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Edifiable

Zone UZone urbaine à Chepniers

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone U, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 22 rubriques

Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Définitions relatives aux occupations et utilisations du sol

Une construction désigne tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 mètres2. Une construction enterrée désigne toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel.

L'expression opération d'aménagement d'ensemble, auquel se référera le présent règlement, signifie que l'urbanisation doit porter sur tout ou partie des terrains concernés pour en garantir la cohérence.

Un camping est un établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. Le camping est à distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Les carrières sont des lieux d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). Ces installations sont soumises à la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’affouillement désigne l’action de creuser le sol. L’exhaussement est une élévation du niveau du sol naturel par remblai.

2. Définitions relatives aux constructions principales, aux extensions et aux annexes

Le terme de construction principale désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. L’extension désigne un ajout à une construction existante qui ne peut en aucun cas représenter une surface supérieure à la construction d’origine.

L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. Elle communique avec la construction existante, à la différence d’une annexe. On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un même usage.

3. Définitions relatives aux voies et réseaux

L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. La chaussée est une partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Une voie ouverte à la circulation est une subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique. L’impasse est une voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles.

Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries. Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques ou non domestiques (telles que les eaux de processus industriel).

Paragraphe 1 – destinations et sous-destinations

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Les destinations et sous-destinations non-citées dans le présent paragraphe sont réputées interdites, à l’exception des dispositions énoncées dans le paragraphe 2 de la sous-section 1.

Libellé

Vocation générale

Destinations et sous-destinations admises

Destinations

Sous-destinations

Zone U et ses secteurs

Ua, Ub

Habitation

Toutes destinations mentionnées par l’article R151-28 du Code de l’Urbanisme

Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Définitions relatives à l’implantation des constructions sur la parcelle et leur emprise

Les limites séparatives ou limites parcellaires désignent les limites entre propriétés limitrophes (hors limites avec l’espace public). Il convient de distinguer les limites latérales situées entre deux propriétés, des limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. L’alignement désigne une limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement de domaine privé) et le domaine public (notion d’emprise publique), une voie privée ou toute autre voie ouverte à la circulation.

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement à la limite séparative. Les abords désignent les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les terrasses de plain-pied, situées au niveau du sol, ne constituent pas d’emprise au sol au sens du Code de l’Urbanisme dès lors qu’aucun élément ne dépasse du sol susceptible de permettre une projection verticale, et sous réserve qu'elles ne présentent pas des fondations profondes. Le terrain ou unité foncière est l’ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire. Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës. 5. Définitions relatives aux caractéristiques architecturales des constructions et leurs éléments divers La façade est la face verticale en élévation d’un bâtiment. Le faîtage est la ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture. Le gabarit est l’enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur). L’acrotère est un élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie. La toiture terrasse est un élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, remplaçant les toitures à pans. Elle peut être végétalisée. L’égout de toiture est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau. La clôture sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles.

Dispositions particulières

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions principales est Dispositions applicables en tous secteurs

définie comme suit, au regard des bâtiments voisins d’un même côté de la voie :

Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées ci-contre peuvent

  • Si la construction se trouve entre deux bâti- faire l’objet de travaux d’amélioration ou de ments de même hauteur, la nouvelle cons- transformation dans leurs volumes existants.

truction ne peut dépasser cette hauteur ;

La hauteur de certains éléments techniques indis-

  • Si la construction se trouve entre deux bâti- pensables au bon fonctionnement d'une activité

Ua ments de hauteur différente, la nouvelle cons- et/ou fonction autorisée dans la zone (chemitruction ne peut dépasser la hauteur du bâ- nées, antennes, autres petites superstructures…), timent le plus haut.

n’est pas réglementée.

  • La hauteur des constructions dotées de toitures terrasses sera déterminée par rapport à l’égout du toit des constructions voisines.

La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

Enfin, la hauteur des équipements d’intérêt collectif et de services publics tels que les ouvrages de transport d’énergie électrique ne fait l’objet d’aucune limitation.

La hauteur des constructions principales, mesu-rée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 6,50 mètres, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un

Ub

niveau.

La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

Ue, Ux

La hauteur des constructions principales, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 10 mètres.

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DISPOSITIONS ADOPTEES EN VUE DE PROTEGER LE PATRIMOINE

1. Eléments identifiés et localisés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme

En application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Ces dispositions sont complétées par l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, énonçant que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces élément sont inventoriés dans une pièce distincte du présent règlement, et sont identifiés sur sa partie graphique. Ils sont soumis aux règles suivantes :

  • Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l’Urbanisme) ;
  • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments identifiés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales, et à leur mise en valeur ;
  • La démolition totale des éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite, tandis que l’arrachage des végétaux identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme donne lieu à l’application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ;
  • Dans le cas d’un bâtiment protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles, les extensions et les annexes réalisées sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.

2. Espaces de continuités écologiques au titre de l’article L113-29 du Code de l’Urbanisme

Conformément aux articles L113-29 et L113-30, le règlement détermine au sein de ses dispositions générales plusieurs normes visant à garantir la protection des espaces de continuités écologiques délimités par la partie graphique du présent règlement :

  • A l’intérieur des zones A et N, les constructions, ouvrages et autres opérations envisagées ne devront porter atteinte à l’exécution des mesures de gestion conservatoire et de remise en état des habitats visant à mettre en œuvre les objectifs du réseau européen Natura 2000.

