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Edifiable

Zone UL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementée par le plan local d’urbanisme.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur ne peut excéder un maximum de 10 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
N’est pas réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Au delà de 1000 m2 de superficie, 10 % au moins de cette superficie seront traités en espaces verts d’accompagnement.

Le règlement de la zone UL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d’habitation sauf celles visées à l’article 2, - Les constructions à usage de commerce, - Les constructions à usage de bureau, - Les constructions à usage de service, - Les constructions à usage d’hôtellerie-restauration, - Les constructions à usage d’artisanat, - Les constructions d’entrepôt, - Les constructions usage d’industrie, - Les Installations Classées pour la protection de l’Environnement (y compris l’exploitation et

l’ouverture des carrières et les exploitations agricoles), - Les affouillements et exhaussements des sols, - Les dépôts de véhicules, - Les garages collectifs de caravanes, - Le stationnement des caravanes hors terrain aménagés visé aux articles R.443-1 et suivants du code

de l’urbanisme, - Les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R.444-7 et suivants du code de

l’urbanisme, - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs visé aux articles R.444-1 et suivants du code

de l’urbanisme, - Les caravanes isolées, - Les constructions liées à l’activité agricole, - Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances strictement liées à une activité agricole, - Les habitations légères de loisirs, - Les éoliennes.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admise que si elles respectent les conditions ci-après : - Les constructions strictement liées aux équipements collectifs et sportifs et les constructions

d’habitation à usage de gardiennage.

SECTION II

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE : ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 et suivants du Code Civil. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l’incendie et la protection civile. L’emprise minimum de l’accès est fixé à 4 mètres.

VOIRIE Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Ces voies devront avoir au minimum 9 mètres d’emprise.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grosses consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité.

ASSAINISSEMENT a) Eaux Usées

L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur visées dans le zonage d’assainissement réalisé par la commune. En l'absence de réseau, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau dès sa réalisation.

a) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés et être adaptés à l’opération et au terrain.

AUTRES RÉSEAUX Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés ou dissimulés en façade.

Article UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter en tout ou partie à l’alignement des voies et emprises publiques ou avec un recul minimum de trois mètres.

- L’ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’existant, au vu de la forme urbaine, ne s’applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles, aux reconstructions à l’identique après sinistre.

- Lorsque la construction ne joint pas les deux limites séparatives aboutissant aux voies, la continuité

de la rue doit être matérialisée par un élément de liaison (clôture) défini à l’article Ul11.

- Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent observer, par rapport aux limites séparatives sur lesquelles elles ne sont pas implantées, un recul d’un minimum de 6 mètres.

- Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Application du Règlement National d’Urbanisme

Article UL 9Emprise au sol

Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Article UL 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur ne peut excéder un maximum de 10 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel.

- Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UL 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou accordé, sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions de par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des ordonnancements architecturaux. Toutes les constructions et aménagements doivent préserver le caractère rural des lieux, notamment en ce qui concerne les plantations, le mobilier et les revêtements de sol.

L’élément de liaison défini à l’article Ul6 sera constitué soit d’un élément maçonné comportant ou non

des ouvertures, soit par une grille ou un grillage, soit par un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre et surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le revêtement des façades devra être de teinte soutenue et l’utilisation de matériaux naturels (pierres, briques, bois) est recommandée.

Article UL 12Stationnement

N’est pas réglementé.

Article UL 13Espaces libres et plantations

Des écrans boisés seront aménagés autour de toute aire de stationnement privée ou publique de véhicules, d’une superficie de plus de 1000 m2. Au delà de 1000 m2 de superficie, 10 % au moins de cette superficie seront traités en espaces verts d’accompagnement. Pour les aménagements paysagers des espaces communs, il est vivement conseillé de planter des essences locales (charme, tilleul, arbres fruitiers…).

SECTION III

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de COS maximum.

TITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHEVEUGES, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs attribuées à chaque secteur ou sous secteur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2 – R 111.3.2. – R 111.4 – R 111.14.2 – R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables.

