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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative, - Tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être éloigné d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée par le plan local d’urbanisme.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions d’entrepôts, - les constructions à usage d’industrie, - les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation et à

déclaration (y compris l’exploitation et l’ouverture des carrières) sauf celles visées à l’article 2, - les affouillements et exhaussements des sols, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R.444-7 et suivants du code de

l’urbanisme, - les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs visé aux articles R.444-1 et suivants du

code de l’urbanisme, - les caravanes isolées, - les habitations légères de loisirs, - les éoliennes.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes : - Les constructions à usage d’artisanat et de commerce à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.

SECTION II

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE : ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. La desserte interne de toute opération d'aménagement doit être adaptée aux usages qu'elle supporte et à l'importance de l'opération concernée.

VOIRIE Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics puissent faire demi-tour. Le cheminement piéton doit toujours être assuré. La largeur de la chaussée des voies nouvelles doit être au minimum de : 4 mètres.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grosses consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité.

ASSAINISSEMENT a) Eaux Usées

L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur visées dans le zonage d’assainissement réalisé par la commune. En l'absence de réseau, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau dès sa réalisation.

a) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés et être adaptés à l’opération et au terrain.

AUTRES RÉSEAUX Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés ou dissimulés en façade.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 400 m2, en raison de la surface nécessaire pour l’assainissement autonome.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments peuvent s’implanter soit à la limite de la voie ou en retrait minimum de 4 mètres par rapport à celle-ci.

- Ces règles ne s'appliquent pas :  Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n'ont qu'un accès à cette voie,  Aux bâtiments édifiés à l'arrière d'un bâtiment existant,  Aux aménagements ou extensions d'un bâtiment existant, s'ils n'entraînent pas une aggravation de

la non-conformité de l'implantation de ce bâtiment par rapport aux règles énoncées ci-dessus.  Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux

missions des services publics. Leur implantation est libre.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative, - Tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être éloigné d’une distance au

moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux prolongements de façade des constructions

existantes ne respectant pas ces règles et aux reconstructions à l’identique après sinistre. - Cet article ne s’applique pas aux bâtiments, aux annexes et dépendances édifiés à l’arrière d’un

bâtiment existant, leur implantation est libre. - Enfin, cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou concourant aux missions des services publics. Leur implantation est libre.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extension d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la

non-conformité de l’implantation de ces bâtiments par rapport aux règles énoncées ci-dessus. - Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux

missions des services publics. Leur implantation est libre.

Article UB 9Emprise au sol

Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ne doit pas dépasser 3 niveaux, soit R+2.

- En cas de construction entre deux bâtiments avoisinants de hauteur différente qui donnent sur la rue, la hauteur du bâtiment devra être comprise entre le plus bas et le plus haut.

- Ces règles ne s'appliquent pas :  Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de celles-ci,  A la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre, d'une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur du nouveau bâtiment ne peut pas dépasser celle du bâtiment détruit.  Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Leur implantation est libre.

Article UB 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou accordé, sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions de par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des ordonnancements architecturaux.

Généralités - Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite. - Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un

réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. - La reconstruction après sinistre, l’extension ou l’aménagement d’une construction existante

doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. - Les constructions leurs extensions et leurs éléments accompagnateurs (clôture, garage…) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains et naturels. - Pour les annexes et dépendances, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver.

Couleurs Les couleurs des murs et façades ne doivent pas être de couleurs violentes et discordantes dans l’environnement immédiat ou la paysage. Le revêtement des façades devra être de teinte soutenue et l’utilisation de matériaux naturels (pierres, briques, bois) est recommandée.

Façades - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit. - Les modifications des façades doivent respecter la composition, la répartition et les proportions des ouvertures. Dans ce cadre, l’aspect des matériaux mis en œuvre doivent se rapprocher de ceux utilisés dans le centre ancien. - Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec la construction principale. - L’emploi de bardage métallique est interdit.

Ouvertures - Les ouvertures des façades principales donnant sur la rue (portes de garage et vitrines exclues) doivent respecter les proportions traditionnelles et être plus haute que large ou à défaut doivent s’harmoniser avec le style de la construction.

Toitures - Les toitures doivent avoir deux versants présentant une pente semblable à celle des toitures

environnantes. Pour les extensions un seul pan de toiture est admis si elles sont adossées à un mur. - Le matériau de couverture préconisé doit être l’ardoise, les constructions neuves pourront recevoir

de l’ardoise artificielle. - Ces règles ne s’appliquent pas aux annexes et dépendances. - Les couvertures des constructions principales doivent être en tuile, de couleur rouge nuancé. - Pour les annexes et dépendances, les couvertures en tôle non teintes sont interdites et doivent être

de la même couleur que pour la construction à usage d’habitation. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes ne respectant pas ces règles.

