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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions  Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 5m x 2,5m soit 12,5m².
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt.  Les activités agricoles liées à l’élevage.  L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.  Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés.  Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.  Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers.  Les aires d’accueil des gens du voyage.  Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.  Les parcs d’attraction.  Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…).  Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation.  Les antennes relais de radiotéléphonie.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua.1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

 Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans.  Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils

ne compromettent pas stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.  Pour tout projet d’au moins 5 logements : au moins 20% des logements devront être à caractère social (au sens de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation).

 Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l'urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu'ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions, y compris les démolitions partielles et reconstructions, devront respecter et conserver les styles architecturaux d'origine des dites constructions.

 Toute intervention sur les éléments de paysage et de jardins identifiés sur les documents graphiques au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme (" plantations à réaliser " ainsi que " terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger ") est interdite, hormis l’aménagement d’une voie d’accès à la construction sous réserve d’être non imperméabilisée.

Dans les secteurs de la zone Ua potentiellement inondables, identifiés aux documents graphiques, sont

autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua1 sous réserve de réduire (ou de

ne pas aggraver) la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées suivantes :

-

Ne pas créer ou aménager de sous-sols ;

-

Mettre en place une zone refuge (voir définition dans le lexique) ;

-

Ne pas autoriser de nouveaux établissements accueillant du public en rez-de-chaussée,

-

Surélever à 2,50 mètres, par rapport au terrain naturel, les planchers habitables destinés à supporter

les locaux de sommeil ;

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-

Mettre en place un vide sanitaire, un système d’obturation en période de crue, un circuit d’alimentation

électrique adapté et toute mesure adaptée de réduction de la vulnérabilité de la construction. ;

-

Assurer une desserte accessible aux véhicules de secours en cas de crue ;

-

Empêcher les matériaux stockés d’être emportés en cas de crue ;

-

Rendre les clôtures hydrauliquement transparentes (voir définition dans le lexique «transparence

hydraulique ») ;

-

Mettre en sécurité les bâtiments existants.

 En secteur Uah : Pour les hameaux de Capelude et St Guillaume, seules sont autorisées les extensions de 20 m² de surface de plancher par construction existante et légale à la date d’approbation du PLU.

Article UA 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Accès

 Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.

 Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.

 Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Voirie

 Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement.

 Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.

 Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.

 Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats, tels que l’aménagement de trottoirs d’une largeur règlementaire aux normes en vigueur pour les PMR (1,50 m minimum).

 Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.

 L’OAP « entrée ouest et quartier de Godissard » identifie des cheminements piétons à conserver ou à créer.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

 Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.

 En secteur Uah : Pour les hameaux de Capelude et St Guillaume, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental ; un arrêté préfectoral portant dérogation règlement sanitaire départemental est nécessaire pour les logements collectifs.

Assainissement

 Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.

 L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.

 En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.

 Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

 L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.  Lors de construction neuve ou de réhabilitation de construction existante, le réseau d’assainissement

doit être intégré et non visible depuis la voie publique.

 En secteur Uah : Pour les hameaux de Capelude et St Guillaume, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les installations d'assainissement non collectif sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Eaux pluviales

 Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var.

 Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe.

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 L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.  La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.  La collecte des eaux de pluie en surplomb des voies publiques est obligatoire.

Eaux de piscines

 Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.

 Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et cours d’eau1.

 En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

Citernes

 Les cuves de récupération des eaux de pluies seront :  soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;  soit enterrées ;  dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie.

Réseaux de distribution et d’alimentation

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés ou par câbles torsadés posés sur les façades.

 Pour les nouveaux projets de construction de logements collectifs, la desserte en télévision doit être prévue en réseau collectif.

 Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.

 Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

 Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et les voies privées ouvertes à la circulation

 Les constructions doivent être édifiées :  soit à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ;  soit en prenant comme alignement le nu des façades existantes,

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas de démolition puis de reconstruction sur emprises préexistantes.

 L’OAP « entrée ouest et quartier de Godissard » identifie les principes d’aménagement à respecter tels que les emprises maximales de constructions et les alignements.

1 Cours d’eau : traits pleins ou pointillés des cartes IGN récentes au 1 /25 000.

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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Les constructions doivent s’implanter soit en ordre continu, d’une limite séparative à l’autre, soit en ordre discontinu avec obligation de jouxter l’une des limites séparatives.

 La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée.  Les piscines seront implantées à un minimum de 1 mètre des limites séparatives.  Toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 2 mètres de

l’axe des cours d’eau et canaux existants ou à créer.  L’OAP « entrée ouest et quartier de Godissard » identifie les principes d’aménagement à respecter tels que les emprises maximales de constructions et les alignements.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 Cet article n’est pas réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

 Cet article n’est pas réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Conditions de mesure

 La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de l’égout du toit ou de l’acrotère.

