Rubrique UPCL4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : CHAPITRE 1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
10.4.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol
Destinations
Sous-destinations
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Commerces et activités de services
Activités de services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Equipements d’interet collectif et
Locaux et bureaux
des administrations
publiques
et
assimilés
Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite.
Services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATIONS Exploitation agricole
Agricoles et forestieres
Exploitation forestière
Clamart
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite.
Autres occupation et utilisations du sol interdites :
- A l’intérieur du périmètre de risques carrières délimité par l’arrêté préfectoral du 7/08/1985, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol fait l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. L’autorisation peut, si elle est accordée, être subordonnée à des conditions spéciales.
10.4.2 Chapitre 2 – caracteristiques urbaines, architecturales
10.4.2.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
10.4.2.1.1 Dispositions generales
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. Elles s’appliquent également vis-à-vis des voiries et emprises futures délimitées par des emplacements réservés au titre des dispositions des articles L151-4 du Code de l’Urbanisme. Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement actuel ou futur, soit en recul des voies d’au moins 2.50 mètres.
10.4.2.1.2 Dispositions particulieres
Terrains d’angle et terrains traversants :
- En cas de terrain d’angle ou de terrain traversant, la règle des implantations par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques sera calculée sur chaque alignement.
- Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions énoncées ci-dessus, ne sont pas tenues de les respecter sous réserve que la distance par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne soit pas diminuée.
Les saillies :
- Les saillies par rapport à l’alignement sont autorisées, à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 0.80 mètre sur le plan de la façade et qu’elles soient situées à 4.30 mètres minimum au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. Toutefois, sous réserve que le trottoir situé au droit de la façade présente une largeur d’au moins 1,40 mètre et qu’aucune plantation ne soit présente sur ce trottoir, la hauteur minimale de la saillie au-dessus du niveau du sol pourra être réduite de 4,30 mètres à 3,50 mètres.
- Rappel : pour les saillies par rapport à l’alignement sur le domaine public, il sera fait application du règlement du gestionnaire du domaine public concerné.
- Les saillies sur reculement (imposé aux articles ci-dessus) sont autorisées à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1.50 mètre sur le plan de la façade.
- Les saillies sont acceptées pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, et ce dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire.
L’implantation en retrait des constructions s’apprécie au point le plus défavorable de la façade du bâti. L’implantation s’apprécie hors élément de construction nécessaire à la sécurité du bâtiment et de ses occupants.
10.4.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
10.4.2.2.1 Dispositions generales
Les constructions peuvent être implantées soit sur limites séparatives soit en retrait de ces limites d’au moins 2,50 mètres.
- Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions énoncées ci-dessus, ne sont pas tenues de les respecter sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. o que les vues éclairant des pièces principales respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
- Les saillies : o Les saillies sont acceptées pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, et ce dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. o En cas d’implantation en limite séparative, les saillies sont acceptées dans les limites de l’assiette foncière.
- Sur un terrain comprenant un élément de patrimoine remarquable figurant au PLUi, l’implantation sur limite séparative est interdite.
Il n’est pas fixé de règle.
10.4.2.4 - Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
10.4.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
10.4.2.5.1 Dispositions generales
La hauteur maximale des nouvelles constructions ne dépassera pas la hauteur maximale des constructions existantes.
10.4.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
Il n’est pas fixé de règle.