Clôture sur rue - Les murs pleins sont autorisés :  S'ils sont contigus à d'autres murs pleins ; dans ce cas leurs hauteurs doivent s'harmoniser ;  S'ils sont situés entre deux bâtiments implantés à la limite de la voie, leur hauteur devra être comprise entre 1,40 à 2 mètres ; - Les clôtures à éléments plastiques sont interdites, - Lorsque le terrain est en pente, la clôture doit suivre la pente. - Les murs pleins sont autorisés mais doivent être réalisés en pierre de pays, leur hauteur est limitée à 1,40 mètres, - Les clôtures pourront être réalisées sous forme de haies d’essences locales, - La hauteur totale des clôtures, non compris les éléments de portails, ne doit pas dépasser 2 m, - Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger un axe d’évolution sportive (ex : court de tennis, etc,…).

Cet article ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre, aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Article UB 13Espaces libres et plantations

En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espaces vert. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Des haies d’essences végétales locales peuvent doubler les clôtures minérales.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.

TITRE II

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHEVEUGES, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs attribuées à chaque secteur ou sous secteur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2 – R 111.3.2. – R 111.4 – R 111.14.2 – R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables.

« R 111.2 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

« R 111.3.2. – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

« R 111.4 – Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

« R 111.14.2. – Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

« R 111.15 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions d’un schéma directeur d’aménagement intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au « b » du deuxième alinéa de l’article R 122.22 ».

« R 111.21 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dans les communes où est instituée la taxe locale d’équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l’article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d’équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l’exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l’urbanisme.

2.2. – S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

- Dans le cas où elles ne sont pas interdites par le plan local d’urbanisme, les créations de terrains de camping ou caravaning, de carrières, d’installations ou de travaux divers visés par l’article R 444-2 du Code de l’Urbanisme qui sont soumises à autorisation et qui peuvent être subordonnées à l’observation de prescriptions spéciales.

- Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, conformément aux dispositions de l’article R 443-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les périmètres archéologiques où l’autorité compétente peut refuser ou accorder sous conditions un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article d’ordre public R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme.

- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer

Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Ce sont : - La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. La zone Ua correspond aux extensions de l’habitat groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes. - La zone Ub la zone Ub est une zone à dominante d’habitat résidentiel individuel situé en périphérie du centre ancien du village. Cette zone correspond aux secteurs de développement récent ainsi qu’aux terrains viabilisés offrant des possibilités de construction au coup par coup. La zone Ub peut accueillir des activités commerciales, artisanales et des services compatibles avec l’habitat. - La zone Ul la zone Ul est une zone à vocation d’activités sportives et d’équipements publics appartenant à la partie agglomérée du village desservie par les réseaux. Elle ne peut accueillir que les activités, équipements collectifs liés ou non à l’usage sportif.

3.2. – Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et de règlement.

La zone AU est une zone destinée à l’extension urbaine future de la commune. Elle doit faire l’objet d’une protection rigoureuse afin d’en permettre ultérieurement un bon aménagement.

Elle est composée de deux secteurs : - AUa, destiné à accueillir de l’habitat qui se situe le long du cône de vue de l’Église, - AUb, destiné à accueillir de l’habitat en dehors du cône de vue de l’Église.

3.3. – Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A est une zone naturelle économiquement productive, à protéger en raison du sol ou du soussol.

Cette zone est essentiellement réservée aux activités et installations liées à l’exploitation des ressources naturelles et agricoles.

La zone A comprend 2 secteurs : - Le secteur Aa destiné aux constructions liées à l’activité agricole, - Le secteur Ab destiné à servir de zone tampon,

3.4. – Les zones naturelles et forestières : Les zones naturelles et forestières sont dites « zone N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres, à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123.4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni

à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. La zone N comprend les terrains qui doivent être protégés en raison de la qualité du site, de l’intérêt présenté par la flore et la faune et de l’intérêt du paysage. Une partie de la zone est concernée par des espaces boisés classés. Elle comprend 4 secteurs : Na : zone naturelle à protéger en raison de la valeur écologique des milieux et des paysages, Ni : zone humide, Nc : zone naturelle liée au cimetière. Nb : zone naturelle accueillant une entreprise artisanale.

3.5. – Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre IV, figurent aux documents graphiques.

3.6. – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI et VII, sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre, et sont répertoriés dans le rapport de présentation et sur le plan de zonage. Dans le rapport de présentation est précisé sa destination et la Collectivité, le service ou l’organisme bénéficiaire de l’emplacement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U

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CARACTERE DE LA ZONE Ua

La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. C’est le noyau historique de Cheveuges. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités compatibles avec son caractère résidentiel. Rappels - L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R. 441-1

et suivants du code de l'urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 4421 et suivants du Code de l’Urbanisme. - La Direction Régionale des Affaires Culturelles –Service Régional de l’Archéologie- doit être

consultée pour avis, au titre de l’article R.111-3.2 du code de l’Urbanisme, pour les dossiers de demande de travaux affectant le sous-sol sur une surface de 3 000 m² et plus.

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.