 Par sol il faut considérer :  Le droit de la voie publique.  Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas de parking en sous-sol et leur rampe ou vois d’accès.  Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les deux cas de sol naturel remblayé et excavé :

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 Au-dessus du plan incliné, en cas de toiture pentue, ou de l’acrotère (en cas de toiture plate), seuls peuvent émerger les souches de cheminées, les superstructures de ventilation, les lanterneaux, les butées d’ascenseur… à la double condition qu’ils ne mesurent pas plus d’un mètre de haut et qu’ils soient masquées et non visibles depuis les espaces publics.

Détermination du niveau de l’égout dans le cas d’une construction en toiture multiple sur un terrain en pente :

Hauteur maximum à l’égout du toit

Hauteur absolue

 La hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder la hauteur moyenne du front bâti de l’ilot, dans la limite de trois fois la largeur de la voie publique au droit de l’immeuble, sans dépasser la hauteur absolue de 12 mètres. Définition du front bâti : ensemble continu de maisons à l’alignement des voies, entre 2 ruptures constituées par des voies ou espaces publics. Le bâti existant, objet du projet ou permis, n’est pas compté, de même que les annexes et les clôtures des jardins.

 En cas d’immeubles traversant donnant sur 2 rues : il sera appliqué la règle la plus restrictive.  Dans tous les cas, la hauteur à l’égout du toit ne pourra pas dépasser au maximum 2,5 fois la largeur de

la voie, sauf si la construction située en vis-à-vis est plus haute, dans ce cas la hauteur à l’égout sera conforme à la hauteur de cette dernière, dans la limite de la moyenne du front bâti de l’ilot.  Les constructions adossées à un muret identifié aux documents graphiques au titre du patrimoine ne doivent pas dépasser la hauteur du muret existant.

La hauteur maximale autorisée : règle de calcul

 N’est pas soumis à cette règle la reconstruction d’un bâtiment préexistant ;  L’OAP « entrée ouest et quartier de Godissard » et l’OAP « Patrimoine Villageois » précisent les règles

de hauteur.

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Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

 Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.

 C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

 L’OAP « patrimoine villageois » impose des prescriptions règlementaires aux remises, maisons de village, maisons du XIX et XXème et aux rez-de-chaussée commerciaux à respecter.

Dispositions particulières

Toitures  Les toitures sont simples, généralement à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, sans pouvoir excéder 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins ou adossé.  Elles sont réalisées en tuiles de terre cuite cana vieillies.  Les souches de cheminées doivent être simples, recouvertes du même enduit que les murs, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.  En secteur Uah : Recommandation : Pour les hameaux de Capelude et St Guillaume, le maintien d’espaces bâtis accessibles pour les chiroptères (accès au comble, aux garages, aux bâtiments techniques, au puits…) permettrait de favoriser le maintien des espèces.

Débords de la couverture  Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation.

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Terrasses en toitures

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 Sont autorisées de préférence les terrasses entièrement couvertes type loggia ou séchoirs et les terrasses en retrait dites « marseillaises ». (cf. schéma ci-contre).

 Sont autorisées les « tropéziennes » avec rampant en amont, en aval et sur les côtés, dans la limite de 50% de la surface du plan de toiture dans lequel elle est intégrée, et à condition que le garde-corps soit au minimum égal à 1mètre de hauteur. (cf. schéma ci-contre).

Coupe façade

Coupe en travers

Ouvertures

 Exception faite des locaux à destination de boutique, d’artisanat ou de services, en rez-de-chaussée, les ouvertures doivent être plus hautes que larges, les linteaux doivent être droits ou très légèrement cintrés. La surface des ouvertures doit toujours être inférieure à la surface des parties pleines.

 Les ouvertures sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centre ancien, de manière à préserver sa typologie architecturale et son identité. Les tons des menuiseries doivent être en harmonie avec les couleurs traditionnelles (palette consultable en mairie).

 La forme des linteaux des portes et fenêtres doit respecter le style ancien.  Les portes anciennes des maisons du village et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent

être préservées.  Les ouvertures de vantaux des portes ou volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisées

à condition de ne pas entraver la sécurité publique.  Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées,

sous réserve de ne pas empiéter sur le domaine public.  Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.

