Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur Na : Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 10 m par rapport à l’alignement des voies publiques. En secteur Nc et Ni et Nb : Non réglementé par le PLU. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
À quelle distance du voisin ?
En secteur Na et Nb : Les constructions doivent être implantées en limite ou en recul par rapport aux limites séparatives. Ce recul étant supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. En secteur Nc et Ni : Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.
Quelle surface au sol ?
En secteur Na : L’emprise au sol de toutes les constructions doit être inférieure à 20 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

En secteur Na et Nb : Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l’article 2. En secteur Ni : Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites. En secteur Nc : Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l’article 2. Dans l’ensemble des secteurs : Les éoliennes.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En secteur Na : Les abris pour animaux, d’une emprise au sol inférieure à 20 m². Un seul abri par unité foncière est autorisé. En secteur Nb : L’extension et la reconstruction après sinistre de l’entreprise Chopinaux ETA sont autorisées. En secteur Ni : Pas de prescriptions. En secteur Nc : Les constructions nécessaires et liées au cimetière.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

Article N 4Desserte par les réseaux

Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En secteur Na : Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 10 m par rapport à l’alignement des voies publiques. En secteur Nc et Ni et Nb : Non réglementé par le PLU. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En secteur Na et Nb : Les constructions doivent être implantées en limite ou en recul par rapport aux limites séparatives. Ce recul étant supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. En secteur Nc et Ni : Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

Article N 9Emprise au sol

En secteur Na : L’emprise au sol de toutes les constructions doit être inférieure à 20 m². En secteur Nc et Ni et Nb : Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

41

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

En secteur Na : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur autorisée pour les constructions est de 2,5 m maximum à l’égout de toiture. En secteur Ni et Nc et Nb : Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 11Aspect extérieur

Application du Règlement National d’Urbanisme. Le matériau de couverture préconisé doit être l’ardoise, les constructions neuves pourront recevoir de l’ardoise artificielle.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés figurant sur les plans sont soumis aux dispositions des articles 130-1 et suivant code de l’urbanisme stipulant notamment que :

- les défrichements sont interdits, - les coupes et abattages sont soumis à autorisation. Les constructions doivent être accompagnées d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. Les essences végétales utilisées devront être locales.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé par le Plan Local d’urbanisme.

42

TITRE VI

TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER

-------------------------------------------

CARACTERE DES TERRAINS

Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 130.1

« Les plans d’occupation des sols/ plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignement.

« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

« Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier.

« Il est fait exception à ces interdictions pour les exploitations des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.

- Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l’étude d’impact ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’exploitation du présent alinéa.

« Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

« S’il est fait application des dispositions des libres I et II du Code Forestier ;

« S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63.810 du 6 Août 1963 ;

« Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre Régional de la propriété forestière.

« L’autorisation de coupes et d’abattages d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par Décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 421.2.1. à L 421.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et à l’article L 421.4, la décision ne devient exécutoire que 15 jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L 421.9 sont alors applicables.

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

ARTICLE L 130.2

« Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les Départements, les Communes ou les Etablissements Publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain est classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

« Il peut également, aux mêmes fins, être accord au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

« Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, et peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l’Urbanisme, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130.6.

« La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain à céder à la Collectivité ».

TITRE VII

EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

-------------------------------------

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes :

ARTICLE R 123.32 DU CODE DE L’URBANISME, rappelé ci-dessous :

Sous réserve des dispositions de l’article L 423.1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme.

« La demande d’acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l’article L 123.9 est adressée sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre décharge à la Mairie de la Commune ou se situe le bien. Les délais d’un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l’article précité partent de la date de l’avis de réception postant ou de la décharge.

« La demande précise l’identité et l’adresse du propriétaire, les éléments permettant d’identifier l’emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l’identité des personnes visées au troisième alinéa de l’article L 123.9.

« Le Maire transmet la demande, dans les 8 jours qui suivent son dépôt, à la Collectivité ou au Service Public bénéficiaire de la réserve.

« La publicité collective prévue au troisième alinéa de l’article L 123.9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d’affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparent que les personnes intéressées autre que le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de 2 mois, à compter de l’achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l’indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.

