Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Nonobstant les conditions particulières énoncées ci-dessous, toutes destinations et sous-destinations non-citées dans le paragraphe 2 de la sous-section 1 sont interdites.

Libellé A

Limitations particulières

Zone A

Les nouvelles constructions à usage d'habitation peuvent être autorisées dès lorsqu'elles sont directement liées et nécessaires à une activité agricole et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Peuvent également être autorisées les constructions répondant à un objectif de diversification de l’activité agricole (vente à la ferme, tourisme à la ferme, hébergement de type aire naturelle de camping, gîte ou chambres d’hôte) sous réserve qu’elles portent sur la réhabilitation d’un bâti préexistant, et qu’elles soient complémentaires de l’activité agricole, celle-ci devant demeurer l’activité principale.

Les extensions de constructions d'habitation existantes sont autorisées ainsi que les nouvelles annexes, de même que la réhabilitation de volumes d’habitation existants à des fins d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôte…), dès lors que ces opérations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestières, et qu’elles respectent les dispositions du présent règlement.

Les constructions artisanales du secteur de la construction, existantes à la date d’approbation du PLU, sont admises et leur extension est tolérée dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec un voisinage résidentiel, ou avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu'ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, ainsi qu’à la mise en œuvre d’opérations autorisées dans la zone, tel que la création ou l’entretien d’ouvrages relevant des équipements collectifs et de services publics (ouvrages de transport d’énergie électrique, autres ouvrages collectifs et de services publics…).

Les documents graphiques désignent les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination dans la zone A, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Enfin, conformément aux articles L113-29 et L113-30, les espaces de continuités écologiques délimités en superposition de la zone A donnent lieu aux limitations suivantes :

  • Les constructions, ouvrages et autres opérations envisagées dans la zone ne devront porter atteinte à l’exécution des mesures de gestion conservatoire et de remise en état des habitats visant à mettre en œuvre les objectifs du réseau européen Natura 2000.
  • Toute opération visant à imperméabiliser durablement le sol sur le terrain d’assiette du projet sollicitant une autorisation ou une déclaration auprès de l’autorité compétence pourra être soumise à une interdiction ou des prescriptions particulières émanant de cette autorité, justifiées par la sauvegarde du caractère naturel du site, ainsi que par l’impératif de continuité et de transparence hydraulique.

Zone N et ses secteurs

Sont autorisées les extensions de constructions à usage d'habitation, les annexes ainsi que la réhabilitation de volumes existants à des fins d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôte…), dès lors que ces opérations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestières, et qu’elles respectent les dispositions du présent règlement.

Les constructions à usage agricole sont autorisées sous réserve des conditions définies par le paragraphe 1 de sous-section 2.

Les constructions artisanales du secteur de la construction, existantes à la date d’approbation du PLU, sont admises et leur extension est tolérée dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de créer des nui-N sances incompatibles avec un voisinage résidentiel, ou avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ;

Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu'ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, ainsi qu’à la mise en œuvre d’opérations autorisées dans la zone, tel que la création ou l’entretien d’ouvrages relevant des équipements collectifs et de services publics (ouvrages de transport d’énergie électrique, autres ouvrages collectifs et de services publics…).

Les documents graphiques désignent les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination dans chacune des zones, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Sont uniquement autorisées :

  • Les installations légères de loisirs de plein air (aire de pique-nique, parcours de santé...), répon-dant à la destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors que leur édi-Ne fication de par leur localisation, leur nombre et leur nature ne portent pas atteinte à la sauve-garde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les équipements nécessaires au traitement des eaux usées, ainsi que toute opération visant à entretenir et adapter ceux-ci aux exigences légales et réglementaires en vigueur.

Sont uniquement autorisés les opérations nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public des es-paces naturels ainsi que les infrastructures d’intérêt public de type cheminements piétonniers et itiné-Np raires cyclables, aménagement d’infrastructures forestières et ouvrages visant à assurer la prévention et la lutte contre le risque de feu de forêt, objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, équipements liés à l'hygiène et à la sécurité lorsque leur existence est rendue indispensable.

N, tous secteurs

Sont autorisés la création ou l’entretien d’ouvrages relevant des équipements collectifs et de services publics (ouvrages de transport d’énergie électrique, autres ouvrages collectifs et de services publics…), ainsi que les affouillements et exhaussements nécessaires à ces opérations.

