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Edifiable

Zone AZone agricole à Colleville-Montgomery

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées : - Routes départementales : à une distance de leur axe au moins égale à 35m ;
À quelle distance du voisin ?
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 2m.
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

- Rappel du rapport de présentation Sont classés en zone A, les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. On y distingue : - des secteurs Ac, qui correspondent à la zone d'implantation au sein de laquelle les constructions à usage d'habitation existantes (et sans lien avec un site d'exploitation agricole) pourront réaliser des extensions et des annexes ; - un secteur Ar qui prend en compte l'espace à l’intérieur duquel s’inscrira l’aménagement de la route programmée entre la RD515 et la RD7 ; - un secteur Ap qui intègre les ouvrages mémoriels du Site Hillman et qui sera à ce titre protégé de toutes constructions ou installations ; - un secteur As qui correspond à la zone d'implantation des constructions et installations nécessaires à l'accueil du public sur le Site Hillman ; A consulter : è Les Dispositions Générales en introduction du règlement pour connaître les conditions d'application des règles qui suivent ; è En annexe : les recommandations applicables aux secteurs compris dans les zones potentiellement submersibles ; Règlement

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 76 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Art. A.1

En Ac, Ap et As :

  • toute occupation ou utilisation du sol qui n'est pas autorisée en A2 ;

En Ar,

  • toute nouvelle construction ou installation qui n'est pas liée et nécessaire à la nouvelle route, à l’exception de celles qui sont nécessaires à une infrastructure publique ou d’intérêt collectif et qui n’entravent pas la réalisation de la nouvelle route.

Sur le reste de la zone :

  • toute nouvelle construction ou installation qui n'est pas nécessaire à une exploitation agricole. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ;
  • les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
  • les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence mobile de loisir, chalet, bungalow, etc.) ;
  • le stationnement de caravanes ; - les carrières ;

Sur l'ensemble de la zone : - dans les zones de remontée de nappe à faible profondeur, telles qu'elles résultent du dernier atlas réalisé par la DREAL : les constructions sur sous-sol ; Dans les zones d'affleurement de nappe, les nouvelles constructions sont interdites ;

  • Aux abords des cavités mentionnées sur le règlement graphique : Du fait des risques d'effondrement, toute construction sera interdite dans un périmètre de 50m autour de la cavité.
  • toute nouvelle construction dans les zones humides (au sens du code de l'environnement) ;

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

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Art. A.2

Les occupations et utilisations du sol qui suivent, sont autorisées dans le respect du cadre fixé aux articles L121-8 à L121-12 du code de l'urbanisme.

En Ac, sont seulement autorisés :

  • l’aménagement et le changement de destination des constructions existantes au profit de l'habitation ou de l'activité agricole.
  • l'extension des logements existants ainsi que la construction de leurs annexes ; Elles resteront limitées à un maximum de 30m2 de surface de plancher supplémentaire (en une ou plusieurs fois), par unité foncière bâtie existante à la date d'approbation du PLU ;

Ces occupations du sol sont autorisées sous réserve :

§ qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et à la qualité des paysages ;

§ que la capacité des réseaux et voies existants le permette ;

§ que l'état d’un bâtiment et son intérêt patrimonial justifie son aménagement ou son changement de destination ;

En As, sont seulement autorisés :

  • les installations et constructions nécessaires à l'accueil du public visitant le site Hillman ; elles le sont sous réserve de leur insertion architecturale et paysagère dans le site (grâce à des plantations d'accompagnement, des toitures végétalisées, etc.)

En Ap sont seulement autorisés:

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la protection patrimoniale du site Hillman ;

Sur le reste de la zone sont autorisés:

  • Les ouvrages nécessaires à l'énergie éolienne et les constructions ou installations liées aux activités agricoles, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, et sous réserve de la procédure prévue à l'article L121-10 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
  • L’extension limitée des constructions existantes à usage agricole ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ;
  • les affouillements et exhaussements s'ils font l'objet d'aménagements paysagers pour assurer leur insertion dans le paysage ;

De plus, sur l'ensemble de la zone :

  • Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol doit être conforme avec les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique.
  • Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent du dernier atlas réalisé par la DREAL : Les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux et constructions qu'ils projettent à la nature des sols.
  • Aux abords des cavités mentionnées sur le règlement graphique : Du fait des risques d'effondrement, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de les localiser et de préciser la zone de recul.
  • Dans les zones d'effets aux abords de la canalisation de gaz (telles qu'elles résultent des études de sécurité), des mesures de reculs et de protection des constructions et installations, en fonction de leur nature, seront imposées, par le gestionnaire de l'infrastructure.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

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Art. A.3 è voir le règlement de collecte et son Cahier des recommandations techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme sur le site de Caen la Mer

Les accès et les voiries présenteront des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain.

Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux

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publics, l'assainissement individuel ou les communications électroniques

Art. A.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT : è voir le règlement d'assainissement et son cahier de prescriptions techniques sur le site de Caen la Mer

a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles nécessitant un assainissement. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de Caen-la-Mer.

b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales sur site et l'évacuation des trop-pleins dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.

Lorsqu’un réseau (réseau enterré, ou fossés) existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits (en conformité avec le règlement d'assainissement) ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant).

Dans les périmètres de protection d'un forage, ces aménagements respecteront les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant son utilité publique ; tout système d'engouffrement rapide des eaux est ainsi interdit.

Les fossés et canaux ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage.

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION: Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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Supprimé par la loi ALUR

Art. A.5

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Les constructions sont implantées : - Routes départementales : à une distance de leur axe au moins égale à 35m ; - Autres voies : à une distance de leur axe au moins égale à 10m ; - Cours d'eau : à une distance de leurs berges au moins égale à 10m ;

Art. A.6

Elles ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à une berge ou si, le long des voies et emprises publiques, elle est sans effet sur la sécurité routière et la qualité des paysages.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques, à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m, après prise en compte de la sécurité routière.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport

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aux limites séparatives

Art. A.7

Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine, à urbaniser ou un secteur Ac ou Nc. Sinon, elle doit être implantée à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction sans pouvoir être inférieure à 3m.

Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 2m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Pas de dispositions.

Art. A.8

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Art. A.9

En Ac, l'emprise au sol des constructions (y compris extensions et annexes) restera inférieure à 15% de la superficie de l'unité foncière.

Article A.10

Hauteur maximale des constructions

Art. A.10

Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le glossaire des Dispositions Générales

En Ac, les constructions à usage d'habitation (y compris extensions) auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 11m au faitage. Les annexes auront une hauteur maximale de 6m.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – prescriptions pour les éléments ou secteurs à protég

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I – Harmonie générale

Art. A.11

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux, ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement, grâce à l'emploi des couleurs des matériaux locaux, en particulier. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est interdit. - l'aménagement ou l'extension ainsi que les annexes d'un bâtiment existant doit présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

II-FORMES ET MATERIAUX :

Toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. Les matériaux de toiture seront de couleur sombre. Sont ainsi autorisées : - les plaques métalliques de couleur ardoise ou gris foncé et le zinc prépatiné. ainsi que : - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - les toitures végétalisées ; - les vitrages ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres et vérandas ;

III- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) :

Leur hauteur est limitée à 2m. Elles seront constituées soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre, soit d'un dispositif de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, en bois naturel ou matériaux de couleur blanche. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies.

IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS D'INTERÊT PAYSAGER OU ECOLOGIQUE :

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les plantations d'intérêt écologique et paysager (maillage de haies, alignements d’arbres, etc.) repérées sur le règlement graphique en application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme seront préservées et entretenues. Cependant, - leur suppression ponctuelle est autorisée lors de la création d’un accès ou pour un dégagement de visibilité permettant d'assurer la sécurité des échanges ; - la replantation en recul est autorisée, lors de l’élargissement d'une voie ou lors de l'extension d'une unité foncière ou d'exploitation agricole ; elle le sera au minimum sur le même linéaire. Ces replantations seront effectuées à la manière traditionnelle (sous forme d'une haie bocagère haute à plusieurs strates), avec des essences locales variées.

Article A.12

Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Art. A.12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des terrains devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail (le cas échéant) et à éviter toutes manœuvres sur la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de plantations et d'aires de jeux et de loisirs

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Les haies seront constituées d’essences locales.

Art. A.13

Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.

