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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception : − des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, − des constructions nécessaires à l’exploitation agricole − de celles admises sous conditions à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone identifiée pour sa richesse du sous-sol, au plan de zonage, sont admis l’ouverture et l’exploitation des carrières ainsi que les installations et constructions nécessaires à l’activité de carrière autorisée à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et de mettre en œuvre un projet de reconquête agricole ou paysager à la fin de l’activité.

Article A 3Accès et voirie

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent.

Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des services de défense contre l’incendie, de la protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

Assainissement L’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux usées domestiques traitées en cas d’impossibilité technique de toute autre solution.

Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré). Les débits de fuite dans le réseau collectif devront être équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles devront être implantées à plus de : − 15 m de l’axe des routes départementales − 10 m de l’axe des autres voies.

Il pourra être dérogé à la règle pour les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics (postes de transformation EDF, etc.).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

Il pourra être dérogé à la règle pour les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics (postes de transformation EDF, etc.).

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites des forêts classées espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Les dispositions de l’article R.111.21 du code de l’urbanisme restent applicables : les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Expression architecturale contemporaine et constructions bioclimatiques :

Des dispositions particulières pourront être autorisées pour des architectures d’expression contemporaine ou pour des constructions bioclimatiques, sous réserve de leur qualité architecturale et à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement bâti existant.

Sera notamment autorisé : − l’usage de matériaux nouveaux de qualité, − le dessin de formes nouvelles, − l’utilisation de technologies ou de matériaux favorisant la promotion des énergies renouvelables.

Les éléments protégés au titre de l’article L123-1-5 7ème du Code de l’Urbanisme

En application de l’article L123.1-7ème du Code de l’Urbanisme, les éléments du patrimoine repérés sur le document graphique (pièce4) sont protégés. Tous les travaux sur ces constructions repérées doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

Couvertures : Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux, son vocabulaire architectural et sa modénature.

Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l'enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux, son vocabulaire architectural et sa modénature.

Ouvertures : Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, soit à 0,20m par rapport au nu de la maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peint. L’apport de matériaux de substitution peut être possible en gardant toutes les dispositions d’origine (proportions et profils des montants, petits bois, couleurs, recoupes...). Les volets roulants extérieurs sont interdits.

Clôtures : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Les locaux de surfaces inférieures à 20m2, les garages et les abris de jardin Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre La couverture sera en tuiles canal, ou mécanique plate de couleur unie, rose clair, ou en zinc. Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels que briques creuses, parpaings sont interdits. Les ouvertures seront de même nature que les parois verticales si celles-ci sont notamment en bois.

Restauration des constructions construites avant 1950 Il est recommandé de suivre les prescriptions fixées pour les couvertures, façades et ouvertures des édifices repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou entretenues.

Dispositions particulières applicables aux éléments remarquables du paysage, identifiés conformément à l'article L123-1-5 7ème du Code de l'Urbanisme.

Les éléments de végétation (espaces boisés, parcs, alignements d'arbres, haies bocagères, arbres isolés...), identifiés dans les documents graphiques, comme éléments remarquables du paysage, devront être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.

Tous travaux, tels que coupe et abattage, ayant pour effet de les détruire sont soumis à autorisation préalable, et ne seront admis que pour les motifs suivants :

− raisons phytosanitaires liés à la santé et à la vie de l'arbre, − raisons de sécurité, − nécessité d’accès à la parcelle si aucun autre accès n’est possible, ou de circulation publique, − aménagement d’équipement d'intérêt collectif, − maintien ou dégagement d’une perspective paysagère.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de COS

Commune de CLION Règlement

ZONE A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de CLION.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

2.1. Les dispositions du code de l’urbanisme, chapitre relatif aux règles générales d’utilisation du sol (articles R 111.1 à R 111.49), sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111 -5 à 111-14, R. 111 -16 à R. 111 -20 et R. 111 - 22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.(article R 111-1 du code de l’urbanisme).

2.2. Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles suivants :

- Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

- Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

- Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

- Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

DISPOSITIONS GENERALES

2.3. En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U.

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive.

c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral

d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme - Cf. pièce 6.6

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de ['Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976).

f) La publicité Sont applicables les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes et ses décrets d’application.

