Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Cobrieux, approuvé le 26/05/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12m hors tout.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdites : toutes les constructions et installations, à l'exception de celles
[ nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article A 02 sont donc interdits, y compris
- le stationnement isolé des caravanes à l'exception du camping dit« à la ferme »,
D
- les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels ou domestiques,
- les sous-sols et les caves non étanches
C
Dans le secteur Ai repéré sur le règlement graphique comme présentant un risque d'inondation, sont également interdits
L
- toute nouvelle construction non mentionnée à l'article A 02,
- les remblais non nécessaires à la mise en sécurité des constructions autorisées ou
C à la lutte contre l'inondation.
Dans les secteurs indicés « r » et « rp »
[ dans une bande de - 10 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie en secteur«r»,
- 15 mètres par rapport à l'axe de ruissellement en secteur«rp»,
[ toutes constructions et exhaussements des sols sont interdits à rexception de ceux autorisés sous conditions à l'article 2.
[
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A C CONDITIONS
Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des
[ conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article A 01
Les constructions et installations liées à l'activité agricole
[ la création et l'extension de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées,
- les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au
r fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la
r limite de 150m2 de surface de plancher totale à usage d'habitation pour l'ensemble de l'exploitation. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d'améliorer les conditions d'habitabilité et sous réserve de rester sous le seuil de 150m2 de
r surface de plancher à usage d'habitation pour l'ensemble de l'exploitation.
r
Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies:
r
- la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distance d'implantation et réciprocité, plan
f
d'épandage ...);
- l'unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, et si on est en zonage d'assainissement collectif, par le réseau d'assainissement ;
r la nouvelle destination ne doit pas entrainer de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable, l'énergie - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes :
[ l'habitation avec un maximum de 3 logements y compris celui existant l'hébergement hôtelier (gites, chambres d'hôtes) l'artisanat, comportant ou non des installations classées, dans la mesure
[ où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées,
[ bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits.
L'extension d'un bâtiment bénéficiant d'un changement de destination est possible dans la limite de 20% de la surface hors œuvre brute du bâtiment répertorié au moment de
[ l'approbation du P.L.U., sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné.
r
Sont également autorisés les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
[ collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone (il s'agit notamment, sous cette réserve, des châteaux d'eau, des éoliennes non destinées à l'autoconsommation, des antennes de télécommunications, des infrastructures),
[
l les éoliennes nécessaires à l'exploitation agricole et de moins de 12 mètres de hauteur,
- les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
[
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention... ),
l au fonctionnement des services publics et des services d'intérêt collectif, ou aux travaux liés à la gestion des eaux pluviales.
les puits et forages s'ils sont nécessaires à l'activité agricole ou au service public ou d'intérêt collectif.
[
- les éoliennes sous réserve du respect des conditions suivantes :
hauteur inférieure à 12 mètres
r.
implantation à une distance minimum de50 mètres des limites des zones U 1AU et2AU
- les huttes de chasse, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole
[
de la zone.
Dans le secteur Ai repéré sur le règlement graphique comme présentant un risque
[
d'inondation
Seules les extensions, les annexes aux constructions existantes, les exhaussements et affouillements sont autorisés, sous réserve des conditions suivantes les extensions et annexes aux constructions existantes à la date d'approbation du
PLU sont autorisées dans la limite de 20m2 d'emprise au sol. En sus, des extensions limitées à 1 0m2 nécessaires à la sécurité ou à l'habitabilité sont autorisées. Des dérogations peuvent être accordées pour les bâtiments agricoles dans le cadre d'extensions, ou d'une mise aux normes qui ne pourrait se faire ailleurs et sous réserve que le risque soit pris en compte au mieux et ne vienne pas aggraver le risque par ailleurs, les extensions et annexes devront être placées en sécurité, à l'exception de l'extension supplémentaire de 10m2 visée ci-dessus et des abris de jardin dont la surface de plancher au sol est inférieure à 10m2, pour lesquels la mise en sécurité est recommandée mais non obligatoire. Pour être placées en sécurité, les constructions devront avoir leur premier plancher 20 cm au-dessus de la cote maximale atteinte par l'eau et au minimum à 70 cm au-dessus du niveau du terrain naturel avant aménagement (à défaut de mesure, le premier plancher devra être à 70 cm du sol).
