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Edifiable

Zone UTZone urbaine à Colleville-Montgomery

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- de l'alignement des voies : au moins égale à 5m.
À quelle distance du voisin ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions auront une hauteur droite maximale de 4 m et une hauteur au faitage maximale de 7m.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UTTexte du document

- Rappel du Rapport de présentation Cette zone urbaine regroupe les parties de la commune réservées à de l'hébergement hôtelier ou touristique et aux équipements de loisirs qui leur sont liés. A consulter : è Les Dispositions Générales en introduction du règlement pour connaître les conditions d'application des règles qui suivent ; è En annexe : les recommandations applicables aux secteurs compris dans les zones potentiellement submersibles ; Règlement

Le texte du règlement de la zone UT, 11 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UT, article par article

Le règlement entier, 76 articles

Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Art. UT.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les activités d'exploitation agricole ou forestière, et celles des secteurs secondaire ou tertiaire à l'exception des commerces et services autorisées en UT2 ; - les logements et hébergements, à l'exception de ceux autorisés en UT2 ; - les installations classées pour la protection de l'environnement ;

  • les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; - les carrières ; - les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux nécessaires aux équipements d'infrastructures publics ou d’intérêt collectif et aux aménagements paysagers qui les accompagnent ;

De plus :

  • dans les zones inondables ou dans les zones situées sous le niveau marin de référence telles qu'elles résultent de la cartographie reportée en annexe du règlement graphique, sont interdits :
  • les clôtures ou ouvrages de nature à entraver l’écoulement des crues ; o la réalisation de construction sur sous-sol ; o la reconstruction à l'identique après un sinistre dû à l'inondation ou la submersion marine. La nouvelle construction respectera les dispositions ciaprès.
  • les ouvrages de stockage de fuel ou de gaz qui ne seraient pas implantés endessus de la cote de référence du dernier atlas régional des zones sous le niveau marin ;

Ces dispositions ne sont applicables que dans l'attente de l'approbation du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).

Article UT.2

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Art. UT.2

Logements et hébergements : seuls sont autorisés ceux nécessaires aux personnes assurant la surveillance ou le fonctionnement des occupations autorisées.

Commerces et services : seuls les commerces de détail et services proportionnés à la capacité d'accueil de l'équipement touristique sont autorisés.

Équipements d'intérêt collectif : sont autorisés, les constructions et installations qui sont liées à la vocation touristique et récréative du secteur sont autorisées (locaux techniques ou d'accueil, équipements pour les sports ou pour les loisirs, etc.) ainsi que les équipements d'infrastructures ou les ouvrages techniques nécessaires aux services d'intérêt collectif ;

De plus :

Dans les zones inondables et celles situées sous le niveau marin de référence telles qu'elles résultent de la cartographie reportée en annexe du règlement graphique : - le plancher des nouvelles constructions sera établi à une cote au moins égale à la cote de référence +0,20m ; les constructions sur sous-sol ainsi que la reconstruction à l'identique après un sinistre dû à l'inondation ou à la submersion marine sont ainsi interdites ; - les ouvrages de stockage de fuel ou de gaz ne pourront pas être implantés en dessous de la cote de référence ; - les travaux d'entretien, de réfection et de réduction de la vulnérabilité sont autorisés, à l'exception des remblais qui empêcheraient l'accès à une construction lors d'une submersion ; Ces dispositions ne sont applicables que dans l'attente de l'approbation du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).

Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent du dernier atlas réalisé par la DREAL : Les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux et constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Dans les sols argileux : Du fait des risques liés au retrait-gonflement des argiles, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter les techniques de constructions (fondations / structures) à la nature des sols.

Article UT 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 6 zones

Art. UT.3 è voir le règlement de collecte et son Cahier des recommandations techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme sur le site de Caen la Mer

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements de la zone et apporteront la moindre gêne possible à la circulation publique, en particulier lors des manœuvres d'entrée et de sortie des grands véhicules qui fréquentent le secteur.

Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article UT.4

Desserte par les réseaux

Art. UT.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable.

II - ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées :

è voir le règlement d'assainissement et son cahier de prescriptions techniques sur le site de Caen la Mer

Le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles nécessitant un dispositif d’assainissement.

b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales sur site et l'évacuation des trop-pleins dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.

Lorsqu’un réseau (réseau enterré, ou fossés) existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits (en conformité avec le règlement d'assainissement) ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant).

Les fossés et canaux ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage.

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 6 zones

Supprimé par la loi ALUR

Art. UT.5

Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

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Art. UT.6

Les nouvelles constructions seront implantées à une distance.

  • de l'alignement des voies : au moins égale à 5m.
  • des berges des canaux ou cours d'eau : au moins égale à 10m ; Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques, à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m, après prise en compte de la sécurité routière.

Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

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séparatives

Art. UT.7

Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m.

Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

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Pas de dispositions. · Art. UT.8 · Article UT.9 · Emprise au sol des constructions · Art. UT.9

L'emprise au sol des bâtiments (hors hébergement légers de loisirs) est limitée à 20% de la superficie totale de l'unité foncière.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

Article UT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions Art

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UT.10

Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales

Les constructions auront une hauteur droite maximale de 4 m et une hauteur au faitage maximale de 7m.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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Art. UT.11

I – Harmonie générale

Chaque projet d’aménagement justifiera de l’harmonie générale créée entre les constructions et les habitations légères de Loisirs ou les résidences mobiles de loisirs, en proposant une gamme de couleurs et de matériaux compatible avec le paysage urbain et rural environnant. Ainsi :

  • Les couleurs vives sont interdites ;
  • Les toitures seront de couleur sombre : couleur ardoise, couleur petites tuiles vieillies, vert foncé ou gris moyen.

