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Edifiable

Zone 1AUZone à Chepniers

  • Zone

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 22 rubriques

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent parallèlement aux dispositions prévues par les Orientations d’Aménagement et de Programmation, vis-à-vis desquels tout projet devra être compatible selon les termes de l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.

1. Implantation des constructions

Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon. Les règles d’implantation concernant les limites séparatives excluent les débords de toits, saillies ou contreforts.

Libellé

Règles d’implantation

Dispositions particulières

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur absolue d’un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage.

Libellé

Règles de hauteur

Dispositions particulières

En secteurs Ua, Ub et 1AUa, la hauteur maximale des clôtures (hors pilastre, porches) sera de 1,6 mètre en façade sur rue et 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés dans leur aspect d’origine.

En secteurs 1AUk, Ue et Ux, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres en façade sur rue et en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en fonction de la nature de l’activité ou de l’équipement pour des enjeux de sécurité. Les murs-bahuts et les clôtures pleines sont interdits, quelle que soit leur hauteur. Il sera préféré l’emploi d’un grillage de couleur foncée, doublée ou non d’une haie.

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Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

Par ailleurs, la recherche d’une adaptation des constructions au site pourra s’appuyer sur des dispositions alternatives aux règles d’implantation des constructions prévues au paragraphe 1 de la sous-section 2 :

  • Dans le cas d’un projet visant à optimiser les apports solaires ;
  • Lorsque l’unité foncière accueillant la construction présente une configuration atypique ou complexe (parcelles de second rang, d’angle ou en cœur d’îlot…).

2. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives d’intérêt.

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale ; font toutefois exception les constructions qualifiables d’abris de jardin, dont les caractéristiques architecturales justifieront un caractère dérogatoire dès lors que lesdites constructions ne sont pas maçonnées. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont respectés et mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Plus généralement, ces dispositions seront interprétées au regard de projets de conception innovante, proposant une architecture qualifiable de bioclimatique ou préconisant l'utilisation de dispositifs et/ou de matériaux adaptés à la prise en compte des énergies renouvelables.

Les branchements et raccordements aux réseaux divers doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible possible. Les appareils de climatisation et de chauffage sont localisés à l’intérieur des constructions ou à défaut, sur les façades latérales ou arrière.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de

Chepniers piece n° 4.2 reglement

Révision

Prescription 25 août 2014

Arrêt 25 septembre 2017

Approbation 27 août 2018

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal approuvant le PLU du date du Le Maire,

URBAN HYMNS Place du Marché 17610 SAINT-SAUVANT

Mairie de Chepniers Le bourg

17210 Chepniers

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Titre I – dispositions générales

Paragraphe 1 – champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Chepniers. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Paragraphe 2 – portee du reglement a l’egard de certaines legislations

1. Dispositions générales relatives au Code de l’Urbanisme

Demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-2 et L101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ainsi que les articles L421-4 et L424-1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU conformément aux termes de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme :

  • Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Conformément à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application du décret du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
  • Conformément à l’article R111-26 du Code de l’Urbanisme, un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
  • Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

On rappellera que l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme précise que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Selon le même article, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Par ailleurs, s’appliquent les dispositions de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviation. Ces dispositions peuvent être complétées par l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des plans et règlements des lotissements de moins de 10 ans s’appliquent sur le territoire à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les termes de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. La liste desdits lotissements dont le règlement est en cours d’application, constitue une pièce distincte du règlement au sein du présent PLU.

2 Autres législations et dispositions apparentées au Code de l’Urbanisme

Sur le territoire communal, sont applicables des Servitudes d’utilité Publique opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol, dans le cadre de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont annexées au PLU dans les termes des articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme.

S’appliquent également les dispositions concernant :

  • Le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme ainsi que les zones de préemption départementales définies par l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les Zones d’Aménagement Différé définies par l’article L212-2 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par l’article L113-15 du Code de l’Urbanisme ;
  • Si existantes, les dispositions relatives au classement des infrastructures de transports terrestres permettant de définir les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, dans les termes de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.

Concernant la règlementation relative aux vestiges archéologiques, sont applicables les dispositions de l’article L5311 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ainsi que le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Un arrêté préfectoral définit des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive sur le territoire de la commune.

3. Dispositions applicables à certains travaux

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise à cet effet.

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise à cet effet.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les 3 autres zones de Chepniers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Chepniers, approuvé le 27/08/2018, 4 rubriques pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.