« La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l’article L 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la Mairie de la Commune où est situé le bien. Le Maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l’avis de réception postal ou de la décharge à la Collectivité ou au Service Public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu’aux diverses autorités compétentes pour instruire et

délivrer les autorisations et actes relatifs à l’occupation ou l’utilisation des sols. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme, le Maire transmet la mise en demeure au Président de l’établissement public aux fins de mise à jour du plan d’occupation des sols.

« L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une personne publique, la destination de l’emplacement réservé étant inchangée.

« En cas de changement de bénéficiaire d’un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l’ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d’acquérir dont il a été antérieurement saisi. L’auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l’ancien bénéficiaire.

ARTICLE L 123.9 DU CODE DE L’URBANISME, rappelé ci-dessous :

(Loi n° 13.86 du 6 Janvier 1986 art. 9 (2).

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert, peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposé est en cours de validité, exiger de la Collectivité ou du Service Public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.

Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

La demande d’acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la Collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de faire connaître à ces derniers, dans le délai de 2 mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité.

La Collectivité ou le Service Public au bénéficie duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l’article L 13-15 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le Plan Local d’Urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.

Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.

Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan d’occupation des sols, peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13-10 et L 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Si, 3 mois après l’expiration du délai d’un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l’autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté ne fait pas d’obstacle à la saisie du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.

L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés, même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article 212.3 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

Les dispositions de l’article L 221-2 sont applicables aux terrains réservés par un plan d’occupation des sols et acquis par la Collectivité ou le Service Public bénéficiaire de la réserve, quel que soit le mode d’acquisition.

ARTICLES L 423.1 A 423-5 DU CODE DE L’URBANISME, rappelés ci-dessous :

- Permis de construire à titre précaire :

« Lorsqu’un emplacement est réservé par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier à un caractère précaire. Le permis de construire peut exceptionnellement être accordé sur avis favorable de la Commission Départementale de l’Urbanisme et de la Collectivité intéressée à l’opération.

L’arrêté accordant le permis de construire prescrit s’il y a lieu l’établissement, aux frais du demandeur par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux, et le cas échéant, d’une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d’industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation. Cet arrêté peut également fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée (L 443.2). En cas d’acquisition ultérieure par l’Etat, par une Collectivité Publique ou Etablissement Public, il n’est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l’augmentation de valeur des fonds de commerce ou d’industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.

Les frais de démolition ou d’enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut prétendre. Toutefois, si l’arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai déterminé pour l’enlèvement de la construction et que l’acquisition intervienne avant l’expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée (L 423.3).

Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents pour des constructions précaires à usage individuel à édifier dans les zones affectées à un autre usage par un POS rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu. En ce cas la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l’engagement du pétitionnaire d’enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier, mais aussi les bâtiments existants (L 423.4.). Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L 423.4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à indemnités. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l’intervention de l’arrêté du permis de construire pour des bâtiments existants à cette date que le pétitionnaire s’engage à enlever en application de l’article L 423.4. A peine de nullité, et ce sans préjudice de réparation civile s’il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions (L 423.5).

TITRE VIII

ANNEXE "DEFINITIONS"

---------------------------------

I - PROPRIETE  TERRAIN Unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même

propriétaire.

 LIMITE SEPARATIVE Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.

II - MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL

 OPERATION D'AMENAGEMENT : lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C.

Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.

 HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions définies à l'article R 444.2 du Code de l'Urbanisme "constructions à usage non

professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière".

III - COEFFICIENTS

 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S) Rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher définie à l'article R 112.2 du Code de

l'Urbanisme susceptible d'être édifiée sur le terrain et la superficie dudit terrain.

 EMPRISE AU SOL Coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain.

IV - VOIRIE  LIMITE DE LA VOIE a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou

entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

 LARGEUR D'UNE VOIE Largeur de l'emprise d'une voie.

V - DIVERS

 INSTALLATIONS TECHNIQUES Toute installation nécessaire à un service public ou concourant aux missions des services publics

: Exemples d'installations techniques . poteaux, . pylônes, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc...

 BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui,

par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.

 BÂTIMENTS ANNEXES Bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité.

ACTIVITE AGRICOLE Toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de

production.

ACTIVITE FORESTIERE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens

de production.