II - CLÔTURES :

Leur hauteur est limitée à 2 m. Elles seront constituées d'un grillage de couleur vert foncé, doublé ou non d'une haie vive.

III – LOCAUX OU ESPACES POUR LE STOCKAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :

è voir sur le site de Caen la Mer : http://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/reglement-collecte.pdf http://www.caenlamer.fr/content/documents-telecharger

Toute construction ou aménagement concerné par la collecte, doit prévoir un lieu de stockage spécifique des contenants destinés au recueil des déchets ménagers et assimilés. Il sera aménagé et dimensionné pour que la collecte puisse se faire depuis le domaine public, sans entraver la circulation des piétons. Si nécessaire, une plateforme de présentation sera réalisée sur le domaine privé, en limite du domaine public, à une distance maximale de 7m du fil d'eau de la voirie empruntée par le véhicule de collecte. Ils seront dimensionnés en tant que besoin.

De plus, toute opération de construction ou d'aménagement à usage d'habitation devra prévoir l'emplacement d'une colonne d'apport volontaire des emballages en verre à raison d'une colonne pour 400 habitants, avec un minimum d'une colonne pour tout projet compris entre 150 et 400 habitants.

IV - AIRES DE STATIONNEMENT :

Elles seront plantées et l’imperméabilisation des surfaces strictement limitées (par l'emploi de matériaux de stabilisation des sols non imperméables, types dalles engazonnées, etc.).

Article UT.12 Conditions de réalisation des aires de stationnement Art. UT.12

Pour information : voir les normes du PDU de Caen la mer reportées en annexe Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Supprimé par la loi ALUR

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Art. UT.14

Article UT 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

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Art. UT.15

Les haies de conifères ou d'essences à pousse rapide (type Thuya, laurier palme, etc.) sont interdites afin de limiter les déchets verts ou l'acidification des sols.

III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de COLLEVILLE MONTGO

MERY (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.

Rappel du texte des articles d’ordre public en application lors de l’élaboration du PLU :

R.111-2 : Salubrite et securite publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : Archéologie

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

R111-22 : Definition de la surface de plancher

> voir le Glossaire

R111-23 Et 24 : dispositifs ecologiques ne pouvant faire l'objet d'interdiction

En application de l'article L111-16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-27 : CARACTÉRE DES LIEUX Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Rappel pour information :

ADAPTATIONS MINEURES : voir les articles L152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme.

RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE : voir les articles L111-15, L152-4 et R161-7 du Code de l'urbanisme

RESTAURATION D’UN BÂTIMENT : voir les articles L111-23 et L152-4

Article 3Dispositions générales

Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal

PERMIS DE DÉMOLIR La délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2016 institue le régime du permis de démolir sur l'ensemble de la commune en application de l'article L421-3 du code de l'urbanisme.

DROIT DE PRÉEMPTION : Le droit de préemption urbain est applicable : - sur l'ensemble des zones urbanisées et urbanisables de la commune ; - sur les Espaces Naturels Sensibles du Département : Bois du Caprice et marais de Colleville ;

CLOTURES – R421-12 La délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2016 institue le régime de la déclaration préalable sur l'ensemble de la commune, pour l'édification ou la modification d'une clôture en application de l'article R421-12 du code de l'urbanisme.

Article 4Dispositions générales

Glossaire

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement.

Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information.

Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ; les prescriptions d’un règlement d’urbanisme relatives aux affouillements et exhaussements du sol ne s’appliquent pas aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du même code et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol.

Alignement : limite entre une propriété publique (voies ou emprises publiques) et une propriété privée ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction isolée dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, ou abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc. ;

Architecture contemporaine : sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m sur l'essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Caravane (R.111-47 du code de l'urbanisme) : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ; Clôture à claire-voie : ouvrage formé de barreaux espacés et laissant passer le jour entre eux ou d'une structure ajourée. Pour que la clôture soit considérée à "claire-voie" les parties ajourées devront représenter au moins 1/3 de la surface du panneau.

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés (en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme).

Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Destination Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article L151-27 du Code de l'urbanisme. Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Emprise au sol : la projection verticale du volume hors-oeuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture...). projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (article R420-1 du code de l'urbanisme)

Espaces boisés classés : ceux désignés dans le règlement écrit ou graphique en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;

Extension : ajout à une construction existante ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Habitations légères de loisirs (R111-37 du code de l'urbanisme) : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs." Elles entrent dans la destination « commerce et activités de service ».

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux (sauf mention contraire), sous l'emprise de la construction. Il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines.

Cependant, dans les zones inondables ou submersibles, pour tenir compte de la cote minimale prescrite pour le plancher des différents locaux, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à cette cote de référence.

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;

Hôtel (R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel sont superposés même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ;

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) - R.111-33 du code de l'urbanisme : véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler sur la voie publique ;

Résidence de tourisme (D321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie » ;

Résidence-services (L631-13 du code de la construction) : ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc. Elle entre dans la destination « habitation» ;

Surface de plancher : (R111-22 du code de l'urbanisme) " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

II - Dispositions applicables aux zones urbaines zone

UE

Caractère de la zone - Rappel du Rapport de présentation

La zone UE est destinée à l’accueil d'activités économiques et d'équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la vocation est compatible avec les premières.

Elle comprend un secteur UEc qui correspond au pôle commercial qui borde la Rue de la mer à Colleville-Plage.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.).

A consulter : è Les Dispositions Générales en introduction du règlement pour connaître les conditions d'application des règles qui suivent ; è En annexe : les recommandations applicables aux secteurs compris dans les zones potentiellement submersibles ;

Règlement

Les 5 autres zones de Colleville-Montgomery

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Colleville-Montgomery, approuvé le 24/06/2021, 11 articles pour la zone UT.

Secteurs du plan : AUt (cf OAP), Ut.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.