les exhaussements sont autorisés sous réserve d'être indispensable à la mise en sécurité des constructions autorisées les exhaussements et affouillements nécessaires aux aménagements pour la lutte contre les inondations, ainsi que les travaux liés à la gestion des eaux pluviales sont autorisés,
LI
Les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
C
Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le document graphique est également autorisé sous réserve que la nouvelle destination ne génère pas d'augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
C
Dans les secteurs indicés« r »et« rp »1 dans une bande de
[
- 10 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie en secteur «r», - 15 mètres par rapport à l'axe de ruissellement en secteur «rp»,
L sont autorisés - les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux,
l
- les équipements publics dont la surface au sol est inférieure à 20m2 tels que les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF sont autorisés sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
L
Premièrement: leur implantation dans une zone moins vulnérable au risque
r
d'inondation est impossible ;
Deuxièmement : ils font l'objet d'une mise en sécurité vis à vis du risque
r.
d'inondation - les réseaux d'irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver le risque par ailleurs.
r
Concernant les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme:
r
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l'article L 123�1�7" du code de l'urbanisme sont
[ subordonnés à la délivrance d'une autorisation préalable, conformément au code de l'urbanisme. Ces travaux ne seront autorisés que:
r si l'élément de patrimoine est déplacé et recréé à l'identique en vue de sa mise en valeur , si les travaux visent à une mise en valeur du patrimoine, si l'élément de patrimoine présente un péril imminent.
[
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS [
1-Accès
[
Généralités
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la
[ circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisins, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
[
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
[
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de
[
la protection civile.
Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de
[
la voirie.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols peut être subordonnée à l'obligation de
[ se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
[
2-Voirîe
Généralités
l
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :
1) la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles au constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est en impasse
[
2) la voie doit comporter /es aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
r
En conséquence, n'est pas considérée comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une construction principale située en
[ arrière plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
[
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
[
L'avis du gestionnaire de la voirie est requis pour les caractéristiques des débouchés.
[
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
u
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau
r potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et approuvée par le gestionnaire du réseau. Les réseaux divers de distribution seront souterrains.
u
2 - Assainissement
a) Eaux usées domestiques
[
Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées, sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines
□ dans le réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système
0 d'assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain
C
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Dans les zones d'assainissement non collectif, ou en cas d'impossibilité technique de se
J raccorder au réseau collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
b) Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en
..J vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Les effluents agricoles (purins, lisiers... ) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
r
c) Eaux pluviales
r
Des techniques alternatives de traitement des eaux pluviales seront privilégiées. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent
r l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l'exutoire naturel.
[
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon
[ les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
r
3 -Télécommunications/ Electricité/ Télévision/ Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
[
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES [
Sans objet.
[
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
l
Les prescriptions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt général.
[
Généralités
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent
[ également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès.
[
Dispositions générales
[
Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort
[ ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
[
En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à la limite d'emprise du chemin piétonnier.
l
En bordure des cours d'eau et ruisseaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges.
[ Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du
[ service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m2 seront implantées à
r l'alignement ou avec un retrait minimum de 0,50 mètre, sous réserve de leur intégration avec le milieu environnemental.
r C
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les prescriptions de l'article 7 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt général.
r:
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres, sauf en cas de contrainte technique clairement
L démontrée. Cette distance horizontale ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 mètres.
Les dépôts, installations diverses et les bâtiments d'élevage doivent respecter la
u
réglementation en vigueur.
Les extensions de bâtiments d'activités ou agricoles existants à la date d'approbation du
u présent règlement peuvent déroger à cette règle sous réserve que leur implantation soit réalisée à plus de 65 mètres de l'alignement et à plus de 10 mètres de tout bâtiment principal d'habitation situé sur fonds voisins et que la hauteur de l'extension ne dépasse
u pas celle du bâtiment d'origine.
[
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE C
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi
□ que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
C publics ou d'intérêts collectifs.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS C
Emprise au sol de 20 % maximum dans une limite de 300 m2 au sol.
Les bâtiments à usage d'activités agricoles ne sont pas soumis à la réglementation en matière d'emprise au sol.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables : rez-de-chaussée plus combles aménageables inclus.
La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12m hors tout.
La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant
r aménagement ne peut excéder 8 mètres au faitage ou 7 mètres au sommet de l'acrotère. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement.
r
Elle peut cependant être augmentée de la hauteur de rehausse demandée pour des raisons de mise en sécurité de la construction par rapport au risque inondation.
r
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS [
1) Principe général
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.
[
On visera le respect de la qualité architecturale dans un souci d'intégration à l'environnement rural.