Pour information (rappel du Code Civil- article 671) :

Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m et ont moins de deux mètres de hauteur. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Article A 14Densité

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Art. A.14

En Ac, la densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions des articles A2, A9 et A10.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

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Les haies de conifères ou d'essences à pousse rapide (type Thuya, laurier palme, etc.) sont interdites afin de limiter les déchets verts ou l'acidification des sols.

Art. A.15

V - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de COLLEVILLE MONTGO

MERY (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.

Rappel du texte des articles d’ordre public en application lors de l’élaboration du PLU :

R.111-2 : Salubrite et securite publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : Archéologie

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

R111-22 : Definition de la surface de plancher

> voir le Glossaire

R111-23 Et 24 : dispositifs ecologiques ne pouvant faire l'objet d'interdiction

En application de l'article L111-16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-27 : CARACTÉRE DES LIEUX Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Rappel pour information :

ADAPTATIONS MINEURES : voir les articles L152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme.

RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE : voir les articles L111-15, L152-4 et R161-7 du Code de l'urbanisme

RESTAURATION D’UN BÂTIMENT : voir les articles L111-23 et L152-4

Article 3Dispositions générales

Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal

PERMIS DE DÉMOLIR La délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2016 institue le régime du permis de démolir sur l'ensemble de la commune en application de l'article L421-3 du code de l'urbanisme.

DROIT DE PRÉEMPTION : Le droit de préemption urbain est applicable : - sur l'ensemble des zones urbanisées et urbanisables de la commune ; - sur les Espaces Naturels Sensibles du Département : Bois du Caprice et marais de Colleville ;

CLOTURES – R421-12 La délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2016 institue le régime de la déclaration préalable sur l'ensemble de la commune, pour l'édification ou la modification d'une clôture en application de l'article R421-12 du code de l'urbanisme.

Article 4Dispositions générales

Glossaire

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement.

Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information.

Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ; les prescriptions d’un règlement d’urbanisme relatives aux affouillements et exhaussements du sol ne s’appliquent pas aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du même code et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol.

Alignement : limite entre une propriété publique (voies ou emprises publiques) et une propriété privée ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction isolée dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, ou abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc. ;

Architecture contemporaine : sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m sur l'essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Caravane (R.111-47 du code de l'urbanisme) : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ; Clôture à claire-voie : ouvrage formé de barreaux espacés et laissant passer le jour entre eux ou d'une structure ajourée. Pour que la clôture soit considérée à "claire-voie" les parties ajourées devront représenter au moins 1/3 de la surface du panneau.

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés (en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme).

Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Destination Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article L151-27 du Code de l'urbanisme. Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Emprise au sol : la projection verticale du volume hors-oeuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture...). projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (article R420-1 du code de l'urbanisme)

Espaces boisés classés : ceux désignés dans le règlement écrit ou graphique en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;

Extension : ajout à une construction existante ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Habitations légères de loisirs (R111-37 du code de l'urbanisme) : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs." Elles entrent dans la destination « commerce et activités de service ».

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux (sauf mention contraire), sous l'emprise de la construction. Il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines.

Cependant, dans les zones inondables ou submersibles, pour tenir compte de la cote minimale prescrite pour le plancher des différents locaux, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à cette cote de référence.

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;

Hôtel (R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel sont superposés même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ;

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) - R.111-33 du code de l'urbanisme : véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler sur la voie publique ;

Résidence de tourisme (D321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie » ;

Résidence-services (L631-13 du code de la construction) : ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc. Elle entre dans la destination « habitation» ;

Surface de plancher : (R111-22 du code de l'urbanisme) " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

II - Dispositions applicables aux zones urbaines zone

UE

Caractère de la zone - Rappel du Rapport de présentation

La zone UE est destinée à l’accueil d'activités économiques et d'équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la vocation est compatible avec les premières.

Elle comprend un secteur UEc qui correspond au pôle commercial qui borde la Rue de la mer à Colleville-Plage.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.).

A consulter : è Les Dispositions Générales en introduction du règlement pour connaître les conditions d'application des règles qui suivent ; è En annexe : les recommandations applicables aux secteurs compris dans les zones potentiellement submersibles ;

Règlement

Les 5 autres zones de Colleville-Montgomery

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Colleville-Montgomery, approuvé le 24/06/2021, 13 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ac, Ap, Ar, As.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.