Zone NPV
- Zone naturelle
- secteur Npv
- 16 articles
- PLU de Collobrières, approuvé le 28/03/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue : La hauteur des installations et des constructions ne peut excéder 5 mètres.
Le règlement de la zone NPV, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle NPV 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Nph.2 sont interdites.
Article NPV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les installations et constructions de toute nature strictement liées et nécessaires à l’exploitation de parcs photovoltaïques ;
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’installation des structures et constructions indispensables aux parcs photovoltaïques.
Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et
figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes au règlement).
Article NPV 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Pour être constructible et / ou aménageable, le terrain doit comporter un accès à la voirie publique. Les caractéristiques des accès doivent : Correspondre à la destination de l'installation ; Permettre de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie et de protection civile. Les accès destinés à l'entrée et la sortie de véhicules doivent être aménagés de façon telle que
l'évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des installations et constructions qui y sont édifiées.
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie et de protection civile.
Article NPV 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Les réseaux devront être enterrés. Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par
des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public
s'il existe : il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d'aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
Article NPV 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
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Article NPV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et les voies privées ouvertes à la circulation
Les constructions ou installations doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 20 mètres de l’alignement de la route départementale et en limite des autres voies existantes.
Article NPV 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations doivent s’implanter en limites séparatives ou avec un recul de 2 m minimum des limites séparatives.
Article NPV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas règlementé.
Article NPV 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article NPV 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure :
La hauteur des installations et des constructions est mesurée du sol naturel ou excavé jusqu'à son point le plus haut.
Hauteur absolue :
La hauteur des installations et des constructions ne peut excéder 5 mètres.
Article NPV 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Les bâtiments techniques pourront être habillés pour optimiser leur intégration paysagère. Les clôtures seront constituées de structures grillagées dont la hauteur ne pourra excéder 3 mètres.
Article NPV 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, sera réalisé en dehors des voies publiques.
Article NPV 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en
annexe au règlement).
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Page 111 sur 111 Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les abords du parc doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront
justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
Article NPV 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article NPV 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article NPV 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Cet article n’est pas réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPV comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU VAR
COLLOBRIERES
PLAN LOCAL D’URBANISME
DOCUMENT N°4-1-1
REGLEMENT pièce écrite
Prescription du PLU : DCM n°09-01 du 12/02/2009 Arrêt du PLU : DCM du 05/10/2016
Approbation du PLU : DCM du 04/05/2017
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Sommaire
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Titre 1: Dispositions générales
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Préambule
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Cependant, pour plus de lisibilité, les références aux articles du code de l’urbanisme sont celles du code de l’urbanisme en vigueur.
Article 1 :
Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Collobrières.
Article 2 :
Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 :
Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :
Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :
Article.1 : Article.2 : Article.3 :
Article.4 : Article.5 : Article.6 : Article.7 : Article.8 :
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions
Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de
performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 :
Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R123-11 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).
Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
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Identification du risque inondation :
Le risque inondation est cartographie aux documents graphiques règlementaires du PLU. L’étude suivante a été prise en compte :
o L’étude réalisée par le cabinet IPSEAU définissant l’aléa inondation dans le village et ses abords.
Identification du risque dans les espaces localisés Intitulé
Délimitation des zones et secteurs soumis au risque inondation dû aux phénomènes d’inondation :
B1 Risque faible B2 R1 R2 Risque élevé, fort et très fort
Exemple de représentation graphique
Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural :
L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
Intitulé :
Exemple de représentation graphique
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme :
Patrimoine ponctuel (bâti ou végétal)
Quartier, îlot, espace public, arbres, et façades donnant sur l’espace public
Mur, mur de soutènement, murets de pierres sèches
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme) :
L’article L151-23 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les
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espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent».
