Non réglementé par le Plan Local d’urbanisme.
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TITRE VI
TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER
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CARACTERE DES TERRAINS
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 130.1
« Les plans d’occupation des sols/ plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignement.
« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
« Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier.
« Il est fait exception à ces interdictions pour les exploitations des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.
- Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l’étude d’impact ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’exploitation du présent alinéa.
« Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
« S’il est fait application des dispositions des libres I et II du Code Forestier ;
« S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63.810 du 6 Août 1963 ;
« Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre Régional de la propriété forestière.
« L’autorisation de coupes et d’abattages d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par Décret en Conseil d’Etat :
a) Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 421.2.1. à L 421.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et à l’article L 421.4, la décision ne devient exécutoire que 15 jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L 421.9 sont alors applicables.
b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.
ARTICLE L 130.2
« Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les Départements, les Communes ou les Etablissements Publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain est classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
« Il peut également, aux mêmes fins, être accord au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
« Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, et peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l’Urbanisme, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130.6.
« La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain à céder à la Collectivité ».
TITRE VII
EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
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Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes :
ARTICLE R 123.32 DU CODE DE L’URBANISME, rappelé ci-dessous :
Sous réserve des dispositions de l’article L 423.1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme.
« La demande d’acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l’article L 123.9 est adressée sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre décharge à la Mairie de la Commune ou se situe le bien. Les délais d’un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l’article précité partent de la date de l’avis de réception postant ou de la décharge.
« La demande précise l’identité et l’adresse du propriétaire, les éléments permettant d’identifier l’emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l’identité des personnes visées au troisième alinéa de l’article L 123.9.
« Le Maire transmet la demande, dans les 8 jours qui suivent son dépôt, à la Collectivité ou au Service Public bénéficiaire de la réserve.
« La publicité collective prévue au troisième alinéa de l’article L 123.9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d’affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparent que les personnes intéressées autre que le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de 2 mois, à compter de l’achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l’indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.
« La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l’article L 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la Mairie de la Commune où est situé le bien. Le Maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l’avis de réception postal ou de la décharge à la Collectivité ou au Service Public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu’aux diverses autorités compétentes pour instruire et
délivrer les autorisations et actes relatifs à l’occupation ou l’utilisation des sols. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme, le Maire transmet la mise en demeure au Président de l’établissement public aux fins de mise à jour du plan d’occupation des sols.
« L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une personne publique, la destination de l’emplacement réservé étant inchangée.
« En cas de changement de bénéficiaire d’un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l’ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d’acquérir dont il a été antérieurement saisi. L’auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l’ancien bénéficiaire.
ARTICLE L 123.9 DU CODE DE L’URBANISME, rappelé ci-dessous :
(Loi n° 13.86 du 6 Janvier 1986 art. 9 (2).
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert, peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposé est en cours de validité, exiger de la Collectivité ou du Service Public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.
Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
La demande d’acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la Collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de faire connaître à ces derniers, dans le délai de 2 mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité.
La Collectivité ou le Service Public au bénéficie duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l’article L 13-15 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le Plan Local d’Urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.
Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan d’occupation des sols, peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13-10 et L 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Si, 3 mois après l’expiration du délai d’un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l’autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté ne fait pas d’obstacle à la saisie du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.
L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés, même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article 212.3 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
Les dispositions de l’article L 221-2 sont applicables aux terrains réservés par un plan d’occupation des sols et acquis par la Collectivité ou le Service Public bénéficiaire de la réserve, quel que soit le mode d’acquisition.
ARTICLES L 423.1 A 423-5 DU CODE DE L’URBANISME, rappelés ci-dessous :
- Permis de construire à titre précaire :
« Lorsqu’un emplacement est réservé par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier à un caractère précaire. Le permis de construire peut exceptionnellement être accordé sur avis favorable de la Commission Départementale de l’Urbanisme et de la Collectivité intéressée à l’opération.
L’arrêté accordant le permis de construire prescrit s’il y a lieu l’établissement, aux frais du demandeur par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux, et le cas échéant, d’une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d’industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation. Cet arrêté peut également fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée (L 443.2). En cas d’acquisition ultérieure par l’Etat, par une Collectivité Publique ou Etablissement Public, il n’est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l’augmentation de valeur des fonds de commerce ou d’industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.
Les frais de démolition ou d’enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut prétendre. Toutefois, si l’arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai déterminé pour l’enlèvement de la construction et que l’acquisition intervienne avant l’expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée (L 423.3).
Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents pour des constructions précaires à usage individuel à édifier dans les zones affectées à un autre usage par un POS rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu. En ce cas la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l’engagement du pétitionnaire d’enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier, mais aussi les bâtiments existants (L 423.4.). Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L 423.4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à indemnités. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l’intervention de l’arrêté du permis de construire pour des bâtiments existants à cette date que le pétitionnaire s’engage à enlever en application de l’article L 423.4. A peine de nullité, et ce sans préjudice de réparation civile s’il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions (L 423.5).
TITRE VIII
ANNEXE "DEFINITIONS"
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I - PROPRIETE TERRAIN Unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même
propriétaire.
LIMITE SEPARATIVE Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
II - MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
OPERATION D'AMENAGEMENT : lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C.
Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions définies à l'article R 444.2 du Code de l'Urbanisme "constructions à usage non
professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière".
III - COEFFICIENTS
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S) Rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher définie à l'article R 112.2 du Code de
l'Urbanisme susceptible d'être édifiée sur le terrain et la superficie dudit terrain.
EMPRISE AU SOL Coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain.
IV - VOIRIE LIMITE DE LA VOIE a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou
entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.
LARGEUR D'UNE VOIE Largeur de l'emprise d'une voie.
V - DIVERS
INSTALLATIONS TECHNIQUES Toute installation nécessaire à un service public ou concourant aux missions des services publics
: Exemples d'installations techniques . poteaux, . pylônes, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc...
BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui,
par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
BÂTIMENTS ANNEXES Bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité.
ACTIVITE AGRICOLE Toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de
production.
ACTIVITE FORESTIERE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens
de production.
ANNEXES Construction accolée au bâtiment principal : vérandas, remises, abris de jardins, garages...
DEPENDANCES Construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages...
bâtiment principal
Bâtiment principal
VOIE
annexe
dépendances