2.4. En outre certains secteurs de la commune sont repérés au titre de la Directive européenne du 2 avril 1979 dite directive «Oiseaux» et de la Directive européenne du 21 mai 1992, encore appelée "Directive Habitat", et de ce fait soumis aux dispositions des articles L.414-1 et suivants du Code de ('Environnement.

2.5. Le périmètre de protection des abords des Monuments Historiques

Tous les permis de construire situés dans le périmètre de protection des monuments historiques doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui détermine s’il y a co-visibilité, auquel cas il est émis avis conforme et dans le cas contraire un avis simple.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la destination est définie dans le présent règlement.

− Zone U : zone urbaine destinées à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone.

− Zone AU : zone à urbaniser destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux sous forme d’opération d'ensemble respectant les orientations d’aménagement éventuellement fixées sur la zone.

− Zone 1AU : zone à urbaniser - fermée jusqu’à modification du PLU - destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux sous forme d’opération d’ensemble

− Zone AUX : zone à urbaniser réservée aux activités artisanales ou industrielles incompatibles avec l’environnement résidentiel du bourg et des villages

− Zone A : zone agricole à préserver − Zone N : zone naturelle à protéger ; comprenant un secteur Nr correspondant aux secteurs bâtis isolés et un secteur Nt correspondant à des terrains d’hébergement touristique léger.

Conformément à l’article R123-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques font apparaître des secteurs repérés par une trame particulière :

 Les emplacements réservés en application du 8° de l’article L123-1 et du b de l’article L1232 du code de l’urbanisme

 Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver. Ils sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

 Les secteurs où l’existence de risques naturels tel qu’inondation justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Ces secteurs ont été établis sur la base de l’Atlas Départemental du Risque Inondation et de l’Atlas des Zones Inondables des cours d’eaux secondaires de la Charente-Maritime.

 Les secteurs repérés en raison de la richesse du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (carrières).

 Les éléments remarquables identifiés au titre du 7° de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’éléments bâtis ou naturels à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Des prescriptions peuvent être fixées le cas échéant pour assurer leur protection. Chaque élément est numéroté ; le numéro renvoyant à une fiche annexée au présent règlement.

Article 9APPLICATION DE L’ARTICLE L 123.1.5-7EME DU CODE DE L’URBANISME

Le 7eme de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme permet d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

En application de cet article, les éléments du patrimoine repérés sur le document graphique (pièce5) sont protégés. Cf. annexe du règlement.

En application des articles R 421.28 et R 421-23 h) du code de l’urbanisme, la destruction de ces éléments est soumise à déclaration préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage ou à permis de démolir pour ce qui est des éléments bâtis.

DISPOSITIONS GENERALES

Rappel de l’article R 421-23 h) « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. »

Rappel de l’article R 421.17 d) « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; »

Tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés de façon à ne pas nuire à la conservation de ce patrimoine.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Article L.123.1 du code de l’Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Articles 3 à 13 du règlement de chaque zone).

Article 5CAS PARTICULIERS

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6BATIMENTS SINISTRES

Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l’autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment.

Article 7LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Rappel de l’article R111-4 du code de l’urbanisme : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

DISPOSITIONS GENERALES

Rappel de l’article L 127.1 du code de l’urbanisme : « Le dépassement de la norme résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d’occupation des sols, sous réserve :

− d’une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d’un concours financier de l’Etat au sens du 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation ou, dans les départements d’outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d’un concours financier de l’Etat ;

− d’autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n’excède pas un montant fixé par décret en Conseil d’Etat selon les zones géographiques ».

Article 8RAPPELS DE PROCEDURE

Permis de construire - Article R421-1 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Coupes et abattages Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, et dans les abords des monuments historiques à l’exception des catégories de coupes dispensées de l’autorisation telles qu’elles peuvent être définies par l’arrêté préfectoral. (L 130-1 du code de l’urbanisme)

Edification d’une clôture - Article R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

− Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

− Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

− Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 1231-5 du code de l’urbanisme ;

− Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Permis de démolir - Article R421-28 Doivent être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

− Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

− Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ;

− Identifiée comme devant être protégée, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 (cf repérage sur le plan).

ZONE U

ZONE URBAINE U

Zone déjà urbanisée et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone est destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.