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Edifiable

Zone AZone agricole à Cheveuges

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé par le PLU. 36
Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteur Aa: Pour les constructions à usage agricole, la hauteur maximale autorisée est de 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A La zone A est une zone naturelle économiquement productive, à protéger en raison du sol ou du soussol. Cette zone est essentiellement réservée aux activités et installations liées à l’exploitation des ressources naturelles et agricoles. La zone A comprend 2 secteurs : - Le secteur Aa destiné aux constructions liées à l’activité agricole, - Le secteur Ab destiné à servir de zone tampon, Rappels - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme, - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant aux plans, (voir annexe arrêté préfectoral pour exceptions), - La Direction Régionale des Affaires – Service Régional de l’Archéologie doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111.3.2 du Code de l’Urbanisme, pour les dossiers de demande de travaux affectant le sous-sol sur une surface de 3000 m² et plus.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 70 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Secteur Aa - Les constructions à usage d’habitation sauf celles visées à l’article 2, - Les constructions à usage de commerce, - Les constructions à usage de bureau, - Les constructions à usage de service, - Les constructions à usage d’artisanat, - Les constructions d’entrepôt non agricoles, - Les constructions à usage d’industrie, - Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles visées à l’article 2, - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux visés à l’article 2, - Les dépôts de véhicules, - Les garages collectifs de caravanes, - Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R 443-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme, - Les terrains de camping et de caravaning visés aux articles r 444-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R 444-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme, - Les caravanes isolées, - Les habitations légères de loisirs, - Les aires de jeux de sport ouvertes au public visées aux articles R 442-2 du Code de l’Urbanisme, - Les éoliennes.

Secteur Ab Toutes les constructions sont interdites sauf celles visées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMIS SOUS CONDITION

Le même sujet dans les 5 zones

Secteur Aa - Les habitations, leurs annexes et dépendances, si elles sont nécessaires à la présence de bâtiments d’exploitations agricoles et directement liées à l’exploitation agricole, - La construction des bâtiments d’exploitation à condition qu’ils soient liés à l’exploitation agricole, - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement agricoles à condition que le périmètre d’isolement ne compromette pas l’urbanisation des Zones U et AU. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition d’être liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières, - Les constructions à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des Services Publics et d’Intérêt Général.

Secteur Ab Les constructions à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou concourant aux missions des services publics.

Section II conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Secteur Aa Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’ensemble d’immeuble envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

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Secteur Aa ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. A défaut, l’alimentation en eau potable pourra se faire par captage particulier à condition que cet ouvrage soit autorisé par les autorités administratives compétentes.

EAUX USÉES : L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions égales et réglementaires en vigueur visées dans le zonage d’assainissement réalisé par la commune. En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être autorisé par les services compétents. Toute construction ou installation nouvelle située dans la Zone concernée par l’assainissement non collectif, devra se raccorder au réseau d’assainissement collectif dès sa mise en service. Ce dispositif d’assainissement non collectif devra être conforme aux annexes sanitaires et notamment tenir compte de l’aptitude des sols. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité.

EAUX PLUVIALES : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau de collecte spécifique (articles 640 et 641 du Code Civil). En l’absence de réseau collecteur, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise à sa charge exclusive les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux dans le respect du droit des tiers.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Secteur Aa Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de :

  • 20 m par rapport à l’alignement des routes départementales.
  • 10 m par rapport à l’alignement des autres voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, sans toutefois aggraver la situation acquise. Cette distance peut être réduite pour l’implantation des installations nécessaires au fonctionnement des services publics d’intérêt général.

Secteur Ab L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics est libre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en recul de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives. Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt général pour lesquels l’implantation est libre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 5 zones

La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au moins égale à 10 mètres en ce qui concerne les bâtiments agricoles, pour les constructions à usage d’habitation, la distance est de 4 mètres. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt général.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Secteur Aa: Pour les constructions à usage agricole, la hauteur maximale autorisée est de 9 m. Elle peut être majorée en fonction d’impératifs techniques pour des constructions à usage de stockage liées à des exploitations agricoles spécialisées. Toutefois, ces dépassements de la hauteur maximum doivent être compatibles avec une bonne insertion des bâtiments dans leur environnement.

La hauteur maximale autorisée pour les constructions d’habitation est de trois niveaux, soit R + 2.

Secteur Ab : La hauteur des constructions nécessaire au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics est libre.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. Le matériau de couverture préconisé doit être l’ardoise, les constructions neuves pourront recevoir de l’ardoise artificielle.

Toutes les façades secondaires du bâtiment doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir l’aspect qui s’harmonise avec celles-ci.

Les bâtiments agricoles doivent être recouverts de plaques de fibrociment de teinte schiste.