ANNEXES Construction accolée au bâtiment principal : vérandas, remises, abris de jardins, garages...

DEPENDANCES Construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages...

bâtiment principal

Bâtiment principal

VOIE

annexe

dépendances

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHEVEUGES, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs attribuées à chaque secteur ou sous secteur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2 – R 111.3.2. – R 111.4 – R 111.14.2 – R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables.

« R 111.2 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

« R 111.3.2. – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

« R 111.4 – Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

« R 111.14.2. – Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

« R 111.15 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions d’un schéma directeur d’aménagement intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au « b » du deuxième alinéa de l’article R 122.22 ».

« R 111.21 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dans les communes où est instituée la taxe locale d’équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l’article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d’équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l’exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l’urbanisme.

2.2. – S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

- Dans le cas où elles ne sont pas interdites par le plan local d’urbanisme, les créations de terrains de camping ou caravaning, de carrières, d’installations ou de travaux divers visés par l’article R 444-2 du Code de l’Urbanisme qui sont soumises à autorisation et qui peuvent être subordonnées à l’observation de prescriptions spéciales.

- Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, conformément aux dispositions de l’article R 443-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les périmètres archéologiques où l’autorité compétente peut refuser ou accorder sous conditions un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article d’ordre public R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme.

- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer

Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Ce sont : - La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. La zone Ua correspond aux extensions de l’habitat groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes. - La zone Ub la zone Ub est une zone à dominante d’habitat résidentiel individuel situé en périphérie du centre ancien du village. Cette zone correspond aux secteurs de développement récent ainsi qu’aux terrains viabilisés offrant des possibilités de construction au coup par coup. La zone Ub peut accueillir des activités commerciales, artisanales et des services compatibles avec l’habitat. - La zone Ul la zone Ul est une zone à vocation d’activités sportives et d’équipements publics appartenant à la partie agglomérée du village desservie par les réseaux. Elle ne peut accueillir que les activités, équipements collectifs liés ou non à l’usage sportif.

3.2. – Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et de règlement.

La zone AU est une zone destinée à l’extension urbaine future de la commune. Elle doit faire l’objet d’une protection rigoureuse afin d’en permettre ultérieurement un bon aménagement.

Elle est composée de deux secteurs : - AUa, destiné à accueillir de l’habitat qui se situe le long du cône de vue de l’Église, - AUb, destiné à accueillir de l’habitat en dehors du cône de vue de l’Église.

3.3. – Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A est une zone naturelle économiquement productive, à protéger en raison du sol ou du soussol.

Cette zone est essentiellement réservée aux activités et installations liées à l’exploitation des ressources naturelles et agricoles.

La zone A comprend 2 secteurs : - Le secteur Aa destiné aux constructions liées à l’activité agricole, - Le secteur Ab destiné à servir de zone tampon,

3.4. – Les zones naturelles et forestières : Les zones naturelles et forestières sont dites « zone N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres, à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123.4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni

à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. La zone N comprend les terrains qui doivent être protégés en raison de la qualité du site, de l’intérêt présenté par la flore et la faune et de l’intérêt du paysage. Une partie de la zone est concernée par des espaces boisés classés. Elle comprend 4 secteurs : Na : zone naturelle à protéger en raison de la valeur écologique des milieux et des paysages, Ni : zone humide, Nc : zone naturelle liée au cimetière. Nb : zone naturelle accueillant une entreprise artisanale.

3.5. – Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre IV, figurent aux documents graphiques.

3.6. – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI et VII, sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre, et sont répertoriés dans le rapport de présentation et sur le plan de zonage. Dans le rapport de présentation est précisé sa destination et la Collectivité, le service ou l’organisme bénéficiaire de l’emplacement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U

-------------------------------------

CARACTERE DE LA ZONE Ua

La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. C’est le noyau historique de Cheveuges. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités compatibles avec son caractère résidentiel. Rappels - L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R. 441-1

et suivants du code de l'urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 4421 et suivants du Code de l’Urbanisme. - La Direction Régionale des Affaires Culturelles –Service Régional de l’Archéologie- doit être

consultée pour avis, au titre de l’article R.111-3.2 du code de l’Urbanisme, pour les dossiers de demande de travaux affectant le sous-sol sur une surface de 3 000 m² et plus.

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.