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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m2 seront implantées à l'alignement ou avec un retrait de 0,50 mètre, sous réserve de leur intégration avec le
À quelle distance du voisin ?
séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12m hors tout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 4 zones

Sont interdits :

[

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article N 02, y compris:

[

  • le stationnement isolé des caravanes, - les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels ou domestiques,
  • les sous-sols et les caves non étanches

Dans le secteur Ni et les sous-secteurs Nei et Nhi repérés sur le règlement

C graphique comme présentant un risque d'inondation, sont interdits

  • toute nouvelle construction, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2

C

  • les remblais non nécessaires à la mise en sécurité des constructions autorisées ou à la lutte contre l'inondation.

[

Dans les secteurs Indicés « r » et « rp » : dans une bande de

  • 10 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie en secteur «r»,

[

  • 15 mètres par rapport à l'axe de ruissellement en secteur «rp», toutes constructions et exhaussements des sols sont interdits à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article 2. n

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

Le même sujet dans les 4 zones

Sont autorisés Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l'entretien et au fonctionnement des services publics ou d'intérêts collectifs, les travaux et plans d'eau liés à la gestion des eaux pluviales,

..

les forages et les puits de moins de 10 mètres de profondeur, les abris pour animaux annexés à une habitation existante sous réserve de leur

[ intégration dans l'environnement,

  • les éoliennes sous réserve du respect des conditions suivantes : hauteur inférieure à 12 mètres

[ implantation à une distance minimum de 50 mètres des limites des zones U, 1AU et2AU.

f

Dans le secteur Nh, sont admis:

L'extension des bâtiments existants et leurs annexes dans la limite de 30 % de leur emprise au sol cumulée existante à la date d'approbation du P.l.U., surface

l affectée aux piscines déduite, si les travaux n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre de logements,

[ les travaux de modification de l'aspect extérieur de la construction, dans le but d'améliorer le confort, et dans la limite du bâti existant, la construction de piscine,

[ la création d'un logement supplémentaire, dans les limites du bâti existant, et sous réserve que les travaux n'entraînent pas un renforcement des réseaux,

1

  • le changement de destination sous réserve que la nouvelle destination soit vouée à l'une des vocations suivantes hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, accueil d'étudiants...),

[

ou habitation,

  • les travaux et plans d'eau liés à la gestion des eaux pluviales.

[

Dans le secteur Ns, sont admises les constructions de sports et de loisirs et les éventuelles habitations de

[ gardiennage et de fonction qui peuvent être nécessaires,

  • les travaux et plans d'eau liés à la gestion des eaux pluviales.

[

Dans le secteur Ni et les sous-secteurs Nei et Nhi repérés sur le règlement graphique comme présentant un risque d'inondation,

[

Seules les extensions, les annexes aux_ constructions existantes, les exhaussements et affouillements sont autorisés, sous réserve des conditions suivantes les extensions et annexes aux constructions existantes à la date d'approbation du

[

PLU sont autorisées dans la limite de 20m2 d'emprise au sol. En sus, des extensions limitées à 1Om2 nécessaires à la sécurité ou à l'habitabilité sont autorisées. Des dérogations peuvent être accordées pour les bâtiments agricoles

[ dans le cadre d'extensions, ou d'une mise aux normes qui ne pourrait se faire ailleurs et sous réserve que le risque soit pris en compte au mieux

[ les extensions et annexes devront être placées en sécurité, à l'exception de l'extension supplémentaire de 1 Om2 visée ci-dessus et des abris de jardin dont la surface de plancher au sol est inférieure à 1 Om2, pour lesquels la mise en sécurité

[ est recommandée mais non obligatoire. Pour être placées en sécurité, les constructions devront avoir leur premier plancher 20 cm au dessus de la cote maximale atteinte par l'eau et au minimum à 70 cm au dessus du niveau du terrain

l naturel avant aménagement (à défaut de mesure, le premier plancher devra être à 70 cm du sol).

34

r

. les exhaussements sont autorisés sous réserve d'être indispensable à la mise en sécurité des constructions autorisées,

r les exhaussements et affouillements nécessaires aux aménagements pour la lutte contre les inondations, ainsi que les travaux liés à la gestion des eaux pluviales sont autorisés,

[

  • Les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

[

Dans les secteurs indicés « r » et« rp » , dans une bande de

  • 10 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie en secteur «r»,

[

  • 15 mètres par rapport à l'axe de ruissellement en secteur «rp», sont autorisés

[ les travaux liés à la gestion des eaux pluviales,

L les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

  • Les équipements publics dont la surface au sol est inférieure à 20m2 tels que les

0 postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF sont autorisés sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

premièrement : leur implantation dans une zone moins vulnérable au risque

D d'inondation est impossible, deuxièmement : ils font l'objet d'une mise en sécurité vis à vis du risque d'inondation

C

  • les réseaux d'irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver le risque par ailleurs.