« R 111.2 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

« R 111.3.2. – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

« R 111.4 – Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

« R 111.14.2. – Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

« R 111.15 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions d’un schéma directeur d’aménagement intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au « b » du deuxième alinéa de l’article R 122.22 ».

« R 111.21 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dans les communes où est instituée la taxe locale d’équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l’article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d’équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l’exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l’urbanisme.

2.2. – S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

- Dans le cas où elles ne sont pas interdites par le plan local d’urbanisme, les créations de terrains de camping ou caravaning, de carrières, d’installations ou de travaux divers visés par l’article R 444-2 du Code de l’Urbanisme qui sont soumises à autorisation et qui peuvent être subordonnées à l’observation de prescriptions spéciales.

- Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, conformément aux dispositions de l’article R 443-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les périmètres archéologiques où l’autorité compétente peut refuser ou accorder sous conditions un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article d’ordre public R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme.

- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer

Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Ce sont : - La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. La zone Ua correspond aux extensions de l’habitat groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes. - La zone Ub la zone Ub est une zone à dominante d’habitat résidentiel individuel situé en périphérie du centre ancien du village. Cette zone correspond aux secteurs de développement récent ainsi qu’aux terrains viabilisés offrant des possibilités de construction au coup par coup. La zone Ub peut accueillir des activités commerciales, artisanales et des services compatibles avec l’habitat. - La zone Ul la zone Ul est une zone à vocation d’activités sportives et d’équipements publics appartenant à la partie agglomérée du village desservie par les réseaux. Elle ne peut accueillir que les activités, équipements collectifs liés ou non à l’usage sportif.

3.2. – Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et de règlement.

La zone AU est une zone destinée à l’extension urbaine future de la commune. Elle doit faire l’objet d’une protection rigoureuse afin d’en permettre ultérieurement un bon aménagement.

Elle est composée de deux secteurs : - AUa, destiné à accueillir de l’habitat qui se situe le long du cône de vue de l’Église, - AUb, destiné à accueillir de l’habitat en dehors du cône de vue de l’Église.

3.3. – Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A est une zone naturelle économiquement productive, à protéger en raison du sol ou du soussol.

Cette zone est essentiellement réservée aux activités et installations liées à l’exploitation des ressources naturelles et agricoles.

La zone A comprend 2 secteurs : - Le secteur Aa destiné aux constructions liées à l’activité agricole, - Le secteur Ab destiné à servir de zone tampon,

3.4. – Les zones naturelles et forestières : Les zones naturelles et forestières sont dites « zone N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres, à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123.4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni

à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. La zone N comprend les terrains qui doivent être protégés en raison de la qualité du site, de l’intérêt présenté par la flore et la faune et de l’intérêt du paysage. Une partie de la zone est concernée par des espaces boisés classés. Elle comprend 4 secteurs : Na : zone naturelle à protéger en raison de la valeur écologique des milieux et des paysages, Ni : zone humide, Nc : zone naturelle liée au cimetière. Nb : zone naturelle accueillant une entreprise artisanale.

3.5. – Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre IV, figurent aux documents graphiques.

3.6. – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI et VII, sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre, et sont répertoriés dans le rapport de présentation et sur le plan de zonage. Dans le rapport de présentation est précisé sa destination et la Collectivité, le service ou l’organisme bénéficiaire de l’emplacement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U

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CARACTERE DE LA ZONE Ua

La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. C’est le noyau historique de Cheveuges. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités compatibles avec son caractère résidentiel. Rappels - L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R. 441-1

et suivants du code de l'urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 4421 et suivants du Code de l’Urbanisme. - La Direction Régionale des Affaires Culturelles –Service Régional de l’Archéologie- doit être

consultée pour avis, au titre de l’article R.111-3.2 du code de l’Urbanisme, pour les dossiers de demande de travaux affectant le sous-sol sur une surface de 3 000 m² et plus.

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.