8

  • En toutes zones, toute opération visant à imperméabiliser durablement le sol sur le terrain d’assiette du projet sollicitant une autorisation ou une déclaration auprès de l’autorité compétence pourra être soumises à une interdiction ou des prescriptions particulières émanant de cette autorité, justifiées par la sauvegarde du caractère naturel du site, ainsi que par l’impératif de continuité et de transparence hydraulique.

Paragraphe 5 – organisation du present reglement

Le titre II du présent règlement est organisé en deux sections et respectivement structurés en trois sous-sections dites « affectation des sols et destination des constructions », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux », conformément aux termes du chapitre 1er du titre V du Code de l’Urbanisme.

La section I comprend deux paragraphes, dont le premier détermine les usages des sols et les destinations des constructions correspondant aux dites zones et leurs secteurs. Pour rappel, les destinations et sous-destinations des constructions sont régies par les articles R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme. Les définitions et le contenu des sousdestinations sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016.

Selon l’article R151-30 du Code de l’Urbanisme, pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, le règlement peut interdire dans le respect de la vocation générale des zones certains usages et affectations des sols ainsi que certaines activités ou certaines destinations ou sous-destinations. Le règlement peut également soumettre à conditions particulières certaines activités, destinations ou constructions. Ces dispositions concernent aussi bien les constructions que leurs extensions, ainsi opérations visant au changement de destination de constructions existantes. Ces dispositions sont réglementées par le paragraphe 2 de la sous-section 1.

La sous-section 2 définit les règles relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère opposables aux autorisations d’occuper le sol. Cette dernière détermine notamment les règles de volumétrie et d’implantation des constructions (paragraphe 1), de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (paragraphe 2), de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (paragraphe 3) et de stationnement (paragraphe 4).

Enfin, la sous-section 3 définie dans chaque section définit les règles relatives aux équipements et aux réseaux qui s’appliquent aux demandes d’autorisation d’occuper le sol. Celle-ci est scindée en deux paragraphes traitant respectivement les aspects de desserte par les voies publiques ou privées ainsi que les modalités de desserte par les réseaux.

Paragraphe 6 – conformite et derogations au reglement

Conformément aux dispositions des articles L123-1-9 et L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente en matière de délivrance d’un permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Ces dispositions sont complétées par l’article L152-5 du Code de l’Urbanisme.

Paragraphe 8 – definitions applicables au reglement

L’article R151-17 du Code de l’Urbanisme précise qu’un lexique national pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme définit les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales. Sans se substituer à cet arrêté ministériel, le règlement précise à travers le présent article les termes utilisés dans chaque section et sous-section afin de faciliter son interprétation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de

Chepniers piece n° 4.2 reglement

Révision

Prescription 25 août 2014

Arrêt 25 septembre 2017

Approbation 27 août 2018

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal approuvant le PLU du date du Le Maire,

URBAN HYMNS Place du Marché 17610 SAINT-SAUVANT

Mairie de Chepniers Le bourg

17210 Chepniers

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Titre I – dispositions générales

Paragraphe 1 – champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Chepniers. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Paragraphe 2 – portee du reglement a l’egard de certaines legislations

1. Dispositions générales relatives au Code de l’Urbanisme

Demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-2 et L101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ainsi que les articles L421-4 et L424-1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU conformément aux termes de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme :

  • Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Conformément à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application du décret du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
  • Conformément à l’article R111-26 du Code de l’Urbanisme, un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
  • Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

On rappellera que l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme précise que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Selon le même article, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Par ailleurs, s’appliquent les dispositions de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviation. Ces dispositions peuvent être complétées par l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des plans et règlements des lotissements de moins de 10 ans s’appliquent sur le territoire à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les termes de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. La liste desdits lotissements dont le règlement est en cours d’application, constitue une pièce distincte du règlement au sein du présent PLU.

2 Autres législations et dispositions apparentées au Code de l’Urbanisme

Sur le territoire communal, sont applicables des Servitudes d’utilité Publique opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol, dans le cadre de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont annexées au PLU dans les termes des articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme.

S’appliquent également les dispositions concernant :

  • Le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme ainsi que les zones de préemption départementales définies par l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les Zones d’Aménagement Différé définies par l’article L212-2 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par l’article L113-15 du Code de l’Urbanisme ;
  • Si existantes, les dispositions relatives au classement des infrastructures de transports terrestres permettant de définir les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, dans les termes de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.

Concernant la règlementation relative aux vestiges archéologiques, sont applicables les dispositions de l’article L5311 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ainsi que le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Un arrêté préfectoral définit des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive sur le territoire de la commune.

3. Dispositions applicables à certains travaux

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise à cet effet.

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise à cet effet.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les 3 autres zones de Chepniers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Chepniers, approuvé le 27/08/2018, 4 rubriques pour la zone U.

Secteurs du plan : 1AUa, Ua, Ub, Ue, Ux.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.