D

Concernant les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme:

0

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7" du code de l'urbanisme sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation préalable, conformément au code de

C l'urbanisme. Ces travaux ne seront autorisés que si l'élément de patrimoine est déplacé et recréé à l'identique en vue de sa mise en valeur ,

L si les travaux visent à une mise en valeur du patrimoine, si l'élément de patrimoine présente un péril imminent.

Article N 3Condition de desserte des terrains

Le même sujet dans les 4 zones

1-Accès

Généralités L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisins, l'accès est constitué par Je débouché sur la voie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

r

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de

r la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de

r la voirie. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols peut être subordonnée à l'obligation de

r se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être

[ disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 2-Voirie

r

Généralités Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard

[ des deux critères suivants 1) la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des

r véhicules, même si cette voie est en impasse,

2) la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la

[ circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n'est pas considérée comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds

[ voisins, et qui permet la desserte automobile d'une construction principale située en arrière plan, c'est-à-dire à l'arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

[

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou pnvees répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y

[

sont édifiées.

Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d'être classée dans le

[

Domaine Public ne doit avoir une emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

[

L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

[

L'avis du gestionnaire de la voirie est requis pour les caractéristiques des débouchés.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de

l

telle sorte

  • que les véhicules puissent faire aisément demi-tour ( notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, collecte des ordures ménagères).

l

  • que la voie puisse être prolongée ultérieurement sans destruction de bâtiment. Il pourra être demandé que l'espace nécessaire à la prolongation de la voie, vers l'unité foncière suivante non bâtie, soit traité en espace vert commun ou en parking paysager.

[

Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

[

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Le même sujet dans les 4 zones

1 - Assainissement

[

a) Eaux usées domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées, sans

r aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines dans le réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système

[ d'assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes - la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain

[

  • le système est confonne à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

D

Dans les zones d'assainissement non collectif, ou en cas d'impossibilité technique de se raccorder au réseau collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

C

b) Eaux résiduaires des activités

L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement cantonne à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.

C

Les effluents agricoles (purins, lisiers... ) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

.,

c) Eaux pluviales

Des techniques alternatives de traitement des eaux pluviales seront privilégiées.

.. ..

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l'exutoire naturel.

J

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

2 -Télécommunications/ Electricité/ Télévision/ Radiodiffusion

Les branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments pourront être imposés en souterrain.

f

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Le même sujet dans les 4 zones

r

Et emprises publiques

Les prescriptions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt

r général. · Généralités · [

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

[

En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès.

[

Les façades des constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées.

[

En cas d'extension, l'implantation en alignement de la construction existante pourra être autorisé.

[

En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à la limite d'emprise du chemin piétonnier.

[

En bordure des cours d'eau et ruisseaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges.

[

Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui

[ ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du

[ service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m2 seront implantées à l'alignement ou avec un retrait de 0,50 mètre, sous réserve de leur intégration avec le

[

milieu environnemental.

[

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 4 zones

Les prescriptions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt

[

général.

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la

l distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

[ l 38 t

Article n ob-implantation des constructions les unes par rapport aux autres surune meme propriete

r.

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi

r que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

[

Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu'il s'agit de construire un bâtiment d'une superficie hors œuvre brute inférieure ou égale à 15 m2 et d'une hauteur au faîtage ou au sommet de l'acrotère inférieure à 3 mètres.

[

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

[

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS C

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Emprise au sol de 20 % maximum dans une limite de 300 m2 au sol.

D

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de deux

L niveaux habitables : rez-de-chaussée plus combles aménageables inclus.

La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12m hors tout.

u

La hauteur des autres constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage ou 7 mètres au sommet de l'acrotère.

C

La hauteur maximale autorisée est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement.

D

Elle peut cependant être augmentée de la hauteur de rehausse demandée pour des raisons de mise en sécurité de la construction par rapport au risque inondation.

D

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS □

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1) Principe général

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdite.

C

On visera le respect de la qualité architecturale dans un souci d'intégration à l'environnement rural.

C

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site.

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur

L aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

Est interdit: l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts

[ d'un revêtement ou d'un enduit {briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...).

