des constructions existantes doivent être réalisées dans le même style que la construction principale, exceptées pour les vérandas.
3. Les constructions de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande…) sont interdites.
Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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Forme des toitures
4. Les toits à une pente et les toitures terrasses sont interdits pour les bâtiments principaux. 5. Les pans de toitures des constructions, hors extensions et annexes, doivent présenter une pente
supérieure à 40°. 6. Les toits à quatre pentes ne sont autorisés que sur les bâtiments du type R + 1 + combles et à la
condition que la longueur du faîtage soit au moins égale à la moitié de la longueur de la construction.
Couverture des toitures
7. Les couvertures doivent être réalisées soit en tuiles mécaniques petit moule, soit en tuiles plates vieillies avec un minimum de 22 unités/m², soit en ardoise. Les couvertures métalliques sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas visibles des voies et qu’elles présentent une finition pré-laquée.
8. Les panneaux solaires doivent être regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possible sur la toiture. L’implantation sur les annexes est à privilégier.
9. En cas d’installations de panneaux solaires sur plus de 50 % de la superficie d’un pan de toiture, ceux-ci doivent être implantées sur le pan entier de la toiture, en remplacement des éléments de couverture.
Parements extérieurs
10. Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique (construction et mur de clôture).
11. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit.
12. Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. 13. Les enduits doivent être de couleurs se rapprochant de celles des matériaux naturels. 14. Les bardages doivent être de couleurs se rapprochant de celles des matériaux naturels et
présenter une finition mate.
Ouvertures et menuiseries
15. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, exception faite : des portes de garage ; des fenêtres de sous-sol ; des baies vitrée ; de fenêtres de toit.
16. Les ouvertures de couleurs vives sont interdites. 17. Les lucarnes doivent comporter deux ou trois pans. 18. Les ouvertures visibles des voies publiques, exception faite des lucarnes, doivent être équipées
de volets à battants éventuellement doublés de volets roulants. 19. Les coffres de volets roulants en saillie sont interdits.
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Clôtures
20. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. 21. La hauteur maximale des murs bahuts est de 0,8 mètre. 22. Les clôtures à l’alignement des voies doivent être constituées :
soit par des murs de même ton que la façade de la construction principale ; soit par un mur bahut surmontée d’éléments à claire voie en bois ou en métal. 23. L’emploi de grillage mince à triple torsion est interdit. 24. Les clôtures en panneaux de béton mince et poteaux préfabriqués sont interdites. 25. L’emploi à nu de plaques de béton est interdit. 26. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.
Les clôtures à proximité immédiate des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation publique pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
Aménagement des abords des constructions
27. Les composteurs, les espaces non couverts de stockage des conteneurs à déchets, les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés des voies.
28. Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou égout des toitures.
Cet article ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Article UA 12Stationnement
les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Non règlementé.
Article UA 13Espaces libres et plantations
les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
1. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales (se référer au Guide technique simplifié du C.R.P.F. de Bourgogne joint en annexe).
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
le coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
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Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
2. Les constructions d’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.
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ZONE UB
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Règlement
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AVANT PROPOS
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :
la loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ; la loi n°2006-872 Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 (ENL) ; la loi n°2010-788 Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle 1 et 2) ; la loi n°2010-874 Modernisation de l’Agriculture et de la pêche (MAP) du 27 juillet 2010 ; la loi n°2014-366 Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 (ALUR) ; la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 ; la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
Article L151-8 du Code de l’urbanisme Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3.
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DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R123-1 à R123-14-1 ancien du Code de l’urbanisme.
Article 1 : champs d’application territoriale du PLU
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Cheny.
Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R111-1 ancien et suivants du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de la législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article 3 : division du territoire en zones
Article R123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Trois types de zones U et cinq secteurs sont identifiés :
La zone UA, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt, d’activités agricoles et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune.
La zone UB, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt, d’activités agricoles et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics sur le reste de la zone urbaine de la commune.
Le secteur UAa, spécifique à l’exploitation agricole au centre bourg. Le secteur UAe, spécifique aux équipements collectifs ou de services publics. Le secteur UBa, spécifique au lotissement situé rue du Vivier, au début et à la fin de la rue du
Vallon, rue du Sentier et rue du Saule Brulé.
Règlement
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Le secteur UBb, spécifique à une zone dont l’alimentation en eau potable peut nécessiter la mise en place d’un surpresseur à la charge des constructeurs.
Le secteur UBe, spécifique aux équipements collectifs ou de services publics. La zone UX, vouée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités
économiques et celle nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Article R123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Trois secteurs sont identifiés sur Cheny :
Le secteur 1AUa voué à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Le secteur 1AUb voué à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Le secteur 2AU à urbaniser à long terme.
Article R123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Une zone et un secteur A sont identifiés :
La zone A destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
Le secteur Ap à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article R123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ;
En zone N, peuvent seules être autorisées :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Une zone et deux secteurs N sont identifiés :
La zone N à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et destinées à accueillir les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Le secteur Ne spécifique aux activités de loisirs. Le secteur Nj spécifique aux abris de jardins.
Le règlement du plan local d’urbanisme comprend également :
des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme ;
des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
Règlement
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Article 4 : adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par ce plan :
peuvent faire l’objet d’adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation (article L152-3 du Code de l’urbanisme).
Article 5 : dispositions diverses
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Règlement
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ZONE UA
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone :
La zone UA, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune. Deux secteurs sont identifiés :
Le secteur UAa, spécifique à l’exploitation agricole au centre bourg. Le secteur UAe spécifique aux équipements collectifs ou de services publics.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.