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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants,

2. Les dépôts de ferraille, de véhicules usagés, de matériaux et de déchets de toute nature. 3. Les terrains de camping et les terrains de caravanes, 4. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, 5. Le stationnement de caravanes sur parcelles non bâties, 6. Les constructions agricoles, 7. Les constructions isolées.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les opérations d’aménagement d’ensemble, destinées à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux ainsi que leurs annexes, sont admises à condition que :

− l'opération porte sur au moins 3 constructions, − les voies publiques et les réseaux d’eau et d’électricité à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la dite unité, − l’opération ne compromette pas l’aménagement, en particulier la desserte, du reste de la zone.

Article AU 3Accès et voirie

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général.

Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des services de défense contre l’incendie, de la protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

Assainissement Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation ou dans le cas d’un raccordement difficile, l’assainissement individuel est autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré). Les débits de fuite dans le réseau collectif devront être équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Commune de CLION Règlement

ZONE AU

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles pourront être implantées à l’alignement ou en retrait.

En cas de retrait, la façade de la construction devra être implantée avec un recul minimum de 5m depuis la limite d’emprise de la voie.

Pourront être implantés avec un retrait différent : − les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation EDF, etc.) − les piscines, les abris de jardins, les auvents et kiosques.

Le retrait des constructions pourra être exigé lorsque la visibilité pour les usagers de la voie peut être compromise.

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l’alignement (en tenant compte des élargissements de voies futurs prévus) ; les portails pourront être toutefois implantés en retrait pour faciliter l’accès à la propriété.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

Pourront déroger à la règle : − les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation EDF, etc.) − les piscines, les terrasses non couvertes, les abris de jardins, les auvents et kiosques.

Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de permis d’aménager.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. La hauteur des constructions sera en harmonie avec la hauteur des constructions avoisinantes dans la limite, pour les constructions nouvelles, de 9.50m au faîtage ou à l’acrotère.

Article AU 11Aspect extérieur

Les dispositions de l’article R.111.21 du code de l’urbanisme restent applicables : les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Expression architecturale contemporaine et constructions bioclimatiques : Des dispositions particulières pourront être autorisées pour des architectures d’expression contemporaine ou pour des constructions bioclimatiques, sous réserve de leur qualité architecturale et à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement bâti existant. Sera notamment autorisé :

− l’usage de matériaux nouveaux de qualité, − le dessin de formes nouvelles, − l’utilisation de technologies ou de matériaux favorisant la promotion des énergies renouvelables.

Article AU 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public.

Il est exigé deux emplacements au droit de chaque logement, plus un emplacement pour 4 logements à répartir dans l’opération. Un emplacement correspondant au besoin de stationnement de 2 véhicules devra être conservé non clos devant l’accès de la propriété sur le domaine privé ; cet espace pouvant correspondre à l’exigence des 2 emplacements, indiqués ci-dessus.

Le nombre de places devra correspondre aux besoins correspondant au stationnement des véhicules de service, des employés et des visiteurs en toute sécurité.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues, y compris les aires de stationnement ou leur pourtour.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d’occupation du sol ne peut excéder 0,40.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de CLION.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

2.1. Les dispositions du code de l’urbanisme, chapitre relatif aux règles générales d’utilisation du sol (articles R 111.1 à R 111.49), sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111 -5 à 111-14, R. 111 -16 à R. 111 -20 et R. 111 - 22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.(article R 111-1 du code de l’urbanisme).

2.2. Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles suivants :

- Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

- Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

- Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

- Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

DISPOSITIONS GENERALES

2.3. En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U.

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive.

c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral

d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme - Cf. pièce 6.6

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de ['Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976).

f) La publicité Sont applicables les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes et ses décrets d’application.

2.4. En outre certains secteurs de la commune sont repérés au titre de la Directive européenne du 2 avril 1979 dite directive «Oiseaux» et de la Directive européenne du 21 mai 1992, encore appelée "Directive Habitat", et de ce fait soumis aux dispositions des articles L.414-1 et suivants du Code de ('Environnement.