[
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site.
[
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
[
Les matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit doivent l'être.
2) Dispositions particulières
[
1) Pour les constructions destinées à l'habitation
[
a) maçonnerie:
Les façades présenteront l'aspect de la brique non-peintes dans la gamme des teintes
[ indiquées au cahier de recommandation sur 70% a minima:
Les façades restantes présenteront l'aspect d'un enduit ou d'une peinture dans la gamme
[ des teintes indiquées au cahier de recommandation, ou d'autres aspects sous réserve de leur bonne intégration dans leur milieu environnant.
f.
b) couverture
Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la gamme des rouges ou des noirs, ou éventuellement en tout autre matériau de teinte et
[
d'aspect identiques.
Les toitures végétalisées sont néanmoins autorisées et exemptées de la règle précédente. Les toitures terrasses peuvent également l'être sur une surface représentant 25%
[ maximum de l'emprise au sol de la construction. Les toitures à une seule pente sont admises pour :
l
-les annexes
-les extensions. Elles ne pourront alors couvrir que 25% de la surface totale des constructions principales et extension.
Elles pourront être admises pour chacun des bâtiments composant par juxtaposition une
r construction à usage d'habitation.
2) Pour les constructions annexes à une habitation :
[
Le choix et la couleur des matériaux utilisés devront s'intégrer et être en harmonie avec la construction principale.
[
Les abris pour animaux doivent s'intégrer dans le site et ne pas nuire à l'environnement.
C
3) Pour les bâtiments destinés à l'exploitation agricole :
Les façades devront présenter l'aspect de la brique dans la gamme des rouges, ou éventuellement celui du bardage métallique ou panneaux bois. L'aspect béton brut est
□
autorisé en sous.bassement.
La couverture sera traitée en tuiles dans la gamme des rouges, noirs ou bacs acier ou matériaux équivalents dans la gamme des rouges.
L
Pour les serres, est autorisée l'utilisation majoritaire de verre ou de tout autre matériau translucide de teinte et d'aspect identique.
u
Clôtures:
u
Principe général : pour les constructions nouvelles, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.
u les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.
Les clôtures à l'alignement ou à la marge de recul, ainsi que les clôtures en limite séparative, ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et seront constituées soit:
� de grilles ou de grillage ou tout autre dispositif en bois qui laisse passer le jour et/ou
u d'un mur d'une hauteur maximale de 0,80 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale les soubassements d'une hauteur maximale de 20cm sont exemptés de la règle ci•dessus
u
concernant les murs. et/ou de haies vives doublées ou non de grilles ou grillages de couleur foncée.
u
Ces règles ne s'appliquent pas aux clôtures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ni aux portails dont la hauteur ne pourra cependant dépasser 2m.
[
L
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et ne présenter qu'un accès
[ unique d'une largeur maximale de 5 mètres à l'alignement. De manière générale, les aires de stationnement et d'évolution devront être situées à l'intérieur des parcelles.
[
31
LS
Article A 13Espaces libres et plantations
Les dépôts et installations divers, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, doivent être masqués par des écrans de verdure.
r r
Les clôtures végétales devront être de préférence composées d'essences locales, dont une liste de propositions non exhaustive est jointe en annexe.
r
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
[
( [
r
[
[ [ [
1.
(
r
r
r
Il s'agit d'une zone naturelle de protection des espaces naturels.
r
Cette zone comporte - un secteur Ne, de la station d'épuration et son sous-secteur Nei inondable,
r
- un secteur Nh, d'habitat, et son sous secteur Nhi inondable - un secteur Ni de protection des espace naturels, inondables - un secteur Ns, d'activités de sports et loisirs,
- un secteur indicé « r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée,
[
- un secteur indicé « rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.
[
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
F.H.R.