2) Dispositions particulières

r

1) Pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif:

r

Ces constructions sont soumises au respect des dispositions de l'article « 2-a) maçonnerie» ci-dessous.

r

2) Pour toutes les autres constructions. à l'exception de celles destinées à l'exploitation agricole ou à la fonction d'entrepôt:

r

a) maçonnerie:

Les façades présenteront l'aspect de la brique non-peintes dans la gamme des teintes

[ indiquées au cahier de recommandation sur 70% a minima:

Les façades restantes présenteront l'aspect d'un enduit ou d'une peinture dans la gamme

[ des teintes indiquées au cahier de recommandation, ou d'autres aspects sous réserve de leur bonne intégration dans leur milieu environnant.

[

b) couverture

Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la

( gamme des rouges ou des noirs, ou éventuellement en tout autre matériau de teinte et d'aspect identiques. Les toitures végétalisées sont néanmoins autorisées et exemptées de la règle précédente.

[

Les toitures terrasses peuvent également l'être sur une surface représentant 25% maximum de l'emprise au sol de la construction.

[

Les toitures à une seule pente sont admises pour:

  • les annexes - les extensions.

[

Elles ne pourront alors couvrir que 25% de la surface totale des constructions principales et extension. Elles pourront être admises pour chacun des bâtiments composant par juxtaposition une

[ construction à usage d'habitation.

3) Pour les constructions annexes à une habitation:

l

Le choix et la couleur des matériaux utilisés devront s'intégrer et être en harmonie avec la construction principale.

[

Les abris pour animaux doivent s'intégrer dans le site et ne pas nuire à l'environnement.

l

4) Pour les constructions à usage de serres, vérandas. piscines couvertes :

est autorisée l'utilisation majoritaire de verre ou de tout autre matériau translucide de teinte

l

et d'aspect identique.

l

5) Pour les bâtiments destinés à l'exploitation agricole ou à la fonction d'entrepôt:

Les façades devront présenter l'aspect de la brique dans la gamme des rouges, ou éventuellement celui du bardage métallique ou panneaux bois. L'aspect béton brut est autorisé en sous-bassement. La couverture sera traitée en tuiles dans la gamme des rouges, noirs ou bacs acier ou matériaux équivalents dans la gamme des rouges. Pour les serres, est autorisée l'utilisation majoritaire de verre ou de tout autre matériau translucide de teinte et d'aspect identique.

6) Clôtures:

Principe général : les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours. Elles ne doivent pas excéder 2 m de hauteur.

Les clôtures à l'alignement ou à la marge de recul par rapport aux voies et emprises publiques seront constituées

  • de grilles ou de grillage ou tout autre dispositif en bois qui laisse passer le jour et/ou d'un mur d'une hauteur maximale de 0,80 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale les soubassements d'une hauteur maximale de 20cm sont exemptés de la règle ci­ dessus concernant les murs. et/ou de haies vives

Ces règles ne s'appliquent pas aux clôtures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ni aux portails dont la hauteur ne pourra cependant excéder 2m.

Article N 12Stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et ne présenter qu'un accès unique d'une largeur maximale de 5 mètres à l'alignement.

De manière générale, les aires de stationnement et d'évolution devront être situées à l'intérieur des parcelles.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 4 zones

Les clôtures végétales devront être de préférence composées d'essences locales, dont une liste de propositions non exhaustive est jointe en annexe.

L

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS L

Le même sujet dans les 4 zones

Sans objet. l · L r r r · [ · [ · [ · [ · [ · [ · [

Lexique

r

  • Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans

[ disposer d'accès direct depuis la construction principale. Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux ouvert sur au moins un côté, les carports, les auvents, les pergolas, les constructions pour le stationnement couvert (garage), les piscines couvertes dont le bassin fait au moins 10m2, atelier (bricolage), kiosque et serre.

  • Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
  • Bâtiment public ou d'intérêt collectif

Cette catégorie doit dans le cadre du présent PLU être comprise comme incluant

-Les équipements communaux (mairie, salle communale, médiathèque...)

-L'école

-Les aires de stationnement

-Le cimetière

[

-Les logements sociaux -Liste non-exhaustive

  • Clairevoie

D

Ouvrage, généralement de charpente, de menuiserie ou d'osier, composé d'éléments qui laissent passer le jour : fenêtre, balustrade, paroi ajourée, baie, arcature, etc.

u

  • Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.

D

  • Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

  • Emprise au sol

L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des

[ encorbellements. Sauf mention contraire, l'emprise au sol est comprise comme la somme des emprises au sol des constructions principales, des extensions et des annexes.