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Menuiseries  Elles sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le noyau urbain, de manière à préserver la typologie architecturale et l’identité des bâtiments anciens.  Les volets peuvent être persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre), selon les modèles anciens présents dans le centre urbain.  Les volets à barre et écharpe sont interdits.  Les volets roulants sont seuls autorisés pour les garages.  Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer à l’intérieur des locaux commerciaux.  Les portes de garage seront pleines.  Les matériaux naturels sont à privilégier : les menuiseries privilégieront le bois sauf en rez-de-chaussée où les menuiseries métalliques seront autorisées.

Balcons  Les balcons sont autorisés sur les voies publiques et privées, s’ils sont implantés à plus de 4,5 mètres de hauteur par rapport à la voie.  Les gardes corps devront être réalisés selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centreville.  La profondeur du balcon devra être de 80 centimètres maximum.

Préconisations du service territorial et du patrimoine concernant les portes en centre ancien :

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Préconisations du service territorial et du patrimoine concernant les fenêtres et les volets :

Enduits et revêtements  Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception du bois.  La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et leur composition doit se rapprocher de la palette de couleur consultable en mairie.  Les façades sont enduites : Les enduits de façades doivent être réalisés de préférence en enduit à base de chaux et de sable et/ou badigeonnés à la chaux, revêtus ou non de peinture minérale. Ils doivent présenter un grain très fin (finition frotassée ou lissée).  Les reprises partielles en cas de réparation pourront être effectuées de manière identique à l’existant.  Les éléments de modénatures existants seront restaurés à l’identique.  Les constructions de type « remises en pierre apparentes » seront restaurées à l’identique. Dans le cas de surélévation, elles s’apparenteront aux maisons de village courantes et seront donc enduites.

Inscriptions publicitaires et enseignes  Aucune inscription publicitaire ou commerciale ne peut être peinte directement sur les façades, ni aucune installation de panneaux fixés, destinés à la publicité par affiches. Seules sont admises, sur les immeubles bâtis, les enseignes des commerces et des activités qui y sont établis.  Les enseignes doivent être de dimensions réduites et être installées dans les limites des rez-de-chaussée commerciaux. Les éclairages de ces enseignes doivent être obligatoirement indirects. Les pré-enseignes et les enseignes « néon » sont interdites.  Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux services publics.  En aucun cas ces ouvrages en saillies ne pourront excéder 80 cm maximum à compter du mur de façade. Dans tous les cas ils devront être en retrait de 20 cm du bord de la chaussée et ne pourront être édifiés à une hauteur inférieure à 3 mètres à compter du niveau de la voie.

 L’OAP « patrimoine villageois » impose des prescriptions règlementaires aux rez-de-chaussée commerciaux à respecter.

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Antennes paraboliques

 L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées.  les implantations en façade sur rue sont proscrites. En tout état de cause, on veillera à ce que les

antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics.  Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins

visible depuis les espaces publiques, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.  Les installations collectives sont à privilégier, et obligatoires pour les constructions neuves.  En cas d’antennes satellites, les antennes plates de type « patch » sont à privilégier.

Appareils de climatisation et d’extraction d’air

 L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.

 Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics, ou intégrés dans les allèges des ouvertures existantes.

Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires

 Les panneaux photovoltaïques et capteur solaires ne sont autorisés que s’ils sont intégrés à l’architecture de la construction : garde-corps, brise-soleil, sous forme d'auvent, implantation au sol, etc., et à condition de privilégier des installations discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques. A FAIRE VALIDER PAR ABF

Clôtures

 La hauteur totale des clôtures est limitée à 1.80 mètres.  Les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches, textiles et claustras, etc.) sont interdits.  Seuls les murs pleins ou les grilles sont autorisés.

 Les murs pleins sont enduits sauf s’ils sont en pierre ou bloc de parement.  Les murs pleins situés au-dessus des murs de soutènement sont interdits.  Les murs enduits respectent la palette de couleur consultable en mairie.  Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique).

Éclairages publics

 Afin de lutter contre les nuisances lumineuses défavorables à la protection de la biodiversité, les nouveaux éclairages publics, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la nondiffusion de la lumière vers le haut).

 La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres.

< 5m

Faisceau

70°

lumineux

 En secteur Uah : Pour les hameaux de Capelude et St Guillaume, il est préconisé d’utiliser des ampoules faible intensité avec des lampadaires à déflecteur renvoyant 100% de la lumière au sol et avec des verres plats. Les ampoules au sodium, attirent moins les insectes que l'éclairage classique à vapeur de mercure

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(production d’UV). Il est conseillé de limiter l’éclairage extérieur aux deux premières et à la dernière heure de la nuit.