Etudes et Real1sal1ons d Urbanisme
r
53 Avenue de l'Europe
80080 Amiens
vu
LE
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Pierre BAJEUX
[
Téléphone Fax
: 03 22 51 79 15 : 03 22 51 79 40
: FHR@wanadoo.fr
[
Département du Nord
□
COMMUNE DE COBRIEUX
[
r
PLAN LOCAL D'URBANISME
REGLEMENT
C
0
[
[
L
[
09 JUIN 2009 P.L. U. approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 02 Jui/fet 2009.
[
1er modification approuvée le 22,09,2011 : écriture article 11 - réglementation sur les clôtures
2nd modification approuvée le 13, 12,2012 : dépassement de COS autorisée pour favoriser la performance énergétique
L
3ème modification approuvée le 02,05,2013: article 6 prescription particulière pour les bâtiments publics 4ème modification approuvée le 30 janvier 2014 : écriture article 7 en zone U et A 5ème modification approuvée le 6 janvier 2015 : adaptation loi ALUR - reclassement zone 1AU en zones U
l et A - suppression ER 4 et 5 - toilettage règlement 1ére révision allégée le 6 janvier 2015: extension zone sur la parcelle cadastrée A n°802
, 6èm,e
,� modificati�� approuvée le 10 mar� fMC&?,t:� c:yror.N-d
2016
B
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écriture articles
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et 11
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SOMMAIRE
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l'Urbanisme.
r
ARTICLE l - CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
l
Le présent règlement du P.L.U s'applique à la totalité du territoire de la commune de
COBRIEUX.
[
ARTICLE li - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
r.
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après
1 - Code de l'Urbanisme
[
11 Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites "d'ordre public" fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R111-15etR.111-21
[
21 Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L.111-1-1).
[
3) Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer.
., L'article L.421-6 relatif notamment aux opérations déclarées d'utilité publique.
[.
,, L'article L.111-4 relatif à la desserte par les réseaux.
6) L'article L.123-1-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
[ li - Autres législations et réglementations
[
,, Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.
[
•, Le Code Rural, notamment l'article L.123-20 relatif au sursis à statuer et l'article
L.111-3 relatif au principe de réciprocité.
[
31 Les autres Codes : Code de la Construction et de !'Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement.
., La réglementation sur les Installations Classées.
[ si Le Règlement Sanitaire Départemental.
ai La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,
[ ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre Ill réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige,
l monnaie... ) doit être signalée immédiatement au Service Régional de !'Archéologie, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal ».
l
l
r
11 Le règlement opérationnel du service départemental incendie et secours du Nord.
•, Le S.D.A.G.E.,
[
9) Le Schéma directeur.
r
ARTICLE Ill - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par ce Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et agricoles
11 Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre Il.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont des zones urbaines comprenant:
- un secteur UA mixte de plus forte densité, et son sous-secteur UAi inondable
C
- un secteur UB de moyenne densité, et son sous-secteur UBi inondable - un secteur indicé « r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée,
- un secteur indicé « rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.
[
u
2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre Ill.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU, ce sont :
□
- zone 1 AU, zone d'urbanisation future. - zone 2 AU, zone mixte d'urbanisation future à long terme.
C
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.
- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant
L par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d'exploitation agricole. Elles comprennent:
- un secteur Ai inondable
[
- un secteur indicé « r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée, un secteur indicé « rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.
- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont des zones de protection des espaces naturels, comprenant:
.J
- un secteur Ne de la station d'épuration, et son sous-secteur Nei inondable
- un secteur Nh d'habitat, et son sous-secteur Nhi inondable
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- un secteur Ni de protection des espaces naturels, inondable un secteur Ns d'activités de sports et de loisirs,
- un secteur indicé « r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée,
- un secteur indicé « rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.
Il - Les documents graphiques font apparaître
,, Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan.
21 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée.
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l) Les éléments de patrimoine à protéger au titre de l'article L123-1,7° du Code de l'Urbanisme,
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•• Les bâtiments repérés en zone agricole au titre de l'article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme si Les secteurs soumis au risque inondation, ainsi que les secteurs soumis au risque de
r ruissellement. ARTICLE IV -ADAPTATIONS MINEURES
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1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte d'une des
[ règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente qui peut en
[ saisir les commissions prévues à cet effet.
Des dérogations à la limitation du COS pourront être faites notamment pour les
[ constructions remplissant des critères de performance énergétique.
2) Bâtiments existants de toute nature
[
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggrave pas la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont
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sans effet à leur égard.
[
ARTICLE V - MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT
En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et d'un PLU qui intervient postérieurement, il peut être fait application de l'article L.442-11 du Code de l'Urbanisme.
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Il s'agit d'une zone urbaine mixte destinée à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat et aux services publics ou d'intérêt collectif.
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Elle comprend des exploitations agricoles existantes.
Cette zone comporte
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-un secteur UA urbain mixte de plus forte densité, et son sous-secteur UAi inondable
-un secteur UB urbain de moyenne densité, et son sous-secteur UBi inondable, -un secteur indicé« r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée,
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-un secteur indicé« rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.