Intitulé :
Exemple de représentation graphique
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme ou paysager définis par l’article R15143 du code de l’urbanisme
Intitulé :
Exemple de représentation graphique
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique liés à un milieu humide (ripisylve, zones humides …) définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme
Des terrains cultivés et des espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger :
L’article L151-23 du code de l’urbanisme : Dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés
et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels
que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme
L’article R151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.»
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver :
Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et
autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont les articles L151-19 et L151-23 du code de
l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés
sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme
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Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).
Des Emplacements Réservés (ER) :
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les
dispositions du code de l’urbanisme. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires
de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics (cf. document n°5 «
Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L3112 ou L424-1 du code de l’urbanisme.
Des cheminements piétons :
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Les cheminements piétons à maintenir ou à créer (largeur 2,50 m) sont identifiés sur les documents graphiques
Article 5 :
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles
d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.
Article 6 :
Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal ;
o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ;
o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;
o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par
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l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).
o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 7 :
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics, d’intérêt général ou collectifs
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 8 :
Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.».
Article 9 :
Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).
Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2).
Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales
A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).
Article 11 : Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans
Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques
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au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
Article 12 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avéré à la sécurité publique.
Article 13 : Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
Le PLU de Collobrières n’identifie aucune ruine ou cabanon dont il reste l’essentiel des murs porteurs pouvant être restaurés.
D’une manière générale, il est préconisé de favoriser lors de la restauration, le maintien d’espaces accessibles aux chiroptères (accès au comble).
Article 14 : sinistre
Constructions détruites par catastrophe naturelle ou
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans (…). » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 15 : Motifs de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
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Article 16 : Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions existantes, il s’agit de leur existence à la date d’approbation du PLU et de leur existence légale administrative, « régulièrement édifiée » dûment démontrée (cf. lexique).
Article 17 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Elle doit être limitée. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L.123-5, du code de l’urbanisme.
Article 18 : Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
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Article 19 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
Article 20 : Le défrichement
Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale. Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.
Article 21 : Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée dans une zone de sismicité par décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de
l’importance socio-économique de ceux-ci ; catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le
maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance Description : du bâtiment :
I
Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
Habitations individuelles
Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
II
Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum
Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
Parcs de stationnement ouverts au public
ERP de catégories 1, 2 et 3
Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes Etablissements sanitaires et sociaux
Centres de production collective d’énergie
Etablissements scolaires
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Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie.
Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Collobrières
Zone de sismicité :
Zone 1 Aléa très faible
Zone 2 Aléa faible
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
I Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Catégorie d’importance du bâtiment :
II
III
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
IV Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
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Article 22 : Haies au contact de parcelles cultivées
Pour assurer la compatibilité des constructions avec l’exercice d’une activité agricole, le règlement prévoit que pour chaque nouvelle construction à usage de logement ou chaque extension de construction à usage de logement, au contact de parcelles cultivées, une haie devra être implantée. Conformément à l’article L253-7-1 du code rural, il est demandé que soient prévues des mesures de protection physique en bordures de parcelles accueillant une construction destinée au public sensible (école, collège, crèche, clinique, EHPAD…) et limitrophes d’une zone agricole : ces mesures de protection sont caractérisées par l’aménagement d’une haie anti-dérive positionnée dans l’emprise de la zone constructible et implantée en limite séparative de la zone agricole sur une largeur d’environ 5 mètres.
Exemple ci-dessous :
Source : actu-environnement.com
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Titre 2: Dispositions applicables aux zones
urbaines
U
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Ua Zone
Caractère de la zone
Extraits du rapport de présentation :
« La zone Ua représente la délimitation du noyau urbain historique à considérer
comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et de type continu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs.
Elle comprend des secteurs :
Secteurs Uah : délimitant les hameaux historiques agricoles de St Guillaume et de Capelude.
L’OAP « entrée ouest et quartier de Godissard » impose des prescriptions règlementaires relatives aux formes urbaines à respecter.
L’OAP « patrimoine villageois » impose des prescriptions règlementaires aux remises, maisons de village, maisons du XIX et XXème et aux rez-dechaussée commerciaux à respecter. »
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.