Article R123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Trois types de zones U et cinq secteurs sont identifiés :
La zone UA, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt, d’activités agricoles et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune.
La zone UB, vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt, d’activités agricoles et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics sur le reste de la zone urbaine de la commune.
Le secteur UAa, spécifique à l’exploitation agricole au centre bourg.
Le secteur UAe, spécifique aux équipements collectifs ou de services publics.
Le secteur UBa, spécifique au lotissement situé rue du Vivier, au début et à la fin de la rue du
Vallon, rue du Sentier et rue du Saule Brulé.
Le secteur UBb, spécifique à une zone dont l’alimentation en eau potable peut nécessiter la mise en place d’un surpresseur à la charge des constructeurs.
Le secteur UBe, spécifique aux équipements collectifs ou de services publics.
La zone UX, vouée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques et celle nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Article R123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Trois secteurs sont identifiés sur Cheny :
Le secteur 1AUa voué à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Le secteur 1AUb voué à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics.
Le secteur 2AU à urbaniser à long terme.
Article R123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Une zone et un secteur A sont identifiés :
La zone A destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
Le secteur Ap à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article R123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
soit de leur caractère d’espaces naturels ;
En zone N, peuvent seules être autorisées :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Une zone et deux secteurs N sont identifiés :
La zone N à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et destinées à accueillir les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11,
L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Le secteur Ne spécifique aux activités de loisirs.
Le secteur Nj spécifique aux abris de jardins.
Le règlement du plan local d’urbanisme comprend également :
- des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme ;
des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ;
des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.