Conformément aux articles L113-29 et L113-30, les espaces de continuités écologiques délimités en superposition de la zone N et ses secteurs donnent lieu aux limitations suivantes :

  • Les constructions, ouvrages et autres opérations envisagées dans la zone ne devront porter atteinte à l’exécution des mesures de gestion conservatoire et de remise en état des habitats visant à mettre en œuvre les objectifs du réseau européen Natura 2000.
  • Toute opération visant à imperméabiliser durablement le sol sur le terrain d’assiette du projet sollicitant une autorisation ou une déclaration auprès de l’autorité compétence pourra être soumise à une interdiction ou des prescriptions particulières émanant de cette autorité, justifiées par la sauvegarde du caractère naturel du site, ainsi que par l’impératif de continuité et de transparence hydraulique.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Règles d’implantation

Dispositions particulières

Zones A, N et leurs secteurs

A, N, secteurs

Les constructions principales nouvelles, au nu du mur de façade, devront être implantées sur le terrain d’assiette en respectant :

  • Un recul minimum de 30 mètres de l’axe de la RD 730
  • Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales
  • Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales et chemins ruraux

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à :

  • 3 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’habitation
  • 5 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole ou forestière

Les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes implantées sur une même propriété, de plus de 20 mètres² d’emprise au sol chacune, doivent être implantées à moins de 20 mètres de distance les unes des autres.

Les extensions des constructions à usage d’habitation, au nu du mur de façade, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

Les annexes des constructions à usage d’habitation pourront s’implanter librement sur l’unité foncière, sous réserve de se situer à moins de 20 mètres de la construction principale. Toutefois, les piscines et leurs locaux techniques seront toujours implantés en retrait de l’alignement et des limites séparatives.

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les zones et leurs secteurs.

Une implantation différente des constructions nouvelles pourra être prescrite lors que la mise en place d’un dispositif d’assainissement noncollectif serait contrainte par une topographie défavorable ou par la nécessité d’un raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement collectif, sous réserve de justifications techniques.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur absolue d’un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage.

Libellé

Règles de hauteur

Dispositions particulières

Zone A, N et leurs secteurs

A, N, secteurs

La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ne peut excéder 10 mètres, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques liés à la nature desdites constructions (silos, cuves de stockage) ;

La hauteur des nouvelles constructions à usage d’habitation ainsi que les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un niveau ;

La hauteur des annexes de constructions principales à destination d’habitation ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées ci-contre peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans leurs volumes existants.

Les constructions répondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas concernées par les règles exprimées ci-dessus, en particulier lorsqu’il s’agit de constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Enfin, la hauteur des équipements d’intérêt collectif et de services publics tels que les ouvrages de transport d’énergie électrique ne fait l’objet d’aucune limitation.

La hauteur maximale des clôtures (hors pilastre, porches) sera de 1,6 mètre en façade sur rue et 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés dans leur aspect d’origine.

En limite d’espaces à caractère agricole ou naturel, les clôtures maçonnées et les murs-bahuts sont proscrits, quelle que soit leur hauteur. Il leur sera préféré un grillage de couleur sombre, doublé ou non d’un écran végétal.

4. Composition entre les volumes des constructions

Conformément au paragraphe 1 de la sous-section 2, les annexes des constructions principales à usage d’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de distance.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise des constructions nouvelles, des extensions et des annexes

En zones A et N, les règles suivantes d’emprise au sol sont à respecter :

a) Les extensions de constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, sont limitées à 40 % en référence à l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 60 mètres² ;

b) Pour les constructions inférieures à 100 mètres², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 mètres² ;

c) Les annexes des constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, sont limitées à 60 mètres², excepté les piscines dont les bassins créés en une seule fois sur l’unité foncière sont limités à 32 mètres² ;

d) En zone N uniquement, l’emprise au sol des constructions à destination et/ou usage agricole est limitée à 20 mètres2.

L’emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions relevant d’autres destinations autorisées dans lesdites zones. Par ailleurs, ces règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas en cas de restauration de bâtiments existants ou de changement de destination des constructions prévues par le paragraphe 2 de la sous-section 1, celles-ci devant conserver leur volume initial. 2. Implantation des constructions Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon. Les règles d’implantation concernant les limites séparatives excluent les débords de toits, saillies ou contreforts.