Les constructions à usage d’habitation doivent respecter les mêmes prescriptions que l’article Ua 11 ou Ub11 suivant qu’elles se trouvent à l’intérieur du périmètre des 500 mètres autour de l’Eglise.

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt général.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et correspondre aux besoins des constructions.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Un écran végétal de taille adaptée doit être constitué autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. Les constructions agricoles doivent être accompagnées d’un aménagement végétal d’essences locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.

Section III possibilites maximales d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 5 zones

Il n’est pas fixé de C.O.S. maximum.

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Titre V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHEVEUGES, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs attribuées à chaque secteur ou sous secteur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2 – R 111.3.2. – R 111.4 – R 111.14.2 – R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables.

« R 111.2 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

« R 111.3.2. – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

« R 111.4 – Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

b) A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

« R 111.14.2. – Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

« R 111.15 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions d’un schéma directeur d’aménagement intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au « b » du deuxième alinéa de l’article R 122.22 ».

« R 111.21 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dans les communes où est instituée la taxe locale d’équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l’article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d’équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l’exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l’urbanisme.

2.2. – S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
  • Dans le cas où elles ne sont pas interdites par le plan local d’urbanisme, les créations de terrains de camping ou caravaning, de carrières, d’installations ou de travaux divers visés par l’article R 444-2 du Code de l’Urbanisme qui sont soumises à autorisation et qui peuvent être subordonnées à l’observation de prescriptions spéciales.
  • Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation, conformément aux dispositions de l’article R 443-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • Les périmètres archéologiques où l’autorité compétente peut refuser ou accorder sous conditions un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article d’ordre public R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme.
  • Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer

Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Ce sont : - La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. La zone Ua correspond aux extensions de l’habitat groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes. - La zone Ub la zone Ub est une zone à dominante d’habitat résidentiel individuel situé en périphérie du centre ancien du village. Cette zone correspond aux secteurs de développement récent ainsi qu’aux terrains viabilisés offrant des possibilités de construction au coup par coup. La zone Ub peut accueillir des activités commerciales, artisanales et des services compatibles avec l’habitat. - La zone Ul la zone Ul est une zone à vocation d’activités sportives et d’équipements publics appartenant à la partie agglomérée du village desservie par les réseaux. Elle ne peut accueillir que les activités, équipements collectifs liés ou non à l’usage sportif.

3.2. – Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et de règlement.

La zone AU est une zone destinée à l’extension urbaine future de la commune. Elle doit faire l’objet d’une protection rigoureuse afin d’en permettre ultérieurement un bon aménagement.

Elle est composée de deux secteurs : - AUa, destiné à accueillir de l’habitat qui se situe le long du cône de vue de l’Église, - AUb, destiné à accueillir de l’habitat en dehors du cône de vue de l’Église.

3.3. – Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A est une zone naturelle économiquement productive, à protéger en raison du sol ou du soussol.

Cette zone est essentiellement réservée aux activités et installations liées à l’exploitation des ressources naturelles et agricoles.

La zone A comprend 2 secteurs : - Le secteur Aa destiné aux constructions liées à l’activité agricole, - Le secteur Ab destiné à servir de zone tampon,

3.4. – Les zones naturelles et forestières : Les zones naturelles et forestières sont dites « zone N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres, à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123.4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. La zone N comprend les terrains qui doivent être protégés en raison de la qualité du site, de l’intérêt présenté par la flore et la faune et de l’intérêt du paysage. Une partie de la zone est concernée par des espaces boisés classés. Elle comprend 4 secteurs : Na : zone naturelle à protéger en raison de la valeur écologique des milieux et des paysages, Ni : zone humide, Nc : zone naturelle liée au cimetière. Nb : zone naturelle accueillant une entreprise artisanale.

3.5. – Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre IV, figurent aux documents graphiques.

3.6. – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI et VII, sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre, et sont répertoriés dans le rapport de présentation et sur le plan de zonage. Dans le rapport de présentation est précisé sa destination et la Collectivité, le service ou l’organisme bénéficiaire de l’emplacement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1

CARACTERE DE LA ZONE Ua

La zone Ua recouvre le centre ancien de la commune, qui englobe un bâti dense composé principalement d'immeubles, en ordre continu. Elle est destinée à recevoir outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal. C’est le noyau historique de Cheveuges. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités compatibles avec son caractère résidentiel. Rappels - L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 4421 et suivants du Code de l’Urbanisme. - La Direction Régionale des Affaires Culturelles –Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-3.2 du code de l’Urbanisme, pour les dossiers de demande de travaux affectant le sous-sol sur une surface de 3 000 m² et plus.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 4 autres zones de Cheveuges

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cheveuges, approuvé le 30/11/2007, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ab.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.