C

  • Epannelage

C l · [ · L

  • Extension

L

43

r

L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle•ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou

[ agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

  • Façade

r

Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

[

  • Gabarit

Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et

[

d'emprise au sol.

  • Hauteur La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de

r niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faitage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures•terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du

[ calcul de la hauteur. · [ · Faitage · Aaotère �oilurelerrasse) · [ · Hauteur au faitage · [ · Hauteur à raaotère · [ · [

  • Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux

( types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publlques.

[

  • Voies publiques et privées, dessertes, accès.

Voie publique : Une voie publique est, au sens du code de la voirie routière, une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune,

l.

département) qui en est propriétaire (c. voirie routière, art. L. 111·1). Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

l.

Voie privée : Une voie privée se distingue en principe de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s'agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux, Pour être considérée comme une

[ voie de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être « ouverte au public » ce qui suppose l'accord exprès ou tacite du ou des propriétaires. Par exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation du public » une voie privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu'aucun panneau ne signale son caractère privé et n'en limite l'accès.

l

Desserte: L'existence d'une desserte signifie qu'une voie arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie doit, au demeurant, être utilisable, ce qui n'est pas le cas d'un simple sentier piétonnier d'un mètre de lafge

Accès : L'accès correspond à la possibilité de se raccorder à une voie de desserte. Ainsi, par exemple, les terrains riverains d'une voie expresse sont desservis par cette dernière mais tout accès leur est interdit (c.

r voirie routière, art. L. 122-1). L'accès correspond donc, au sein du terrain privé, à l'ouverture en façade donnant sur cette voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant. Il peut s'agir d'une bande de terrain ou d'une

r servitude de passage, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une simple tolérance permettant d'emprunter un chemin forestier pour accéder à une voie publique.

r · [ .. · \'Olne voirie scrv11udc de p;iss:igc accès voirie · Source: Guide des POS, MELT. 1998 u · L [ · L · L

Les essences locales

r · (liste non exhaustive) r · Haies arbustives r

  • Prunellier - Prunus spinosa - Viorne obier - Vibumum opolus

r

  • Viorne Mancienne - Vibumum lantana - Noisetier - Corylus avellana - Cornouiller mâle ou sanguin - Comus mas ou sanguinea

r

  • Bourdaine - Frangula alnus - Eglantier - Rosa arvensis - Fusain d'Europe - Eonymus europaeus

I

  • Houx - llex aquifolium - Troène d'Europe - Ligustrum vulgare

r

Arbres hautes-tiges

  • Frêne commun - Fraxinus excelsior - Erable champêtre - Acer campestre - Erable sycomore - Acer pseudoplatanus

[

  • Chêne pédonculé - Quercus robur - Chêne sessile - Quercus petraea

[

  • Peuplier tremble - Populus tremula
  • Merisier - Prunus avium - Aulne glutineux - Alnus glutinosa - Bouleau verruqueux - Betula pendula ou verrucosa

[

  • Noyer commun - Juglans regia - Saule blanc - Salix alba - Tilleul à petites feuilles - Tilia cordata

[

  • Tilleul à grandes feuilles - Tilia platyphyllos

[

Arbres pouvant être à la fois conduits en haute-tige et en haies arbustives :

r

  • Hêtre - Fragus sylvatica - Charme - Carpinus betulus - Saule marsault - Salix caprea

[

  • Saule des vanniers - Salix Viminalis

Emprise au sol

[

[

[

Debords [ inclus dans es

[

r

Exclus

[ · [ u · (] 0 · E · [ · [ encorbellement · [ l 47 · L

Inclus dans es

[ · D · --� · [ l r r bandeaux r tvl · [] [ 0 · D · É corniche · N · A · [l [ · _:===d · [ l. · T u acrotère · [ · R · [ · E · [ marquise

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

F.H.R.

Etudes et Real1sal1ons d Urbanisme

r

53 Avenue de l'Europe

80080 Amiens

vu

LE

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Pierre BAJEUX

[ · Téléphone Fax · : 03 22 51 79 15 : 03 22 51 79 40 · E-mail · : FHR@wanadoo.fr · [ · Département du Nord · □

Commune de cobrieux

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Plan local d'urbanisme reglement

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09 JUIN 2009 P.L. U. approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 02 Jui/fet 2009.