Article UA 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

 La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 5m x 2,5m soit 12,5m². La superficie des accès et dégagements à prendre en compte est également de 12,5 m², laquelle peut être mise en commun en cas stationnement multiples.

 Le stationnement des véhicules, y compris le stationnement des deux-roues dont la superficie minimale est 1,20 m x 2,30 m, correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

 Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Il doit être réservé une place aux visiteurs par tranche entamée de 5 logements.

 Les espaces dédiés au stationnement sont conçus afin d’assurer au maximum leur perméabilité, dans le but de limiter l’artificialisation des sols, ou de réduire le ruissellement pluvial.

 Les nouveaux espaces de stationnement des vélos doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.

 Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice, ou à justifier d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public.

 il est exigé pour les nouvelles constructions à usage :  De restaurant : 1 place de stationnement pour 20m² de salle de restaurant ;  D’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour 2 chambres ;  D’habitation :  1 place de stationnement pour tout logement jusqu’à 70m² de surface de plancher ;  2 places de stationnement pour tout logement au-delà de 70m² de surface de plancher;

 La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée dans le cas de la construction de logements locatifs sociaux, ni dans le cas de commerces, bureaux, services, artisanat.

 Dans le cas de transformations de bâtiments existants, il sera fait déduction du nombre de places

Article UA 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

 Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement.  Les jardins identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 font partie de la trame verte

villageoise. Leur maintien est à respecter. Seules les accès, chemins, et cheminements non artificialisés sont autorisés à y être aménagés.  Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement).  Les espèces allergisantes sont à éviter.  Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement).  Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques.  Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol.  Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.  Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir malgré le fort ensoleillement, les vents parfois violents et le manque d’eau.  Les espaces dédiés aux cheminements assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage.

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 Les aires de stationnement extérieures d'une superficie égale ou supérieure à 50 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées.

 Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.

 Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

 Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

 Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions sera recherchée.

 Toute construction devra être réalisée en respectant les obligations en matière de performance énergétique en vigueur.

 Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiées.

 L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à la condition sine qua non d’être intégré de façon harmonieuse à la construction, d’être le moins visible depuis les espaces publics et à ne pas présenter de nuisances pour le voisinage.

 Les jardins identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 font partie de la trame verte villageoise. Leur maintien est à respecter. Seules les accès, chemins, et cheminements non artificialisés sont autorisés à y être aménagés.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

 La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.

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Ub Zone

Caractère de la zone

Extraits du rapport de présentation :

« La zone Ub représente la délimitation du quartier de la gendarmerie.

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitation, de bureaux et les constructions ou installations nécessaires aux équipements collectifs.»

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU VAR

COLLOBRIERES

PLAN LOCAL D’URBANISME

DOCUMENT N°4-1-1

REGLEMENT pièce écrite

Prescription du PLU : DCM n°09-01 du 12/02/2009 Arrêt du PLU : DCM du 05/10/2016

Approbation du PLU : DCM du 04/05/2017

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Sommaire

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Titre 1: Dispositions générales

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Préambule

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Cependant, pour plus de lisibilité, les références aux articles du code de l’urbanisme sont celles du code de l’urbanisme en vigueur.

Article 1 :

Champ d'application territoriale du plan

 Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Collobrières.

Article 2 :

Portée générale du règlement

 Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

 Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

 Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

 Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 :

Structure du règlement

 Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

 Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 : Article.2 : Article.3 :

Article.4 : Article.5 : Article.6 : Article.7 : Article.8 :

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions

Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux

et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de

performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 :

Division du territoire en zones et documents graphiques

 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R123-11 du code de l’urbanisme

 Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).

 Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

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Identification du risque inondation :

Le risque inondation est cartographie aux documents graphiques règlementaires du PLU. L’étude suivante a été prise en compte :

o L’étude réalisée par le cabinet IPSEAU définissant l’aléa inondation dans le village et ses abords.

Identification du risque dans les espaces localisés Intitulé

Délimitation des zones et secteurs soumis au risque inondation dû aux phénomènes d’inondation :

B1 Risque faible B2 R1 R2 Risque élevé, fort et très fort

Exemple de représentation graphique

 

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural :

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme :

 Patrimoine ponctuel (bâti ou végétal)

Quartier, îlot, espace public, arbres, et façades donnant sur l’espace public

Mur, mur de soutènement, murets de pierres sèches

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme) :

L’article L151-23 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les

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espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que

soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme ou paysager définis par l’article R15143 du code de l’urbanisme

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique liés à un milieu humide (ripisylve, zones humides …) définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme

Des terrains cultivés et des espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger :

L’article L151-23 du code de l’urbanisme : Dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés

et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels

que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme

L’article R151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.»