Libellé

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

2. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives d’intérêt. Les nouvelles constructions à usage agricole devront s’intégrer particulièrement au contexte dans lequel elles s’inscrivent, en privilégiant un aspect intégré à l’environnement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale ; font toutefois exception les constructions qualifiables d’abris de jardin, dont les caractéristiques architecturales justifieront un caractère dérogatoire dès lors que lesdites constructions ne sont pas maçonnées. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont respectés et mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Plus généralement, ces dispositions seront interprétées au regard de projets de conception innovante, d’expression architecturale contemporaine, proposant une architecture qualifiable de bioclimatique ou préconisant l'utilisation de dispositifs et/ou de matériaux adaptés à la prise en compte des énergies renouvelables.

Les branchements et raccordements aux réseaux divers doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible possible. Les appareils de climatisation et de chauffage sont localisés à l’intérieur des constructions ou à défaut, sur les façades latérales ou arrière.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables

En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement (résorption des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette ou l’unité foncière, obligations et contraintes techniques relatives à l’assainissement des eaux usées).

Les abords de toutes constructions doivent être imperméabilisés au strict minimum, et doivent être plantés et aménagés de façon à ce que celles-ci s’intègrent au mieux dans le cadre naturel ou agricole environnant.

2. Obligations fixées pour les nouvelles plantations

Les plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences adaptées aux caractéristiques naturelles du site et du climat, économes en eau.

La création ou l'extension de certains bâtiments, installations, constructions légères et/ou provisoires, susceptibles de porter atteinte au voisinage ou à l’intérêt des lieux, peut être subordonnée à l'aménagement d'écrans de verdure.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, et devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect desdites conditions de sécurité.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable et assainissement

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. En outre, les installations sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Tout terrain situé en zone d’assainissement non-collectif et non-desservi par un réseau public d’assainissement collectif devra présenter une superficie à même de permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non-collectif compatible avec la nature du sol et du sous-sol. Un éventuel rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la surface du terrain d’assiette est incompatible avec les techniques d’assainissement noncollectif consistant en l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol et le sous-sol.

En tous lieux, l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 2. Gestion des eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre des dispositions du Code de l’Environnement. Les eaux pluviales doivent être résorbées sur l’unité foncière ou le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de nuisances sur les propriétés voisines. Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires au respect de cette disposition. Ces ouvrages devront favoriser en premier lieu la résorption naturelle des eaux par infiltration en alternative au rejet dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Une rétention pluviale accompagnée d’un rejet maîtrisé dans ledit réseau pourra toutefois être autorisée dans les conditions définies par l’autorité compétente. En l’occurrence, les débits de fuite dans le réseau public devront être équivalents à ceux observés antérieurement à l’aménagement du terrain d’assiette. 3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de

Chepniers piece n° 4.2 reglement

Révision

Prescription 25 août 2014

Arrêt 25 septembre 2017

Approbation 27 août 2018

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal approuvant le PLU du date du Le Maire,

URBAN HYMNS Place du Marché 17610 SAINT-SAUVANT

Mairie de Chepniers Le bourg

17210 Chepniers

3

Titre I – dispositions générales

Paragraphe 1 – champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Chepniers. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Paragraphe 2 – portee du reglement a l’egard de certaines legislations

1. Dispositions générales relatives au Code de l’Urbanisme

Demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-2 et L101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ainsi que les articles L421-4 et L424-1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU conformément aux termes de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme :

  • Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Conformément à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application du décret du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
  • Conformément à l’article R111-26 du Code de l’Urbanisme, un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
  • Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

On rappellera que l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme précise que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Selon le même article, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Par ailleurs, s’appliquent les dispositions de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviation. Ces dispositions peuvent être complétées par l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des plans et règlements des lotissements de moins de 10 ans s’appliquent sur le territoire à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les termes de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. La liste desdits lotissements dont le règlement est en cours d’application, constitue une pièce distincte du règlement au sein du présent PLU.

2 Autres législations et dispositions apparentées au Code de l’Urbanisme

Sur le territoire communal, sont applicables des Servitudes d’utilité Publique opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol, dans le cadre de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont annexées au PLU dans les termes des articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme.

S’appliquent également les dispositions concernant :

  • Le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme ainsi que les zones de préemption départementales définies par l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les Zones d’Aménagement Différé définies par l’article L212-2 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par l’article L113-15 du Code de l’Urbanisme ;
  • Si existantes, les dispositions relatives au classement des infrastructures de transports terrestres permettant de définir les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, dans les termes de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.

Concernant la règlementation relative aux vestiges archéologiques, sont applicables les dispositions de l’article L5311 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ainsi que le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Un arrêté préfectoral définit des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive sur le territoire de la commune.

3. Dispositions applicables à certains travaux

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise à cet effet.

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise à cet effet.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.