2.5. Le périmètre de protection des abords des Monuments Historiques

Tous les permis de construire situés dans le périmètre de protection des monuments historiques doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui détermine s’il y a co-visibilité, auquel cas il est émis avis conforme et dans le cas contraire un avis simple.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la destination est définie dans le présent règlement.

− Zone U : zone urbaine destinées à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone.

− Zone AU : zone à urbaniser destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux sous forme d’opération d'ensemble respectant les orientations d’aménagement éventuellement fixées sur la zone.

− Zone 1AU : zone à urbaniser - fermée jusqu’à modification du PLU - destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux sous forme d’opération d’ensemble

− Zone AUX : zone à urbaniser réservée aux activités artisanales ou industrielles incompatibles avec l’environnement résidentiel du bourg et des villages

− Zone A : zone agricole à préserver − Zone N : zone naturelle à protéger ; comprenant un secteur Nr correspondant aux secteurs bâtis isolés et un secteur Nt correspondant à des terrains d’hébergement touristique léger.

Conformément à l’article R123-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques font apparaître des secteurs repérés par une trame particulière :

 Les emplacements réservés en application du 8° de l’article L123-1 et du b de l’article L1232 du code de l’urbanisme

 Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver. Ils sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

 Les secteurs où l’existence de risques naturels tel qu’inondation justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Ces secteurs ont été établis sur la base de l’Atlas Départemental du Risque Inondation et de l’Atlas des Zones Inondables des cours d’eaux secondaires de la Charente-Maritime.

 Les secteurs repérés en raison de la richesse du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (carrières).

 Les éléments remarquables identifiés au titre du 7° de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’éléments bâtis ou naturels à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Des prescriptions peuvent être fixées le cas échéant pour assurer leur protection. Chaque élément est numéroté ; le numéro renvoyant à une fiche annexée au présent règlement.

Article 9APPLICATION DE L’ARTICLE L 123.1.5-7EME DU CODE DE L’URBANISME

Le 7eme de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme permet d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

En application de cet article, les éléments du patrimoine repérés sur le document graphique (pièce5) sont protégés. Cf. annexe du règlement.

En application des articles R 421.28 et R 421-23 h) du code de l’urbanisme, la destruction de ces éléments est soumise à déclaration préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage ou à permis de démolir pour ce qui est des éléments bâtis.

DISPOSITIONS GENERALES

Rappel de l’article R 421-23 h) « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. »

Rappel de l’article R 421.17 d) « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; »

Tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés de façon à ne pas nuire à la conservation de ce patrimoine.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Article L.123.1 du code de l’Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Articles 3 à 13 du règlement de chaque zone).

Article 5CAS PARTICULIERS

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6BATIMENTS SINISTRES

Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l’autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment.

Article 7LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Rappel de l’article R111-4 du code de l’urbanisme : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

DISPOSITIONS GENERALES

Rappel de l’article L 127.1 du code de l’urbanisme : « Le dépassement de la norme résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d’occupation des sols, sous réserve :

− d’une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d’un concours financier de l’Etat au sens du 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation ou, dans les départements d’outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d’un concours financier de l’Etat ;

− d’autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n’excède pas un montant fixé par décret en Conseil d’Etat selon les zones géographiques ».

Article 8RAPPELS DE PROCEDURE

Permis de construire - Article R421-1 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Coupes et abattages Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, et dans les abords des monuments historiques à l’exception des catégories de coupes dispensées de l’autorisation telles qu’elles peuvent être définies par l’arrêté préfectoral. (L 130-1 du code de l’urbanisme)

Edification d’une clôture - Article R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

− Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

− Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

− Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 1231-5 du code de l’urbanisme ;

− Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Permis de démolir - Article R421-28 Doivent être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

− Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

− Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ;

− Identifiée comme devant être protégée, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 (cf repérage sur le plan).

ZONE U

ZONE URBAINE U

Zone déjà urbanisée et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone est destinée à la construction d’habitation, de commerces, de services et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.