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1er modification approuvée le 22,09,2011 : écriture article 11 - réglementation sur les clôtures

2nd modification approuvée le 13, 12,2012 : dépassement de COS autorisée pour favoriser la performance énergétique

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3ème modification approuvée le 02,05,2013: article 6 prescription particulière pour les bâtiments publics 4ème modification approuvée le 30 janvier 2014 : écriture article 7 en zone U et A 5ème modification approuvée le 6 janvier 2015 : adaptation loi ALUR - reclassement zone 1AU en zones U

l et A - suppression ER 4 et 5 - toilettage règlement 1ére révision allégée le 6 janvier 2015: extension zone sur la parcelle cadastrée A n°802

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� modificati�� approuvée le 10 mar� fMC&?,t:� c:yror.N-d

2016 · B · : écriture articles 2:f odu � 7 et 11 · �.Ar.._ · L l e{ :/� ,@,�c'R\

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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l'Urbanisme.

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ARTICLE l - CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

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Le présent règlement du P.L.U s'applique à la totalité du territoire de la commune de

COBRIEUX.

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ARTICLE li - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES

Legislations relatives a l'occupation des sols

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Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après

1 - Code de l'Urbanisme

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11 Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites "d'ordre public" fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R111-15etR.111-21

[

21 Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L.111-1-1).

[

3) Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer.

., L'article L.421-6 relatif notamment aux opérations déclarées d'utilité publique.

[.

, L'article L.111-4 relatif à la desserte par les réseaux.

6) L'article L.123-1-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

[ li - Autres législations et réglementations

[

, Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.

[

  • Le Code Rural, notamment l'article L.123-20 relatif au sursis à statuer et l'article

L.111-3 relatif au principe de réciprocité.

[

31 Les autres Codes : Code de la Construction et de !'Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement.

., La réglementation sur les Installations Classées.

[ si Le Règlement Sanitaire Départemental.

ai La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,

[ ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre Ill réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige,

l monnaie... ) doit être signalée immédiatement au Service Régional de !'Archéologie, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal ».

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11 Le règlement opérationnel du service départemental incendie et secours du Nord.

  • Le S.D.A.G.E.,

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9) Le Schéma directeur.

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ARTICLE Ill - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par ce Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et agricoles

11 Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre Il.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont des zones urbaines comprenant:

  • un secteur UA mixte de plus forte densité, et son sous-secteur UAi inondable

C

  • un secteur UB de moyenne densité, et son sous-secteur UBi inondable - un secteur indicé « r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée,
  • un secteur indicé « rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.

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2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre Ill.

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU, ce sont :

  • zone 1 AU, zone d'urbanisation future. - zone 2 AU, zone mixte d'urbanisation future à long terme.

C

3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.

  • Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant

L par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d'exploitation agricole. Elles comprennent:

  • un secteur Ai inondable

[

  • un secteur indicé « r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée, un secteur indicé « rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.
  • Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont des zones de protection des espaces naturels, comprenant:

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  • un secteur Ne de la station d'épuration, et son sous-secteur Nei inondable
  • un secteur Nh d'habitat, et son sous-secteur Nhi inondable

.

  • un secteur Ni de protection des espaces naturels, inondable un secteur Ns d'activités de sports et de loisirs,
  • un secteur indicé « r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée,
  • un secteur indicé « rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.

Il - Les documents graphiques font apparaître

, Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan.

21 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée.

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l) Les éléments de patrimoine à protéger au titre de l'article L123-1,7° du Code de l'Urbanisme,

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  • Les bâtiments repérés en zone agricole au titre de l'article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme si Les secteurs soumis au risque inondation, ainsi que les secteurs soumis au risque de

r ruissellement. ARTICLE IV -ADAPTATIONS MINEURES

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1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte d'une des

[ règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente qui peut en

[ saisir les commissions prévues à cet effet.

Des dérogations à la limitation du COS pourront être faites notamment pour les

[ constructions remplissant des critères de performance énergétique.

2) Bâtiments existants de toute nature

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Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggrave pas la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont

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sans effet à leur égard.

[

Article V - mise en concordance d'un lotissement

En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et d'un PLU qui intervient postérieurement, il peut être fait application de l'article L.442-11 du Code de l'Urbanisme.

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Il s'agit d'une zone urbaine mixte destinée à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat et aux services publics ou d'intérêt collectif.

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Elle comprend des exploitations agricoles existantes.

Cette zone comporte

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-un secteur UA urbain mixte de plus forte densité, et son sous-secteur UAi inondable

-un secteur UB urbain de moyenne densité, et son sous-secteur UBi inondable, -un secteur indicé« r » soumis au risque de ruissellement sur chaussée,

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-un secteur indicé« rp » soumis au risque de ruissellement sur parcelle.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.