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver :

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et

autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont les articles L151-19 et L151-23 du code de

l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés

sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

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Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

Des Emplacements Réservés (ER) :

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les

dispositions du code de l’urbanisme. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires

de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics (cf. document n°5 «

Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L3112 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

Des cheminements piétons :

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Les cheminements piétons à maintenir ou à créer (largeur 2,50 m) sont identifiés sur les documents graphiques

Article 5 :

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles

d’urbanisme et autres réglementations

 Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

 Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.

Article 6 :

Autorisations d’urbanisme

 Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal ;

o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ;

o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;

o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par

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l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).

o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article 7 :

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics, d’intérêt général ou collectifs

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.

 Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8 :

Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

 Régit par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.».

Article 9 :

Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

 Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).

 Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2).

Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales

 A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).

Article 11 : Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans

 Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques

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au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.  De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.  Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

Article 12 : Reconstruction à l’identique

 Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose :  « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique

est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »  Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avéré à la sécurité publique.

Article 13 : Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

 Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

 Le PLU de Collobrières n’identifie aucune ruine ou cabanon dont il reste l’essentiel des murs porteurs pouvant être restaurés.

 D’une manière générale, il est préconisé de favoriser lors de la restauration, le maintien d’espaces accessibles aux chiroptères (accès au comble).

Article 14 : sinistre

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou

 Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose :  « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des

dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :  1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle

survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

 Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose :  « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique

est autorisée dans un délai de dix ans (…). » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 15 : Motifs de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose :  «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

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Article 16 : Constructions existantes

 Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions existantes, il s’agit de leur existence à la date d’approbation du PLU et de leur existence légale administrative, « régulièrement édifiée » dûment démontrée (cf. lexique).

Article 17 : Adaptations mineures

 Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

 Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

 Elle doit être limitée.  Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

 Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L.123-5, du code de l’urbanisme.

Article 18 : Protection du patrimoine archéologique

 Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

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Article 19 : Le débroussaillement

 La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

 Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

Article 20 : Le défrichement

Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale. Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 21 : Règles parasismiques

Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée dans une zone de sismicité par décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

 catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;

 catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;  catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de

l’importance socio-économique de ceux-ci ;  catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le

maintien de l’ordre.

Catégorie d’importance Description : du bâtiment :

I

 Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.

 Habitations individuelles

 Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5

 Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.

II

 Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant

accueillir 300 personnes maximum

 Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes

 Parcs de stationnement ouverts au public

 ERP de catégories 1, 2 et 3

 Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres

III

 Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes  Etablissements sanitaires et sociaux

 Centres de production collective d’énergie

 Etablissements scolaires

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 Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.

 Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV

distribution publique de l’énergie.

 Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.

 Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.

 Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Collobrières 

Zone de sismicité :

Zone 1 Aléa très faible

Zone 2 Aléa faible

Zone 3 Aléa modéré

Zone 4 Aléa moyen

I Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Catégorie d’importance du bâtiment :

II

III

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

IV Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

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Article 22 : Haies au contact de parcelles cultivées

Pour assurer la compatibilité des constructions avec l’exercice d’une activité agricole, le règlement prévoit que pour chaque nouvelle construction à usage de logement ou chaque extension de construction à usage de logement, au contact de parcelles cultivées, une haie devra être implantée. Conformément à l’article L253-7-1 du code rural, il est demandé que soient prévues des mesures de protection physique en bordures de parcelles accueillant une construction destinée au public sensible (école, collège, crèche, clinique, EHPAD…) et limitrophes d’une zone agricole : ces mesures de protection sont caractérisées par l’aménagement d’une haie anti-dérive positionnée dans l’emprise de la zone constructible et implantée en limite séparative de la zone agricole sur une largeur d’environ 5 mètres.

Exemple ci-dessous :

Source : actu-environnement.com

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Titre 2: Dispositions applicables aux zones

urbaines

U

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Ua Zone

Caractère de la zone

Extraits du rapport de présentation :

« La zone Ua représente la délimitation du noyau urbain historique à considérer

comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et de type continu.

Cette zone a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs.

Elle comprend des secteurs :

Secteurs Uah : délimitant les hameaux historiques agricoles de St Guillaume et de Capelude.

 L’OAP « entrée ouest et quartier de Godissard » impose des prescriptions règlementaires relatives aux formes urbaines à respecter.

 L’OAP « patrimoine villageois » impose des prescriptions règlementaires aux remises, maisons de village, maisons du XIX et XXème et aux rez-dechaussée commerciaux à respecter. »

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.